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Le déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : l’appréciation concrète du juge après les arrêts de la chambre commerciale

La prohibition du déséquilibre significatif dans les relations commerciales entre entreprises constitue l’une des avancées les plus marquantes du droit français de la concurrence. Introduite par la loi du 4 août 2008, dite LME, et codifiée à l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, cette notion permet au juge de sanctionner les clauses ou pratiques qui, sans relever du droit des pratiques anticoncurrentielles, n’en portent pas moins une atteinte injustifiée aux droits et obligations d’un contractant professionnel. L’originalité du dispositif tient à ce qu’il ne sanctionne pas un abus de position dominante mais bien un comportement dans le cadre d’une relation commerciale déséquilibrée, indépendamment de la structure du marché concerné. La jurisprudence récente de la chambre commerciale en a fait un instrument de régulation contractuelle particulièrement efficace, dont la portée ne cesse de s’étendre à mesure que ses critères d’application sont précisés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement précisé les contours de cette notion. Par trois arrêts publiés au Bulletin rendus entre 2024 et 2026, complétés par une jurisprudence abondante des juridictions du fond, elle a dégagé les critères de caractérisation du déséquilibre significatif, les modalités de son appréciation par le juge et l’articulation entre les différents fondements textuels disponibles. L’arrêt du 13 mai 2026, en particulier, a tranché une controverse doctrinale de première importance en évinçant l’article 1171 du Code civil des relations entre professionnels relevant du Code de commerce.

Cette construction jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le prolongement des réformes successives du droit des obligations et du droit commercial, appelle une analyse systématique. La matière offre désormais un cadre suffisamment stabilisé pour que les praticiens puissent en anticiper les implications, tant dans la négociation des contrats que dans la gestion des contentieux. Il convient d’examiner, dans un premier temps, les conditions de caractérisation du déséquilibre significatif, entre exigence d’une soumission et analyse concrète de l’économie générale du contrat, avant d’envisager, dans un second temps, l’articulation des fondements de sanction et l’office du juge dans la mise en œuvre de ce dispositif protecteur.

I. La caractérisation du déséquilibre significatif dans les relations commerciales

A. L’exigence d’une soumission ou tentative de soumission

Le texte de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce prohibe le fait « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La formulation légale pose ainsi une condition comportementale préalable à la sanction du déséquilibre : il ne suffit pas qu’un contrat soit objectivement déséquilibré, encore faut-il que ce déséquilibre résulte d’une soumission ou d’une tentative de soumission.

La chambre commerciale a précisé la portée de cette exigence dans un arrêt du 7 janvier 2026, aux termes duquel « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). Cette solution, qui concerne plus spécifiquement les pouvoirs d’enquête de l’administration, rappelle néanmoins que l’appréciation du déséquilibre significatif ne se réduit pas à une comparaison des forces économiques en présence. La Cour de cassation y énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la clause elle-même, indépendamment de tout abus de dépendance économique », ce qui constitue une indication précieuse sur l’autonomie du critère de soumission.

La condition de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation de l’autre partie. L’arrêt du 28 février 2024 le rappelle expressément, en précisant que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Com. 28 fév. 2024, n° 22-10.314, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans le cadre d’une action du ministre de l’Économie à l’encontre d’un réseau de franchise, illustre le rôle actif de l’administration dans la sanction des pratiques restrictives.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel confirme que la simple existence d’un contrat d’adhésion ne suffit pas à caractériser la soumission. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a ainsi distingué l’application de l’article 1171 du Code civil, propre aux contrats d’adhésion, de celle de l’article L. 442-1 du Code de commerce, en relevant que les deux sociétés en cause étaient « toutes les deux soumises au code de commerce en leur qualité de commerçantes » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 22/03581). La démonstration d’une soumission effective demeure donc un préalable indispensable à l’application du dispositif des pratiques restrictives.

B. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat

Une fois la soumission établie, le juge doit apprécier l’existence d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a, sur ce point, posé un principe directeur d’une grande importance pratique dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin).

Cet attendu de principe opère un double rappel méthodologique à destination des juges du fond. D’une part, la recherche du déséquilibre significatif ne peut se limiter à l’examen isolé de la clause contestée : elle doit prendre en compte l’ensemble des stipulations contractuelles, leurs interactions et la logique économique qui préside à leur agencement. Une clause apparemment défavorable au débiteur peut ainsi trouver sa justification dans une autre stipulation qui rétablit l’équilibre de la convention. D’autre part, le simple fait qu’une clause déroge à des dispositions supplétives ne caractérise pas, en soi, un déséquilibre prohibé. Les règles supplétives ont vocation à s’appliquer à défaut de volonté contraire des parties ; leur éviction conventionnelle relève de la liberté contractuelle et ne saurait être suspecte par principe.

La cour d’appel de Montpellier, appliquant cette grille d’analyse, a jugé le 11 mars 2025 que les conditions générales de vente d’un fournisseur n’engendraient pas de déséquilibre significatif, après avoir examiné l’ensemble des clauses litigieuses, notamment celles relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard de paiement (CA Montpellier, 11 mars 2025, n° 24/00742). De même, la cour d’appel de Bordeaux, statuant le 26 novembre 2025 sur un contrat de transport, a rappelé que l’appréciation du déséquilibre devait résulter « d’une analyse complète et globale des accords » (CA Bordeaux, 26 nov. 2025, n° 23/05640).

L’analyse concrète commandée par la Cour de cassation présente une vertu protectrice à l’égard de la liberté contractuelle. Elle interdit au juge de prononcer une annulation ou une condamnation sur la base d’une analyse parcellaire du contrat et l’oblige à restituer chaque clause dans son contexte économique. Cette méthode, si elle alourdit l’office du juge, garantit que le dispositif des pratiques restrictives ne devienne pas un instrument de réécriture judiciaire des contrats au seul motif qu’une stipulation particulière déplairait à l’une des parties.

II. L’articulation des fondements de sanction du déséquilibre significatif

A. L’éviction de l’article 1171 du Code civil au profit du droit des pratiques restrictives

La coexistence de deux dispositifs de sanction du déséquilibre significatif, l’un issu du droit commun des contrats et l’autre du droit spécial des pratiques restrictives, a longtemps soulevé des difficultés d’articulation. L’article 1171 du Code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (C. civ., art. 1171). La question se posait de savoir si ce texte, dont la rédaction est proche de celle de l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce, pouvait être invoqué par un professionnel dans une relation commerciale entre entreprises.

La chambre commerciale a tranché cette controverse par un arrêt du 13 mai 2026, aux termes duquel l’article 1171 du Code civil « ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin). La solution est ferme et sans équivoque : dans les relations entre professionnels relevant du champ d’application du Code de commerce, le droit des pratiques restrictives constitue le fondement exclusif de la sanction du déséquilibre significatif. L’article 1171 du Code civil n’a vocation à intervenir qu’à titre subsidiaire, dans les hypothèses où le dispositif commercial serait écarté par une disposition spéciale.

Cette décision marque une inflexion notable par rapport à la jurisprudence antérieure de la même chambre. Dans un arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation semblait en effet admettre l’application concurrente de l’article 1171 du Code civil entre professionnels, dès lors que le contrat échappait au dispositif des pratiques restrictives. La solution du 13 mai 2026 écarte cette approche cumulative au profit d’un principe d’exclusivité du droit commercial, interprété « à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ». L’éviction de l’article 1171 procède donc d’une lecture historique et téléologique des textes, et non d’une simple préférence pour la règle spéciale.

La portée pratique de cette solution est considérable. En premier lieu, elle contraint les professionnels à inscrire leur action exclusivement sur le terrain de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ce qui suppose de caractériser une soumission ou une tentative de soumission, condition absente de l’article 1171. En second lieu, elle détermine les sanctions applicables : là où l’article 1171 du Code civil emporte le réputé non écrit de la clause abusive, le dispositif de l’article L. 442-4 du même code ouvre un éventail de sanctions plus large, incluant la nullité des clauses ou contrats illicites, la restitution des avantages indus, l’amende civile et la cessation des pratiques sous astreinte (C. com., art. L. 442-4).

B. Les conséquences de la qualification et l’office du juge

Le constat d’un déséquilibre significatif dans une relation commerciale ouvre au profit de la victime un droit à réparation intégral du préjudice subi. L’article L. 442-1, I du Code de commerce énonce en effet que la pratique prohibée « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé » (C. com., art. L. 442-1). À cette action en responsabilité s’ajoute la possibilité, pour la seule partie victime, de « faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus », cependant que le ministre chargé de l’Économie et le ministère public disposent d’un pouvoir d’action plus étendu, incluant le prononcé d’une amende civile.

L’action du ministre de l’Économie en matière de pratiques restrictives a été précisée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 février 2024 déjà cité. La chambre commerciale y rappelle que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Com. 28 fév. 2024, précité). La même décision précise que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442,6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce ». Cette affirmation consacre l’autonomie de l’action publique par rapport aux arrangements privés, le ministre agissant pour la défense de l’ordre public économique et non pour le compte des parties.

L’office du juge dans la sanction du déséquilibre significatif obéit à plusieurs principes directeurs. Il doit, en premier lieu, caractériser la soumission ou la tentative de soumission, condition préalable à l’application du texte. En deuxième lieu, il doit procéder à l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, en examinant la clause litigieuse non pas isolément mais dans son contexte contractuel global. En troisième lieu, il doit déterminer la sanction appropriée, en distinguant selon la qualité du demandeur : la victime peut obtenir réparation et nullité, cependant que les autorités publiques peuvent poursuivre la cessation des pratiques et le prononcé d’une amende civile.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 mars 2026, illustre cette articulation des sanctions en rejetant une demande indemnitaire fondée sur l’article L. 442-1 du Code de commerce, après avoir constaté que la clause litigieuse permettant la suspension de l’exécution du contrat en cas de retard de paiement ne créait pas de déséquilibre significatif au regard de l’économie générale de la convention (CA Rennes, 10 mars 2026, n° 25/02075). De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 mai 2026 relatif à une clause de forclusion insérée dans un contrat d’expertise comptable, a procédé à une analyse détaillée de la clause avant de rejeter la qualification de déséquilibre significatif, relevant que le délai de trois mois pour agir n’était pas excessif compte tenu de la nature de la mission confiée (CA Versailles, 26 mai 2026, n° 25/02659).

La jurisprudence impose enfin au juge de motiver précisément sa décision sur chacun des critères dégagés. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 14 janvier 2025, a ainsi écarté une demande fondée sur l’article L. 442-1, I, 2° du Code de commerce après avoir constaté que la clause attributive de compétence territoriale litigieuse ne créait pas, en elle-même, un déséquilibre significatif, et que son insertion dans les conditions générales du contrat n’était pas le fruit d’une soumission (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 23/02858). L’arrêt du 7 janvier 2026, rendu en matière de pouvoirs d’enquête, rappelle que les éléments recueillis par l’administration ne peuvent être écartés des débats « que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause », ce qui implique un contrôle juridictionnel effectif de la régularité des opérations de collecte de preuves (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin).

Conclusion

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de déséquilibre significatif atteste d’une recherche exigeante d’équilibre entre la protection des contractants vulnérables et le respect de la liberté contractuelle. L’arrêt du 26 février 2025, en imposant une analyse concrète de l’économie générale du contrat, prévient le risque d’une annulation systématique des clauses dérogeant aux dispositions supplétives, qui eût porté une atteinte excessive à la prévisibilité des relations commerciales. L’arrêt du 13 mai 2026, en évinçant l’article 1171 du Code civil au profit du dispositif spécial des pratiques restrictives, met un terme à une insécurité juridique que la coexistence de deux fondements concurrents entretenait. Cette double clarification, opérée à seulement quinze mois d’intervalle, révèle la cohérence d’une politique jurisprudentielle qui, sans jamais remettre en cause l’objectif protecteur du dispositif, entend en circonscrire le domaine avec précision. Cette évolution jurisprudentielle, qui s’inscrit dans le prolongement des réformes législatives successives du droit des obligations et du droit commercial, offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse clarifié, dont la mise en œuvre suppose une connaissance précise des critères dégagés par la Cour de cassation et une attention soutenue à la rédaction des conventions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».