I. Les conditions d’accès à la protection sui generis du producteur de bases de données
A. La notion de producteur et l’exigence d’un investissement substantiel
Le droit sui generis des producteurs de bases de données, codifié au Livre III du Code de la propriété intellectuelle, constitue un régime de protection original, distinct du droit d’auteur et autonome par rapport à celui-ci. L’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le producteur d’une base de données, entendu comme la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel ». Le législateur a ainsi subordonné l’octroi de cette protection à une double condition tenant, d’une part, à la qualité de producteur et, d’autre part, à la démonstration d’un investissement substantiel. La première chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de ces exigences dans le contexte des plateformes numériques de petites annonces, secteur dans lequel la valeur économique des bases de données est considérable et où les contentieux se sont multipliés au cours des dernières années.
L’arrêt rendu le 5 octobre 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation, publié au Bulletin, constitue l’une des décisions de principe en la matière. Dans l’affaire opposant la société LeBonCoin à la société Entreparticuliers.com, la Cour a jugé qu’est fondée à invoquer la protection d’une base de données de petites annonces en ligne qu’elle a acquise la société qui « procède, pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données, à de nouveaux investissements financiers, matériels et humains substantiels au sens des articles L. 341-1 et L. 342-5 du code de la propriété intellectuelle, du fait de leur nature et de leur montant » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, n° 21-16.307, publié au Bulletin). Cette décision a consacré la possibilité pour l’acquéreur d’une base de données de se prévaloir de la protection sui generis, à la condition expresse qu’il justifie avoir lui-même engagé des investissements substantiels postérieurement à l’acquisition. La Cour de cassation a ainsi écarté l’argument selon lequel la qualité de producteur serait nécessairement attachée à la personne du créateur originaire de la base.
Par ailleurs, la Cour a validé l’approche méthodologique consistant à évaluer les investissements selon trois axes distincts, correspondant aux trois dimensions de la protection visées par l’article L. 341-1. En ce qui concerne l’investissement lié à l’obtention du contenu, elle a retenu « les investissements de communication comme ayant pour but de rechercher et de collecter un grand nombre d’annonces auprès d’internautes, ainsi que les dépenses de stockage comme étant nécessaires au regard des flux d’annonces entrants, du volume des informations à enregistrer et des exigences de temps de consultation imposant des infrastructures informatiques de stockage sophistiquées et coûteuses » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, précité). S’agissant de l’investissement lié à la vérification, la Cour a pris en considération « les dépenses afférentes au logiciel serenity, les opérations de vérification des annonces du site leboncoin.fr étant effectuées, d’une part, une fois que l’annonce est déposée par l’annonceur, par l’intermédiaire de ce logiciel de filtrage, d’autre part, a posteriori, par une équipe chargée de la modération » (ibid.). Enfin, pour l’investissement lié à la présentation, elle a retenu « les dépenses liées à la classification des annonces, laquelle est opérée selon dix catégories qui sont ensuite divisées en sous-catégories, puis en critères de recherche spécifiques pour chaque sous-catégorie, selon une arborescence détaillée qui rassemble et organise près de vingt-huit millions d’annonces avec une moyenne de huit cent mille nouvelles annonces quotidiennes » (ibid.). Cette analyse tripartite et détaillée de l’investissement substantiel constitue, pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, un cadre méthodologique précieux pour la constitution du dossier probatoire.
La protection peut également être revendiquée au titre d’une sous-base de données, dès lors que celle-ci fait l’objet d’investissements spécifiques et autonomes. La première chambre civile a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la sous-base « immobilier » du site LeBonCoin bénéficiait de la protection sui generis, après avoir constaté que « la société LBC France justifiait avoir investi, de 2014 à 2016, une somme de plus de 4,9 millions d’euros dans les campagnes de publicité ciblées en matière immobilière, ce qui avait permis de collecter un grand nombre d’annonces immobilières créées par des internautes, avoir acquis pour un montant de 19,8 millions d’euros une société exploitant un site d’annonces immobilières en ligne » et qu’« une part pouvant être évaluée à 10 % des investissements substantiels engagés pour la constitution, la vérification et la présentation de la base de données se rapportait au contenu de la sous-base de données immobilier » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, précité). Cette reconnaissance de la protection par sous-ensemble présente un intérêt pratique majeur pour les exploitants de bases de données composites, qui peuvent ainsi concentrer leur action contentieuse sur le segment le plus directement affecté par les actes d’extraction ou de réutilisation illicites.
B. La distinction cardinale entre l’investissement d’obtention et l’investissement de création
La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a posé une distinction fondamentale qui innerve l’ensemble du contentieux du droit sui generis : celle qui sépare l’investissement consacré à l’obtention du contenu de la base de données de celui qui est affecté à la création des éléments constitutifs de cette base. Par quatre arrêts rendus le 9 novembre 2004, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que « la notion d’investissement lié à l’obtention du contenu de la base de données doit s’entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d’éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base, à l’exclusion des moyens mis en œuvre pour la création des éléments constitutifs d’une base de données, le titulaire d’une base de données devant dès lors justifier d’un investissement autonome par rapport à celui que requiert la création des données contenues dans la base dont il demande la protection » (CJCE, 9 nov. 2004, aff. C-203/02, C-46/02, C-338/02, C-444/02, British Horseracing Board e.a.). Cette solution, constamment rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation, exclut du bénéfice de la protection sui generis les producteurs qui ne démontreraient qu’un investissement dans la création même des données, sans justifier d’un effort autonome de collecte, de vérification ou de présentation d’éléments préexistants.
L’arrêt rendu par la première chambre civile le 15 octobre 2025, dans l’affaire opposant la société Groupe La Centrale à la société ADS4ALL exploitant le site Le Parking, a appliqué cette distinction avec une particulière netteté. La Cour a constaté que « la base de données de La Centrale était constituée d’informations relatives à des véhicules à vendre, figurant dans des annonces rédigées à cette fin par des annonceurs fournissant ces informations » et en a déduit que « ces informations constituaient des éléments préexistants qui n’avaient pas été créés par La Centrale avant d’être rassemblés dans la base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 23-23.167). Dès lors, les investissements réalisés par l’exploitant de la plateforme pour collecter, vérifier et organiser ces annonces pouvaient valablement fonder la protection sui generis. La Cour a relevé à cet égard que « La Centrale avait procédé à des investissements visant à la vérification des données collectées préexistantes, qu’elle disposait ainsi d’une licence d’utilisation de la base SIVIN relative aux cartes grises des véhicules et d’un service Auto-Visa pour la constitution de rapports historiques des véhicules mis en vente, qu’elle avait conclu un contrat de mise à disposition d’une base de données relative aux spécifications des véhicules neufs dont les informations étaient traitées par un de ses salariés et qu’elle utilisait des logiciels de lutte anti-fraude » (ibid.). Par ces motifs d’une précision remarquable, la Cour de cassation dessine les contours d’un investissement de vérification qui, sans requérir la création des données elles-mêmes, est suffisamment autonome et substantiel pour justifier l’octroi de la protection.
En conséquence, le producteur d’une base de données qui se borne à créer des données originales sans engager de moyens distincts pour leur collecte, leur vérification systématique ou leur présentation structurée ne saurait prétendre à la protection sui generis. Cette exigence d’un investissement autonome, dont la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l’action, constitue un filtre sélectif qui réserve la protection aux bases de données dont la constitution représente un véritable effort économique, à l’exclusion des simples compilations de données créées dans le cadre de l’activité principale de l’entreprise. Le tribunal judiciaire de Paris a fait application de ces principes dans un jugement du 17 octobre 2024, retenant que la société Sales Factory Data démontrait « à tout le moins avoir dépensé environ 25 000 euros pour la mise à jour de la base, de l’ordre de 50 000 à 100 000 euros en 2020 » pour caractériser l’investissement substantiel requis par l’article L. 341-1 du Code de la propriété intellectuelle (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145).
II. L’étendue de la protection et la sanction des actes d’atteinte au droit sui generis
A. Les actes prohibés d’extraction et de réutilisation du contenu de la base
L’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose l’article 7 de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données, confère au producteur le droit d’interdire deux catégories d’actes distincts mais souvent connexes en pratique. D’une part, l’extraction, définie comme « le transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ». D’autre part, la réutilisation, entendue comme « la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme ». Le même article précise que « ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence » et que « le prêt public n’est pas un acte d’extraction ou de réutilisation ». L’article L. 342-2 étend par ailleurs l’interdiction à « l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données ».
L’application de ces dispositions aux plateformes numériques de petites annonces a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions françaises, dont la première chambre civile de la Cour de cassation a été saisie à plusieurs reprises. Dans l’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025, la Cour a rappelé la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne sur la qualification des métamoteurs de recherche comme instruments de réutilisation prohibée. Se référant à l’arrêt Innoweb du 19 décembre 2013, elle a énoncé que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée, doit être interprété en ce sens qu’un opérateur qui met en ligne sur Internet un métamoteur de recherche dédié procède à une réutilisation de la totalité ou d’une partie substantielle du contenu d’une base de données protégée » dès lors qu’il « fournit à l’utilisateur final un formulaire de recherche offrant, en substance, les mêmes fonctionnalités que le formulaire de la base de données », « traduit en temps réel les requêtes des utilisateurs finaux dans le moteur de recherche dont est équipée la base de données, de sorte que toutes les données de cette base sont explorées » et « présente à l’utilisateur final les résultats trouvés sous l’apparence extérieure de son site Internet, en réunissant les doublons en un seul élément, mais dans un ordre fondé sur des critères qui sont comparables à ceux utilisés par le moteur de recherche de la base de données concernée pour présenter les résultats » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, précité, citant CJUE, 19 déc. 2013, aff. C-202/12, Innoweb BV).
La Cour de cassation a également mobilisé l’arrêt CV-Online Latvia du 3 juin 2021, aux termes duquel la CJUE a précisé qu’un moteur de recherche sur internet spécialisé dans la recherche des contenus des bases de données, qui copie et indexe la totalité ou une partie substantielle d’une base de données librement accessible sur Internet, puis permet à ses utilisateurs d’effectuer des recherches dans cette base de données sur son propre site Internet selon des critères pertinents du point de vue de son contenu, « procède à une extraction et à une réutilisation de ce contenu, au sens de cette disposition, qui peuvent être interdites par le fabricant d’une telle base de données pour autant que ces actes portent atteinte à son investissement dans l’obtention, la vérification ou la présentation de ce contenu, à savoir qu’ils constituent un risque pour les possibilités d’amortissement de cet investissement par l’exploitation normale de la base de données en question » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, précité, citant CJUE, 3 juin 2021, aff. C-762/19, CV-Online Latvia). Il s’en déduit que le juge national, pour prononcer l’interdiction, doit vérifier si l’exploitation litigieuse « caractérise un risque pour l’amortissement des investissements du producteur de la base de données » (ibid.).
Appliquant cette grille d’analyse au cas d’espèce, la première chambre civile a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « le site internet www.leparking.fr transférait les données composant les annonces issues de La Centrale sur son propre support en les mettant à disposition des internautes ayant effectué une requête sur le site Le Parking et réalisait ainsi des actes d’extraction d’une partie substantielle du contenu de la base de données protégée de La Centrale, ayant pour effet de dissuader les consommateurs de se rendre sur la page d’accueil de ce site pour effectuer directement des recherches sur les véhicules en vente répondant à leurs critères » et que « l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, précité). Par ces motifs, la Cour a caractérisé un risque pour l’amortissement des investissements, condition nécessaire et suffisante au prononcé de l’interdiction.
Par ailleurs, l’arrêt LeBonCoin du 5 octobre 2022 a également consacré la qualification d’extraction et de réutilisation prohibées dans l’hypothèse du transfert systématique des annonces d’une plateforme vers une autre. La Cour y a retenu que « les annonces immobilières du site entreparticuliers.com reprenaient toutes les informations relatives au bien immobilier, s’agissant de la localisation, la surface, le prix, la description et la photographie du bien, qui sont les critères essentiels des annonces du site leboncoin.fr, et qu’en exécution du contrat de pige immobilière conclu avec la société Directannonces, la société Entreparticuliers.com s’était vu transférer toutes les annonces immobilières de vente du site leboncoin.fr », pour en déduire que la société défenderesse « avait procédé à l’extraction et la réutilisation d’une partie qualitativement substantielle du contenu de la sous-base de données immobilier de la société LBC France » (Cass. 1re civ., 5 oct. 2022, précité). Cette solution illustre la large acception des notions d’extraction et de réutilisation retenue par la jurisprudence, qui ne se limite pas à l’hypothèse du pur copier-coller technique mais englobe toute forme de captation systématique et organisée du contenu de la base.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 16 décembre 2025 relatif à un litige entre les exploitants des sites Se Loger et Babel, synthétisé l’état du droit européen en la matière en rappelant que « le critère principal de mise en balance des intérêts légitimes en présence doit être l’atteinte potentielle à l’investissement substantiel de la personne ayant constitué la base de données » (CA Versailles, 16 déc. 2025, n° 23/02642). Elle a également relevé que l’article L. 342-1 du Code de la propriété intellectuelle consacre, au bénéfice du producteur, des droits exclusifs de nature patrimoniale qui ne sauraient être contournés par des procédés techniques sophistiqués. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a quant à elle retenu des actes d’extraction illicite à l’encontre d’un ancien collaborateur qui avait recouru à de fausses identités pour accéder à la base de données de son concurrent et en extraire le contenu, caractérisant ainsi une violation du droit sui generis du producteur (CA Douai, 25 sept. 2025, n° 23/00992).
Il importe de souligner que l’action fondée sur le droit sui generis des bases de données est indépendante de l’action en parasitisme économique fondée sur l’article 1240 du Code civil. La cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de le rappeler dans un arrêt du 22 septembre 2022, en énonçant que « l’action sur le fondement des agissements parasitaires est indépendante de celle fondée sur le droit sui generis des bases de données » (CA Versailles, 22 sept. 2022, n° 21/00050). Cette autonomie des fondements autorise le producteur à cumuler les actions, sous la réserve, constante en droit de la responsabilité civile, de ne pas obtenir une double indemnisation du même préjudice.
B. La réparation du préjudice et l’office du juge dans la cessation des actes illicites
La violation du droit sui generis du producteur de bases de données ouvre droit à réparation selon les principes de la responsabilité civile de droit commun, le Livre III du Code de la propriété intellectuelle ne comportant pas de dispositions spécifiques relatives à l’indemnisation, contrairement au Livre VII relatif aux autres titres de propriété industrielle. Le producteur lésé doit ainsi établir, conformément à l’article 1240 du Code civil, la réalité et l’étendue de son préjudice en lien causal avec les actes d’extraction ou de réutilisation illicites. Le tribunal judiciaire de Paris, dans le jugement précité du 17 octobre 2024, a condamné in solidum les défendeurs à verser à la société Sales Factory Data la somme de 40 000 euros en réparation de la contrefaçon par captation des données relatives aux garages indépendants de la base BMA, après avoir constaté que « la société Am Data a réutilisé, au point de la reconstituer, une partie substantielle de la base de données BMA de la société Sales Factory Data » (TJ Paris, 17 oct. 2024, n° 21/09145). La cour d’appel de Douai, dans l’arrêt Keraunos du 25 septembre 2025, a pour sa part alloué une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’utilisation illicite de la base de données (CA Douai, 25 sept. 2025, précité).
Au-delà de la réparation pécuniaire, le juge dispose d’un pouvoir d’injonction pour faire cesser les actes illicites et prévenir leur réitération. La première chambre civile de la Cour de cassation a, dans l’arrêt La Centrale du 15 octobre 2025, approuvé les mesures d’interdiction prononcées par la cour d’appel de Paris en relevant que le site Le Parking, en procédant à l’extraction et à la réutilisation massives des annonces de La Centrale, avait causé « une perte de trafic significative vers le site La Centrale ainsi qu’une baisse de chiffre d’affaires » et que « l’appropriation massive des données était ainsi de nature à remettre en cause les investissements humains, techniques et financiers substantiels consentis par cette société pour l’obtention, la vérification ou la présentation du contenu de sa base de données » (Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, précité). L’effectivité de la protection sui generis commande en effet que le juge prononce, au besoin sous astreinte, les mesures de cessation propres à garantir l’amortissement normal des investissements réalisés par le producteur.
Cette exigence de proportionnalité dans la réponse judiciaire trouve un écho dans la jurisprudence de la cour d’appel de Versailles qui, dans l’arrêt du 16 décembre 2025, a rappelé que le droit exclusif du producteur ne doit pas aboutir à conférer à ce dernier « un monopole sur l’information elle-même » mais seulement à protéger l’investissement réalisé dans la constitution, la vérification ou la présentation de la base, conformément à l’objectif de la directive 96/9/CE du 11 mars 1996 tel qu’interprété par la CJUE (CA Versailles, 16 déc. 2025, précité). La cour d’appel de Douai a également rappelé que « la protection sui generis ne couvre pas les données en tant que telles mais l’investissement réalisé pour les collecter, les vérifier et les présenter » (CA Douai, 25 sept. 2025, précité).
L’action en cessation de l’illicite trouve en outre un prolongement utile dans le référé-probatoire de l’article 145 du Code de procédure civile, dont l’articulation avec le secret des affaires a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, publié au Bulletin). Bien que cet arrêt ne porte pas spécifiquement sur le droit des bases de données, le mécanisme du séquestre provisoire qu’il organise est pleinement applicable aux mesures d’instruction destinées à établir l’extraction ou la réutilisation illicite du contenu d’une base de données. La possibilité pour le juge d’ordonner le placement sous séquestre des pièces saisies, en préservant la confidentialité des informations tout en permettant l’administration de la preuve, constitue une garantie procédurale essentielle dans un contentieux où la matérialité des actes d’extraction est souvent difficile à démontrer sans accès aux systèmes informatiques du défendeur.
L’essor du web scraping et des technologies d’aspiration automatisée de données confère à cette jurisprudence une actualité et une portée pratique qui dépassent le seul secteur des plateformes de petites annonces. Les principes dégagés par la première chambre civile de la Cour de cassation dans les arrêts LeBonCoin (2022) et La Centrale (2025) sont transposables à toute base de données protégée par le droit sui generis, quel que soit le secteur d’activité concerné, dès lors que les conditions de l’investissement substantiel autonome et de l’atteinte à l’amortissement de cet investissement sont réunies.
Conclusion
La construction jurisprudentielle du droit sui generis des producteurs de bases de données, telle qu’elle ressort des décisions de la Cour de cassation et des juridictions du fond rendues entre 2022 et 2026, offre désormais un cadre cohérent et prévisible pour la protection des investissements réalisés dans la constitution, la vérification et la présentation des bases de données. La Cour de cassation, en fidèle interprète de la directive 96/9/CE et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a précisé avec une constance remarquable les conditions d’accès à la protection — qualité de producteur et investissement substantiel autonome — et l’étendue des droits exclusifs conférés — interdiction de l’extraction et de la réutilisation de parties substantielles, ainsi que des actes répétés et systématiques portant sur des parties non substantielles mais excédant manifestement les conditions d’utilisation normale. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle disposent, avec les arrêts LeBonCoin et La Centrale, de deux décisions de principe qui éclairent la méthodologie de l’investissement substantiel dans l’environnement numérique et la qualification des actes de captation de données opérés par des plateformes concurrentes ou des métamoteurs de recherche. L’autonomie de l’action sui generis par rapport à l’action en parasitisme économique, le standard du risque pour l’amortissement des investissements et l’office du juge dans le prononcé des mesures de cessation et de réparation constituent les piliers de cette architecture contentieuse, que les évolutions technologiques continueront sans nul doute de solliciter dans les années à venir.
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