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Les droits voisins des éditeurs de presse à l’épreuve de la construction prétorienne : de l’arrêt Meta de la CJUE du 12 mai 2026 au contentieux français de la communication des données

Le 12 mai 2026, la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne rendait un arrêt de principe dans l’affaire Meta Platforms Ireland (C-797/23), en réponse à une question préjudicielle du Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures adoptées par le législateur italien. À l’occasion de cette décision, la Cour confirmait que les éditeurs de presse peuvent revendiquer une juste rémunération lorsqu’ils autorisent les fournisseurs de services de la société de l’information à utiliser leurs publications. Au-delà de la confirmation du principe, l’arrêt Meta ouvre une ère nouvelle pour le contentieux français des droits voisins, dont les développements les plus récents, jusqu’à l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2026, révèlent une construction prétorienne cohérente autour de l’obligation de communication des données.

La directive 2019/790, transposée en droit français par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, a institué au profit des éditeurs et des agences de presse un droit voisin sur la reproduction et la communication au public de leurs publications sous une forme numérique. L’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle définit la publication de presse comme une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique régulièrement actualisée portant un titre unique. L’article L. 218-2 du même code soumet à autorisation préalable toute reproduction ou communication au public totale ou partielle des publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. La rémunération due au titre de ces droits voisins est, en vertu de l’article L. 218-4, assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes, et sa fixation prend en compte les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale ainsi que l’importance de leur utilisation par les services de communication au public en ligne.

L’économie générale du dispositif repose sur une double articulation. D’une part, le législateur a conféré aux éditeurs et agences de presse un droit exclusif de propriété intellectuelle, opposable aux services de communication au public en ligne. D’autre part, il a assorti ce droit d’une obligation de communication mise à la charge de ces mêmes services, afin de permettre une évaluation transparente de la rémunération. C’est précisément autour de cette obligation de communication que s’est noué l’essentiel du contentieux judiciaire français, dont les décisions récentes dessinent un cadre probatoire de plus en plus exigeant pour les plateformes numériques.

I. La consolidation prétorienne du droit à rémunération des éditeurs de presse

A. La validation européenne du dispositif français par l’arrêt Meta du 12 mai 2026

L’arrêt Meta Platforms Ireland du 12 mai 2026 constitue une étape décisive dans la construction du droit voisin des éditeurs de presse. La Cour de justice, réunie en Grande Chambre, était interrogée sur la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 des mesures adoptées par le législateur italien, qui prévoyait, au bénéfice des éditeurs, une compensation équitable en sus des droits exclusifs déjà reconnus par la directive. La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que les éditeurs de presse peuvent revendiquer une juste rémunération lorsqu’ils autorisent les fournisseurs de services en ligne à utiliser leurs publications, dès lors que cette rémunération n’excède pas une part appropriée des recettes générées par l’utilisation de ces publications.

Cette décision écarte l’argument principal des plateformes, qui soutenaient que l’article 15 de la directive se limitait à conférer un droit exclusif sans imposer de mécanisme de rémunération obligatoire. La Cour a au contraire retenu que les États membres disposent d’une faculté d’encadrement des modalités de fixation de la juste rémunération, y compris par l’intervention d’une autorité administrative indépendante ou par la mise en place d’obligations procédurales telles que la négociation de bonne foi et la transmission des données économiques nécessaires au calcul de l’assiette. Par cet arrêt, la CJUE a validé a posteriori l’architecture du dispositif français, qui combine un droit exclusif, une obligation de négociation et une obligation de communication des données d’exploitation.

L’incidence de l’arrêt Meta sur le contentieux français s’est manifestée avec une particulière netteté dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2026, dans l’affaire opposant les sociétés du groupe Figaro à LinkedIn. La juridiction relève que « par une décision du 12 mai 2026 (aff. C-797/23), la CJUE a répondu à la question préjudicielle, dite « italienne », relative à la compatibilité avec l’article 15 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 des mesures adoptées par le législateur italien » et en déduit que « l’exception de procédure tirée du sursis à statuer jusqu’à cette décision, devenue sans objet, sera, en conséquence, rejetée » (TJ Paris, 3e ch., 3e sect., 8 juillet 2026, n° 25/00407). Le juge de la mise en état a ainsi tiré les conséquences directes de la décision de la CJUE pour refuser le sursis à statuer qui était sollicité par les sociétés LinkedIn.

B. L’effectivité renforcée par l’office du juge judiciaire français

La mise en œuvre effective du droit voisin des éditeurs de presse a été assurée, en France, par une double voie contentieuse. D’une part, l’Autorité de la concurrence a joué un rôle moteur en sanctionnant, par une décision du 21 juin 2022, la société Google pour avoir contourné la loi sur les droits voisins, notamment en utilisant la possibilité laissée aux éditeurs et agences de presse de consentir des licences gratuites pour imposer systématiquement un principe de non-rémunération, sans aucune possibilité de négociation, et en refusant de communiquer les informations nécessaires à la détermination de la rémunération. D’autre part, le juge judiciaire a été saisi sur le fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile, ainsi que sur le fondement de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, pour obtenir la communication des données d’exploitation.

La cour d’appel de Paris, dans deux arrêts rendus le 25 septembre 2025, a posé les principes cardinaux de cette construction prétorienne. Dans l’affaire opposant la société X (anciennement Twitter) aux sociétés Le Parisien Libéré, Les Echos, Le Monde, Le Figaro et plusieurs autres éditeurs de presse, elle a confirmé l’ordonnance de référé ayant enjoint à la plateforme de communiquer des données essentielles au calcul de l’assiette de la rémunération (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 25 septembre 2025, n° 24/17261). Dans l’affaire parallèle opposant la même plateforme à l’Agence France-Presse, la cour a confirmé des injonctions similaires sur le double fondement des articles 835 et 145 du code de procédure civile (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 25 septembre 2025, n° 24/17260).

La cour rappelle, au visa de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » et que « les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération ». Cette double obligation de rémunération et de communication constitue le socle à partir duquel le juge a déployé son office, en écartant systématiquement les contestations élevées par les plateformes.

II. L’obligation de communication des données, clé de voûte de l’effectivité du droit voisin

A. La construction d’un standard probatoire par la cour d’appel de Paris

Les arrêts du 25 septembre 2025 de la cour d’appel de Paris offrent une déclinaison précise des données dont la communication peut être ordonnée sur le fondement de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle. La cour a rejeté l’argument tiré de la directive 2004/48/CE, dite IPRED, en relevant que « c’est à la lumière de la directive UE 2019/790 du 17 avril 2019 et non de la directive 2004/48/CE que doit s’interpréter, au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle sur la rémunération due aux éditeurs et agences de presse ». Cette précision est d’importance : elle écarte le standard IPRED de proportionnalité des mesures de collecte de preuve pour lui substituer un standard propre au droit voisin, qui impose une transparence intégrale des modalités d’exploitation.

La cour a également écarté l’argument tiré du Règlement sur les services numériques (DSA), en jugeant qu’il « ne s’agit pas ici de contraindre le fournisseur à rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illégales, mais seulement à collecter et extraire de sa plateforme des données d’audience et de revenus ayant pour objet de définir l’assiette du droit à rémunération des éditeurs et agences de presse, sans avoir à porter une quelconque appréciation sur les contenus téléversés ». Par cette distinction entre l’obligation de surveillance des contenus illicites, prohibée par l’article 8 du DSA, et l’obligation de communication de données économiques, la cour a préservé l’effectivité du dispositif français tout en le maintenant dans le cadre du droit européen.

Les injonctions prononcées par la cour d’appel de Paris déclinent un standard probatoire exigeant. Les plateformes doivent communiquer le nombre d’impressions en France des publications de presse appartenant aux éditeurs, les revenus publicitaires générés en France associés aux impressions de ces publications, et l’estimation des revenus indirects générés par l’exploitation de ces contenus. La cour a précisé que « toutes ces mesures sont incontestablement utiles à l’évaluation par les sociétés éditrices de presse de la rémunération due au titre de leurs droits voisins qu’elles entendent revendiquer sur le fond à l’encontre de la société X, et elles sont proportionnées à cet objectif ».

B. Les contours de l’obligation face aux contestations des plateformes

La société X avait développé une argumentation à plusieurs niveaux pour contester l’obligation de communication. Elle invoquait d’abord le principe du pays d’origine prévu par l’article 3 de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, transposé à l’article 17 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, pour soutenir que son établissement en Irlande la soustrayait à l’application de la loi française. La cour d’appel de Paris a écarté cet argument en jugeant que l’obligation de communication « n’a pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l’information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées » et qu’« en prévoyant la communication de ces données existantes la loi n’interdit ni ne gêne ni ne rend moins attrayante l’exercice de la libre circulation des services de la société de l’information, ni ne la restreint ».

La plateforme invoquait ensuite la violation de l’article 5 de la directive 2015/1535, dite directive TRIS, qui impose aux États membres de notifier à la Commission européenne les projets de règle technique. La cour a rejeté ce moyen en rappelant que « l’obligation de notification d’un projet de règle technique ne s’applique pas lorsque la disposition de droit national ne fait que transposer une directive », la loi du 24 juillet 2019 ayant pour objet la transposition de l’article 15 de la directive 2019/790. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante de la CJUE selon laquelle les mesures de transposition fidèle d’une directive échappent à l’obligation de notification prévue par la directive TRIS.

La contestation tirée des exceptions légales, en particulier celle relative aux mots isolés et aux très courts extraits prévue à l’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle, a été également écartée. La cour a relevé que « ne sont soumis à l’obligation de communiquer que les messages comportant un lien vers l’URL de l’AFP et par conséquent au contenu même de l’AFP », et que « se trouve prise en compte l’exception relative aux mots isolés et aux très courts extraits ». La cour a, par ailleurs, précisé que l’article L. 211-3-1 ajoute que « cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2 » et que « cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substituent à la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».

L’argument tiré de l’autorisation donnée par les éditeurs et agences de presse du fait de leur adhésion aux conditions générales d’utilisation des plateformes a été rejeté avec une particulière fermeté. La cour a jugé que « l’application de ce droit ne saurait être contournée au moyen des contrats d’adhésion non négociables et préexistants que constituent les conditions générales d’utilisation des plateformes », rappelant que « le droit voisin a précisément été instauré pour contraindre les plateformes à rémunérer les agences et éditeurs de presse au titre de l’utilisation de leurs contenus, en vertu d’un dispositif prenant en compte le déséquilibre du rapport de force entre la presse et les plateformes ».

Le tribunal judiciaire de Paris, dans son ordonnance du 8 juillet 2026 relative à l’affaire Figaro contre LinkedIn, a poursuivi cette construction en rejetant l’exception de nullité de l’assignation invoquée par les sociétés LinkedIn au motif que les demanderesses n’auraient pas suffisamment précisé l’objet de leurs demandes. Le juge de la mise en état a retenu que les sociétés du groupe Figaro avaient exposé dans leurs conclusions au fond que « la plateforme LinkedIn comptabilise chaque mois plusieurs milliers de posts reproduisant ou communiquant au public des publications de presse appartenant à Figaro qui entrent, selon elles, dans le champ d’application desdits droits voisins » et qu’elles avaient détaillé leur méthode de calcul de la rémunération, de sorte que les sociétés LinkedIn « ont connaissance du fondement juridique des demandes en paiement de la rémunération sollicitée par les sociétés FIGARO, [R] et PARTICULIER ET FINANCES au titre des droits voisins des éditeurs de presse, qui est, selon elles, due depuis le 24 octobre 2019, ainsi que de l’assiette et de la méthode de calcul de cette rémunération ».

La cour d’appel de Paris a également apporté des précisions essentielles sur le champ d’application temporel de l’obligation de communication. La société X soutenait que, pour des raisons tenant au respect du principe de limitation de la conservation des données du Règlement général sur la protection des données, certaines informations n’étaient conservées que pour des durées limitées. La cour a répondu que l’entreprise, « légalement tenue depuis le 24 juillet 2019, date d’entrée en vigueur de la loi sur le droit voisin, de communiquer aux éditeurs et agences de presse tous les éléments nécessaires au calcul de l’assiette de leur rémunération », se devait de conserver ces informations depuis cette date, et qu’elle « indique d’ailleurs à ses utilisateurs, aux termes de sa politique de confidentialité, qu’elle peut avoir besoin de conserver certaines informations plus longtemps que ce que précisent ses politiques, afin notamment de se conformer aux exigences légales ».

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 octobre 2021, que « le droit d’auteur et les droits voisins du droit d’auteur relèvent de la compétence matérielle exclusive du tribunal judiciaire de Paris, en application de l’article L. 211-10 du code de l’organisation judiciaire » (Com., 13 octobre 2021, n° 19-20.504, Publié au Bulletin). La première chambre civile de la Cour de cassation a, quant à elle, affirmé de manière constante que l’exploitation non autorisée d’une œuvre protégée constitue une atteinte au droit exclusif de l’auteur, engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle (Civ. 1re, 4 juillet 2019, n° 16-13.092, Publié au Bulletin).

L’articulation entre le droit voisin et le droit de la concurrence a également fait l’objet de développements significatifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, le 26 mars 2025, que « les faits invoqués au titre de la contrefaçon de marque et ceux invoqués au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ne procèdent pas de faits distincts, de sorte que le cumul des indemnisations n’est pas autorisé » (Com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). Cette décision, qui prohibe le cumul des indemnités pour des faits identiques, trouve un écho dans le contentieux des droits voisins, où la question de l’articulation entre l’action en rémunération fondée sur l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle et l’action en responsabilité délictuelle sur le fondement de l’article 1240 du code civil pourrait se poser dans les contentieux à venir.

La proposition de loi visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs de presse, déposée au Sénat, témoigne en outre d’une volonté législative de consolider le dispositif existant. Le texte envisage notamment d’instituer des sanctions dissuasives en cas de manquement à l’obligation de négociation de bonne foi et de préciser les critères d’évaluation de la rémunération due. Cette initiative législative, conjuguée à la jurisprudence de la CJUE et des juridictions françaises, dessine un régime des droits voisins de plus en plus protecteur pour les éditeurs et agences de presse.

La cour d’appel de Paris a enfin expressément reconnu la légitimité de la demande de communication de données relatives aux revenus indirects. Dans l’arrêt du 25 septembre 2025 opposant la société X aux éditeurs de presse, elle a jugé que « le texte inclut dans l’assiette de la rémunération les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes », confirmant ainsi que les plateformes doivent fournir des informations non seulement sur les recettes publicitaires directement associées aux publications de presse, mais aussi sur les revenus indirects générés par l’engagement des utilisateurs autour de ces contenus, y compris les recherches ultérieures effectuées après consultation d’une publication de presse.

Conclusion

La construction prétorienne des droits voisins des éditeurs de presse, de l’arrêt Meta de la CJUE du 12 mai 2026 à l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 8 juillet 2026, témoigne d’une maturation rapide du contentieux. Le juge français a su déployer un standard probatoire exigeant, fondé sur l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, qui impose aux services de communication au public en ligne une obligation de transparence intégrale sur les modalités d’exploitation des publications de presse. La cour d’appel de Paris a écarté méthodiquement les contestations tirées du principe du pays d’origine, de la directive TRIS, du Règlement sur les services numériques, de la liberté d’établissement et des principes de proportionnalité et de sécurité juridique. Les plateformes, qui ne peuvent plus se retrancher derrière l’absence de décision de la CJUE depuis le 12 mai 2026, sont désormais confrontées à un cadre juridictionnel qui garantit l’effectivité de la rémunération des éditeurs et agences de presse. L’extension de ce contentieux à de nouveaux acteurs, à l’image de LinkedIn, et les développements législatifs en cours au Sénat, confirment que le droit voisin est entré dans une phase de consolidation qui renforce la protection des investissements de la presse dans l’environnement numérique.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».