I. La détermination de la compétence matérielle du juge de la propriété intellectuelle
A. La concentration du contentieux devant les juridictions spécialisées
Le contentieux de la propriété intellectuelle obéit, en droit français, à un régime de compétence matérielle dérogatoire au droit commun, dont la justification réside dans la technicité des litiges concernés et dans la nécessité d’assurer une unité de traitement jurisprudentiel des questions soulevées par la protection des droits privatifs. L’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire, combiné aux dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle, désigne un nombre restreint de tribunaux judiciaires comme seules juridictions compétentes pour connaître des actions civiles en matière de brevets d’invention, de marques, de dessins et modèles et de droit d’auteur. Cette concentration, réaffirmée avec constance par la chambre commerciale de la Cour de cassation, emporte une conséquence procédurale essentielle : les tribunaux de commerce sont radicalement incompétents pour connaître des litiges intéressant, même à titre connexe, les droits de propriété intellectuelle.
La cour d’appel de Bordeaux a rappelé ce principe avec une particulière netteté dans un arrêt du 14 octobre 2025 (n° 25/02525), en jugeant que « les actions relatives à la propriété intellectuelle, même lorsqu’elles portent aussi sur une question de concurrence déloyale, échappent à la compétence du tribunal de commerce » (CA Bordeaux, 14 octobre 2025, n° 25/02525). Dans cette espèce, une société de robotique avait assigné en référé devant le tribunal de commerce des sociétés concurrentes pour obtenir la cessation de l’utilisation d’une machine industrielle qu’elle prétendait avoir conçue. En dépit de ce que la demanderesse fondait expressément son action sur les articles 872 et 873 du code de procédure civile, invoquant des actes de concurrence déloyale et parasitaire et non la violation directe de droits privatifs, les juges du second degré ont confirmé l’incompétence du juge consulaire. La cour d’appel a en effet relevé que les demandes de cessation impliquaient nécessairement un examen préalable de « l’existence, de la nature et de la titularité des droits de propriété intellectuelle sur la machine objet du litige », examen qui relève de la compétence exclusive des juridictions désignées par les articles L. 331-1, L. 615-17 et L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, la qualification retenue par les parties dans leurs écritures ne saurait lier le juge, lequel est tenu de restituer aux faits leur exacte qualification juridique et d’en tirer les conséquences quant à la détermination de la juridiction compétente.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de son côté, consolidé ce dispositif de concentration en précisant les règles de compétence internes aux juridictions judiciaires elles-mêmes. Dans un arrêt du 1er février 2023 (n° 21-22.225), publié au Bulletin et au Rapport annuel, la haute juridiction a jugé que « les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » (Cass. com., 1er février 2023, n° 21-22.225). En conséquence, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait accueilli une fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du juge ayant autorisé une mesure de saisie-contrefaçon, alors que cette contestation aurait dû être présentée sous la forme d’une exception d’incompétence. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend assurer la prévisibilité des règles de compétence dans un contentieux où la célérité et l’efficacité des mesures probatoires sont essentielles à la protection effective des droits de propriété intellectuelle.
L’architecture ainsi dessinée par le législateur et précisée par le juge répond à un impératif de sécurité juridique : en canalisant l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle devant un nombre limité de juridictions spécialisées, le droit français garantit aux titulaires de droits privatifs comme aux défendeurs à l’action en contrefaçon un traitement homogène et prévisible de leurs prétentions. Cette concentration n’est toutefois pas exclusive de l’office du juge de droit commun, dès lors que les demandes formées devant lui ne nécessitent l’examen d’aucun droit privatif.
B. Le référé-interdiction et les mesures provisoires
Au sein de ce paysage juridictionnel concentré, le législateur a doté les justiciables d’instruments procéduraux spécifiques destinés à permettre une réaction rapide face aux atteintes imminentes ou continues aux droits de propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, constitue la clef de voûte de ce dispositif. Ce texte dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle).
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 26 février 2025 (n° 24/03492), a fait une application remarquée de ce mécanisme de référé dans une affaire opposant le titulaire d’une marque à son licencié. La juridiction a rappelé que « l’appréciation de l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas conditionnée par la constatation de l’urgence » (CA Bordeaux, 26 février 2025, n° 24/03492), le fondement de l’article 873 du code de procédure civile se distinguant ainsi de celui de l’article 872 du même code. En l’espèce, le licencié avait modifié la marque concédée en lui adjoignant le terme « factory » pour former l’enseigne « Pano Factory », en violation de la charte graphique annexée au contrat de licence. La cour a jugé que cet usage non conforme constituait un trouble manifestement illicite et a ordonné la cessation de l’exploitation litigieuse sous astreinte.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, dans un arrêt Puma du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071), posé un principe fondamental gouvernant l’octroi des mesures provisoires en matière de propriété intellectuelle. La haute juridiction a énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). L’obligation de loyauté probatoire, dont la Cour de cassation fait une condition de validité de la mesure de saisie-contrefaçon, traduit la recherche d’un équilibre entre l’efficacité des instruments de protection des droits privatifs et le respect des droits de la défense. Dès lors, le requérant qui s’abstient de présenter au juge l’ensemble des éléments pertinents s’expose à l’annulation des opérations de saisie, sans préjudice de l’engagement de sa responsabilité.
En conséquence, le dispositif procédural français, combinant concentration juridictionnelle et mécanismes de référé spécialisés, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un arsenal juridictionnel à la fois cohérent et efficace. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit la contrefaçon de brevet, et l’article L. 611-1 du même code, qui confère au titulaire du brevet un « droit exclusif d’exploitation », ne sauraient produire leur plein effet qu’à la condition que la victime de la contrefaçon puisse obtenir rapidement, devant une juridiction spécialisée, les mesures provisoires nécessaires à la préservation de ses droits.
II. La compétence territoriale dans le contentieux international de la propriété intellectuelle
A. La compétence élargie du tribunal des marques de l’Union européenne
Le développement du commerce électronique et la numérisation croissante des échanges économiques placent le contentieux de la propriété intellectuelle au coeur de problématiques de compétence internationale d’une complexité inédite. Le règlement (UE) n° 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, combiné au règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire en matière civile et commerciale (dit « Bruxelles I bis »), constitue le cadre normatif de référence pour la détermination de la juridiction compétente en matière de contrefaçon de marques de l’Union.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré une contribution décisive à l’interprétation de ces textes dans un arrêt du 15 mai 2024 (n° 22-17.813), publié au Bulletin. La haute juridiction y énonce que « tout tribunal des marques de l’Union dont la compétence ne résulte pas des paragraphes 1 à 3 du premier de ces textes, est néanmoins compétent pour connaître de l’action en contrefaçon portée devant lui lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 125, paragraphe 4, sous b), du règlement n° 2017/1001 et 26, paragraphe 1, du règlement n° 1215/2012, consacre une prorogation tacite de compétence au profit du tribunal des marques saisi lorsque le défendeur, bien que non domicilié dans le ressort, comparaît sans soulever d’exception d’incompétence. En pareille hypothèse, la juridiction ainsi compétente peut statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre, conformément à l’article 126, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2017/1001.
Dans cette même décision, la Cour de cassation a également précisé les limites inhérentes au droit exclusif du titulaire de marque. En application des articles 14 du règlement n° 2017/1001 et L. 713-6, I, 3°, du code de la propriété intellectuelle, le titulaire « ne peut interdire à un tiers d’en faire usage, dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813). La Cour a en conséquence cassé l’arrêt d’appel qui avait prononcé une interdiction générale ne réservant pas l’exception de la référence nécessaire, consacrant ainsi le nécessaire équilibre entre la protection des signes distinctifs et le libre exercice d’activités commerciales légitimes.
L’arrêt Aquarelle du 18 octobre 2023 (n° 20-20.055), également publié au Bulletin, a étendu cette logique de compétence aux actes de contrefaçon commis sur internet. La chambre commerciale y juge que « le titulaire de la marque peut interdire l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Cass. com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055). La Cour de cassation se réfère expressément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment à l’arrêt Google France du 23 mars 2010 (C-236/08), pour poser le principe selon lequel l’usage d’un signe identique à la marque à titre de mot-clé constitue un usage dans la vie des affaires susceptible de porter atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque. Cette décision présente une importance procédurale considérable en ce qu’elle reconnaît la compétence des juridictions françaises, agissant en qualité de tribunaux des marques de l’Union, pour connaître d’actes de contrefaçon commis au moyen d’internet, quel que soit le lieu d’établissement du contrefacteur présumé, dès lors que les effets de la contrefaçon se produisent sur le territoire français.
En sens inverse, la Cour de cassation a posé une limite stricte à la compétence internationale des juridictions françaises en matière de validité des titres. Dans un arrêt du 4 septembre 2024 (n° 22-13.044), également publié au Bulletin, elle a jugé que « les juridictions d’un État qui n’est pas désigné, fût-il celui sur le territoire duquel la demande de base ou l’enregistrement de base ont été faits, sont incompétentes pour connaître d’une demande d’annulation de tout ou partie de la marque internationale » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-13.044). Cette solution, fondée sur l’article 24, point 4), du règlement n° 1215/2012 et l’article 4 du Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid, consacre une compétence exclusive des juridictions de l’État désigné pour statuer sur la validité du titre, indépendamment de la résidence du défendeur. La Cour de cassation substitue ainsi une règle de compétence objective et exclusive au principe général de la compétence de la juridiction du domicile du défendeur énoncé à l’article 42 du code de procédure civile, ce dernier étant écarté comme constituant une « disposition contraire » au sens du règlement européen.
B. Les limites territoriales de la réparation du préjudice transfrontière
Si la compétence juridictionnelle est acquise, se pose la question, non moins délicate, de l’étendue territoriale de la réparation susceptible d’être allouée par la juridiction saisie. La cour d’appel de Rennes a apporté une contribution majeure à cette question dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805), rendu dans un litige opposant une société française de prêt-à-porter de grossesse à une société allemande concurrente.
La cour d’appel a d’abord tranché la question de la loi applicable en distinguant, conformément au règlement (CE) n° 864/2007 dit « Rome II », entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Pour la première, elle a fait application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement, aux termes duquel « la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’une atteinte au droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée ». La juridiction a relevé que les « actes contrefaisants dénoncés et la quasi-totalité des ventes desdits produits ont été réalisés en Allemagne », de sorte que le droit allemand était seul applicable à l’appréciation de l’existence d’une contrefaçon de droit d’auteur. Pour l’action en concurrence déloyale et parasitaire, en revanche, la cour a retenu le droit français sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2, du règlement Rome II, dès lors que le dommage allégué était survenu dans le pays où la société demanderesse avait son siège social et son patrimoine économique.
S’agissant de l’étendue de la réparation, la juridiction rennaise a énoncé un principe fondamental : « la juridiction du lieu du fait dommageable ne peut, en effet, allouer des réparations que pour le seul dommage subi dans cet État » (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805). Cette règle, qui découle de la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne interprétant l’article 7, point 2), du règlement Bruxelles I bis, commande au juge saisi de cantonner le pouvoir de réparation au territoire de l’État dont les juridictions sont compétentes, à l’exclusion de toute prétention relative à un préjudice subi dans un autre État membre. En conséquence, la cour d’appel de Rennes, après avoir retenu l’existence d’actes de parasitisme commis au préjudice de la société française, a alloué des dommages et intérêts pour la perte d’investissements et la perte de chance subies en France, mais s’est déclarée incompétente pour ordonner la cessation de la fabrication et de la commercialisation des produits litigieux sur le territoire allemand.
Cette articulation entre compétence juridictionnelle et loi applicable illustre la complexité du contentieux transfrontière de la propriété intellectuelle. Le titulaire d’un droit privatif qui entend obtenir une protection paneuropéenne de ses droits se trouve, en pratique, contraint de fractionner ses actions selon les territoires concernés, sauf à bénéficier de la prorogation conventionnelle de compétence offerte par les instruments européens. Le droit de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle rappelle qu’il confère à l’auteur « un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », demeure ainsi, en dépit de l’harmonisation européenne des règles de compétence et de conflit de lois, un droit territorialement fragmenté, dont la protection effective requiert une stratégie contentieuse transnationale rigoureusement articulée.
Le règlement Rome II opère ainsi une distinction fondamentale entre, d’une part, la loi applicable à l’existence et à l’étendue des droits privatifs, qui obéit à une règle de territorialité stricte, et, d’autre part, la loi applicable à la sanction des comportements parasitaires, qui relève d’une analyse centrée sur la localisation du dommage subi par la victime. Cette dualité de régimes, dont la cour d’appel de Rennes a fait une application remarquablement rigoureuse, impose au juge national de procéder à un examen analytique de chacune des prétentions soumises à son appréciation, en distinguant selon que la demande relève de la protection de droits privatifs territorialement circonscrits ou de la sanction d’un comportement déloyal appréhendé au regard de ses effets sur le patrimoine du demandeur.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, complétée par les apports des cours d’appel spécialisées, a permis d’élaborer un corps de règles cohérent régissant la compétence juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle. La concentration du contentieux devant les juridictions spécialisées, la reconnaissance d’une compétence élargie du tribunal des marques de l’Union en cas de comparution volontaire du défendeur, et l’affirmation du cantonnement territorial de la réparation constituent les trois piliers de cette construction, que l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle vient ancrer dans la définition même de la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». L’effectivité de cette distinction, qui est la raison d’être du droit des marques, dépend en définitive de la capacité du titulaire à mobiliser, dans chaque État où la protection est revendiquée, les instruments juridictionnels appropriés.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au fil de ses décisions rendues entre 2023 et 2026, un édifice jurisprudentiel dont la cohérence d’ensemble mérite d’être soulignée. La détermination de la compétence matérielle obéit à un principe de spécialisation des juridictions, auquel le législateur a adjoint des mécanismes provisoires efficaces, tel le référé-interdiction de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle. La détermination de la compétence territoriale, quant à elle, repose sur une articulation subtile entre la compétence élargie du tribunal des marques de l’Union lorsque le défendeur comparaît volontairement et le cantonnement territorial de la réparation, qui interdit au juge national d’allouer des dommages et intérêts pour un préjudice subi dans un autre État membre. Cette architecture, fondée sur les règlements européens 2017/1001, 1215/2012 et 864/2007, constitue désormais le cadre de référence pour tout praticien du contentieux transfrontière de la propriété intellectuelle.
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