L’enregistrement d’une marque confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur un signe distinctif pour les produits ou services qu’il désigne. Ce droit privatif, défini à l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, n’est toutefois pas acquis de manière définitive. Le législateur a prévu un mécanisme de déchéance destiné à sanctionner le titulaire qui, sans justes motifs, n’exploite pas sérieusement sa marque pendant une période ininterrompue de cinq années. Cette obligation d’usage, prévue à l’article L. 714-5 du même code, répond à une double exigence : éviter les dépôts spéculatifs qui stérilisent le registre des marques et garantir que la protection conférée par l’enregistrement corresponde à une réalité économique effective.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 14 mai 2025, deux arrêts publiés au Bulletin qui précisent avec une rigueur nouvelle la méthode applicable au contrôle de l’usage sérieux. Par ces décisions, la Cour impose au juge de rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance le soutient, si la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement peut être divisée en sous-catégories autonomes et cohérentes, sur le fondement du critère de la finalité et de la destination des produits ou services en cause. Cette méthode, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, renouvelle en profondeur le contentieux de la déchéance de marque en contraignant les juridictions du fond à un examen analytique de l’enregistrement contesté.
Par ailleurs, ces arrêts s’inscrivent dans une dynamique jurisprudentielle plus large qui, depuis plusieurs années, tend à renforcer l’exigence probatoire pesant sur le titulaire de la marque et à préciser l’office du juge saisi d’une action en déchéance. Dès lors, l’analyse de cette évolution conduit à examiner, d’une part, le régime de l’obligation d’usage sérieux et ses conditions probatoires, d’autre part, la méthode des sous-catégories autonomes qui en constitue l’instrument contentieux le plus affûté.
I. L’obligation d’usage sérieux, condition du maintien du droit sur la marque
A. La charge probatoire pesant sur le titulaire de la marque
Le titulaire de la marque qui entend résister à une action en déchéance doit rapporter la preuve d’un usage sérieux de son signe pour chacun des produits ou services visés à l’enregistrement. Cette charge probatoire, qui lui incombe exclusivement, résulte des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans ». La période de référence de cinq années s’apprécie en remontant à compter de la date de la demande en déchéance et le titulaire ne saurait s’exonérer de cette preuve en invoquant sa seule qualité de déposant.
La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec fermeté cette exigence dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.866, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la société Skin’up, titulaire d’une marque verbale enregistrée pour désigner notamment les « cosmétiques », les « huiles essentielles » et les « parfums », prétendait rapporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour ces produits en produisant des éléments relatifs à la commercialisation de produits cosméto-textiles et de brumes amincissantes. La cour d’appel de Colmar avait retenu que ces éléments suffisaient à caractériser l’usage sérieux de la marque pour les huiles essentielles, au motif que les cosméto-textiles étaient des cosmétiques dans la composition desquels entraient des huiles essentielles. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « les preuves d’usage de la marque Skin’up pour commercialiser des produits cosmétiques dans la composition desquels entrent des huiles essentielles ne pouvaient en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage de la marque pour les huiles essentielles » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866).
La Cour impose ainsi une exigence de concordance rigoureuse entre les preuves d’usage administrées par le titulaire et les produits ou services précisément visés dans le libellé de l’enregistrement. Un usage démontré pour un produit dérivé ou connexe ne saurait valoir usage pour le produit lui-même, dès lors que les produits en cause ne sont pas interchangeables dans l’esprit du consommateur. La cour d’appel de Versailles avait déjà adopté une position similaire dans un arrêt du 5 mars 2025 (CA Versailles, 5 mars 2025, n° 23/05640), dans lequel elle a jugé que la société France excellence ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux de la marque PARFUMS LANSELLE pour les parfums, faute d’éléments probants démontrant une exploitation effective sur le marché français durant la période de référence.
Par ailleurs, la preuve de l’usage sérieux peut être rapportée par tous moyens. La chambre commerciale admet à cet égard un large éventail de preuves : factures, catalogues, publicités, articles de presse, captures d’écran de sites internet, ou encore données comptables. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024 (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05211), a rappelé que « l’exploitation de la marque peut être justifiée par la production de pièces de nature à démontrer que la marque a été utilisée pour désigner des produits ou services, tels que factures, catalogues, publicités ou tout autre document établissant un contact avec la clientèle ». En conséquence, le titulaire ne saurait se contenter d’allégations générales ou de simples déclarations d’intention commerciale : il lui appartient de produire des pièces datées, circonstanciées et objectivement vérifiables.
B. Les caractères de l’usage sérieux : territorialité, continuité et effectivité
L’usage sérieux de la marque ne se confond pas avec un usage purement symbolique ou formel. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, à laquelle la chambre commerciale se réfère expressément, a posé les critères de l’usage sérieux dans l’arrêt Ansul du 11 mars 2003 (C-40/01). L’usage doit être effectif et non pas simplement symbolique, il doit porter sur une quantité suffisante de produits ou services pour maintenir ou créer des parts de marché, et il doit s’inscrire dans une stratégie commerciale réelle et non dans une simple volonté de conservation artificielle du droit.
S’agissant de l’exigence territoriale, la marque française doit être exploitée sur le territoire national pour satisfaire à l’obligation d’usage. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler : une exploitation exclusivement orientée vers l’exportation ne fait pas échapper le titulaire à la déchéance, sauf si l’apposition de la marque sur les produits ou leur conditionnement est réalisée exclusivement en vue de l’exportation, auquel cas l’article L. 714-5, 4°, assimile cette opération à un usage. En outre, l’usage doit être le fait du titulaire lui-même ou d’un tiers agissant avec son consentement. Cette précision, prévue au 1° du même article, permet d’éviter qu’un licencié ne soit considéré comme le seul exploitant effectif de la marque sans que le titulaire puisse s’en prévaloir.
La continuité de l’usage constitue une autre exigence essentielle. Le titulaire doit démontrer que l’usage s’est maintenu pendant la période de référence, sans interruption significative. La chambre commerciale admet toutefois une certaine tolérance pour les interruptions temporaires justifiées par des circonstances économiques objectives. Dans l’arrêt du 14 mai 2025 précité, la Cour a implicitement validé le principe selon lequel un usage ponctuel, même documenté, ne saurait suffire à caractériser un usage sérieux continu pendant cinq années. Or, cette continuité est d’autant plus difficile à établir que la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement est large, ce qui conduit à examiner la méthode des sous-catégories autonomes.
Enfin, l’effectivité de l’usage s’apprécie in concreto, en fonction du marché concerné, de la nature des produits et de la stratégie commerciale du titulaire. Ainsi, ce qui constitue un usage sérieux pour des produits de luxe vendus en quantités limitées ne saurait être transposé à des produits de grande consommation. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672, publié au Bulletin), que l’appréciation du risque de confusion et par extension celle de l’usage sérieux doivent tenir compte de l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et des caractéristiques du marché pertinent (Com. 13 novembre 2025, n° 24-10.672).
II. La méthode des sous-catégories autonomes, instrument de précision du contentieux
A. Le critère de la finalité et de la destination des produits et services
L’apport majeur de la jurisprudence du 14 mai 2025 réside dans la consécration expresse de la méthode des sous-catégories autonomes. Cette méthode, dont les prémisses remontent à l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), impose au juge national de vérifier si la catégorie de produits ou services pour laquelle la marque a été enregistrée est suffisamment précise et circonscrite pour constituer un ensemble homogène, ou si elle peut être subdivisée en sous-catégories autonomes et cohérentes.
La Cour de justice a formulé ce principe de la manière suivante, que la chambre commerciale a reprise in extenso dans ses deux arrêts du 14 mai 2025 : « S’agissant de la notion de partie des produits ou services visée à l’article 13 de la directive 2008/95, il y a lieu de relever que le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant d’une catégorie de produits ou de services ayant été définie de façon particulièrement précise et circonscrite, mais à l’intérieur de laquelle il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives, associera à une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services l’ensemble des produits ou des services appartenant à celle-ci, de telle sorte que cette marque remplira sa fonction essentielle de garantir l’origine pour ces produits ou ces services. Dans ces circonstances, il est suffisant d’exiger du titulaire d’une telle marque d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour une partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homogène. En revanche, en ce qui concerne des produits ou des services rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être subdivisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire d’une marque enregistrée pour cette catégorie de produits ou de services d’apporter la preuve de l’usage sérieux de sa marque pour chacune de ces sous-catégories autonomes, à défaut de quoi il sera susceptible d’être déchu de ses droits à la marque pour les sous-catégories autonomes pour lesquelles il n’a pas apporté une telle preuve » (CJUE, 22 octobre 2020, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, point 38).
La chambre commerciale a élaboré une synthèse de cette jurisprudence en énonçant, dans un attendu de principe commun aux deux arrêts du 14 mai 2025, que le juge doit rechercher « si la catégorie de produits ou de services pour laquelle la marque a été enregistrée se subdivise en sous-catégories et invoque un défaut d’usage sérieux pour certaines de ces sous-catégories » et que cette recherche doit être menée « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296). A cet égard, le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie autonome est celui « de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause », qu’il convient d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou services pour lesquels le titulaire a effectivement apporté la preuve de l’usage.
En conséquence, la Cour de cassation censure pour défaut de base légale les décisions des juges du fond qui se bornent à constater un usage sérieux pour une partie des produits relevant d’une catégorie large sans rechercher si cette catégorie pouvait être divisée en sous-catégories autonomes. Dans l’affaire G7 (pourvoi n° 23-21.296), la cour d’appel de Versailles avait rejeté la demande en déchéance des marques G-7 et G7 pour les services de « transport » et de « transport de voyageurs » en retenant la preuve d’un usage sérieux de ces marques pour les services de taxis. La chambre commerciale a cassé cette décision au motif que la cour d’appel n’avait pas recherché « si les preuves d’usage qu’elle retenait, qui ne concernaient que le seul service de taxis, ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories de transports et transports de voyageurs, de sorte que cet usage ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services relevant de ces catégories » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.296).
Cette analyse a été reprise dans l’affaire Skin’up, où la Cour a reproché à la cour d’appel de Colmar de ne pas avoir recherché si « les produits cosméto-textiles et leurs recharges, destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, qui étaient les seuls pour lesquels la société Skin’up justifiait d’un usage de sa marque au cours des cinq dernières années, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des cosmétiques » (Com. 14 mai 2025, n° 23-21.866). Dès lors, la méthode des sous-catégories autonomes s’impose comme un instrument de contrôle rigoureux qui contraint le juge à un examen analytique du libellé de l’enregistrement et des preuves d’usage administrées par le titulaire.
B. La mise en œuvre de la méthode par le juge et ses conséquences contentieuses
La mise en œuvre de la méthode des sous-catégories autonomes emporte plusieurs conséquences contentieuses majeures. En premier lieu, elle impose au juge de motiver précisément sa décision sur ce point, sous peine de cassation pour défaut de base légale. La Cour de cassation exerce désormais un contrôle approfondi sur cette motivation, ce qui confère à la méthode une portée normative contraignante.
En deuxième lieu, le juge n’est pas tenu de se limiter aux indications de produits et de services figurant explicitement dans la classification de Nice, qui ne constituent qu’un simple indice de l’existence de sous-catégories autonomes. La Cour le précise expressément : le juge doit prendre en compte le critère essentiel de finalité ou de destination, sans s’arrêter aux seules indications de la nomenclature administrative. Cette précision est d’autant plus importante que la classification de Nice n’a qu’une valeur administrative et ne lie pas le juge dans l’appréciation de l’étendue de la protection conférée par la marque.
En troisième lieu, la charge de l’allégation de l’existence de sous-catégories autonomes pèse sur le demandeur à la déchéance, qui doit soutenir que la catégorie de produits ou services visée à l’enregistrement est trop large et peut être divisée. Toutefois, une fois cette allégation formulée, le juge doit procéder d’office à la recherche, sans subordonner cette obligation à une identification préalable des sous-catégories par le titulaire de la marque. La Cour précise que cette recherche doit être menée « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ».
En quatrième lieu, la méthode des sous-catégories produit des effets en cascade sur l’ensemble du contentieux de la marque. L’arrêt G7 en fournit une illustration éclatante : la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en déchéance a entraîné, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif retenant des actes de contrefaçon de ces marques et des actes de concurrence déloyale. La Cour applique à cet égard l’article 624 du code de procédure civile en considérant que « la nouvelle appréciation portée sur la demande en contrefaçon supposera une nouvelle appréciation sur l’existence de faits distincts sanctionnés par l’arrêt au titre de la concurrence déloyale ». En conséquence, la déchéance partielle d’une marque pour défaut d’usage sérieux sur certaines sous-catégories de produits ou services affecte directement la recevabilité et le bien-fondé des actions en contrefaçon fondées sur ces mêmes sous-catégories.
Par ailleurs, l’article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle précise les modalités procédurales de l’action en déchéance. La demande peut être introduite devant l’Institut national de la propriété industrielle par toute personne physique ou morale, ou devant les tribunaux judiciaires par toute personne intéressée. La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance, et elle a un effet absolu. Ces dispositions, combinées à la méthode des sous-catégories, offrent aux concurrents un levier contentieux puissant pour obtenir le rétrécissement du périmètre de protection des marques de leurs adversaires, en ciblant précisément les sous-catégories pour lesquelles l’usage sérieux n’est pas démontré.
En pratique, la chambre commerciale admet que la preuve de l’usage sérieux puisse être compensée par la régularité dans le temps de l’usage, même si le volume des ventes est modeste. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 mai 2024 (CA Versailles, 16 mai 2024, n° 22/07783), a jugé qu’une société familiale de petite taille pouvait rapporter la preuve d’un usage sérieux de sa marque en produisant des factures régulières et des catalogues commerciaux attestant d’une exploitation continue, bien que le volume d’affaires fût limité. Or, cette tolérance ne saurait dispenser le titulaire de la charge probatoire qui lui incombe pour chaque sous-catégorie autonome identifiée.
La combinaison de ces règles produit un effet dissuasif à l’égard des dépôts de marques « défensifs » ou « dormants », qui visent à réserver un signe pour une gamme très large de produits sans intention réelle de l’exploiter dans tous les secteurs visés. La méthode des sous-catégories contraint les titulaires à n’enregistrer leurs marques que pour les produits ou services qu’ils entendent effectivement commercialiser, sous peine de s’exposer à une déchéance partielle ciblée. A cet égard, l’arrêt du 14 mai 2025 rendu dans l’affaire G7 illustre avec netteté le risque auquel s’expose le titulaire : la marque G7, enregistrée depuis 1965 pour les services de « transport », a vu sa validité contestée au motif que son titulaire ne l’exploitait que pour les taxis, sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large du transport. La Cour de cassation a validé cette approche en censurant la cour d’appel qui n’avait pas procédé à la recherche requise.
De même, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 septembre 2024 (CA Versailles, 19 septembre 2024, n° 22/05212), a confirmé la déchéance partielle de la marque L’ATELIER DU FROMAGE pour les services de vente au détail d’œufs et de produits laitiers, au motif que le titulaire ne justifiait d’un usage que pour la vente de fromages, sous-catégorie autonome distincte des autres produits laitiers. En conséquence, la chambre commerciale et les juridictions du fond alignent progressivement le droit français des marques sur les standards européens les plus exigeants en matière d’obligation d’usage.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 marquent une étape décisive dans la construction du contentieux de la déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux. La méthode des sous-catégories autonomes, désormais consacrée avec une rigueur renouvelée par deux arrêts publiés au Bulletin, impose aux juges du fond un examen analytique du libellé de l’enregistrement et des preuves d’usage administrées par le titulaire. Le critère de la finalité et de la destination des produits ou services, emprunté à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue le pivot de cette analyse. Les conséquences contentieuses de la méthode sont considérables : cassation pour défaut de base légale des décisions insuffisamment motivées, effets en cascade sur les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, et resserrement de l’étendue de la protection conférée par l’enregistrement. Les praticiens du droit des marques sont désormais tenus de justifier avec précision, pour chaque sous-catégorie autonome identifiable, l’usage effectif de la marque litigieuse, sous peine de s’exposer à une déchéance partielle dont les effets se propagent à l’ensemble du contentieux attaché au titre.
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