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L’articulation contentieuse entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle : la chambre commerciale de la Cour de cassation redessine les frontières de l’office du juge (2025-2026)

I. La distinction des fondements juridiques : l’émergence d’un critère téléologique dans la qualification des actions

A. L’autonomie classique des actions : des causes différentes, des fins distinctes

Le droit de la propriété intellectuelle offre aux titulaires de droits privatifs un éventail d’actions contentieuses dont l’articulation constitue un enjeu stratégique majeur pour les praticiens du contentieux. La distinction entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime une faute au sens de l’article 1240 du code civil (article 2224 du code civil), structure depuis plusieurs décennies la pratique du droit de la propriété intellectuelle. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, entrepris de redessiner les contours de cette articulation traditionnelle.

La jurisprudence classique reposait sur un postulat simple : l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. La Cour de cassation avait posé ce principe dès le 22 septembre 1983 et n’avait cessé de le réaffirmer au fil des décennies, notamment dans un arrêt du 29 mars 2011 puis dans un arrêt du 11 septembre 2012. Ce principe interdisait au demandeur d’exercer simultanément, à titre principal, les deux actions sur le fondement des mêmes faits, sous peine d’irrecevabilité. Par ailleurs, la chambre commerciale admettait que le titulaire d’un droit privatif puisse, parallèlement à son action en contrefaçon, agir en concurrence déloyale à condition de caractériser des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.

Cette exigence de faits distincts a donné lieu à une abondante jurisprudence dont l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 mars 2025 constitue une illustration éclairante (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, lien officiel). En l’espèce, la société Meta Platforms, titulaire des marques verbales de l’Union européenne « Facebook », agissait en contrefaçon et en concurrence déloyale à l’encontre de la société Cargo Media qui exploitait les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’utilisation du signe à titre de nom commercial et à titre de nom de domaine caractérisait des faits distincts de la contrefaçon de marque, énonçant que, selon la formule désormais consacrée, « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », le nom commercial et le nom de domaine se distinguant, par leur nature, des droits détenus sur une marque.

À cet égard, la Cour a précisé que le nom commercial a pour objet d’identifier une entreprise et le nom de domaine de permettre l’accès à un site internet, de sorte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à ces signes distinctifs lorsqu’existe un risque de confusion. En conséquence, la victime pouvait obtenir réparation d’un préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, pour autant que ce préjudice ne soit pas déjà réparé au titre de la contrefaçon, en application de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle), transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.

B. Le revirement Panerai du 18 mars 2026 : l’identité de fins comme critère de recevabilité en appel

La construction prétorienne qui semblait stabilisée a connu un infléchissement significatif par l’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin, lien officiel). En première instance, la société Officine Panerai avait agi en contrefaçon de ses marques pour protéger son modèle de montre « Radiomir » contre la commercialisation par Tism d’une montre « Augarde » reprenant les caractéristiques du modèle original. Le tribunal avait annulé les marques et rejeté les demandes. Devant la cour d’appel, la société Officine Panerai avait formé, pour la première fois, des demandes fondées sur le parasitisme, que la cour d’appel de Paris avait déclarées irrecevables comme nouvelles.

La Cour de cassation a censuré cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, par un attendu de principe qui constitue un revirement de jurisprudence explicite : « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Ce revirement est d’autant plus remarquable que la Cour a pris soin de motiver son infléchissement en se fondant sur une logique téléologique : l’interdiction du cumul des actions pour les mêmes faits et la possibilité de former une demande subsidiaire en concurrence déloyale en cas de rejet de l’action en contrefaçon impliquent que ces deux actions poursuivent une finalité identique. En d’autres termes, c’est bien parce que le législateur et la jurisprudence ne permettent pas au demandeur de cumuler indûment les actions que celui-ci doit pouvoir substituer l’une à l’autre lorsque le fondement principal fait défaut. Par ailleurs, la Cour a également censuré l’arrêt d’appel pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre Radiomir « ne font cependant pas l’objet de droits privatifs », rappelant que le parasitisme peut exister indépendamment de tout rapport de concurrence.

II. La détermination des faits distincts : l’approfondissement du contrôle du juge

A. Le critère chronologique : la période comme fait distinct autonome

La notion de faits distincts, pivot de l’articulation entre contrefaçon et concurrence déloyale, a fait l’objet d’une précision substantielle par un arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin, lien officiel). Dans cette affaire opposant les sociétés [K] NB fermetures et [B] [K] autour des marques « [K] Fermetures » et « [K] », la cour d’appel de Nancy avait distingué la période antérieure au 2 octobre 2018, pour laquelle elle retenait la contrefaçon de marques, et la période postérieure à cette date, pour laquelle elle caractérisait la concurrence déloyale. La Cour de cassation a validé cette distinction en énonçant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ».

Dès lors, la chronologie des agissements incriminés acquiert une portée juridique autonome : un même comportement, portant sur les mêmes signes et les mêmes produits, peut fonder successivement une action en contrefaçon puis une action en concurrence déloyale, pour autant que les périodes considérées soient distinctes. Cette solution, qui enrichit la palette procédurale des titulaires de droits, permet notamment de couvrir des agissements qui se poursuivent après l’expiration d’un titre de propriété industrielle ou après une cession de fonds de commerce. L’arrêt a également statué sur la question de la mauvaise foi dans le dépôt de marque, en censurant l’arrêt d’appel pour avoir écarté la mauvaise foi du déposant sans rechercher si celui-ci avait eu l’intention d’exploiter la marque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui considère que l’enregistrement d’une marque sans intention de l’utiliser est constitutif de mauvaise foi (CJUE, 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18).

En conséquence, la Cour de cassation a précisé que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », élargissant ainsi le champ de l’action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, le titulaire d’une marque antérieure renommée qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée se voit opposer la forclusion par tolérance, conformément à l’arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin, lien officiel), qui précise que la preuve de cette connaissance peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation. Cette construction jurisprudentielle sur le critère chronologique offre désormais aux praticiens un cadre d’analyse structuré pour déterminer la recevabilité des actions concurrentes.

B. Le critère substantiel : la nature du droit comme fait distinct et l’encadrement du dénigrement

Au-delà du critère chronologique, la chambre commerciale approfondit le critère substantiel de distinction des faits, fondé sur la nature du droit auquel il est porté atteinte. L’arrêt du 26 mars 2025 précité a consacré la distinction entre les droits de marque, le nom commercial et le nom de domaine, en affirmant que ces droits sont de nature différente et que leur atteinte respective constitue des faits distincts. Dès lors, un même signe utilisé à la fois comme marque, comme nom commercial et comme nom de domaine peut donner lieu à trois actions distinctes, pour autant que les préjudices invoqués ne fassent pas l’objet d’une double indemnisation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu un arrêt important le 15 octobre 2025 relatif au dénigrement dans le contexte des litiges de propriété intellectuelle (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin, lien officiel). La Cour a posé pour principe que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette règle nouvelle encadre strictement la pratique des mises en demeure adressées aux distributeurs ou revendeurs de produits prétendument contrefaisants. En l’espèce, la société Koshi, qui revendiquait des droits d’auteur sur des carillons à vent, avait adressé aux douze revendeurs des sociétés concurrentes une lettre les informant de la possible contrefaçon et les mettant en demeure de cesser la commercialisation. La cour d’appel de Montpellier avait écarté le dénigrement, estimant les termes mesurés, mais la Cour de cassation a censuré cette appréciation, consacrant une présomption de dénigrement en l’absence de décision judiciaire préalable.

Cette solution modifie substantiellement l’équilibre du contentieux précontentieux de la propriété intellectuelle : le titulaire de droits qui entend protéger ses créations par l’envoi de lettres de mise en demeure à des tiers doit désormais, au préalable, obtenir une décision de justice constatant l’existence d’actes de contrefaçon, faute de quoi il s’expose à une action en dénigrement. Cette exigence renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en imposant une discipline nouvelle aux titulaires de droits. Enfin, la chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin, lien officiel), confirmé que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible », consolidant ainsi la portée de la réforme issue de l’article 124, III, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.

La marque, définie par l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle) comme un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale, et le brevet, conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation en vertu de l’article L. 611-1 du même code (article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle), constituent les deux piliers du droit de la propriété industrielle. Leur régime contentieux respectif est désormais redessiné par une chambre commerciale qui, par une série de décisions remarquablement coordonnées, édifie un cadre procédural cohérent pour l’articulation des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme. L’office du juge, dans ce contentieux complexe, se trouve renforcé par une grille d’analyse structurée autour de trois critères : la cause de l’action, la finalité poursuivie et la nature des faits invoqués.

L’arrêt du 24 avril 2024 relatif à l’inscription des transferts de brevets au registre national (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, lien officiel) complète ce tableau en rappelant que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. Cette exigence formelle, qui conditionne la recevabilité même de l’action en contrefaçon, participe de la rigueur procédurale que la chambre commerciale entend imposer au contentieux de la propriété intellectuelle. L’ensemble de ces décisions dessine ainsi les contours d’un office du juge renforcé, doté d’instruments d’analyse renouvelés pour appréhender la complexité des litiges contemporains de propriété intellectuelle, qu’ils portent sur des marques, des brevets, des dessins et modèles ou des droits d’auteur.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, procède à une recomposition méthodique de l’articulation contentieuse entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale en droit de la propriété intellectuelle. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 opère un revirement significatif en consacrant l’identité de fins entre ces deux actions lorsque les faits sont identiques, facilitant ainsi l’accès au juge d’appel pour le demandeur débouté de son action en contrefaçon. L’arrêt du 13 novembre 2025 érige quant à lui la période en fait distinct autonome, tandis que l’arrêt du 26 mars 2025 consolide la distinction fondée sur la nature du droit atteint. Enfin, l’arrêt du 15 octobre 2025, en présumant le dénigrement en l’absence de décision judiciaire préalable, impose aux titulaires de droits une discipline nouvelle dans la gestion précontentieuse de leurs litiges. Cette construction prétorienne, qui allie rigueur technique et pragmatisme procédural, offre aux praticiens un cadre renouvelé pour la conduite des contentieux de propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».