La rupture brutale des relations commerciales établies : conditions de mise en œuvre et étendue de la réparation au regard de l’article L. 442-1 du code de commerce
I. Les conditions légales de caractérisation de la rupture brutale des relations commerciales établies
A. L’exigence d’une relation commerciale établie et la détermination du champ d’application du texte
L’article L. 442-1 du code de commerce constitue le socle du dispositif français de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence, en ce qu’il engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie. Le texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 et entrée en vigueur le 1er avril 2023, unifie au sein d’un même article les anciennes dispositions éparses du titre IV du livre IV du code de commerce, désormais organisé autour de la notion de pratiques commerciales déloyales entre entreprises. Cette refonte législative, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de transposition de la directive européenne sur les pratiques commerciales déloyales, n’a pas substantiellement modifié le régime de la rupture brutale, lequel demeure gouverné par les principes dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis l’introduction de ce mécanisme par la loi Galland du 1er juillet 1996.
Le champ d’application personnel de l’article L. 442-1, II du code de commerce est défini de manière extensive, puisqu’il vise toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services. L’article L. 410-1 du même code précise que les règles du livre IV s’appliquent aux entreprises entendues comme les entités, quelle que soit leur forme juridique et leur mode de financement, qui exercent une activité de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Par ailleurs, la notion de relation commerciale établie ne se confond pas avec celle de contrat à durée déterminée ou indéterminée, dès lors que le législateur a entendu protéger le flux d’affaires existant entre les parties, indépendamment de la qualification juridique du support contractuel qui le sous-tend. La jurisprudence apprécie souverainement l’existence d’une telle relation au regard de la stabilité, de la régularité et de l’ancienneté du courant d’affaires entre les partenaires économiques.
En conséquence, le dispositif protecteur de l’article L. 442-1, II ne se limite pas aux relations formalisées par un contrat-cadre écrit, mais s’étend à toute situation dans laquelle un opérateur économique peut légitimement anticiper la poursuite du partenariat commercial, eu égard à la durée et à l’intensité des échanges antérieurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-14.904), que la rupture fautive des pourparlers engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1112 du code civil, sans pour autant que le préjudice indemnisable puisse inclure la perte des avantages attendus du contrat non conclu. Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1112 du code civil, énonce que « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Cette solution, qui cantonne l’indemnisation au préjudice effectivement subi du fait de la rupture fautive, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre l’évaluation du dommage dans les hypothèses de rupture des relations précontractuelles.
B. L’appréciation de la brutalité de la rupture et la détermination du préavis suffisant
La brutalité de la rupture s’apprécie au regard de l’absence de préavis écrit ou de l’insuffisance de la durée de celui-ci, laquelle doit tenir compte de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Le législateur a institué, par la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, un délai plancher de dix-huit mois dont le respect exonère l’auteur de la rupture de toute responsabilité du chef d’une durée insuffisante, sans préjudice de la faculté pour le partenaire évincé de démontrer que la durée de la relation commerciale justifiait un préavis plus long, compte tenu des circonstances particulières de l’espèce. La détermination du prix applicable durant la durée du préavis doit, par ailleurs, tenir compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, ce qui impose une analyse concrète de l’état de la concurrence sur le marché pertinent au moment de la notification de la rupture.
La Cour de cassation exerce un contrôle normatif sur la qualification juridique des faits opérée par les juges du fond, vérifiant que ces derniers ont pris en considération l’ensemble des critères légaux pour apprécier tant l’existence de la relation commerciale établie que la durée du préavis accordé. Ainsi, la chambre commerciale censure les arrêts qui se bornent à retenir une durée de préavis sans examiner concrètement les usages du commerce dans le secteur concerné, ou qui omettent de prendre en compte les investissements spécifiques réalisés par la victime de la rupture pour les besoins de la relation commerciale. Par ailleurs, la brutalité de la rupture peut également résulter d’une rupture partielle, c’est-à-dire d’une diminution substantielle et non concertée du volume d’affaires confié au partenaire commercial, sans que l’auteur de cette diminution ait notifié un préavis écrit et respecté un délai de prévenance suffisant.
Les dispositions du II de l’article L. 442-1 ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Dès lors, la brutalité de la rupture est exclue lorsque l’auteur de celle-ci peut se prévaloir de manquements suffisamment graves de son partenaire à ses obligations contractuelles, lesquels rendent impossible la poursuite de la relation commerciale. La charge de la preuve de ces manquements incombe à celui qui s’en prévaut pour justifier la rupture sans préavis, conformément au droit commun de la preuve et aux dispositions de l’article 1353 du code civil, lequel énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’appréciation de la gravité des manquements relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation quant à la dénaturation des éléments de preuve qui leur sont soumis.
II. Le régime indemnitaire et l’articulation avec les pratiques anticoncurrentielles
A. L’évaluation du préjudice indemnisable et les principes de réparation intégrale
La rupture brutale d’une relation commerciale établie engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, conformément au principe de réparation intégrale qui gouverne le droit français de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement commun de la responsabilité extracontractuelle auquel renvoie implicitement le mécanisme de l’article L. 442-1, II du code de commerce. Le préjudice indemnisable au titre de la rupture brutale comprend classiquement le gain manqué pendant la période de préavis qui aurait dû être respectée, c’est-à-dire la marge brute que la victime de la rupture aurait pu escompter réaliser si un préavis suffisant lui avait été accordé, ainsi que les frais de restructuration et de réorganisation rendus nécessaires par la brutalité de la cessation des relations.
La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement précisé les contours du préjudice indemnisable, en excluant notamment la réparation du préjudice résultant de la perte de clientèle ou de la désorganisation du réseau de distribution au-delà de la période de préavis, ces chefs de préjudice relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun ou du droit de la concurrence déloyale. En conséquence, la victime de la rupture brutale ne peut obtenir réparation que du préjudice directement causé par la brutalité de la rupture, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice qui trouverait sa cause dans la rupture elle-même plutôt que dans ses modalités. Cette distinction, qui irrigue l’ensemble du contentieux des pratiques restrictives, permet de préserver la liberté du commerce et de l’industrie en ne sanctionnant pas la rupture en tant que telle, mais uniquement les conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue.
À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-14.904) apporte un éclairage utile sur les principes qui gouvernent l’évaluation du préjudice en matière de rupture des relations commerciales. La Haute juridiction y rappelle que « la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu ni la perte de chance d’obtenir ces avantages ». Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de responsabilité précontractuelle, confirme que le préjudice indemnisable doit être strictement cantonné à la perte effectivement subie du fait de la faute commise, sans que la victime puisse prétendre être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si le contrat avait été conclu.
Le préjudice s’apprécie au jour où le juge statue, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait existant à cette date, et la victime de la rupture brutale doit démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise par l’auteur de la rupture et le dommage dont elle demande réparation. La preuve du préjudice peut être rapportée par tous moyens, y compris par des attestations d’experts-comptables ou des analyses économiques rétrospectives fondées sur les données comptables des exercices antérieurs à la rupture. Les juridictions du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour évaluer le montant du préjudice, sous réserve de motiver leur décision de manière suffisante pour permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits et sur l’absence de double indemnisation d’un même chef de préjudice.
B. L’articulation entre pratiques restrictives de concurrence et pratiques anticoncurrentielles
L’article L. 442-1 du code de commerce s’insère dans un dispositif législatif plus large qui distingue les pratiques restrictives de concurrence, régies par le titre IV du livre IV du code de commerce, des pratiques anticoncurrentielles, prohibées par le titre II du même livre. Cette distinction, qui constitue l’une des clés de voûte du droit français de la concurrence, repose sur la nature des comportements sanctionnés : les pratiques anticoncurrentielles, visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, supposent la démonstration d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel sur un marché déterminé, tandis que les pratiques restrictives, énumérées à l’article L. 442-1, sanctionnent des comportements fautifs indépendamment de leurs effets sur le fonctionnement du marché.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». Cette dernière disposition opère un pont entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives, en ce qu’elle vise expressément, au titre des abus de dépendance économique, « les pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ».
Par ailleurs, le droit de l’Union européenne, à travers les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, encadre les comportements anticoncurrentiels des entreprises sur le marché intérieur. L’article 101, paragraphe 1, du TFUE déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits « tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». L’article 102 du TFUE prohibe pour sa part « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».
En conséquence, la rupture brutale d’une relation commerciale établie peut, dans certaines circonstances, constituer à la fois une pratique restrictive de concurrence au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce et un abus de position dominante ou de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du même code, lorsque l’auteur de la rupture dispose d’une position dominante sur le marché concerné et que la rupture revêt un caractère abusif. Cette dualité de qualification n’emporte toutefois pas double indemnisation du même préjudice, le principe de réparation intégrale interdisant que la victime obtienne deux fois la réparation d’un même dommage, fût-ce sur des fondements juridiques distincts.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi été conduite à préciser l’articulation entre les actions fondées sur les pratiques restrictives et celles fondées sur les pratiques anticoncurrentielles. Le juge judiciaire, saisi d’une action en réparation sur le fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, n’est pas lié par les constatations de l’Autorité de la concurrence relatives à la définition du marché pertinent ou à l’existence d’une position dominante, ces notions relevant de l’appréciation souveraine du juge dans le cadre du contentieux de la responsabilité civile. Dès lors, la qualification de pratique restrictive de concurrence n’est pas subordonnée à la caractérisation préalable d’une pratique anticoncurrentielle, et la victime de la rupture brutale peut obtenir réparation de son préjudice sans avoir à démontrer que l’auteur de la rupture détient une position dominante ou que la rupture a eu pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché pertinent.
Cette autonomie des qualifications constitue un atout procédural significatif pour les entreprises victimes de rupture brutale, qui peuvent ainsi obtenir réparation sur le seul fondement de l’article L. 442-1, II du code de commerce, sans avoir à supporter la charge probatoire particulièrement lourde qui pèse sur le demandeur à une action en réparation de pratiques anticoncurrentielles. Toutefois, les praticiens du droit de la concurrence ne sauraient ignorer que l’articulation des deux régimes peut également jouer en sens inverse, une même pratique pouvant être appréhendée successivement par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et par le juge judiciaire sur le fondement du II du même article L. 442-1, ce qui expose l’entreprise concernée à un risque contentieux cumulatif qu’il convient d’anticiper dans le cadre d’une stratégie de conformité rigoureuse.
Le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies a connu un développement considérable au cours des deux dernières décennies, en raison de la fréquence des ruptures de relations commerciales dans la vie des affaires et de la relative accessibilité du régime probatoire applicable. Les juridictions consulaires et les cours d’appel sont ainsi saisies chaque année de plusieurs centaines de litiges fondés sur l’article L. 442-1, II du code de commerce, ce qui a permis l’émergence d’un corps de jurisprudence dense et cohérent, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure l’unité d’interprétation. Cette abondance contentieuse témoigne de l’importance pratique du dispositif de lutte contre la rupture brutale, qui constitue, avec la prohibition du déséquilibre significatif et des avantages sans contrepartie prévue au I du même article, l’un des piliers de la régulation des relations commerciales entre entreprises en droit français.
La détermination du prix applicable durant la durée du préavis, que le texte impose de fixer en tenant compte des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties, constitue l’une des difficultés pratiques majeures du contentieux de la rupture brutale. Le prix applicable peut en effet être fixé par référence au prix pratiqué pendant la période ayant précédé la rupture, mais il peut également être déterminé en considération de l’évolution des conditions économiques du marché depuis cette date, notamment en cas de variation significative des coûts des matières premières, de l’énergie ou de la main-d’œuvre. Cette référence aux conditions économiques du marché introduit une dose d’objectivité dans la détermination du préjudice indemnisable, en évitant que le partenaire évincé ne tire un avantage indu d’une hausse des prix de marché postérieure à la rupture sur laquelle il n’avait aucune prise. À cet égard, le recours à des analyses économiques et à des données sectorielles objectives est souvent déterminant pour convaincre le juge du bien-fondé des prétentions indemnitaires de la victime de la rupture brutale.
En définitive, la rupture brutale des relations commerciales établies demeure l’une des sources de contentieux les plus nourries du droit des affaires français, en raison de la fréquence des ruptures de relations commerciales dans la vie économique et de la relative simplicité du régime probatoire applicable aux actions fondées sur l’article L. 442-1, II du code de commerce. La connaissance précise des conditions légales de mise en œuvre de ce mécanisme et des principes qui gouvernent l’évaluation du préjudice indemnisable constitue, pour les entreprises comme pour leurs conseils, un impératif de sécurité juridique dont la maîtrise conditionne la validité des stratégies de rupture mises en œuvre dans le cadre des relations commerciales entre partenaires économiques.
Conclusion
L’analyse des conditions de mise en œuvre de l’article L. 442-1, II du code de commerce révèle la complexité du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies, qui se situe à la croisée du droit de la responsabilité civile, du droit des contrats et du droit de la concurrence. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-14.904) constitue une illustration récente, contribue à préciser les contours de ce mécanisme en rappelant les principes qui gouvernent l’évaluation du préjudice indemnisable et en veillant à préserver la cohérence d’ensemble du dispositif législatif de lutte contre les pratiques restrictives de concurrence. L’articulation entre les pratiques restrictives et les pratiques anticoncurrentielles, qui demeure l’une des questions les plus délicates du contentieux de la concurrence, appelle une vigilance particulière de la part des opérateurs économiques et de leurs conseils, afin d’anticiper les risques juridiques inhérents à la rupture des relations commerciales établies.