Les personnes ayant été en contact, pendant la période du 18 au 28 juillet 2026, avec la personne ayant été infectée par l’hantavirus de source Andes à la suite d’un séjour en Argentine et diagnostiquée positive au centre hospitalier universitaire de Limoges le 23 juillet 2026, ou avec toute personne ayant été infectée ou présentant un risque sérieux d’infection par l’hantavirus de souche Andes à la suite de cette infection peuvent faire l’objet de mesures de quarantaine lorsqu’il apparaît qu’elles présentent un risque sérieux d’infection, ou d’isolement en cas d’infection avérée.
L’appréciation du risque d’infection et les modalités de la mesure de quarantaine tiennent compte des conditions dans lesquelles les contacts à risque ont eu lieu et, le cas échéant, des équipements de protection individuelle que les personnes intéressées portaient ainsi que des mesures d’isolement qu’elles ont volontairement mises en œuvre.
Les mesures de mise en quarantaine ou de placement ou de maintien à l’isolement prises sur le fondement de l’article 1er ne peuvent excéder une durée de 42 jours à compter du dernier contact à risque.
Sont applicables à ces mesures :
– les deuxième et cinquième à huitième alinéas du I et le II de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique ;
– les premier à cinquième alinéas du I, le II et le III de l’article L. 3131-13 du même code ;
– les premier et deuxième alinéas du II et les III à VI de l’article R. 3131-19 et les articles R. 3131-20 à R. 3131-25 de ce code, à l’exception des dispositions renvoyant à des dispositions qui n’ont pas été rendues applicables par le présent article.
Pour l’application des deux premiers alinéas du II de l’article R. 3131-19 du code de la santé publique, le préfet compétent est le préfet du département dans lequel est domiciliée la personne qui en fait l’objet ou, lorsqu’elle est domiciliée à Paris, le préfet de police.
En cas d’urgence ou lorsque cela est nécessaire à leur effectivité, les mesures prises sur le fondement de l’article 1er peuvent être exécutées d’office, sous l’autorité du préfet du département dans lequel la mesure de quarantaine ou d’isolement est exécutée ou, à Paris, du préfet de police.
Le ministre de l’intérieur et la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.