I. L’articulation entre la décision de l’Autorité de la concurrence et la charge de la preuve du préjudice
A. La portée de la décision administrative dans le contentieux indemnitaire
Le droit français des pratiques anticoncurrentielles a connu, avec la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence, une refonte substantielle de son dispositif indemnitaire aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce. Ces dispositions, entrées en vigueur le 11 mars 2017, instaurent un cadre procédural spécifique destiné à faciliter l’exercice des actions en réparation dites « follow-on », c’est-à-dire engagées à la suite d’une décision définitive d’une autorité de concurrence constatant une infraction aux règles prohibant les ententes et les abus de position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 mars 2025, que l’article 1240 du code civil peut être interprété à la lumière de la directive sans que cela constitue un relevé d’office d’un moyen de droit (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-20.418).
La question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence de l’Union est directement régie par le droit de l’Union, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024. La notion d’« entreprise », au sens des articles 101 et 102 du TFUE, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union. En conséquence, la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par celle-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement, indépendamment de toute cession des éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Ces règles, qui s’appliquent en droit interne de la concurrence, permettent d’engager la responsabilité civile de la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale et de la condamner à réparer le préjudice causé par les agissements de cette dernière (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin).
B. La charge de la preuve du dommage et le rôle de la présomption légale de l’article L. 481-7 du code de commerce
La décision définitive d’une autorité de concurrence constatant une pratique anticoncurrentielle ne dispense pas la victime d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a formulé ce principe avec une netteté particulière dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs sur ce marché. Il s’en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
En l’espèce, l’Autorité de la concurrence avait, par une décision du 28 mai 2013, sanctionné une entente de répartition de clientèle et de coordination tarifaire dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques. La société Gaches Chimie, qui n’avait pas participé à l’entente mais se présentait comme victime de cette dernière, sollicitait l’indemnisation de son préjudice auprès du juge civil. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande, après avoir constaté que la société exerçait son activité dans une zone géographique différente de celles concernées par l’entente et que les études économiques produites étaient insuffisamment probantes. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, validant l’idée selon laquelle le demandeur à l’indemnisation ne saurait se contenter d’invoquer abstraitement l’existence d’une infraction pour obtenir réparation.
Cette présomption réfragable, introduite par l’ordonnance du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE, dispose qu’il est présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’une entente ou un abus de position dominante cause un préjudice. La présomption ne concerne toutefois pas l’étendue du dommage, dont la victime doit rapporter la démonstration chiffrée. L’arrêt Gaches Chimie illustre de manière éloquente la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient cette preuve : la cour d’appel de Paris avait en l’espèce constaté que la victime, active dans le sud-ouest de la France, n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise avaient directement affecté son activité, et avait écarté comme non documenté l’argument tiré des économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle. L’étude économique produite par la victime, qui comparait l’évolution des investissements et des résultats d’exploitation des participants à l’entente avec ceux de la victime, a également été écartée comme insuffisamment probante.
Cette présomption réfragable, introduite par l’ordonnance du 9 mars 2017 portant transposition de la directive 2014/104/UE, dispose qu’il est présumé, jusqu’à preuve contraire, qu’une entente ou un abus de position dominante cause un préjudice. La présomption ne concerne toutefois pas l’étendue du dommage, dont la victime doit rapporter la démonstration chiffrée. L’arrêt Gaches Chimie illustre de manière éloquente la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient cette preuve : la cour d’appel de Paris avait en l’espèce constaté que la victime, active dans le sud-ouest de la France, n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise avaient directement affecté son activité, et avait écarté comme non documenté l’argument tiré des économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle.
Dès lors, la dichotomie entre la constatation de l’infraction par l’Autorité de la concurrence et la preuve du préjudice devant le juge civil s’affirme comme une ligne de partage fondamentale du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles. La victime ne saurait se borner à invoquer la décision de l’Autorité pour établir l’existence et l’étendue de son dommage, mais doit présenter des éléments probatoires suffisamment précis et circonstanciés pour emporter la conviction du juge sur le lien de causalité entre la pratique prohibée et les pertes alléguées. La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt Forbo Sarlino du 19 mars 2025, que la cour d’appel « n’a pas fait application de l’article L. 481-2 du code de commerce, lequel assure la transposition de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2014/104/UE, mais a interprété l’article 1240 du code civil, qu’elle a appliqué à la lumière de cette disposition de la directive », consacrant ainsi la coexistence de plusieurs fondements juridiques pour l’action en réparation.
Cette coexistence des fondements trouve son origine dans la nature même des pratiques anticoncurrentielles, lesquelles constituent une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, indépendamment de leur qualification administrative au titre des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. La victime peut ainsi agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle, tout en bénéficiant des présomptions et aménagements probatoires institués par le titre VIII du livre IV du code de commerce, lorsqu’elle justifie d’une décision définitive d’une autorité de concurrence. La Cour de cassation veille cependant à ce que cette articulation n’aboutisse pas à un allègement excessif de la charge probatoire pesant sur le demandeur, au détriment des droits de la défense.
II. L’évaluation du préjudice concurrentiel par le juge judiciaire : méthodes, étendue et limites
A. Les méthodes d’évaluation du préjudice et l’office souverain du juge
L’évaluation du préjudice concurrentiel obéit au principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, tel que consacré par l’article 1240 du code civil. L’arrêt Orange Caraïbe rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 constitue une décision de principe quant aux modalités d’évaluation du préjudice résultant de pratiques d’éviction. La Cour de cassation y affirme que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant peut être reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin).
La construction d’un scénario contrefactuel, qui consiste à reconstituer l’évolution normale du marché en l’absence des pratiques anticoncurrentielles, constitue désormais la méthode de référence pour l’évaluation du préjudice de développement. Cette méthode peut s’appuyer sur la comparaison de marchés géographiques similaires ou sur l’analyse de la période postérieure à la cessation des pratiques. Dans l’affaire Orange Caraïbe, les experts avaient ainsi élaboré deux scenarii distincts : le premier fondé sur l’estimation de ce qui se serait produit en l’absence d’infraction, en comparant la période postérieure à la fin des pratiques avec la situation réelle pendant la période d’infraction, et le second fondé sur la comparaison d’autres marchés géographiques similaires pour évaluer la part de marché qui aurait été celle de la victime en l’absence des pratiques. La cour d’appel, constatant que les deux méthodes aboutissaient approximativement à la même évaluation, avait retenu la moins élevée, témoignant d’une approche prudente de la réparation.
Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour apprécier la pertinence des expertises économiques produites par les parties et pour trancher entre des analyses divergentes sur la nature des coûts à prendre en compte. Dans l’arrêt Orange Caraïbe, la Cour de cassation a validé la démarche de la cour d’appel qui ne s’était pas exclusivement fondée sur une expertise privée réalisée à la demande d’une partie, mais avait tranché entre deux analyses divergentes sur la nature des coûts à prendre en compte pour déterminer la marge brute pertinente devant servir de base au calcul du préjudice de développement. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que le préjudice ainsi évalué n’est pas une perte de chance, mais un gain manqué, dès lors qu’il correspond à la limitation des ventes directement imputable aux pratiques fautives.
L’arrêt Uber du 9 avril 2025 apporte un éclairage complémentaire sur la distinction fondamentale entre préjudice économique et préjudice moral dans le contentieux de la concurrence déloyale. La chambre commerciale y énonce que, « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». La Cour de cassation censure en conséquence l’arrêt d’appel qui allouait une réparation en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes, alors qu’il constatait que ces actes n’avaient entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).
B. L’étendue de la réparation et les préjudices accessoires
Au-delà du préjudice principal constitué par le gain manqué ou la perte subie, la victime de pratiques anticoncurrentielles peut prétendre à la réparation de préjudices accessoires. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a précisé les conditions dans lesquelles la victime de pratiques d’éviction peut obtenir réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée. Lorsque la perte de chance invoquée est prise de l’impossibilité de réaliser un investissement, « il appartient à la victime d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé, ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ».
La Cour de cassation a également apporté des précisions importantes sur l’actualisation du préjudice financier. L’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil. Cette distinction, qui peut sembler technique, emporte des conséquences pratiques considérables quant au quantum final des condamnations prononcées à l’encontre des auteurs de pratiques anticoncurrentielles.
En ce qui concerne l’évaluation globale du préjudice, l’arrêt Orange Caraïbe a consacré la possibilité pour le juge de procéder à une appréciation unitaire du dommage lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime. Cette faculté d’évaluation globale, laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, permet de surmonter les difficultés probatoires liées à l’enchevêtrement des pratiques et à l’identification de leurs effets respectifs.
Par ailleurs, la question de la preuve de l’entente anticoncurrentielle elle-même a donné lieu à des développements jurisprudentiels significatifs. La chambre commerciale, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, a validé le recours au faisceau d’indices précis et concordants pour caractériser la participation des grossistes à une entente initiée par le fournisseur, en retenant que les courriels adressés à destination de chacun des grossistes traduisaient l’existence d’un objectif commun impliquant nécessairement une organisation tripartite et emportant l’adhésion des deux grossistes concernés (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin). Cette décision rappelle que la preuve par faisceau d’indices demeure un mode probatoire essentiel dans le contentieux des ententes, y compris pour les accords verticaux.
À cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la nullité d’un contrat d’exclusivité ne peut être prononcée au seul motif qu’il ne remplit pas les conditions posées par le règlement (UE) n° 330/2010 relatif aux exemptions par catégorie applicables aux accords verticaux, sans que soit recherché si cet accord a pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette solution témoigne du refus de la Cour de cassation d’instaurer un automatisme entre le non-respect des conditions du règlement d’exemption et la nullité de la convention, exigeant au contraire une analyse concrète de l’atteinte portée au marché.
La Cour de cassation a par ailleurs étendu son contrôle aux ententes mises en œuvre par les organisations professionnelles. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a jugé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte. La Cour ajoute que si les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, la pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction répond aux exigences de légalité, de but légitime et de nécessité dans une société démocratique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette décision illustre l’importance des garanties conventionnelles dans le contentieux des ententes impliquant des organisations professionnelles ou syndicales.
Or, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions, dont la violation constitue une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil, ouvrent droit à réparation pour toute personne justifiant d’un préjudice en lien causal avec l’infraction constatée.
Conclusion
L’évolution du contentieux indemnitaire des pratiques anticoncurrentielles témoigne d’une construction prétorienne rigoureuse, par laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation articule les apports de la directive 2014/104/UE avec les principes fondamentaux du droit de la responsabilité civile. La présomption réfragable de l’article L. 481-7 du code de commerce, la détermination de l’entité responsable selon les principes du droit de l’Union, le recours aux méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice et l’exigence d’une analyse concrète de l’atteinte au marché constituent autant de jalons qui dessinent un régime indemnitaire cohérent et protecteur des droits des victimes, sans jamais dispenser ces dernières de la charge d’établir l’étendue de leur dommage. En cela, l’office du juge civil s’affirme comme le garant de l’effectivité du droit de la concurrence dans sa dimension réparatrice.
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