I. L’encadrement prétorien des pouvoirs coercitifs d’investigation
A. Le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie
Le titre V du livre IV du code de commerce confère aux agents de l’Autorité de la concurrence et aux fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie des pouvoirs d’enquête étendus, dont la mise en œuvre est encadrée par les articles L. 450-1 et suivants. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 14 janvier 2026, opéré un contrôle rigoureux de la conformité de ces prérogatives aux exigences constitutionnelles en renvoyant au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur version applicable le 6 septembre 2018 (Com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). Cette décision trouve son origine dans une enquête ouverte par le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence à la suite d’un article de presse relatif au secteur du matériel électrique basse tension, ayant abouti à la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 infligeant une amende de 43 millions d’euros à la société Legrand.
La question soumise au Conseil constitutionnel par la Cour de cassation articule deux griefs distincts mais complémentaires. En premier lieu, la chambre commerciale s’interroge sur l’absence de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions « d’en contester effectivement la légalité ou la validité, en violation de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découle le droit à un recours effectif ». En second lieu, elle relève que les dispositions contestées « ne prévoient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’ils permettent de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats ». Par ces motifs, la haute juridiction consacre une exigence de protection effective des droits de la défense dans le cadre des enquêtes de concurrence.
Le mécanisme procédural en cause mérite une attention particulière : selon l’article L. 463-5 du code de commerce, les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’Autorité, sur sa demande, les procès-verbaux, rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie. Par ailleurs, l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition. Cette situation crée une brèche dans le système de protection juridictionnelle que la QPC du 14 janvier 2026 entend précisément combler.
La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur les garanties entourant les visites domiciliaires dans le cadre des enquêtes fiscales et boursières. Ainsi, par un arrêt du 10 juillet 2024, elle a dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur l’article L. 621-12, alinéa 1, du code monétaire et financier, relatif aux visites domiciliaires de l’Autorité des marchés financiers, tout en reconnaissant implicitement la nécessité de notifier préalablement aux personnes sollicitées « le droit qu’elles ont de se taire » (Com., 10 juillet 2024, n° 24-10.054). Par ailleurs, par un arrêt du 9 juillet 2025, la même chambre a sursis à statuer sur un pourvoi formé contre une ordonnance autorisant des opérations de visite et saisie sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, considérant que « l’irrégularité ainsi commise dans l’habilitation des agents chargés de diligenter les opérations de visite et saisie […] fait donc nécessairement grief » à la société concernée (Com., 9 juillet 2025, n° 24-17.644). Cet affinement progressif du contrôle juridictionnel des actes d’enquête témoigne d’une vigilance croissante du juge judiciaire à l’égard des exigences procédurales.
En conséquence, la QPC du 14 janvier 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel cohérent qui tend à renforcer la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques face aux pouvoirs coercitifs des autorités de régulation. La Cour de cassation, en relevant que « la question posée présente un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif », adresse un signal fort au législateur quant à la nécessité de renforcer l’architecture procédurale du droit des enquêtes de concurrence.
B. La protection du secret professionnel et le droit de ne pas s’auto-incriminer
Le second versant de la QPC du 14 janvier 2026 concerne la protection des correspondances entre l’avocat et son client dans le cadre des perquisitions diligentées en matière de concurrence. La question de la confidentialité des échanges entre l’entreprise poursuivie et son conseil constitue un enjeu central du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, dans la mesure où l’effectivité des droits de la défense est indissociable de la préservation du secret professionnel. La chambre commerciale a ainsi expressément visé la violation de « l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, dont découlent les droits de la défense ».
Cette jurisprudence s’articule avec les exigences dégagées par la Cour européenne des droits de l’homme, qui a consacré le principe selon lequel le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, impose que les opérations de visite et saisie soient assorties de garanties suffisantes contre les atteintes disproportionnées aux droits des personnes concernées. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà fait application de ce standard conventionnel dans l’arrêt Sony du 31 janvier 2024, en rappelant que « le droit d’accès à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616).
À cet égard, l’extension des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, consacrée par la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, dite loi DDADUE, a renforcé les prérogatives des agents des services d’instruction tout en maintenant un équilibre avec les droits de la défense. L’article L. 450-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, prévoit désormais que les opérations de visite et saisie sont autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel doit vérifier que la demande d’autorisation est fondée et comporte tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. Cependant, la QPC du 14 janvier 2026 révèle que ce dispositif demeure perfectible s’agissant de l’accès effectif à un recours contre les actes d’enquête, particulièrement lorsque ceux-ci sont diligentés dans le cadre d’une procédure pénale distincte.
Dès lors, la protection du secret professionnel de l’avocat dans les enquêtes de concurrence constitue un principe dont l’effectivité dépend non seulement de l’existence de voies de recours formelles, mais également de l’adéquation des garanties substantielles entourant la collecte et la conservation des pièces saisies. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette QPC, devra déterminer si le législateur a épuisé sa compétence en ne prévoyant pas de mécanisme permettant d’éviter que des documents couverts par le secret professionnel soient irrémédiablement saisis et exploités dans le cadre d’une procédure de sanction.
II. Les droits de la défense dans le déroulement de la procédure contradictoire
A. Le recours effectif contre les décisions de procédure de l’Autorité
La jurisprudence récente de la chambre commerciale a également contribué à préciser l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions procédurales de l’Autorité de la concurrence. L’arrêt Sony du 31 janvier 2024 constitue à cet égard une décision de principe qui reconnaît, pour la première fois, l’existence d’un recours immédiat en légalité contre une décision de refus d’engagements. La Cour de cassation y énonce que « ce recours a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu » (Com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la reconnaissance, par la Cour européenne des droits de l’homme, du principe selon lequel l’article 6, § 1, de la Convention trouve à s’appliquer lorsque le droit interne confère à un individu le droit à une procédure d’examen de sa demande, appelant le juge compétent à statuer sur des moyens tels que l’arbitraire ou les vices de procédure (CEDH, Regner c. République tchèque, n° 35289/11, § 102-105, 19 septembre 2017). Par cette référence, la Cour de cassation importe dans le contentieux français de la concurrence le standard européen de protection juridictionnelle effective, en contraignant l’Autorité à soumettre au contrôle du juge ses décisions de refus d’engagements.
La portée de cette avancée procédurale ne saurait être sous-estimée. Avant l’arrêt du 31 janvier 2024, la cour d’appel de Paris déclarait irrecevable tout recours formé contre une décision de refus d’engagements, au motif que l’Autorité disposait d’un pouvoir discrétionnaire en la matière et que les articles L. 464-8 et L. 464-2, I, du code de commerce n’ouvraient un recours qu’à l’encontre des décisions d’acceptation des engagements. La Cour de cassation a censuré cette interprétation restrictive, consacrant ainsi le principe selon lequel toute décision mettant fin à une procédure d’engagements doit pouvoir être déférée au juge, fût-ce dans le cadre d’un contrôle restreint à la régularité de la procédure suivie.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité consécutive à l’échec d’une procédure de transaction ministérielle. Dans l’arrêt du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, qui n’est pas liée par les choix procéduraux du ministre et peut librement requalifier les faits et élargir le cercle des personnes poursuivies.
En conséquence, le recours effectif contre les décisions de l’Autorité s’articule désormais autour d’un double contrôle : un contrôle de légalité sur les décisions de refus d’engagements, exercé par la cour d’appel de Paris dans le respect du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, et un contrôle de pleine juridiction sur les décisions de sanction, permettant au juge de réformer l’intégralité de la décision, tant en ce qui concerne la qualification des pratiques que le montant des sanctions prononcées.
B. Les garanties attachées à la phase d’instruction contradictoire
La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence est régie par les articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, qui organisent une instruction contradictoire au terme de laquelle les parties disposent d’un délai de deux mois pour présenter leurs observations après notification des griefs, puis d’un nouveau délai de deux mois pour répondre au rapport établi par les services d’instruction. Or, la chambre commerciale a, par un arrêt du 6 septembre 2023, précisé les conséquences de l’annulation du rapport d’instruction et l’office du juge d’appel saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité (Com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582).
Dans cette affaire relative à une entente complexe et continue sur le marché des commodités chimiques, la cour d’appel de Paris avait annulé le rapport établi par les services d’instruction, tout en prononçant à l’encontre de la société Brenntag SA une sanction pécuniaire de 47 043 774 euros. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence, annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Elle tempère toutefois ce principe en ajoutant que, lorsque la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, « afin de préserver les droits garantis aux parties », la cour d’appel « doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros ».
Cette décision illustre la tension entre l’impératif d’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits procéduraux des entreprises poursuivies. La Cour de cassation considère que le rapport d’instruction, établi par un rapporteur « tenu d’instruire à charge et à décharge », constitue une garantie substantielle dont la méconnaissance doit être sanctionnée, sans pour autant paralyser l’action de l’Autorité. En effet, les mémoires déposés devant la cour d’appel par le président de l’Autorité, « en tant que partie à l’instance relative au recours contre la décision de l’Autorité, ne peuvent se substituer à une telle présentation » du rapport.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser la portée de l’obligation de motivation des décisions de l’Autorité. Dans l’arrêt du 6 septembre 2023, elle rappelle que, concernant la restriction de concurrence par objet, il est nécessaire d’examiner « la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause », « le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent » et « les buts qu’ils visent à atteindre » (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 165). Cette exigence de motivation circonstanciée, relayée par l’arrêt du 24 septembre 2025, contribue à renforcer la prévisibilité des décisions de l’Autorité et, partant, la sécurité juridique des opérateurs économiques.
À cet égard, l’articulation entre le droit français et le droit européen de la concurrence constitue un facteur de complexification procédurale que la jurisprudence s’efforce de maîtriser. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette interprétation, conforme aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, impose à l’Autorité une rigueur particulière dans la qualification des pratiques, ce qui constitue une garantie procédurale supplémentaire au bénéfice des entreprises poursuivies.
L’évolution de la jurisprudence relative aux pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence et aux droits de la défense témoigne d’une recherche constante d’équilibre entre l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et la protection des garanties fondamentales reconnues aux opérateurs économiques. Les prohibitions énoncées aux articles L. 420-1 du code de commerce, qui prohibent les ententes anticoncurrentielles, et L. 420-2, qui sanctionnent l’abus de position dominante et de dépendance économique, trouvent leur pendant procédural dans les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, reproduits aux liens officiels suivants : article 101 TFUE et article 102 TFUE.
L’article L. 442-1 du même code, qui engage la responsabilité de son auteur pour les pratiques restrictives de concurrence, complète ce dispositif répressif en permettant au juge judiciaire de sanctionner, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme économique. Par ailleurs, les articles L. 450-3 et L. 450-7 du code de commerce définissent les prérogatives respectives des agents de l’Autorité et des fonctionnaires habilités.
En définitive, le contentieux de la concurrence se caractérise par une tension dialectique entre la nécessité de doter les autorités de régulation de moyens d’investigation efficaces et l’impératif de sauvegarde des droits fondamentaux des entreprises. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, en érigeant le droit au recours effectif et la protection du secret professionnel en principes cardinaux de la procédure concurrentielle, contribue à forger un équilibre prétorien qui appelle désormais une intervention du Conseil constitutionnel pour déterminer si le législateur a exercé l’intégralité de sa compétence dans l’aménagement des garanties procédurales offertes aux opérateurs économiques. La déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026, qui soutient le mécanisme d’évocation en contrôle des concentrations, illustre d’ailleurs la préoccupation croissante des autorités de régulation pour la légitimité procédurale de leurs interventions, dans un contexte où l’acceptabilité des décisions de concurrence dépend étroitement du respect des standards du procès équitable.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une évolution significative des garanties procédurales offertes aux entreprises faisant l’objet d’enquêtes ou de poursuites pour pratiques anticoncurrentielles. La QPC du 14 janvier 2026 sur la régularité des perquisitions et la protection du secret professionnel, l’arrêt du 31 janvier 2024 sur le recours contre les refus d’engagements, l’arrêt du 6 septembre 2023 sur la sanction de l’annulation du rapport d’instruction et l’arrêt du 24 septembre 2025 sur l’étendue de la saisine de l’Autorité consécutive à une transaction ministérielle avortée constituent les pierres angulaires d’un édifice procédural en constante consolidation. L’office du juge judiciaire, qu’il s’agisse du juge des libertés et de la détention, de la cour d’appel de Paris ou de la Cour de cassation, apparaît ainsi comme le garant ultime de l’équilibre entre l’efficacité de la répression administrative des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux des opérateurs économiques, dans la perspective d’un contentieux de la concurrence à la fois dissuasif et équitable.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.