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L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : la portée de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

L’obligation de loyauté du gérant de SARL et l’interdiction de principe de créer une société concurrente : la portée de l’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026

I. La consécration prétorienne d’une interdiction de principe à la charge du gérant de société à responsabilité limitée

A. Le fondement légal de l’interdiction : l’article L. 223-22 du code de commerce et l’obligation de loyauté inhérente au mandat social

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 (Cass. Com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre du litige qui lui était soumis. La Haute juridiction y énonce, dans un attendu dépourvu de toute ambiguïté, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de société à responsabilité limitée lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. Cette formulation, par sa généralité et par la dissociation qu’elle opère entre le manquement au devoir de loyauté et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale, marque une étape significative dans la construction jurisprudentielle du statut fiduciaire du dirigeant social.

Le visa de l’arrêt mérite une attention particulière. La Cour de cassation fonde expressément sa solution sur l’article L. 223-22 du code de commerce, lequel dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Ce texte, qui définit l’étendue des pouvoirs du gérant à l’égard des tiers, constitue également le siège de l’obligation de loyauté et de fidélité que la jurisprudence a progressivement dégagée et dont elle n’a cessé de préciser la portée depuis l’arrêt fondateur du 12 février 2002 (Cass. Com., 12 févr. 2002, n° 00-11.602).

Les faits de l’espèce illustrent avec une acuité particulière la problématique de la loyauté du dirigeant à l’égard de la société qu’il administre. La société à responsabilité limitée TKCG aménagement, qui exerce une activité de marchand de biens, avait pour associés deux personnes physiques, messieurs [J] et [N], et une société TK participations. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale de la société avait autorisé monsieur [N], en sa qualité de gérant, à vendre un terrain pour une somme de 210 000 euros. Ce terrain fut finalement acquis par monsieur [N] lui-même le 14 mars 2018, sans que la procédure des conventions réglementées prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce fût respectée. Le 25 septembre 2018, monsieur [N] créa deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, cette dernière exerçant une activité dans le domaine de l’immobilier directement concurrente de celle de la société TKCG aménagement dont il était encore le gérant. Le 31 octobre 2018, il démissionna de ses fonctions. La chronologie des faits révèle ainsi que le gérant a, pendant l’exercice de son mandat social, procédé à la création de structures juridiques destinées à exercer une activité concurrente de celle de la société qu’il dirigeait, sans en avertir ni la société ni ses coassociés.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 14 janvier 2025, avait rejeté la demande des associés tendant à voir condamner le gérant pour manquement à son devoir de loyauté. Elle avait retenu que le fait que monsieur [N] ait créé deux sociétés sans avertir la société TKCG et ses associés ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté qui pesait sur lui en sa qualité de gérant et qu’en outre, aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. Cette analyse, qui subordonnait la sanction du manquement à l’obligation de loyauté à la démonstration préalable d’actes de concurrence déloyale, est précisément celle que la Cour de cassation censure dans l’arrêt commenté. En statuant ainsi, énonce la Haute juridiction, la cour d’appel a violé l’article L. 223-22 du code de commerce.

Or, la portée de cette censure est considérable. La Cour de cassation affirme en effet que le seul fait de créer une société concurrente, indépendamment de tout acte positif de concurrence déloyale, constitue en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté et de fidélité. Le verbe « créer », employé par la Cour, ne saurait être réduit à la seule immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Il englobe, ainsi que l’a relevé le professeur Julien Delvallée dans son commentaire de l’arrêt (Dalloz Actualité, 8 juillet 2026), l’ensemble du processus de création, depuis la signature des statuts jusqu’aux actes préparatoires à l’exercice de l’activité concurrente. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante qui, depuis l’arrêt du 15 novembre 2011 (Cass. Com., 15 nov. 2011, n° 10-15.049), distingue nettement l’interdiction de concurrence pesant sur le dirigeant pendant l’exercice de son mandat, fondée sur l’obligation de loyauté inhérente à ses fonctions, de la faute de concurrence déloyale susceptible d’être commise après la cessation de celles-ci, laquelle relève du droit commun de la responsabilité civile.

Dès lors, la solution retenue par l’arrêt du 17 juin 2026 procède à un double enrichissement de la jurisprudence antérieure. D’une part, elle élève au rang de principe l’interdiction faite au gérant de créer une société concurrente, là où les décisions antérieures visaient principalement l’exercice effectif d’une activité concurrente. D’autre part, elle confère à cette interdiction une autonomie conceptuelle en la détachant de toute exigence de caractérisation d’actes de concurrence déloyale. Le manquement au devoir de loyauté est ainsi constitué par le seul fait de la création, sans qu’il soit nécessaire d’établir que le gérant a effectivement détourné la clientèle, débauché les salariés ou accompli quelque acte positif de nature à désorganiser la société qu’il dirige.

B. La portée extensive de l’interdiction et ses conséquences sur l’office du juge

L’arrêt du 17 juin 2026 opère un élargissement notable du domaine de l’interdiction de concurrence pesant sur le gérant de SARL. À cet égard, la formule retenue par la chambre commerciale présente un caractère résolument novateur en ce qu’elle prohibe la création même d’une société concurrente, sans exiger que cette société ait effectivement commencé à exercer son activité. Cette extension de l’interdiction aux actes préparatoires et constitutifs, antérieurs à toute exploitation effective, confère à l’obligation de loyauté une dimension préventive qui n’était jusqu’alors qu’implicite dans la jurisprudence de la Cour de cassation.

La distinction entre l’associé et le dirigeant revêt ici une importance déterminante. En effet, si l’associé d’une société à responsabilité limitée n’est tenu, sauf stipulation contraire des statuts, ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité, ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 3 octobre 2024 (CA Versailles, 3 oct. 2024, n° 21/05800), il lui est néanmoins interdit d’accomplir des actes déloyaux. En revanche, le dirigeant, en sa qualité de mandataire social, est astreint à une obligation de loyauté renforcée qui trouve son fondement dans la nature fiduciaire de ses fonctions et dans la confiance que lui ont accordée les associés. Cette obligation, inhérente au mandat social, ne cesse qu’avec la cessation effective des fonctions de gérant.

En conséquence, le dirigeant qui, pendant l’exercice de ses fonctions, entreprend des démarches en vue de créer une entité concurrente, même si celle-ci ne sera immatriculée qu’après sa démission, se place en situation de conflit d’intérêts caractérisé. La Cour de cassation, en visant le verbe « créer » dans toute son extension, entend précisément prévenir les stratégies consistant pour un gérant à préparer, dans l’ombre, sa future activité concurrente tout en continuant à exercer ses fonctions au sein de la société qu’il s’apprête à concurrencer. La chronologie des faits de l’espèce commentée est à cet égard éloquente : le gérant a créé les sociétés concurrentes le 25 septembre 2018, puis a démissionné de ses fonctions le 31 octobre 2018, soit un mois plus tard, dans une séquence qui suggère une préméditation incompatible avec l’exigence de loyauté.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 17 juin 2026 emporte des conséquences significatives sur l’office du juge. Alors que la cour d’appel de Rennes avait exigé des demandeurs qu’ils rapportent la preuve d’actes de concurrence déloyale caractérisés, l’arrêt de cassation dispense le demandeur d’une telle démonstration. Il suffit d’établir que le gérant a créé une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions pour que le manquement à l’obligation de loyauté soit constitué. Cette dispense probatoire constitue un allègement considérable de la charge de la preuve pour la société et les associés qui s’estiment victimes d’un gérant infidèle. Elle traduit la volonté de la chambre commerciale de renforcer la protection de la société contre les comportements opportunistes de ses dirigeants, en faisant peser sur ces derniers une obligation de loyauté dont la violation est sanctionnée indépendamment de la démonstration d’un préjudice concret.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 20 novembre 2025 (CA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 24/04195), avait déjà souligné que le gérant d’une société est tenu d’une obligation de loyauté envers celle-ci, notamment en raison des informations dont il a eu connaissance à l’occasion de son mandat. Cette obligation, rappelait la cour, interdit au dirigeant d’utiliser à son profit ou au profit d’un tiers les informations, la clientèle ou les opportunités d’affaires qu’il a connues dans l’exercice de ses fonctions. La décision de la Cour de cassation du 17 juin 2026 s’inscrit dans le prolongement de cette analyse en y ajoutant une dimension préventive : l’interdiction ne se limite plus à l’utilisation effective des ressources de la société, elle s’étend à la création même d’une structure destinée à lui faire concurrence.

Il convient toutefois d’observer que cette rigueur dans l’appréciation du devoir de loyauté ne saurait conduire à méconnaître les spécificités de certaines situations. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 14 janvier 2025 (CA Rennes, 14 janv. 2025, n° 23/02708), a ainsi rappelé que le salarié qui crée, pendant son préavis, une entreprise dont l’activité est concurrente mais dont l’exploitation n’a commencé qu’après son départ de l’entreprise, alors qu’il n’était plus tenu à aucune obligation en l’absence de clause de non-concurrence, ne commet aucun acte de concurrence déloyale. Cette distinction entre la situation du salarié et celle du dirigeant social, fondée sur la différence de nature des obligations pesant sur chacun d’eux, illustre la spécificité du statut fiduciaire du mandataire social par rapport à celui du salarié ordinaire.

II. Les implications pratiques de l’arrêt pour le contentieux de la loyauté du dirigeant social

A. L’autonomie de l’action en manquement au devoir de loyauté par rapport à l’action en concurrence déloyale et la question de l’évaluation du préjudice

L’apport le plus décisif de l’arrêt du 17 juin 2026 réside dans l’autonomie qu’il confère à l’action fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté par rapport à l’action en concurrence déloyale de droit commun. La cour d’appel de Rennes avait subordonné la condamnation du gérant à la démonstration d’actes de concurrence déloyale caractérisés, opérant ainsi une confusion entre deux régimes de responsabilité distincts. La Cour de cassation censure cette approche en affirmant que l’interdiction de créer une société concurrente s’impose au gérant « par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale ». Cette dissociation des deux fondements présente des conséquences pratiques considérables pour les justiciables comme pour les praticiens du droit des sociétés.

En premier lieu, l’autonomie ainsi consacrée permet à la société et aux associés d’agir sur le fondement du manquement au devoir de loyauté sans avoir à démontrer l’existence d’un préjudice économique immédiat. L’action en responsabilité pour violation de l’obligation de loyauté se distingue ainsi de l’action en concurrence déloyale, laquelle suppose l’établissement d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Cette distinction est d’une importance pratique majeure, car elle permet d’obtenir la condamnation du gérant infidèle alors même que la société concurrente n’a pas encore commencé son exploitation effective et qu’aucun détournement de clientèle n’est encore intervenu.

En deuxième lieu, la caractérisation du manquement à l’obligation de loyauté n’exige pas la preuve d’une intention frauduleuse ou d’une volonté de nuire. Il suffit que le fait matériel de la création d’une société concurrente soit établi pour que le manquement soit constitué. Cette conception objective du devoir de loyauté, dégagée par la chambre commerciale, traduit une conception exigeante de la fonction de dirigeant social. Le gérant est tenu d’une obligation de loyauté dont la violation est sanctionnée indépendamment de toute considération subjective relative à ses intentions ou à sa bonne foi. En conséquence, le gérant ne saurait se retrancher derrière l’absence de préjudice immédiat pour échapper à sa responsabilité, le manquement à l’obligation de loyauté constituant en lui-même une faute génératrice d’un préjudice moral pour la société dont il a trahi la confiance.

En troisième lieu, l’arrêt commenté permet d’éclairer l’articulation entre l’action en responsabilité fondée sur le manquement à l’obligation de loyauté et l’action en responsabilité pour inobservation de la procédure des conventions réglementées. Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, le gérant avait également vendu un terrain de la société à lui-même sans respecter la procédure prévue à l’article L. 223-19 du code de commerce. La cour d’appel avait rejeté la demande d’indemnisation de la société sur ce fondement, au motif que le préjudice invoqué ne pouvait consister qu’en une perte de chance de vendre à un prix supérieur, perte de chance dont la réalité n’était pas établie en l’absence de différence notable entre la valeur estimée et le prix de vente effectif. La Cour de cassation approuve cette analyse, confirmant ainsi que la violation de la procédure des conventions réglementées n’engage la responsabilité du gérant que dans la mesure où elle a causé un préjudice à la société.

Cette distinction entre les deux fondements de responsabilité a été précisée par un arrêt antérieur de la chambre commerciale du 18 décembre 2024 (Cass. Com., 18 déc. 2024, n° 22-21.487, Publié au Bulletin), aux termes duquel la possibilité de mettre à la charge du gérant les conséquences préjudiciables des conventions réglementées non approuvées n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 du même code, que ces conventions aient ou non été approuvées. Il en résulte que les deux actions ne sont pas incompatibles entre elles et que la société conserve la possibilité d’agir cumulativement ou alternativement contre le gérant, selon la nature des manquements qui lui sont reprochés et la nature du préjudice qu’elle invoque.

Par ailleurs, l’évaluation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de loyauté soulève des difficultés spécifiques que l’arrêt du 17 juin 2026 ne résout pas directement mais qu’il contribue à éclairer. Dans l’espèce commentée, la cour d’appel de Rennes avait été saisie d’une demande de condamnation du gérant à verser à la société la somme de 200 000 euros au titre du manquement à son devoir de loyauté, ainsi que d’une demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine, destinée à permettre l’évaluation du préjudice subi par la société TKCG aménagement du fait de la concurrence exercée par la société créée par son ancien gérant. La cassation prononcée par la Cour de cassation, qui renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers, implique que les juges du fond devront procéder à cette évaluation en tenant compte du principe nouveau dégagé par l’arrêt du 17 juin 2026.

Dès lors, la réparation du préjudice résultant du manquement à l’obligation de loyauté pourra prendre plusieurs formes, selon les circonstances de l’espèce. Il pourra s’agir de la réparation du préjudice matériel résultant du détournement de clientèle ou d’opportunités d’affaires, dont l’évaluation nécessitera la communication des documents comptables de la société concurrente. Il pourra également s’agir de la réparation du préjudice moral subi par la société du fait de la violation de la confiance placée dans son dirigeant, préjudice dont l’existence est présumée dès lors que le manquement est établi. Enfin, la sanction du manquement pourra prendre la forme d’une révocation du gérant pour juste motif, sur le fondement de l’article L. 223-25 du code de commerce, la création d’une société concurrente constituant à l’évidence un motif légitime de révocation.

B. L’extension prévisible du principe aux autres formes sociales et l’articulation avec les mécanismes de prévention contractuelle

Si l’arrêt du 17 juin 2026 est rendu en matière de société à responsabilité limitée, la généralité des termes employés par la chambre commerciale invite à s’interroger sur l’extension de la solution aux dirigeants d’autres formes sociales. L’obligation de loyauté et de fidélité n’est pas propre au gérant de SARL. Elle s’impose, à des degrés divers, à l’ensemble des mandataires sociaux, qu’il s’agisse du président du conseil d’administration ou du directeur général de société anonyme, du président de société par actions simplifiée ou encore du gérant de société en nom collectif. Le fondement de cette obligation réside dans la nature fiduciaire du mandat social, qui impose au dirigeant de faire prévaloir l’intérêt social sur son intérêt personnel.

La jurisprudence a d’ores et déjà reconnu l’existence d’une obligation de loyauté à la charge du président de société par actions simplifiée. L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 (Cass. Com., 11 mars 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin) a ainsi rappelé, dans une espèce relative à la nullité des décisions sociales au sein d’une SAS, que les dirigeants sont tenus d’une obligation de loyauté à l’égard de la société et des associés. La formulation de principe retenue par l’arrêt du 17 juin 2026, qui vise le gérant de SARL dans le dispositif mais énonce une règle dont la portée est susceptible de dépasser le cadre de cette forme sociale, pourrait être invoquée à l’encontre des dirigeants d’autres types de sociétés, sous réserve des adaptations qu’imposent les spécificités de chaque forme sociale.

À cet égard, il est permis de considérer que la solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 trouvera à s’appliquer, mutatis mutandis, au président de SAS. L’article L. 227-6 du code de commerce, qui définit les pouvoirs du président de SAS, ne contient certes pas de disposition expresse relative à l’obligation de loyauté. Toutefois, la jurisprudence a constamment déduit cette obligation des principes généraux du droit des sociétés et de la nature fiduciaire du mandat social. Le président de SAS qui, pendant l’exercice de ses fonctions, créerait une société concurrente se trouverait dans une situation identique à celle du gérant de SARL dans l’espèce commentée et devrait, par identité de motifs, se voir opposer la même interdiction de principe.

Par ailleurs, l’arrêt du 17 juin 2026 ne remet nullement en cause la liberté contractuelle des parties. Les associés conservent la faculté d’aménager conventionnellement l’étendue de l’obligation de non-concurrence pesant sur le dirigeant, que ce soit dans les statuts ou dans une convention extrastatutaire. Ils peuvent ainsi prévoir une clause de non-concurrence expresse qui précise l’étendue matérielle, géographique et temporelle de l’interdiction, ainsi que les sanctions de sa violation. La solution dégagée par l’arrêt du 17 juin 2026 présente, de ce point de vue, un caractère supplétif : elle énonce une interdiction de principe applicable en l’absence de stipulation contraire, mais n’interdit pas aux parties de convenir d’aménagements spécifiques, sous réserve du respect des principes généraux du droit des contrats et du droit des sociétés.

En conséquence, il est recommandé aux praticiens de porter une attention particulière à la rédaction des clauses statutaires et des pactes d’associés relatives à l’obligation de non-concurrence du dirigeant. La stipulation d’une clause expresse présente un double intérêt. D’une part, elle permet de préciser l’étendue de l’interdiction et d’en adapter les contours aux spécificités de l’activité sociale, évitant ainsi les incertitudes liées à l’appréciation judiciaire de la notion de société concurrente. D’autre part, elle permet de prévoir des sanctions spécifiques, telles que l’exclusion de l’associé dirigeant ou la réduction de ses droits pécuniaires, qui viendront s’ajouter aux sanctions légales et jurisprudentielles.

Il convient également de souligner que l’interdiction de principe énoncée par l’arrêt du 17 juin 2026 ne se confond pas avec la clause de non-concurrence stipulée dans un contrat de travail. Le dirigeant social n’est pas lié à la société par un contrat de travail, mais par un mandat social dont la nature juridique est distincte. L’obligation de loyauté qui pèse sur lui trouve son fondement dans ce mandat et non dans un hypothétique lien de subordination. Dès lors, les conditions de validité des clauses de non-concurrence stipulées dans les contrats de travail, telles que l’exigence d’une contrepartie financière, ne sont pas transposables à l’obligation de loyauté du dirigeant social. Cette distinction, que l’arrêt du 17 juin 2026 contribue à clarifier, est essentielle pour la pratique du droit des sociétés et du contentieux des affaires.

Enfin, il importe de relever que la solution dégagée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des exigences de loyauté et de transparence pesant sur les dirigeants sociaux. La loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, si elle a procédé à une dépénalisation partielle du droit des sociétés en supprimant certaines peines d’emprisonnement, a simultanément renforcé les sanctions pécuniaires et maintenu un niveau élevé d’exigence à l’égard des mandataires sociaux. L’arrêt du 17 juin 2026 s’inscrit dans cette dynamique en conférant à l’obligation de loyauté une portée renforcée, qui dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée pour irriguer l’ensemble du droit des sociétés. La loyauté du dirigeant, érigée en principe cardinal du droit des affaires, constitue désormais un instrument de régulation des comportements opportunistes dont l’efficacité se mesure à l’aune de la rigueur avec laquelle les juridictions en sanctionnent la violation.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 17 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre de l’espèce qui lui était soumise. En énonçant que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, la Haute juridiction consacre une interdiction générale dont les implications pratiques sont considérables pour les dirigeants sociaux comme pour les praticiens du droit des affaires. La dissociation opérée entre le manquement au devoir de loyauté et la caractérisation d’actes de concurrence déloyale confère à l’action en responsabilité fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce une autonomie qui en renforce singulièrement l’efficacité. Par ailleurs, l’extension prévisible du principe aux dirigeants d’autres formes sociales, combinée à la possibilité pour les associés d’aménager conventionnellement l’étendue de l’interdiction, dessine un régime juridique de la loyauté du dirigeant à la fois protecteur et flexible. Dès lors, cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des exigences déontologiques pesant sur les mandataires sociaux, rappelle avec force que la confiance constitue le fondement même de la relation entre le dirigeant et la société qu’il administre, et que la violation de cette confiance, fût-elle dépourvue de conséquences économiques immédiates, justifie la mise en œuvre de la responsabilité du gérant infidèle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».