L’articulation entre la liberté contractuelle et le droit de la concurrence constitue l’une des tensions les plus fécondes du droit des affaires contemporain. Au coeur de cette tension se niche la clause d’exclusivité, instrument ordinaire des réseaux de distribution, des contrats de franchise, des concessions commerciales et des accords d’approvisionnement, dont la licéité oscille entre la prohibition des engagements perpétuels posée par l’article 1210 du code civil, le plafonnement décennal institué par l’article L. 330-1 du code de commerce et le régime européen des exemptions par catégorie issu du règlement (UE) n° 330/2010. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (n° 25-14.358) vient clarifier une question longtemps débattue et source d’insécurité pour les opérateurs économiques : le dépassement du seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exemption entraîne-t-il la nullité automatique du contrat dans son ensemble ? La réponse, négative et solidement motivée, constitue un recentrage méthodologique significatif, dont il convient d’apprécier la portée à la lumière d’un corpus jurisprudentiel dense rendu entre 2023 et 2026 et d’un cadre normatif à trois étages que la pratique doit désormais intégrer. L’enjeu dépasse le seul cas des contrats de distribution de boissons : il intéresse tous les secteurs où l’exclusivité constitue le pivot de l’équilibre économique entre fournisseur et distributeur.
I. La durée des clauses d’exclusivité, entre autonomie contractuelle et ordre public concurrentiel
A. L’encadrement légal et européen de la durée des engagements exclusifs
La prohibition des engagements perpétuels constitue le premier étage du contrôle de la durée des clauses d’exclusivité. L’article 1210 du code civil dispose que « les engagements perpétuels sont prohibés » et que « chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée » (legifrance.gouv.fr). Ce principe d’ordre public, héritier de la maxime selon laquelle on ne saurait aliéner sa liberté pour toujours, innerve l’ensemble du droit des contrats et trouve une expression particulière dans les relations commerciales, où la dépendance économique créée par une exclusivité sans terme peut s’avérer aussi paralysante qu’un engagement formellement perpétuel. La Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences en matière de rupture des contrats à durée déterminée, rappelant par un arrêt du 13 novembre 2025 que « le contrat conclu à durée déterminée ne peut être résilié avant son terme que du consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 23-22.168, courdecassation.fr).
Le législateur a complété ce principe général par une disposition propre au droit commercial, spécifiquement dédiée aux clauses d’exclusivité dans les contrats portant sur des biens meubles. L’article L. 330-1 du code de commerce énonce que « est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur » (legifrance.gouv.fr). Ce plafond décennal, d’origine législative et d’ordre public, s’impose indépendamment de toute analyse concurrentielle du marché pertinent. Il constitue une nullité de plein droit, distincte du régime des pratiques anticoncurrentielles, et son champ d’application est circonscrit aux seuls biens meubles, à l’exclusion des prestations de services et des immeubles, pour lesquels le droit commun des contrats et le droit de la concurrence reprennent leur empire.
L’article L. 330-3 du même code, applicable lorsque le contrat met à la charge du cocontractant un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité, impose au fournisseur de communiquer un document d’information précontractuelle « vingt jours minimum avant la signature du contrat » (legifrance.gouv.fr). La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 11 février 2025, a rappelé que le non-respect de cette obligation est susceptible d’entraîner la nullité du contrat lorsque le consentement du cocontractant a été vicié (CA Bordeaux, 11 fév. 2025, n° 23/00649, courdecassation.fr). La même cour, par un arrêt du 19 mai 2025, a en revanche jugé qu’en l’absence d’obligation d’exclusivité réelle, les dispositions de l’article L. 330-3 n’étaient pas applicables, le contrat n’entrant pas dans le champ de la protection légale (CA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 23/02239, courdecassation.fr).
À ce double étage interne s’ajoute le droit européen de la concurrence, qui appréhende les clauses d’exclusivité non plus sous l’angle de la seule durée, mais sous celui de leurs effets restrictifs sur le marché. L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (eur-lex.europa.eu). L’article 101, paragraphe 2, précise que « les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit ». Toutefois, le paragraphe 3 du même article permet d’exempter certaines catégories d’accords qui contribuent au progrès économique et réservent aux utilisateurs une part équitable du profit, sans imposer de restrictions non indispensables ni éliminer la concurrence.
C’est sur le fondement de ce troisième paragraphe qu’a été adopté le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, TFUE à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées. Ce règlement constitue la pierre angulaire du contrôle européen des restrictions verticales et prévoit une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux. Il en exclut toutefois expressément, en son article 5, paragraphe 1, sous a), « les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans ». En droit interne, l’article L. 420-4 du code de commerce opère un renvoi symétrique à ces exemptions catégorielles, tandis que l’article L. 420-1 prohibe les ententes anticoncurrentielles ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (legifrance.gouv.fr).
Par ailleurs, l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment l’obtention d’un avantage sans contrepartie, la soumission à un déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies (legifrance.gouv.fr). Ces dispositions, bien que distinctes du droit des ententes, peuvent trouver à s’appliquer lorsqu’une clause d’exclusivité est imposée dans des conditions créant un déséquilibre structurel entre les parties. L’articulation entre ces différentes strates normatives, interne et européenne, contractuelle et concurrentielle, soulève une difficulté centrale que l’arrêt du 24 juin 2026 a tranchée avec une clarté bienvenue : la perte de l’exemption catégorielle prévue par le règlement n° 330/2010 emporte-t-elle, ipso facto, la nullité de l’accord ?
B. Le refus de la nullité automatique : l’arrêt du 24 juin 2026
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait un contrat d’achat exclusif de boissons conclu le 7 juillet 2017 pour une durée de six années entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons, fournisseur de boissons. Le contrat était assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, par arrêt du 28 février 2025, avait annulé le contrat dans son ensemble au motif que, sa durée étant de six années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue par le règlement n° 330/2010, et que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE devait en conséquence s’appliquer. Le raisonnement de la cour d’appel était linéaire et binaire : durée supérieure à cinq ans, donc exclusion de l’exemption catégorielle, donc nullité de l’accord.
La chambre commerciale censure ce raisonnement avec une netteté qui mérite d’être citée in extenso. Par son arrêt du 24 juin 2026, la Cour énonce que la cour d’appel a statué « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, courdecassation.fr). La formulation est doublement instructive. D’une part, le visa de l’arrêt rappelle les fondements textuels sur lesquels repose la décision : l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et les articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. D’autre part, la motivation distingue soigneusement le défaut d’exemption catégorielle et la nullité de l’accord, qui sont deux questions juridiquement distinctes.
Cette formule opère un recentrage méthodologique dont la portée pratique est considérable. En premier lieu, le juge du fond doit caractériser l’atteinte effective et sensible à la concurrence : le simple constat du dépassement du seuil quantitatif de cinq ans ne suffit pas à établir une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Il lui appartient de rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, ce qui suppose une analyse concrète du marché pertinent, de la position des parties et de l’impact réel de la clause sur la structure concurrentielle. En second lieu, la perte du bénéfice de l’exemption catégorielle n’équivaut pas à une nullité automatique de l’accord : celui-ci peut encore être justifié au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, par une démonstration individuelle de ses effets pro-concurrentiels — contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution, part équitable du profit réservée aux utilisateurs, absence de restrictions non indispensables et absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de distinguer trois étapes successives dans leur analyse des clauses d’exclusivité. La première consiste à caractériser l’existence d’une restriction de concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. La deuxième porte sur l’éligibilité de l’accord à l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010, ce qui suppose notamment de vérifier que les parts de marché des parties ne dépassent pas le seuil de 30 % et que l’accord ne contient pas de restrictions caractérisées au sens de l’article 4 dudit règlement. La troisième, subsidiaire, concerne la possibilité d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, en cas de défaillance de l’exemption catégorielle.
Par cette décision, la chambre commerciale rappelle une vérité procédurale essentielle trop souvent occultée par une lecture mécaniste des règlements d’exemption : le règlement n° 330/2010 crée une présomption simple de licéité pour les accords verticaux qui en remplissent les conditions, et la charge de prouver l’illicéité de l’accord incombe à celui qui l’allègue, conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003. Or cette illicéité ne se déduit pas mécaniquement du dépassement d’un seuil quantitatif. Elle suppose la démonstration d’un verrouillage effectif du marché, d’une restriction sensible de la concurrence, et de l’absence de justifications économiques suffisantes. En d’autres termes, ce n’est pas la durée qui est prohibée en elle-même, mais l’atteinte à la concurrence que cette durée est susceptible de provoquer dans les circonstances concrètes de l’espèce.
II. La distinction de la nullité des clauses anticoncurrentielles et la charge de la preuve
A. Nullité sélective et proportionnée : les enseignements de la cour d’appel d’Orléans
Le refus de la nullité automatique ne signifie pas que toute clause d’exclusivité échappe au contrôle judiciaire. La jurisprudence récente illustre au contraire une pratique de la nullité sélective, qui annule la stipulation anticoncurrentielle sans nécessairement atteindre l’économie générale du contrat. L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans le 4 septembre 2025 dans l’affaire Isofrance Fenêtres en fournit une illustration éclairante, dont les enseignements dépassent largement le cadre du litige qui l’a suscité.
En l’espèce, un contrat de concession commerciale du 21 avril 2010 prévoyait une clause d’approvisionnement du concessionnaire à hauteur de 80 % de son volume d’achat auprès des fournisseurs référencés par le concédant. La cour d’appel juge que cette clause bénéficie de l’exemption catégorielle du règlement n° 330/2010, car « constitue une obligation de non-concurrence, suivant la définition donnée par ce même règlement d’exemption, celle qui impose à l’acheteur d’acquérir auprès du fournisseur plus de 80 % de ses achats annuels en biens ou en services contractuels sur le marché en cause. Or tel n’est pas le cas ici puisque, précisément, le concessionnaire SMA se voit autorisé à s’approvisionner en dehors du réseau d’Isofrance à hauteur de 20 % » (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433, courdecassation.fr). Dès lors que le concessionnaire conservait une marge d’approvisionnement extérieur égale au seuil réglementaire de 20 %, la clause n’entrait pas dans le champ de l’obligation de non-concurrence au sens du règlement, et l’exemption catégorielle pouvait jouer.
En revanche, un avenant du 5 janvier 2013 prévoyait la suppression de la redevance de marque à compter du 1er janvier 2014, à condition que le concessionnaire s’approvisionne « exclusivement » auprès des fournisseurs du groupe pour les principaux segments de produits, soit les menuiseries PVC, les menuiseries aluminium, les volets roulants et les portes de garage. La cour annule cette stipulation dans des termes qui illustrent parfaitement la méthode d’analyse requise. Elle relève que cette clause « crée en effet une exclusivité indirecte via une incitation économique forte — la suppression de la redevance de marque, combinée à une limitation particulièrement rigoureuse de la liberté d’approvisionnement », ajoutant que « la société SMA ne se voyait plus autorisée à s’approvisionner en dehors du réseau du concédant à hauteur de 20 % comme précédemment, si ce n’est pour les produits non concurrents aux produits référencés par la société Isofrance ». La cour conclut qu’« une telle stipulation constitue dès lors un accord prohibé par les articles 101 § 1 du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, de nature à évincer du marché des fournisseurs tiers pour une part substantielle des approvisionnements ».
Deux enseignements majeurs se dégagent de cette décision pour la pratique des affaires. Premièrement, la nullité est strictement cantonnée à la clause litigieuse : la cour refuse de l’étendre aux autres stipulations contractuelles, jugeant que le paragraphe annulé « ne saurait être regardé comme un élément déterminant dont les parties auraient entendu faire dépendre l’ensemble des autres stipulations du contrat. Il n’y a, dans ces conditions, pas lieu d’étendre la nullité ainsi prononcée aux autres clauses contractuelles, qu’il s’agisse du 1) du même avenant du 5 janvier 2013 qui prévoit la diminution du montant de la redevance de marque à compter du 1er janvier 2013, ou de l’article 6 du contrat principal signé trois ans auparavant ». Cette solution, respectueuse de la commune intention des parties, évite que l’annulation d’une clause accessoire n’emporte la disparition rétroactive de l’ensemble de l’édifice contractuel.
Deuxièmement, la frontière entre la clause éligible à l’exemption et la clause prohibée tient à l’intensité de l’exclusivité imposée par le contrat. Une restriction partielle, laissant au cocontractant une faculté réelle d’approvisionnement extérieur égale au minimum réglementaire de 20 %, passe le filtre du règlement. Une exclusivité totale ou quasi-totale, couplée à une incitation économique déterminante, ne le passe pas et doit être justifiée, le cas échéant, par une exemption individuelle. Cette distinction est directement transposable à la rédaction des contrats de distribution, de franchise ou de concession commerciale : le rédacteur avisé calibrera l’intensité de l’exclusivité en fonction du seuil réglementaire et documentera, par précaution, les justifications économiques de son dispositif contractuel.
B. La charge de la preuve dans le contentieux des clauses d’exclusivité
La question probatoire innerve l’ensemble du contentieux des clauses d’exclusivité et connaît, en droit européen comme en droit interne, une répartition rigoureuse qui conditionne directement l’issue des litiges. Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, en son article 2, pose le principe cardinal que « la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’allègue », tandis qu’« il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’apporter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies ». Cette répartition est d’autant plus déterminante que les standards probatoires requis sont élevés : la démonstration d’un verrouillage effectif du marché suppose une analyse économique souvent complexe, mobilisant des données de parts de marché, de substituabilité des produits et de barrières à l’entrée.
Ce double fardeau probatoire a été scrupuleusement appliqué par la cour d’appel d’Orléans dans son arrêt du 4 septembre 2025. La cour énonce qu’« il appartient ainsi à la société SMA d’apporter la preuve de ce que l’accord conclu avec la société Isofrance relativement à son obligation d’approvisionnement constitue une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 § 1 du TFUE en ce qu’il serait susceptible d’affecter le commerce entre États membres et aurait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Puis, cette démonstration étant faite pour l’avenant litigieux, il « incombe alors à la société Isofrance, si elle entend se prévaloir des exemptions prévues par l’article 101 § 3 du TFUE, de démontrer que l’accord litigieux contribuerait à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte ». La défaillance du concédant dans cette seconde démonstration justifie l’annulation ciblée de la clause.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, par son arrêt précité du 13 novembre 2025, que la charge de la preuve ne se limite pas à la démonstration de l’illicéité de la clause, mais s’étend à la caractérisation de la faute dans l’exécution du contrat. Dans cette espèce, une société distributrice avait cédé son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire. La cour d’appel avait rejeté la demande indemnitaire du fournisseur pour un motif procédural, mais la Cour de cassation censure cette décision en énonçant que les juges du fond auraient dû rechercher si, « en cédant son fonds de commerce sans prévoir la transmission du contrat d’approvisionnement exclusif au cessionnaire du fonds de commerce, la société BN n’avait pas rompu fautivement ce contrat avant son terme ». La censure est prononcée au visa des articles 1193 et 1212, alinéa 1er, du code civil, la Cour rappelant le principe de la force obligatoire du contrat à durée déterminée.
Cette décision illustre le second versant de la protection des clauses d’exclusivité : au-delà du contrôle de leur licéité au regard du droit de la concurrence, leur violation ou leur contournement engage la responsabilité contractuelle de leur auteur. La force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1193 du code civil, protège aussi bien le créancier de l’exclusivité que le débiteur, et la résiliation unilatérale anticipée, fût-elle indirecte ou masquée par une cession de fonds de commerce, constitue une faute susceptible d’engager des dommages et intérêts.
L’article L. 442-1, II, du code de commerce offre un fondement complémentaire à cette protection, en engageant la responsabilité de son auteur du fait de « rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». La clause d’exclusivité se trouve ainsi protégée par un double mécanisme : la sanction de la rupture fautive du contrat à durée déterminée sur le fondement des articles 1193 et 1212 du code civil, d’une part, et la sanction de la rupture brutale de la relation commerciale établie sur le fondement de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, d’autre part, sous réserve que cette dernière soit caractérisée indépendamment de la première et que la durée du préavis soit appréciée au regard de l’ancienneté et de l’intensité de la relation.
Enfin, la cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 6 janvier 2026, a rappelé que la preuve d’une violation effective de la clause d’exclusivité incombe à celui qui s’en prévaut, et que « ces échanges ne permettent pas de vérifier les dates de violation éventuelle de la clause d’exclusivité. Surtout, aucune preuve de revente à un tiers n’est rapportée pendant la période de préavis » (CA Rennes, 6 janv. 2026, n° 24/06601, courdecassation.fr). La rigueur probatoire bénéficie ainsi, selon les circonstances, tantôt au fournisseur qui invoque la violation de l’exclusivité par son distributeur, tantôt au distributeur qui conteste l’existence d’une restriction anticoncurrentielle imposée par son fournisseur. Cette symétrie dans l’exigence probatoire est le corollaire de l’équilibre que la jurisprudence s’efforce de maintenir entre la liberté contractuelle et l’ordre public concurrentiel.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2023 à 2026, dont l’arrêt du 24 juin 2026 constitue le point d’orgue, opère un double mouvement en matière de clauses d’exclusivité. D’une part, elle écarte résolument la nullité automatique des contrats dont la durée exclusive excède le seuil de cinq ans prévu par le règlement d’exemption n° 330/2010, exigeant que le juge du fond caractérise une atteinte effective et sensible à la concurrence avant de prononcer l’annulation. Cette solution, qui distingue la perte de l’exemption catégorielle et la nullité de l’accord, est de nature à sécuriser de nombreux contrats de distribution dont la durée, sans être excessive, dépasse le seuil réglementaire. D’autre part, la jurisprudence pratique, lorsqu’une clause est jugée anticoncurrentielle, une annulation sélective et proportionnée, limitée à la seule stipulation litigieuse, préservant ainsi l’équilibre général du contrat lorsque la clause annulée n’en constitue pas un élément déterminant. Cette double exigence — de rigueur dans la qualification de l’atteinte concurrentielle et de mesure dans l’étendue de la sanction — dessine un cadre jurisprudentiel qui concilie la liberté contractuelle, la sécurité juridique des réseaux de distribution et l’effectivité du droit de la concurrence. Les praticiens du droit des affaires sont invités à intégrer ces exigences dès la rédaction des clauses d’exclusivité, en calibrant leur durée au regard du plafond décennal de l’article L. 330-1 et du seuil quinquennal de l’article 5 du règlement n° 330/2010, en mesurant leur intensité en fonction du seuil de 80 % qui définit l’obligation de non-concurrence au sens du règlement, et en documentant, par précaution, les justifications économiques susceptibles de fonder une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE en cas de dépassement du seuil réglementaire.