La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus fréquentes de la vie des affaires. Qu’il s’agisse de parts sociales de société à responsabilité limitée ou d’actions de société par actions simplifiée, chaque jour des centaines de titres changent de mains, emportant avec eux le contrôle économique d’entreprises dont la valorisation cumulée se chiffre en milliards d’euros. Pourtant, le droit positif applicable au transfert de propriété de ces titres demeure, pour le praticien comme pour l’universitaire, une source d’interrogations persistantes.
La raison en est simple. Le code civil pose, en son article 1583 du code civil, un principe consensualiste : la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix. Ce principe, hérité du droit romain et consacré par le code Napoléon, irrigue l’ensemble du droit français des obligations. Or, le code de commerce a introduit, pour les valeurs mobilières émises par les sociétés par actions, un mécanisme distinct : l’inscription en compte. L’article L. 228-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, dispose en effet que le transfert de propriété des actions non cotées résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Cette dualité de régimes — consensualisme civiliste contre formalisme commercial — traverse l’ensemble du droit des cessions de droits sociaux. Elle se double d’une distinction supplémentaire entre les actions des sociétés par actions, soumises au régime de l’inscription en compte, et les parts sociales des sociétés de personnes ou des SARL, régies par des règles de notification et d’agrément propres. La chambre commerciale, saisie d’un contentieux nourri, a entrepris depuis 2023 de clarifier ces articulations. Trois arrêts publiés au Bulletin, rendus entre septembre 2024 et février 2025, permettent de dresser un état des lieux de cette construction prétorienne.
Par ailleurs, l’enjeu dépasse la seule technique juridique. La date du transfert de propriété détermine celle à laquelle l’acquéreur peut exercer les droits politiques attachés aux titres — voter aux assemblées générales, contester les décisions sociales, solliciter une expertise de gestion. La régularité du formalisme conditionne l’opposabilité de la cession à la société émettrice et aux tiers. En conséquence, la sécurité juridique des opérations de cession, qu’elles interviennent dans un cadre familial, entre associés ou au profit d’investisseurs tiers, dépend directement de la maîtrise de ces règles. Dès lors, l’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale présente un intérêt pratique immédiat pour les praticiens du droit des sociétés, les dirigeants et les associés eux-mêmes.
I. Le transfert de propriété des actions non cotées : l’inscription en compte, mode autonome de transmission
A. La rupture avec le principe consensualiste de l’article 1583 du code civil
Le droit commun de la vente, tel qu’il résulte de l’article 1583 du code civil, pose que la propriété est transférée à l’acheteur dès l’échange des consentements sur la chose et le prix, indépendamment de toute formalité de publicité ou de délivrance. Ce principe, d’une simplicité remarquable, a longtemps paru gouverner également la cession des actions de sociétés commerciales. Pourtant, le législateur de 2004 a introduit une dérogation de taille pour les valeurs mobilières, en disposant à l’article L. 228-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, que, pour les actions non admises aux opérations d’un dépositaire central, le transfert de propriété « résulte de l’inscription des valeurs mobilières au compte de l’acheteur ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État » (article L. 228-1, alinéa 9, du code de commerce).
Le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018, codifié à l’article R. 228-10 du code de commerce, précise que cette inscription « est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la société émettrice » (article R. 228-10 du code de commerce). La combinaison de ces textes institue donc un mode de transfert de propriété autonome, qui déroge au principe consensualiste : ce n’est plus l’échange des consentements qui opère le transfert, mais l’accomplissement d’une formalité matérielle — l’inscription en compte — doublée d’une notification à la société.
La chambre commerciale a tiré toutes les conséquences de cette dérogation dans un arrêt du 18 septembre 2024, promis à la plus large publication. Au visa des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce, elle énonce avec une netteté remarquable le principe suivant :
« Il résulte de la combinaison de ces textes qu’en cas de cession d’actions non admises aux opérations d’un dépositaire central ou livrées dans un système de règlement et de livraison mentionné à l’article L. 330-1 du code monétaire et financier, le transfert de propriété résulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la société émettrice. Cette inscription est faite à la date fixée par les parties et notifiée à la société émettrice. Cette date ne peut être antérieure à la notification faite à la société émettrice. » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.455, Publié au Bulletin).
L’espèce ayant donné lieu à cette cassation mérite d’être rapportée avec précision, tant elle illustre les errements auxquels peut conduire l’application mécanique du principe consensualiste. Un actionnaire d’une SAS avait cédé, les 25 janvier et 20 décembre 2018, 66 des 100 actions composant le capital à deux acquéreurs. Une assemblée générale du 20 décembre 2018 avait modifié les statuts pour y faire figurer les cessionnaires en qualité d’associés. Les juges du fond, saisis d’une contestation relative à la qualité d’associé des acquéreurs, avaient retenu, sur le fondement de l’article 1583 du code civil, que « la vente est parfaite entre les parties et la propriété acquise à l’égard du vendeur dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix », pour en déduire que les cessionnaires avaient bien la qualité d’actionnaires.
La Cour de cassation censure cette analyse, en reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée « sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actions en litige avaient été inscrites au compte individuel des acheteurs ou sur le registre de titres nominatifs de la société ». La haute juridiction ajoute, dans un attendu de principe, que « le cessionnaire acquiert la qualité d’actionnaire à la date effective de l’inscription, par la société émettrice, des actions cédées au compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs qu’elle tient, cette société pouvant voir sa responsabilité engagée si cette date n’est pas celle fixée par les parties ».
À cet égard, l’arrêt emporte trois conséquences pratiques immédiates. En premier lieu, la simple signature d’un acte de cession, fût-il authentique, ne transfère pas la propriété des actions non cotées : seule l’inscription en compte opère ce transfert. En deuxième lieu, la société émettrice engage sa responsabilité si elle retarde indûment cette inscription, ce qui invite les acquéreurs à formaliser sans délai la notification prévue par l’article R. 228-10. En troisième lieu, l’assemblée générale modifiant les statuts pour y faire figurer les nouveaux associés ne saurait tenir lieu d’inscription régulière : cette modification statutaire est la conséquence du transfert de propriété, non sa cause.
B. L’ordre de mouvement : un instrument assoupli par la chambre commerciale
L’inscription au compte de l’acheteur suppose, en pratique, l’établissement d’un ordre de mouvement — document par lequel le cédant donne instruction à la société émettrice de procéder au virement des titres de son compte vers celui du cessionnaire. Ce document, dont l’article R. 228-10 du code de commerce ne précise ni la forme ni le contenu, fait l’objet de stipulations statutaires variables selon les sociétés. La question s’est posée de savoir si un simple formulaire Cerfa pouvait valoir ordre de mouvement.
Par un second arrêt rendu le même jour, le 18 septembre 2024, la chambre commerciale répond par l’affirmative avec une remarquable simplicité. En l’espèce, une société avait cédé la totalité des actions composant le capital d’une SAS à son dirigeant. La cession avait été déclarée à l’administration fiscale au moyen d’un formulaire Cerfa n° 2759, signé par le cédant. Cette cession avait ensuite été transcrite sur le registre des mouvements de titres de la société et au compte d’actionnaire du cessionnaire. Contestant la régularité de l’opération, le cédant soutenait que le Cerfa ne pouvait valoir ordre de mouvement.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir constaté que « le formulaire Cerfa du 2 février 2017, qui est signé par le cédant et qui comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire, vaut ordre de mouvement, de sorte que l’inscription de la cession au registre des mouvements de titres de la société Calestor et au compte d’actionnaire de M. [S] était régulière » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 22-18.436, Publié au Bulletin).
La solution retenue par la chambre commerciale procède d’un raisonnement en deux temps. D’une part, la cour relève que « s’il ressort de l’article 10 des statuts que l’inscription au registre des mouvements de titres doit s’effectuer au vu d’un ordre de mouvement signé par le cédant, aucun texte législatif ou réglementaire ne régit la forme et le contenu de ce document ». D’autre part, elle constate que le Cerfa litigieux remplit effectivement la fonction assignée à l’ordre de mouvement, puisqu’il « comporte toutes les informations nécessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire ». En conséquence, l’absence de forme sacramentelle pour l’ordre de mouvement autorise une certaine souplesse dans la pratique, pourvu que l’écrit permette à la société émettrice d’identifier sans ambiguïté le cédant, le cessionnaire et les titres cédés.
Cette solution pragmatique, qui évite au formalisme de dégénérer en formalisme excessif, doit être rapprochée d’une jurisprudence antérieure de la chambre commerciale du 26 mars 2024, par laquelle elle avait déjà jugé, dans une affaire concernant une cession d’actions de SA, que le transfert de propriété résulte de l’inscription au compte de l’acheteur conformément aux dispositions de l’article R. 228-10 du code de commerce, et que la cour d’appel doit vérifier si cette inscription est intervenue. Le diptyque du 18 septembre 2024 confirme et amplifie cette orientation, en précisant à la fois le principe (inscription en compte) et ses modalités pratiques (l’ordre de mouvement peut être constitué par tout écrit signé du cédant comportant les informations nécessaires).
II. La cession de parts sociales de SARL : la sanction du formalisme cantonnée aux bénéficiaires légaux
A. La double finalité du formalisme de l’article L. 223-14 du code de commerce
Le régime de la cession de parts sociales de société à responsabilité limitée obéit à une logique distincte de celle qui gouverne le transfert des actions. Là où l’inscription en compte constitue le mode exclusif de transfert de la propriété des actions non cotées, la cession de parts sociales de SARL relève, quant au transfert de propriété entre les parties, du droit commun de la vente — l’article 1583 du code civil retrouve ici son empire. En revanche, l’opposabilité de la cession à la société et aux tiers est subordonnée à l’accomplissement de formalités spécifiques, prévues aux articles L. 223-14 et L. 223-17 du code de commerce.
L’article L. 223-14 pose le principe de l’agrément : les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois, le consentement est réputé acquis. Si elle refuse, les associés sont tenus d’acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois, le prix étant fixé, en cas de contestation, par un expert désigné conformément à l’article 1843-4 du code civil (article L. 223-14 du code de commerce).
Ce mécanisme poursuit une double finalité. En premier lieu, il protège l’intuitus personae qui caractérise les sociétés de personnes et, dans une moindre mesure, les SARL : les associés ont un intérêt légitime à contrôler l’entrée de tiers dans le capital social. En second lieu, il garantit la loyauté du processus de cession en imposant une information préalable de la société et de chaque associé, afin que chacun puisse, le cas échéant, exercer son droit de préemption ou se porter acquéreur des parts cédées.
Par ailleurs, la méconnaissance de ces formalités est sanctionnée par la nullité de la cession. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats. Cette nullité, qui frappe la cession irrégulière, est une nullité relative, ce qui signifie qu’elle ne peut être invoquée que par les personnes que la loi entend protéger. C’est précisément sur ce point que l’arrêt du 12 février 2025 apporte une clarification décisive.
B. L’impossible invocation du défaut de notification par le cédant
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 12 février 2025, également publié au Bulletin, tranche une question qui divisait la doctrine et les praticiens : le cédant, qui n’a pas notifié le projet de cession à la société et aux associés conformément aux prescriptions de l’article L. 223-14, peut-il lui-même se prévaloir de cette irrégularité pour obtenir l’annulation de la cession qu’il a consentie ?
L’espèce était la suivante. Deux associés détenaient à parts égales le capital d’une SARL exploitant un café. Le 15 juin 2015, un acte de cession avait transféré la totalité des parts sociales de l’un des associés au fils de l’autre, pour un montant de 1 000 euros. Le même jour, une assemblée générale extraordinaire avait agréé le cessionnaire et modifié les statuts en conséquence. Près de huit ans plus tard, le cédant, invoquant l’absence de notification préalable du projet de cession à la société et aux associés, sollicitait l’annulation de la cession. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 19 janvier 2023, avait fait droit à cette demande, en retenant le caractère d’ordre public des dispositions de l’article L. 223-14 du code de commerce.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, par un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation. » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la chambre commerciale repose sur une analyse téléologique du formalisme protecteur. Le défaut de notification prévu par l’article L. 223-14 cause un préjudice à la société et aux associés, qui se trouvent privés de la possibilité de s’opposer à l’entrée d’un tiers ou d’exercer un droit de préemption. En revanche, le cédant, qui est l’auteur de la cession et qui pouvait parfaitement procéder lui-même à la notification requise, ne subit aucun grief du fait de cette irrégularité : il ne saurait donc s’en prévaloir pour échapper aux conséquences d’un engagement qu’il a librement souscrit.
Cette solution, qui cantonné strictement le cercle des personnes pouvant invoquer la nullité pour défaut de notification, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale. Elle avait déjà jugé, par un arrêt du 20 mai 2014, que seuls la société ou les associés peuvent se prévaloir de l’inobservation des formalités prévues à l’article L. 223-14 du code de commerce. L’arrêt du 12 février 2025 confirme cette orientation, en écartant expressément la thèse — parfois soutenue en doctrine — selon laquelle le caractère d’ordre public de ces dispositions autoriserait toute personne intéressée, y compris le cédant, à s’en prévaloir.
Or, cette clarification n’est pas sans conséquences pratiques. En cantonnant le droit d’agir en nullité aux seuls associés et à la société, la chambre commerciale prémunit les cessions de droits sociaux contre les manœuvres dilatoires de cédants qui, après avoir librement consenti à la vente et en avoir perçu le prix, tenteraient d’en obtenir rétroactivement l’anéantissement en invoquant leur propre carence dans l’accomplissement des formalités requises. La solution assure ainsi la sécurité juridique des opérations de cession, tout en préservant la finalité protectrice du formalisme : ce sont bien les personnes que la loi entend protéger — la société et les associés — qui disposent du droit exclusif d’en sanctionner la méconnaissance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, dans le même arrêt, que l’obligation de notification pèse sur le cédant — ou, à tout le moins, qu’il peut y procéder lui-même. En effet, l’article L. 223-14 prévoit que « le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés », sans désigner expressément la personne tenue d’y procéder. La pratique notariale considère généralement que cette obligation incombe au cédant ou à son mandataire, la société émettrice n’étant tenue d’aucune diligence particulière à cet égard. L’arrêt du 12 février 2025, en écartant le cédant du cercle des bénéficiaires de la protection, corrobore implicitement cette analyse : celui qui est tenu d’accomplir le formalisme ne saurait en invoquer l’inobservation à son profit.
Conclusion
Les trois arrêts rendus par la chambre commerciale entre septembre 2024 et février 2025 dessinent un double mouvement de clarification du droit des cessions de droits sociaux. S’agissant des actions non cotées, le formalisme de l’inscription en compte, érigé en mode exclusif de transfert de propriété par l’article L. 228-1 du code de commerce, se voit conforté dans sa rigueur tout en étant assoupli dans ses modalités pratiques : l’ordre de mouvement peut résulter de tout écrit signé du cédant comportant les informations nécessaires à l’inscription, y compris un formulaire Cerfa n° 2759. S’agissant des parts sociales de SARL, la nullité encourue pour défaut de notification du projet de cession ne peut être invoquée que par les personnes protégées par ce formalisme — la société et les associés — à l’exclusion du cédant lui-même, qui ne saurait se prévaloir de sa propre carence.
Cette jurisprudence, dont la publication au Bulletin atteste l’importance, offre aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse renouvelé. Elle rappelle que le transfert de propriété des droits sociaux ne se réduit pas à l’application mécanique du droit commun de la vente, mais obéit à des règles spéciales dont la méconnaissance peut emporter des conséquences significatives, tant sur le plan de la validité de l’opération que sur celui de la responsabilité des intervenants. La société émettrice, en particulier, doit veiller à inscrire les titres cédés au compte du cessionnaire dans les meilleurs délais, sauf à engager sa responsabilité. La rigueur du formalisme, tempérée par la souplesse de ses modalités pratiques, constitue ainsi la garantie d’une sécurité juridique que la chambre commerciale entend préserver, sans jamais la faire dégénérer en un instrument de remise en cause opportuniste des conventions librement conclues.
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