I. Une réforme législative attendue du cadre du contrôle des concentrations
A. La reconfiguration des seuils de notification par la loi de simplification de la vie économique
Le contrôle des concentrations constitue l’un des trois piliers du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition des ententes et de la répression des abus de position dominante. L’article L. 430-1 du code de commerce définit l’opération de concentration comme la fusion de deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes ou l’acquisition du contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises. Le déclenchement de l’obligation de notification préalable auprès de l’Autorité de la concurrence est subordonné au franchissement de seuils fixés par l’article L. 430-2 du même code, dont la version actuellement en vigueur remonte, pour l’essentiel, à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Ces seuils n’avaient pas été modifiés depuis plus de deux décennies, en dépit de l’inflation et de la croissance économique qui ont progressivement élargi le périmètre des opérations notifiables bien au-delà de l’intention initiale du législateur.
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel du 27 mai 2026, procède à un relèvement substantiel de ces seuils par son article 24. Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 8 du projet de loi, devenu l’article 24 de la loi promulguée, après avoir écarté vingt-cinq cavaliers législatifs sans incidence sur le dispositif relatif aux concentrations. Aux termes de cette réforme, le seuil général de chiffre d’affaires mondial cumulé hors taxes de l’ensemble des entreprises parties à la concentration est porté de 150 à 250 millions d’euros, tandis que le seuil de chiffre d’affaires individuel réalisé en France par au moins deux des entreprises concernées est relevé de 50 à 80 millions d’euros.
Par ailleurs, les seuils spécifiques applicables au secteur du commerce de détail connaissent également une revalorisation significative. Le chiffre d’affaires mondial cumulé est ainsi porté de 75 à 100 millions d’euros, et le seuil individuel en France pour au moins deux entreprises exploitant des magasins de commerce de détail passe de 15 à 20 millions d’euros. En revanche, la réforme laisse inchangés les seuils applicables aux opérations de concentration réalisées dans les départements et collectivités d’outre-mer, qui demeurent fixés à 75 millions d’euros de chiffre d’affaires mondial et à 15 millions d’euros, ou 5 millions dans le secteur du commerce de détail, de chiffre d’affaires individuel dans le département ou la collectivité concerné. Cette asymétrie traduit la volonté du législateur de maintenir un contrôle renforcé sur les marchés ultramarins, caractérisés par une structure concurrentielle plus étroite et une plus grande vulnérabilité aux phénomènes de concentration.
La mise en perspective historique de cette réforme révèle l’ampleur du décalage qui s’était progressivement instauré entre les seuils légaux et la réalité économique. Le seuil de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires individuel en France, inchangé depuis 2001, correspondait à un pouvoir d’achat équivalent à environ 35 millions d’euros de 2026, compte tenu de l’érosion monétaire intervenue sur un quart de siècle. Cette désindexation de fait avait pour conséquence mécanique d’accroître le nombre d’opérations captées par le filet du contrôle obligatoire, sans que cette extension corresponde à une intention du législateur ni à une nécessité concurrentielle avérée. Le rapport annuel de l’Autorité de la concurrence pour l’exercice 2025 fait état d’un nouveau record de trois cent vingt-huit décisions de contrôle rendues, en progression de 11 % par rapport au précédent record de 2024, chiffre qui atteste de l’engorgement du système et de la nécessité d’un rééquilibrage.
Cette réforme était appelée de ses vœux par l’Autorité de la concurrence elle-même, qui avait souligné, dans son rapport annuel pour 2025, l’augmentation continue du nombre de notifications, dont une part significative concernait des opérations ne soulevant aucune difficulté concurrentielle et relevant de la procédure simplifiée. L’adoption définitive de la loi marque l’aboutissement d’un processus législatif que l’instabilité politique des années 2024 et 2025 avait retardé, mais qui bénéficiait d’un large consensus parmi les praticiens du droit de la concurrence et les milieux économiques. Les nouveaux seuils entreront en vigueur le 1er septembre 2026, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi, conformément aux dispositions transitoires de l’article 24. Les opérations notifiées à l’Autorité de la concurrence avant cette date resteront soumises aux seuils antérieurs, tandis que celles notifiées à compter du 1er septembre 2026 seront appréciées au regard des nouveaux seuils.
B. L’articulation de la réforme avec le contrôle ex post et les pouvoirs de sanction de l’Autorité
Le relèvement des seuils ne saurait être interprété comme un affaiblissement du contrôle des concentrations en droit français, dès lors que plusieurs mécanismes juridiques permettent d’appréhender, y compris a posteriori, les opérations qui échapperaient désormais à l’obligation de notification préalable. L’article L. 430-8 du code de commerce investit l’Autorité de la concurrence du pouvoir de sanctionner l’inexécution des injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans ses décisions d’autorisation. Le IV de cet article dispose que l’Autorité peut, après avoir constaté l’inexécution, retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l’opération, enjoindre sous astreinte aux parties d’exécuter leurs obligations dans un délai déterminé, ou encore leur enjoindre d’exécuter des injonctions ou prescriptions de substitution. En outre, une sanction pécuniaire pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France peut être infligée aux personnes auxquelles incombait l’obligation non exécutée.
À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière d’engagements. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour a jugé que la décision par laquelle l’Autorité de la concurrence refuse une proposition d’engagements et met fin à toute discussion à ce titre peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616). Cette solution consacre l’existence d’un recours effectif au profit des entreprises confrontées à un refus d’engagement, tout en cantonnant l’office du juge à un contrôle restreint respectueux du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité.
Dès lors, le dispositif de contrôle des concentrations en droit français ne repose pas exclusivement sur le mécanisme de notification préalable. L’Autorité de la concurrence a rappelé, dans son communiqué de presse du 15 avril 2026 relatif à l’adoption de la loi de simplification, que les opérations situées en dessous des nouveaux seuils pourront toujours faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Par ailleurs, l’article L. 464-2 du code de commerce confère à l’Autorité le pouvoir d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes en cas de pratiques anticoncurrentielles ou de non-respect des engagements acceptés, et de prononcer des astreintes dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires mondial total journalier moyen par jour de retard. L’articulation entre le contrôle ex ante allégé par le relèvement des seuils et le maintien d’un contrôle ex post robuste constitue ainsi l’un des équilibres fondamentaux de la réforme.
II. Les implications pratiques de la réforme pour les acteurs économiques et les praticiens
A. La réduction attendue du nombre de notifications et le recentrage des ressources de l’Autorité
L’impact principal de la réforme réside dans la diminution prévisible du nombre d’opérations soumises à l’obligation de notification préalable. Selon les estimations de l’Autorité de la concurrence, reprises par l’ensemble des commentateurs autorisés, ce sont environ 20 à 30 % des opérations actuellement notifiées qui ne seront plus soumises à cette obligation à compter du 1er septembre 2026. Cette réduction concernera principalement les opérations de private equity de taille intermédiaire, les acquisitions dans le secteur du commerce de détail et les transactions pour lesquelles le chiffre d’affaires des parties, bien que significatif sur le plan économique, n’atteignait les seuils antérieurs que de justesse en raison de la faible actualisation de ces derniers depuis 2001.
En conséquence, l’allégement de la charge administrative pesant sur les entreprises s’accompagnera d’un recentrage des ressources de l’Autorité de la concurrence sur les opérations les plus susceptibles de porter atteinte à la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie de faits à la suite du refus par une entreprise de la transaction proposée par le ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, illustre l’ampleur des pouvoirs d’investigation et de qualification dont dispose l’institution, que le recentrage de ses ressources devrait permettre de mobiliser avec une efficacité accrue sur les dossiers les plus complexes.
Par ailleurs, la réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation des outils du contrôle des concentrations. L’Autorité de la concurrence a exprimé le souhait, à l’occasion de l’adoption de la loi, que soit introduit un mécanisme de call-in, c’est-à-dire un pouvoir d’évocation lui permettant d’examiner, à sa discrétion, des opérations situées en dessous des seuils dès lors qu’elles soulèveraient des préoccupations de concurrence. Si ce mécanisme n’a pas été inclus dans la loi du 26 mai 2026, il demeure un objectif de politique législative que les rapports parlementaires et les avis de l’Autorité appellent de leurs vœux. L’introduction d’un tel dispositif, inspiré des systèmes en vigueur dans plusieurs États membres de l’Union européenne, achèverait de doter le droit français des concentrations d’un arsenal complet, conjuguant un filtrage ex ante recentré et un pouvoir d’intervention ciblé sur les opérations sous les seuils.
B. Les enjeux contentieux liés à la mise en œuvre des nouveaux seuils et la sécurisation juridique des opérations
La mise en œuvre des nouveaux seuils au 1er septembre 2026 soulève d’ores et déjà des interrogations pratiques auxquelles les praticiens doivent se préparer. La question de la date à retenir pour déterminer le régime applicable est d’une importance cardinale : l’article 24 de la loi dispose que les nouveaux seuils s’appliquent aux opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026, mais il ne précise pas le sort des opérations signées avant cette date et notifiées après. L’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle publierait des lignes directrices pour clarifier ce point, mais en l’absence de dispositions transitoires expresses, la date de la notification formelle semble devoir être le critère déterminant, conformément au texte de la loi et à la pratique suivie lors des précédentes réformes du contrôle des concentrations.
La sécurisation juridique des opérations de concentration revêt une importance particulière au regard des pouvoirs de sanction dont dispose l’Autorité de la concurrence en cas de manquement aux obligations de notification. L’article L. 430-8, I, du code de commerce prévoit que si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée, l’Autorité peut enjoindre sous astreinte aux parties de notifier l’opération, à moins de revenir à l’état antérieur à la concentration, et infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023, précisé que la cour d’appel de Paris, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, demeure tenue de se prononcer sur les griefs même après avoir annulé le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582). Cette jurisprudence, qui renforce la sécurité juridique de la procédure administrative en évitant qu’une irrégularité procédurale n’entraîne l’anéantissement de l’ensemble de la procédure, présente un intérêt pratique considérable dans le contexte de la réforme des seuils, où la qualification même de l’opération comme concentration notifiable pourrait faire l’objet de contestations. Or, la sécurité juridique des opérateurs économiques commande que cette qualification soit établie avec certitude, faute de quoi les parties s’exposent au risque d’une sanction pour défaut de notification, dont le montant, pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires, est susceptible de représenter un enjeu financier considérable, en particulier pour les groupes de taille intermédiaire dont les opérations se situeront désormais à la frontière des nouveaux seuils.
En outre, la réforme ne modifie pas les règles relatives à la détermination de l’entité devant répondre des pratiques anticoncurrentielles qui pourraient être mises en œuvre à l’occasion d’une opération de concentration. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui consacre le principe de continuité économique dans l’imputation des pratiques anticoncurrentielles, conserve toute sa pertinence dans le nouveau cadre issu de la loi du 26 mai 2026, notamment pour les opérations de concentration qui, bien que dispensées de notification, pourraient néanmoins donner lieu à des comportements anticoncurrentiels.
Par ailleurs, la question de la preuve des pratiques anticoncurrentielles dans le contexte du contrôle des concentrations a fait l’objet d’un arrêt important de la chambre commerciale du 25 septembre 2024, aux termes duquel une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette distinction entre la présomption irréfragable attachée à la décision de condamnation et l’absence de présomption en cas de classement sans suite ou de rejet de la saisine est essentielle pour les entreprises qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des seuils, pourraient être confrontées à des actions en dommages et intérêts fondées sur des décisions de l’Autorité.
Enfin, l’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par une entreprise en position dominante, qui constitue l’un des abus susceptibles d’être sanctionnés en aval d’une opération de concentration non notifiée, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 3 décembre 2025. La Cour y énonce que ce caractère excessif, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette approche duale du prix excessif, qui intègre à la fois les coûts du fournisseur et l’avantage retiré par le client, constitue une grille d’analyse précieuse pour les praticiens appelés à évaluer les risques concurrentiels d’une opération dispensée de notification en raison du relèvement des seuils.
La dimension européenne de la réforme mérite également d’être soulignée. Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, qui constitue le texte fondateur du contrôle européen des concentrations, fixe des seuils de compétence autonomes qui ne sont pas affectés par la réforme française. La répartition des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence demeure ainsi inchangée, les opérations atteignant les seuils européens continuant de relever de la compétence exclusive de la Commission. En revanche, le relèvement des seuils français est susceptible de réduire le nombre d’opérations pour lesquelles les parties sollicitent un renvoi de la Commission vers l’Autorité de la concurrence en application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004, dès lors que ces opérations, même renvoyées, pourraient ne plus atteindre les seuils français révisés. Cette articulation entre les deux niveaux de contrôle devra faire l’objet d’une attention particulière de la part des praticiens lors de la structuration des opérations transfrontalières.
Conclusion
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique opère une réforme structurelle du contrôle des concentrations en droit français, dont la portée dépasse le seul ajustement technique des seuils de notification. En relevant de manière significative les seuils de chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notification préalable, le législateur a entendu alléger la charge administrative pesant sur les entreprises tout en permettant à l’Autorité de la concurrence de concentrer ses ressources sur les opérations véritablement problématiques pour la concurrence. L’entrée en vigueur des nouveaux seuils au 1er septembre 2026 impose aux praticiens une vigilance accrue dans la qualification des opérations et la détermination du régime applicable, cependant que les mécanismes de contrôle ex post et les pouvoirs de sanction de l’Autorité, confortés par une jurisprudence abondante et exigeante de la chambre commerciale de la Cour de cassation, garantissent l’effectivité du contrôle des concentrations en deçà des nouveaux seuils. L’équilibre ainsi institué entre allégement du contrôle ex ante et maintien d’une capacité d’intervention ex post, conjugué à la perspective de l’introduction d’un mécanisme de call-in, dessine les contours d’un droit français des concentrations rénové, plus efficient, mieux adapté aux réalités économiques contemporaines et résolument tourné vers une articulation renforcée avec le droit européen de la concurrence.
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