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La qualité à agir en contrefaçon de brevet : de l’arrêt Subsonic à l’arrêt Minakem, la construction prétorienne de la chambre commerciale (2024-2026)

Le contentieux de la contrefaçon de brevet repose sur une architecture procédurale dont la clef de voûte est la détermination du titulaire habilité à agir. L’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet, réservant au titulaire d’une licence exclusive la faculté d’agir sous condition d’information préalable. Cette règle, d’apparence simple, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a construit, entre avril 2024 et juin 2026, un corps de règles dont la cohérence d’ensemble mérite d’être restituée.

Deux arrêts, rendus à vingt-six mois d’intervalle, jalonnent cette construction. Le premier, l’arrêt Subsonic du 24 avril 2024, a posé le principe selon lequel l’inscription au Registre national des brevets conditionne la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire. Le second, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, a précisé que le titulaire inscrit conserve sa qualité à agir tant que l’action en revendication dirigée contre lui n’a pas abouti, quand même il saurait ne pas avoir droit au titre. Entre ces deux décisions, la chambre commerciale a également précisé les règles applicables aux inventions de fonctionnaires et d’agents publics, par un arrêt du 3 juin 2026 qui éclaire la notion de valorisation des inventions de la recherche publique.

L’ensemble de ces décisions dessine une distinction fondamentale entre la titularité formelle du titre, qui permet d’agir, et la titularité réelle, qui détermine à qui appartient le droit. Cette dissociation, que le présent article se propose d’analyser, innerve désormais l’ensemble du contentieux des brevets et commande la stratégie procédurale des praticiens. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la sécurité juridique des titres de propriété industrielle, tout en préservant la possibilité pour le véritable inventeur de faire valoir ses droits.

I. L’inscription au Registre national des brevets comme condition de la qualité à agir : le socle posé par l’arrêt Subsonic et l’apport de l’arrêt Minakem

A. La solution Subsonic : l’opposabilité du transfert comme préalable à l’action

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 avril 2024, publié au Bulletin, constitue la pierre angulaire du régime de l’opposabilité des actes translatifs de propriété des brevets. La Cour était saisie d’un pourvoi formé par les sociétés du groupe Sony, qui reprochaient à la cour d’appel de Paris d’avoir déclaré irrecevable leur action en contrefaçon des brevets protégeant les fonctionnalités de la manette PlayStation, au motif que l’acte de cession de ces brevets n’avait pas été inscrit au Registre national des brevets avant l’introduction de l’instance.

La Cour de cassation a énoncé un principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).

L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La Cour en tire une conséquence radicale : l’absence d’inscription au registre prive le cessionnaire de la faculté d’agir en contrefaçon à l’égard des tiers. Cette solution s’inscrit dans la logique de l’opposabilité aux tiers qui gouverne le droit des biens incorporels : ce qui n’est pas publié n’est pas opposable, et ce qui n’est pas opposable ne peut fonder une action.

Toutefois, l’arrêt Subsonic apporte une précision d’une importance pratique considérable sur les effets de la régularisation de l’inscription en cours d’instance. La Cour a jugé, par une application combinée de l’article L. 613-9, de l’article L. 615-2 et de l’article 126 du code de procédure civile, qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Par cette motivation, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait limité la régularisation aux seuls actes postérieurs à l’inscription. La solution retenue permet au cessionnaire, une fois l’inscription effectuée, de poursuivre la réparation de l’intégralité des actes de contrefaçon commis depuis le transfert de propriété, et même, si l’acte de cession le prévoit, des actes antérieurs au transfert. Cette construction, qui concilie la sécurité juridique des tiers avec l’effectivité du droit du cessionnaire, a fait l’objet de nombreux commentaires doctrinaux et a été saluée pour son pragmatisme.

La Cour de cassation a également, dans le même arrêt, précisé que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour inopposabilité du droit privatif. Cette solution, fondée sur l’article 1240 du code civil, offre une voie de repli au titulaire dont l’action en contrefaçon serait déclarée irrecevable.

B. L’apport de l’arrêt Minakem : la dissociation de la titularité formelle et de la qualité à agir

Le 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt publié au Bulletin qui apporte un éclairage nouveau sur la question de la qualité à agir en contrefaçon. L’affaire opposait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, aux sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin, qui contestaient la qualité à agir de la demanderesse. Les défenderesses soutenaient que la société Minakem, bien que titulaire inscrite du brevet, savait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt de la demande, de sorte qu’elle serait dépourvue de qualité à agir en contrefaçon.

La Cour de cassation a rejeté cette argumentation par une motivation de principe qui opère une dissociation fondamentale entre la titularité formelle du brevet et la qualité à agir en contrefaçon. L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». L’article L. 611-8 du même code prévoit quant à lui que « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ».

De ces textes, la Cour a déduit le principe suivant : « Dès lors, la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Cette solution est remarquable à plusieurs titres. Elle affirme que la connaissance par le déposant de son absence de droit au titre n’affecte ni la brevetabilité de l’invention — laquelle s’apprécie au regard des critères objectifs de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle — ni la validité du brevet délivré. Les causes de nullité d’un brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du même code, et le défaut de droit du déposant n’y figure pas. La Cour en tire la conséquence que le titulaire inscrit conserve, malgré sa connaissance de l’absence de droit, la plénitude de ses prérogatives contentieuses à l’égard des tiers, jusqu’à ce qu’une action en revendication aboutisse.

La portée pratique de cette décision est considérable. Elle signifie que le tiers contrefacteur ne peut se prévaloir, pour échapper à l’action en contrefaçon, de l’absence de droit du titulaire inscrit sur le brevet. Seul le véritable inventeur, ou ses ayants cause, peuvent contester la titularité par la voie de l’action en revendication. Cette solution protège la sécurité juridique des titres inscrits tout en réservant les droits de la personne lésée par un dépôt frauduleux. L’arrêt Minakem confirme ainsi que le registre fait foi à l’égard des tiers, et que seul le mécanisme spécifique de la revendication permet de remettre en cause la titularité apparente.

L’arrêt retient en l’espèce qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet », ce qui conforte le rejet de la contestation de la qualité à agir. Par ailleurs, la Cour a validé le constat de la cour d’appel selon lequel l’invention protégée par le brevet de la société MMLS avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem, confirmant la décision de revendication de propriété au profit de cette dernière.

II. Les prolongements de la dissociation entre titularité réelle et qualité à agir

A. L’articulation avec l’action en revendication et le droit des marques

La dissociation opérée par l’arrêt Minakem entre titularité formelle et qualité à agir trouve un écho dans le contentieux des marques, où la chambre commerciale a également construit une jurisprudence nuancée sur l’action en revendication. L’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin, Napapijri).

Cette solution, qui déclare irrecevable comme nouvelle en appel une demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité, souligne l’autonomie des deux actions. Elle rejoint la logique de l’arrêt Minakem : la titularité inscrite produit ses effets tant que l’action en revendication, seule voie procédurale idoine, n’a pas abouti. La chambre commerciale a par ailleurs précisé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin), facilitant ainsi la preuve de la fraude dans le cadre d’une action en revendication.

Dans le domaine des dessins et modèles, la chambre commerciale a également rappelé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant de la personne physique ayant réalisé la création, confirmant la primauté du mécanisme de la revendication sur toute contestation incidente de la titularité (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).

Le cas particulier des inventions de fonctionnaires et d’agents publics a également été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt du 3 juin 2026, publié au Bulletin. La Cour y a jugé que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).

Cette décision, qui confirme que la cession onéreuse d’un brevet à un tiers constitue un acte de valorisation de l’invention par la personne publique, et non un abandon de cette valorisation, a pour effet de priver l’agent public inventeur du droit de disposer de ses droits patrimoniaux sur l’invention. Elle renforce la protection des investissements publics dans la recherche et sécurise les cessions de brevets issues de la recherche publique, en clarifiant que la personne publique n’est pas tenue de proposer préalablement à l’inventeur de reprendre ses droits.

B. Les conséquences contentieuses pour les praticiens

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques directes pour les praticiens du contentieux des brevets. Elle impose, en premier lieu, une vigilance accrue sur l’état des inscriptions au Registre national des brevets avant toute introduction d’une action en contrefaçon. Le cessionnaire d’un brevet doit impérativement faire inscrire l’acte translatif de propriété avant d’assigner en contrefaçon, sous peine d’irrecevabilité de son action. La régularisation en cours d’instance demeure possible en application de l’article 126 du code de procédure civile, mais elle ne couvre que les actes commis depuis le transfert de propriété, et non les actes antérieurs, sauf stipulation contraire de l’acte de cession.

En deuxième lieu, la dissociation opérée par l’arrêt Minakem entre titularité formelle et qualité à agir modifie la stratégie de défense des défendeurs à l’action en contrefaçon. Ceux-ci ne peuvent plus espérer faire échec à l’action en contestant la titularité réelle du demandeur, sauf à démontrer qu’une action en revendication a abouti ou est en cours. La seule connaissance par le déposant de son absence de droit ne suffit pas à le priver de sa qualité à agir. Cette solution renforce la position du titulaire inscrit et incite les tiers qui s’estiment lésés à agir promptement en revendication.

En troisième lieu, la jurisprudence de la chambre commerciale invite à une articulation fine entre l’action en contrefaçon, l’action en revendication et l’action en concurrence déloyale. L’arrêt Subsonic a rappelé que l’action en concurrence déloyale peut prospérer sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour inopposabilité du droit privatif. Cette voie offre une alternative utile lorsque le titulaire ne peut justifier de l’inscription de son titre au registre. L’arrêt du 15 octobre 2025, également publié au Bulletin, a précisé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin), encadrant ainsi strictement l’usage des mises en demeure dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

La Cour a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025, les critères de définition de la personne du métier, notion centrale dans l’appréciation de la validité des brevets : « La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Ce rappel, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis 1995, illustre la cohérence de la méthode suivie par la chambre commerciale, qui veille à articuler les règles de validité du titre et les règles de recevabilité de l’action.

Dans une décision du 17 mai 2023, également publiée au Bulletin, la chambre commerciale avait déjà précisé que la publication d’une demande de brevet ne rend pas caduc un accord de confidentialité et ne libère pas le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments non divulgués par la publication (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, qui protège les secrets d’affaires au-delà de la seule publication du brevet, s’articule avec la logique de l’arrêt Minakem : la titularité formelle et la publicité qui l’accompagne ne sauraient couvrir les comportements déloyaux.

L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire Bébé Lilly illustre enfin la convergence des solutions entre le droit des brevets et le droit des marques sur le terrain de la revendication. La Cour y a jugé, en application de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai de renouvellement d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers ne court qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, Publié au Bulletin).

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, entre avril 2024 et juin 2026, a clarifié l’articulation entre la titularité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon. L’arrêt Subsonic a posé le principe de l’opposabilité du transfert par l’inscription au Registre national des brevets, conditionnant la recevabilité de l’action à cette formalité. L’arrêt Minakem a précisé que la connaissance par le déposant de son absence de droit n’affecte ni la validité du brevet ni sa qualité à agir, tant que l’action en revendication n’a pas abouti. L’arrêt du 3 juin 2026 sur les inventions d’agents publics a complété ce dispositif en qualifiant la cession onéreuse de brevet d’acte de valorisation, excluant le droit de reprise de l’inventeur agent public. Ces décisions, conjuguées aux solutions parallèles dégagées en droit des marques et des dessins et modèles, confèrent au contentieux de la propriété industrielle une cohérence renouvelée, qui protège à la fois la sécurité juridique des titres inscrits et les droits des inventeurs légitimes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».