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L’articulation des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon de marques en appel : l’office du juge d’appel et les contraintes procédurales du contentieux de la propriété intellectuelle (2024-2026)

I. L’autonomie des actions en droit des marques et leur incidence sur la stratégie contentieuse

A. La distinction fondamentale entre l’action en nullité et l’action en revendication de marque

Le droit des marques met à la disposition des justiciables une pluralité d’actions dont les finalités, les conditions et les régimes procéduraux diffèrent substantiellement. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026 promis aux honneurs du Bulletin, a procédé à une clarification décisive de la distinction entre l’action en nullité de marque et l’action en revendication de propriété, dont les implications stratégiques pour les praticiens sont considérables.

L’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2 et L. 711-3 du même code. La nullité a pour effet de mettre à néant le titre de propriété industrielle, de manière rétroactive, comme si celui-ci n’avait jamais existé. Par ailleurs, l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, si un enregistrement a été demandé « soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». L’action en revendication tend ainsi au constat et à la sanction d’une fraude par le transfert du titre de propriété industrielle au véritable ayant droit, laissant subsister la marque.

Or, la chambre commerciale a jugé, dans l’affaire opposant les sociétés VF International et VF J France à un déposant de marques incorporant le drapeau norvégien, que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760). Cette distinction est lourde de conséquences procédurales, dès lors que la demande en revendication ne constitue pas une demande qui serait l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.

En conséquence, le plaideur qui, en première instance, s’est borné à solliciter la nullité d’une marque ne saurait, pour la première fois en appel, former une demande additionnelle en revendication de cette même marque. La chambre commerciale a ainsi précisé que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque », de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile, lequel dispose qu’« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui consacre l’autonomie des différentes actions offertes par le droit des marques. Dès lors, la stratégie contentieuse doit être conçue dès l’introduction de l’instance, le demandeur étant tenu de présenter l’ensemble de ses prétentions devant les premiers juges, sous peine de forclusion en cause d’appel. L’arrêt du 28 janvier 2026 constitue à cet égard un avertissement solennel adressé aux praticiens : le choix des actions intentées en première instance détermine irrémédiablement le périmètre du litige en appel.

B. L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

Le second versant de l’autonomie des actions en droit des marques concerne l’articulation entre la contrefaçon et la concurrence déloyale. La chambre commerciale a rendu, le 26 mars 2025, un arrêt publié au Bulletin qui éclaire de manière décisive les conditions du cumul de ces deux actions. Dans l’affaire emblématique opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media, exploitante du site « Fuckbook », la Cour a rappelé les principes gouvernant le concours d’actions.

L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. La contrefaçon de marque est ainsi une action spécifique, régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle. La concurrence déloyale, quant à elle, trouve son fondement dans le droit commun de la responsabilité civile délictuelle, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

La chambre commerciale a jugé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). La Cour a précisé qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Par ailleurs, le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet ; ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque.

En conséquence, « un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine ». La victime peut ainsi obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, mais « seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette prohibition du double cumul indemnitaire constitue un garde-fou essentiel contre les demandes abusives qui tendraient à obtenir une double réparation pour un même préjudice économique.

À cet égard, la chambre commerciale a également statué, le 13 novembre 2025, sur la caractérisation des faits distincts, en précisant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355). Cette précision temporelle offre un critère opératoire pour les praticiens qui souhaitent articuler les deux fondements : il leur appartient de démontrer que les actes de concurrence déloyale invoqués ne se confondent pas, dans le temps et dans leur nature, avec les actes de contrefaçon poursuivis. L’articulation de ces actions suppose donc une analyse minutieuse de la chronologie des faits et de la nature des droits atteints, sous le contrôle souverain des juges du fond.

II. Les contraintes procédurales du contentieux de la propriété intellectuelle en appel

A. L’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel et l’office du juge

La mise en œuvre combinée des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon de marques se heurte aux règles restrictives du code de procédure civile relatives aux demandes nouvelles en appel. L’article 564 du code de procédure civile pose un principe de prohibition des prétentions nouvelles devant la cour d’appel, dont les exceptions sont limitativement énumérées. L’article 565 du même code prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 28 janvier 2026, a fait une application rigoureuse de ces dispositions. La Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 mars 2024 qui avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des marques déposées par le défendeur, mais elle a, dans le même temps, validé le principe selon lequel l’action en revendication, lorsqu’elle est formée pour la première fois en appel, encourt l’irrecevabilité. La motivation de la Cour est sans équivoque : « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel, la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque ».

Cette position jurisprudentielle impose aux conseils une vigilance accrue dans la conduite du contentieux. Le plaideur qui entend contester la validité d’une marque et, subsidiairement, en revendiquer la propriété, doit impérativement présenter ces deux chefs de demande dès la première instance. Toute omission est sanctionnée par l’irrecevabilité en appel, sans possibilité de régularisation ultérieure. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 31 mars 2026, a fait application de ce principe dans une affaire de concurrence déloyale et parasitaire, en rappelant que les nouvelles prétentions formées en appel ne sont recevables que si elles tendent aux mêmes fins que les demandes initiales (CA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 25/06191).

Par ailleurs, la loyauté procédurale constitue un principe directeur qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale a jugé, dès le 6 décembre 2023, que le requérant à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, « afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris qui avait annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon, motif pris de ce que les sociétés Puma s’étaient abstenues de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».

Ce devoir de loyauté s’étend à l’ensemble de la conduite du procès en propriété intellectuelle et constitue un standard de comportement dont le juge d’appel est le garant. La combinaison de ces exigences procédurales dessine un contentieux particulièrement technique, dans lequel la maîtrise des règles de procédure civile est aussi déterminante que celle du fond du droit. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises dans la définition de leur stratégie contentieuse en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, en intégrant ces contraintes procédurales dès la phase pré-contentieuse.

B. La prescription et l’imprescriptibilité dans le contentieux des marques

La question des délais pour agir constitue un enjeu procédural majeur, dont le traitement par la chambre commerciale de la Cour de cassation a connu des évolutions significatives au cours des derniers mois. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ». L’imprescriptibilité de l’action en revendication en cas de mauvaise foi constitue une exception majeure au principe de sécurité juridique.

La chambre commerciale a précisé la notion de mauvaise foi dans l’arrêt du 13 novembre 2025, en censurant la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que celui-ci souhaitait protéger son nom patronymique. La Cour a jugé que la volonté de protéger un nom patronymique ne constitue pas en soi un but légitime exonératoire de mauvaise foi, et que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ». Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale a rappelé que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, citant CJUE, 29 janv. 2020, Sky, C-371/18).

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a procédé à une application minutieuse des critères de la mauvaise foi, en retenant que « les critères d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, tels que dégagés par la jurisprudence, notamment de la Cour de justice de l’Union européenne, sont l’identité ou la similarité des signes en présence, la distinctivité du signe antérieur, le fait que le déposant ait connu l’existence du signe litigieux, le fait que les parties interviennent dans un même secteur d’activité, la durée de l’usage, et enfin, critère déterminant sans lequel la mauvaise foi ne saurait être caractérisée, l’intention malhonnête » (CA Versailles, 28 janv. 2026, n° 23/02709). La cour d’appel a considéré que la simple connaissance de l’usage antérieur d’un signe par un tiers ne suffisait pas à caractériser la mauvaise foi, laquelle suppose d’établir « une intention malhonnête, guidée par la volonté de nuire ou s’inscrivant dans l’abus de droit ».

S’agissant de l’action en nullité de marque, la situation est radicalement différente. L’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », dispose que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». La chambre commerciale a confirmé, dans deux arrêts successifs, la portée de cette imprescriptibilité. Dans l’arrêt du 28 janvier 2026, elle a énoncé que « par l’article 124, III, de la loi PACTE, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. A ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi PACTE, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».

La Cour a réitéré cette position dans un arrêt du 24 juin 2026, en cassant un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui avait déclaré irrecevable comme prescrite une action en nullité de marques vitivinicoles. La chambre commerciale a rappelé que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Cette imprescriptibilité confère à l’action en nullité une puissance contentieuse considérable, qui doit être maniée avec précaution par les plaideurs : la menace d’une annulation rétroactive d’une marque, même enregistrée depuis plusieurs décennies, est désormais une réalité procédurale avec laquelle les titulaires de droits doivent composer.

Enfin, la chambre commerciale a rendu un arrêt remarquable le 15 octobre 2025, dans l’affaire « Bébé Lilly », qui illustre les tensions entre les règles procédurales et les droits fondamentaux. Statuant au fond après cassation, la Cour a jugé que l’irrecevabilité de la demande de renouvellement d’une marque, opposée au titulaire légitime dont l’action en revendication avait abouti après l’expiration du délai de renouvellement en raison de la durée excessive de la procédure judiciaire, constituait une violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour a énoncé que « les délais pour déclarer le renouvellement d’une marque, prévus à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle ne sont ouverts qu’au titulaire inscrit sur le registre national des marques » et que le véritable titulaire, privé de la possibilité juridique de déclarer le renouvellement avant l’inscription de son droit, subissait une atteinte excessive à son droit de propriété. La Cour a en conséquence reporté le point de départ du délai de renouvellement « à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651).

Cette solution, fondée sur le contrôle de proportionnalité conventionnel, traduit la volonté de la chambre commerciale de concilier la rigueur des règles procédurales avec les exigences du procès équitable et de la protection du droit de propriété. Elle illustre la plasticité du contentieux de la propriété intellectuelle, dans lequel les règles de procédure civile, les dispositions spéciales du code de la propriété intellectuelle et les standards conventionnels s’entrelacent pour former un corpus normatif complexe, dont la maîtrise conditionne l’efficacité de la stratégie contentieuse.

Conclusion

L’articulation des actions en nullité, en revendication et en contrefaçon de marques en appel révèle un contentieux de la propriété intellectuelle en pleine mutation, marqué par une exigence de cohérence procédurale renforcée. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts rendus entre 2024 et 2026, a érigé des principes directeurs dont la portée dépasse le seul droit des marques : l’autonomie des actions, la prohibition des demandes nouvelles en appel, l’imprescriptibilité de l’action en nullité et le contrôle de proportionnalité des règles procédurales au regard des droits fondamentaux constituent désormais les piliers d’un droit processuel de la propriété intellectuelle en voie d’autonomisation. Les praticiens sont invités à intégrer ces enseignements dans la conception de leurs stratégies contentieuses, en anticipant dès l’introduction de l’instance l’articulation des différents fondements juridiques, sous peine de se voir opposer des fins de non-recevoir dirimantes en cause d’appel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».