I. Le cadre normatif applicable à l’intelligence artificielle générative en droit de la propriété intellectuelle
A. Le droit d’auteur confronté aux contenus générés par intelligence artificielle : permanence des principes et émergence de tensions
Le développement des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de produire des textes, des images, des compositions musicales ou des séquences audiovisuelles à partir de requêtes formulées en langage naturel interroge frontalement les catégories fondamentales du droit de la propriété intellectuelle. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Or, la notion même d’auteur suppose une personne physique dotée d’une capacité créative, ce dont un système algorithmique, fût-il le plus sophistiqué, est par nature dépourvu. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt du 14 avril 2026 rendu en grande chambre dans l’affaire Pelham (C-590/23), que la protection du droit d’auteur requiert une « création intellectuelle propre à son auteur », laquelle reflète nécessairement la personnalité de ce dernier et ses choix libres et créatifs. Il en résulte que les contenus produits de manière entièrement autonome par un système d’intelligence artificielle ne sauraient, en l’état du droit positif, bénéficier de la qualification d’oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur.
La question de la titularité des droits sur les contenus assistés par intelligence artificielle se heurte à une difficulté conceptuelle redoutable. Dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818) publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente. Ce raisonnement, qui distingue soigneusement la propriété du support matériel de la titularité des droits intellectuels, éclaire indirectement la problématique des contenus générés par intelligence artificielle : le fournisseur du système d’intelligence artificielle ne saurait prétendre à la titularité des droits d’auteur sur les contenus générés par son modèle, dès lors que celui-ci n’est qu’un outil dépourvu de personnalité juridique, et que l’utilisateur humain, s’il peut revendiquer la qualité d’auteur, doit encore démontrer l’originalité de sa création.
En revanche, la question de la protection des oeuvres créées par un auteur humain avec l’assistance d’un outil d’intelligence artificielle se situe sur un terrain juridique plus nuancé. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589) publié au Bulletin, a rappelé que l’originalité d’une oeuvre s’apprécie au regard des choix arbitraires de l’auteur, lesquels doivent porter l’empreinte de sa personnalité. Or, par un arrêt du 9 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.711), la première chambre civile a précisé que la simple énumération de partis pris esthétiques ne suffit pas à caractériser l’originalité requise : il incombe au demandeur de démontrer en quoi ces choix traduisent spécifiquement l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Cette exigence renforcée de motivation, formulée au visa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle qui énumère limitativement les exceptions au droit d’auteur, dont la parodie, le pastiche et la caricature « compte tenu des lois du genre », trouve un écho particulier dans le contexte de l’intelligence artificielle générative : lorsque l’intervention humaine se limite à la formulation d’une requête textuelle (prompt), la question de savoir si les choix exprimés par cette requête suffisent à conférer l’originalité requise demeure entière. La Cour de cassation a en effet jugé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 23-11.522), que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs, ce qui impose aux juges du fond de motiver avec une précision particulière leur décision sur l’originalité d’une oeuvre, sous peine de censure.
B. L’obligation de transparence issue de l’article 50 du règlement européen sur l’intelligence artificielle : une avancée normative au service des titulaires de droits
Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », a introduit en son article 50 une obligation de transparence applicable aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle à usage général, entrée en vigueur le 2 août 2026. Cette disposition impose aux fournisseurs de ces systèmes de mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union en matière de droit d’auteur et de droits voisins, et d’établir et de rendre publique une synthèse suffisamment détaillée des contenus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles. Il s’agit là d’une avancée majeure pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle, lesquels se trouvaient jusqu’alors confrontés à une difficulté probatoire dirimante : démontrer que leurs oeuvres avaient été utilisées, sans autorisation, pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409) publié au Bulletin, a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve de la contrefaçon incombe au demandeur, tout en précisant que la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé la création. Par ailleurs, la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150) publié au Bulletin, a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Or, la transparence imposée par l’article 50 de l’AI Act est précisément de nature à permettre aux titulaires de droits d’identifier, sans risque de dénigrement, les contenus protégés qui auraient été incorporés dans les corpus d’entraînement, et d’engager, le cas échéant, les actions en contrefaçon appropriées sur le fondement de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ».
Il convient néanmoins de souligner que l’obligation instituée par l’article 50 de l’AI Act se limite à une obligation de moyen : elle impose aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle de déployer une politique de respect du droit d’auteur, sans pour autant consacrer un droit à l’information des titulaires de droits comparable à celui prévu, en droit français, par l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle en matière de marques. Le code des bonnes pratiques pour les fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général, publié par la Commission européenne le 10 juin 2026, précise les modalités de mise en oeuvre de cette obligation de transparence, en recommandant notamment l’établissement d’un registre des contenus utilisés pour l’entraînement, l’indication des sources et des méthodes de collecte des données, ainsi que la mise en place de mécanismes de signalement permettant aux titulaires de droits de faire valoir leurs prérogatives. Toutefois, ce code de bonnes pratiques, dépourvu de valeur contraignante, ne saurait suppléer l’absence de mécanisme de présomption légale qui aurait permis un véritable renversement de la charge de la preuve au bénéfice des auteurs et des titulaires de droits voisins. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.217), a rappelé que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, ce qui impose aux titulaires de droits une charge probatoire d’autant plus lourde que les données d’entraînement des modèles demeurent, en pratique, difficilement accessibles.
II. L’émergence d’un contentieux de l’intelligence artificielle générative devant les juridictions françaises
A. La présomption d’utilisation des contenus culturels et le renversement de la charge probatoire : une construction législative inachevée
La proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle générative, adoptée par le Sénat à l’unanimité le 8 avril 2026 sous l’impulsion des sénateurs Darcos et Robert, a été bloquée à l’Assemblée nationale en juin 2026. Ce texte, qui aurait constitué une révolution probatoire au bénéfice des auteurs et des titulaires de droits voisins, prévoyait un mécanisme de renversement de la charge de la preuve : il aurait incombé au fournisseur du système d’intelligence artificielle de démontrer qu’il n’avait pas utilisé les contenus culturels en cause, et non plus au titulaire de droits de prouver l’utilisation illicite de ses oeuvres. L’échec de cette proposition de loi laisse subsister un vide normatif que l’article 50 de l’AI Act ne comble que partiellement, dès lors que l’obligation de transparence qu’il institue ne s’accompagne d’aucun mécanisme de présomption ni d’aucune sanction spécifique en cas de méconnaissance.
Dans ce contexte d’incertitude législative, le juge judiciaire est appelé à jouer un rôle déterminant dans l’articulation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et le développement des systèmes d’intelligence artificielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-19.217), a rappelé que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions, ce qui impose aux titulaires de droits une charge probatoire d’autant plus lourde que les données d’entraînement des modèles demeurent, en pratique, difficilement accessibles. En effet, l’architecture technique des systèmes d’intelligence artificielle générative, fondée sur l’apprentissage profond à partir de corpus de plusieurs milliards de documents, rend particulièrement ardue la démonstration de l’incorporation d’une oeuvre déterminée dans les données d’entraînement. La Cour de cassation a également jugé, dans un arrêt du 20 mai 2026 (pourvoi n° 25-13.425), que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intérêt à agir que le juge du fond statue, sans inverser la charge de la preuve, ce qui souligne la nécessité, pour le législateur, d’intervenir afin de rééquilibrer le rapport probatoire entre les titulaires de droits et les fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016) publié au Bulletin, énoncé une règle de portée générale relative à la recevabilité des demandes en parasitisme : « Lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » Cet arrêt, rendu dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism à propos de la commercialisation de montres reproduisant les caractéristiques du modèle « Radiomir », ouvre une voie procédurale qui pourrait s’avérer déterminante dans le contentieux de l’intelligence artificielle générative : à défaut de pouvoir établir la contrefaçon de droits d’auteur sur les contenus ayant servi à l’entraînement d’un modèle, le titulaire de droits pourrait utilement solliciter, en appel, la reconnaissance d’actes de parasitisme économique. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122) publié au Bulletin, que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette construction prétorienne de la réparation du préjudice moral comme plancher indemnitaire confère au parasitisme une effectivité contentieuse renforcée.
B. La protection des droits voisins des artistes-interprètes face au clonage vocal : des premières décisions à l’affirmation d’un principe
Le clonage vocal par intelligence artificielle constitue l’une des manifestations les plus emblématiques des tensions entre l’innovation technologique et la protection des droits des artistes-interprètes. L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». La voix humaine, en tant que vecteur de la prestation de l’artiste-interprète, relève de la protection conférée par les dispositions du livre II du code de la propriété intellectuelle relatives aux droits voisins du droit d’auteur. L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle capables de reproduire le timbre, l’intonation et les caractéristiques vocales d’un artiste-interprète à partir de l’analyse de ses enregistrements antérieurs soulève la question de savoir si une telle reproduction constitue une atteinte aux droits exclusifs de l’artiste-interprète sur sa prestation.
Une première réponse judiciaire a été apportée par une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 juillet 2026 (RG n° 26/53258). Saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile par un comédien dont la voix avait été reproduite par un système d’intelligence artificielle pour alimenter une chaîne de podcasts diffusée sur la plateforme YouTube, le juge des référés a ordonné à la société Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur, de communiquer les données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. Le juge a relevé, dans les motifs de son ordonnance, qu’« à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon de l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins n’est pas manifestement vouée à l’échec ». À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Pelham du 14 avril 2026 précité, a défini le pastiche comme une notion autonome du droit de l’Union couvrant « des créations qui évoquent une ou plusieurs oeuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles par rapport à celles-ci, et qui utilisent certains de leurs éléments caractéristiques protégés par le droit d’auteur, y compris au moyen de l’échantillonnage, dans le but d’engager avec ces oeuvres un dialogue artistique ou créatif reconnaissable comme tel ». En conséquence, un usage purement mimétique de la voix d’un artiste-interprète, dépourvu de toute intention de dialogue artistique, ne saurait revendiquer le bénéfice de l’exception de pastiche et s’expose à la qualification de contrefaçon de droits voisins.
En définitive, si la juridiction des référés n’a, par cette ordonnance, tranché aucune question de fond, elle a néanmoins ouvert la voie à la reconnaissance de la qualification de contrefaçon de droits voisins en présence d’un clonage vocal non autorisé, et a démontré une réceptivité des juridictions françaises aux problématiques posées par l’intelligence artificielle générative en droit de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que la nouveauté et l’activité inventive, conditions de la brevetabilité, s’apprécient au regard de l’état de la technique à la date du dépôt, ce qui exclut que le seul recours à un système d’intelligence artificielle pour générer une solution technique puisse, en l’absence de toute intervention inventive humaine, fonder la délivrance d’un brevet. Par un arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.433) publié au Bulletin, la même chambre a par ailleurs jugé que le juge, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, est fondé à retenir comme élément de preuve tout document dont il comprend le sens, y compris lorsqu’il est rédigé dans une langue étrangère, ce qui revêt une importance particulière dans le contentieux de l’intelligence artificielle, où les éléments de preuve techniques sont fréquemment rédigés en langue anglaise.
Conclusion
L’intelligence artificielle générative place le droit de la propriété intellectuelle face à des défis d’une ampleur inédite, qui appellent une réponse articulée entre le législateur européen, le législateur national et le juge. L’entrée en vigueur de l’article 50 de l’AI Act le 2 août 2026 constitue une première étape vers une transparence renforcée des systèmes d’intelligence artificielle, mais l’échec de la proposition de loi Darcos laisse subsister un déficit probatoire qui contraint les titulaires de droits à recourir aux instruments contentieux classiques. Les premières décisions des juridictions françaises, qu’il s’agisse de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité du parasitisme en appel, de l’ordonnance du 2 juillet 2026 sur le clonage vocal, ou de l’arrêt du 9 avril 2026 sur l’exigence de motivation de l’originalité, témoignent d’une réceptivité croissante des juges aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 février 2026 (pourvoi n° 25-11.756), a rappelé que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs, ce qui impose aux juridictions du fond une rigueur particulière dans l’exposé des raisons justifiant leur décision, y compris dans les matières techniques où la compréhension des mécanismes de l’intelligence artificielle requiert une expertise spécifique. Toutefois, seule une intervention législative coordonnée à l’échelle de l’Union européenne permettra de garantir aux auteurs et aux artistes-interprètes une protection effective de leurs droits. Les contentieux à venir devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et les juridictions du fond constitueront, à n’en pas douter, le laboratoire d’une construction prétorienne destinée à pallier, dans l’attente d’une réforme législative d’ensemble, les lacunes du droit positif face à des systèmes dont la puissance de traitement et la capacité de production de contenus ne cessent de croître.
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