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Le régime probatoire des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence : le faisceau d’indices et l’appréciation concrète du déséquilibre dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La preuve des pratiques anticoncurrentielles : entre autonomie du comportement sur le marché et faisceau d’indices concordants

A. L’exigence d’autonomie de comportement et la prohibition des concertations entre opérateurs économiques

Le droit des pratiques anticoncurrentielles repose sur un principe fondamental, celui de l’autonomie de comportement de chaque opérateur économique sur le marché. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe ainsi les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cette prohibition nationale trouve son équivalent européen à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui déclare incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que les critères de coordination et de coopération constitutifs d’une pratique concertée doivent être compris à la lumière de la conception inhérente aux dispositions du droit de la concurrence, selon laquelle tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché commun (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Or, cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’entreprise concernée est décidée à tenir sur ce marché.

Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a ainsi jugé que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). En conséquence, l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, ce qui emporte la soumission de ses membres à l’interdiction des pratiques concertées, sans que la liberté syndicale ou la liberté d’expression ne suffise à écarter par principe l’application du droit de la concurrence.

Dès lors, la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle, qu’elle prenne la forme d’une entente horizontale entre concurrents, d’une restriction verticale entre opérateurs situés à des niveaux différents de la chaîne de distribution, ou d’une action concertée par l’intermédiaire d’une organisation professionnelle, suppose de rapporter la preuve que l’opérateur concerné n’a pas déterminé de manière autonome son comportement sur le marché. À cet égard, l’article L. 420-2 du Code de commerce étend cette prohibition aux exploitations abusives d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires. L’article 102 du TFUE prohibe quant à lui le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La preuve de ces pratiques anticoncurrentielles, qu’il s’agisse d’ententes ou d’abus, obéit à des exigences rigoureuses qui ont donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale au cours des trois dernières années, en particulier s’agissant de la technique du faisceau d’indices.

B. Le faisceau d’indices précis et concordants comme mode de preuve cardinal des pratiques concertées

La preuve des pratiques anticoncurrentielles ne saurait se satisfaire de simples présomptions ou de conjectures. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que la démonstration d’une entente prohibée repose sur un faisceau d’indices précis et concordants, c’est-à-dire sur un ensemble d’éléments factuels qui, pris isolément, pourraient paraître anodins, mais qui, considérés ensemble, révèlent l’existence d’une concertation illicite. Dans un arrêt du 13 mai 2026, la Cour a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui, après avoir relevé que des courriels adressés au cours de toute la période infractionnelle, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes, traduisaient l’existence d’un objectif commun impliquant nécessairement une organisation tripartite, avait retenu que ces éléments caractérisaient un faisceau d’indices suffisant pour établir la participation à l’entente (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). La Cour a également approuvé les juges du fond d’avoir relevé que la participation des opérateurs à l’entente ressortait du faisceau d’indices précis et concordants analysé par la décision de l’Autorité de la concurrence, étant observé que le marché reposait sur un petit nombre d’opérateurs agréés.

En conséquence, la technique du faisceau d’indices permet de pallier l’absence de preuve directe de la concertation, fréquente en matière de pratiques anticoncurrentielles, dans la mesure où les entreprises parties à une entente s’efforcent généralement de dissimuler leurs échanges illicites. Cette méthode probatoire, qui consiste à établir la matérialité de la pratique par le rapprochement d’une pluralité d’éléments dont la convergence confère à chacun une valeur corroborante, est désormais solidement ancrée dans la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne. Il importe de souligner que le faisceau d’indices doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables, tels que des échanges de courriels, des comptes rendus de réunions, des relevés téléphoniques ou des constatations économiques anormales, qui, appréciés globalement, permettent de conclure à l’existence d’une concertation prohibée en l’absence d’explication alternative plausible fournie par les entreprises mises en cause.

La chambre commerciale a également eu l’occasion de se prononcer sur la validité des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport du rapporteur général adjoint de l’Autorité de la concurrence. Dans l’arrêt précité du 13 mai 2026, elle a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires. Ne viole donc pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté, le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport. Cette solution consacre une approche pragmatique de la procédure probatoire devant l’Autorité de la concurrence, qui garantit le respect des droits de la défense sans imposer un formalisme excessif qui entraverait l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, dans le contentieux des restrictions verticales, la chambre commerciale a, par un arrêt du 24 juin 2026, rappelé que les critères de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010 doivent être appliqués avec rigueur pour apprécier la validité des accords d’exclusivité (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Il résulte de cet arrêt que le seul constat qu’un contrat d’achat exclusif dépasse le seuil de part de marché fixé par le règlement d’exemption ne suffit pas à le déclarer nul ; encore faut-il que l’accord ait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence dans une mesure sensible. Dès lors, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité de l’accord, et cette preuve ne saurait se réduire à la seule constatation du dépassement du seuil réglementaire.

Enfin, la question de la preuve du préjudice concurrentiel a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché. La partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599). Cette solution, qui distingue nettement le préjudice à l’économie du préjudice individuel, consacre une approche exigeante du lien de causalité dans le cadre des actions en dommages-intérêts fondées sur une pratique anticoncurrentielle, dans la droite ligne de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence.

II. La preuve des pratiques restrictives de concurrence : l’appréciation concrète du déséquilibre et de l’avantage sans contrepartie

A. L’analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, régi par l’article L. 442-1 du Code de commerce, obéit à un régime probatoire distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles, bien que certains mécanismes de preuve s’en rapprochent. Ce texte engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, notamment d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, ou de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles ces pratiques restrictives peuvent être caractérisées, en mettant l’accent sur une analyse concrète de l’économie du contrat et sur le rôle de la charge de la preuve.

À cet égard, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025, posé un principe fondamental : l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225). Cette solution est d’une portée considérable, car elle interdit au juge de se borner à une comparaison abstraite entre les stipulations contractuelles et les règles supplétives du droit commun pour en déduire l’existence d’un déséquilibre significatif. Le juge doit, au contraire, se livrer à une appréciation globale et contextualisée des droits et obligations réciproques des parties, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de la cause, sans pouvoir se retrancher derrière le seul écart entre la clause contestée et les dispositions supplétives du Code civil pour prononcer la sanction de la pratique restrictive. Cette exigence de contextualisation, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence issue de l’arrêt Galec du 25 janvier 2017, renforce la sécurité juridique des relations commerciales en évitant que toute dérogation au droit commun soit systématiquement qualifiée de pratique restrictive.

Par ailleurs, dans un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a apporté une précision d’une importance majeure en jugeant que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce (devenu L. 442-1, I, 2°), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). En conséquence, la caractérisation du déséquilibre significatif n’est pas subordonnée à la démonstration préalable d’une situation de dépendance ou de soumission économique de la victime de la pratique restrictive à l’égard de son auteur. Cette solution élargit considérablement le champ d’application de la prohibition des déséquilibres significatifs, en permettant d’invoquer ce texte même entre partenaires commerciaux de puissance économique comparable, pour autant que l’analyse concrète de l’économie du contrat révèle un déséquilibre dans les droits et obligations des parties.

Or, dans ce même arrêt, la Cour de cassation s’est également prononcée sur les pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives. Elle a jugé que si les agents de la DGCCRF peuvent, lors de leurs visites, exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support, ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause. À cet égard, la Cour a précisé que l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la clause litigieuse lorsque l’importance des obligations mises à la charge du partenaire commercial est telle qu’elle affecte la substance même de la convention et la liberté de concurrence des parties.

B. La charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie et la délimitation des champs d’application respectifs des pratiques restrictives

La preuve de l’avantage sans contrepartie, prohibé par l’article L. 442-1, I, 1°, du Code de commerce, obéit à des règles spécifiques qui ont été précisées par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 25 juin 2025, la Cour de cassation a jugé que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente, consenti par le fournisseur au distributeur, doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440). Cette décision, rendue dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’économie à une centrale d’achat, établit une distinction fondamentale entre les obligations relevant des relations commerciales ordinaires, qui n’ont pas à être justifiées par une contrepartie spécifique, et les services de coopération commerciale, qui doivent correspondre à un service effectivement rendu et proportionné.

En conséquence, la charge de la preuve de l’avantage sans contrepartie pèse sur celui qui l’invoque, généralement le ministre de l’économie ou le partenaire commercial victime de la pratique. Le demandeur doit établir que l’avantage consenti ne relève pas des obligations d’achat et de vente et que cet avantage est dépourvu de toute contrepartie réelle ou est manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie. La Cour de cassation a, dans l’arrêt précité, approuvé les juges du fond d’avoir procédé à une analyse détaillée des contrats-cadres annuels et de leurs annexes pour déterminer si la remise additionnelle consentie relevait ou non des obligations d’achat et de vente.

Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé que la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du Code de commerce (devenu L. 442-1, I, 1° et 2°) suppose une analyse concrète des droits et obligations des parties au contrat litigieux (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). En l’espèce, la Cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui s’était bornée à une appréciation abstraite des stipulations contractuelles, sans rechercher si, concrètement, les obligations imposées à la partie demanderesse créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Cette solution confirme que le juge ne saurait se contenter d’un examen superficiel du contrat pour caractériser une pratique restrictive de concurrence, et qu’il doit au contraire se livrer à une analyse approfondie de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine un régime probatoire cohérent des pratiques restrictives de concurrence, qui repose sur trois piliers : l’analyse concrète de l’économie générale du contrat, l’exigence d’une démonstration rigoureuse de l’absence de contrepartie ou du déséquilibre significatif, et le contrôle des pouvoirs d’enquête de l’administration au regard des droits de la défense. Ces principes s’articulent avec le régime probatoire des pratiques anticoncurrentielles, qui fait prévaloir la technique du faisceau d’indices et l’exigence d’autonomie du comportement sur le marché. L’article 1240 du Code civil peut également trouver à s’appliquer, dans le cadre de la concurrence déloyale, lorsque les faits litigieux ne relèvent ni du droit des pratiques anticoncurrentielles ni du droit des pratiques restrictives, pour autant que soit rapportée la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des années 2023 à 2026, a considérablement affiné le régime probatoire applicable tant aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux pratiques restrictives de concurrence, en imposant une rigueur méthodologique qui protège les droits des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité de la répression des comportements illicites. D’un côté, la technique du faisceau d’indices précis et concordants permet d’établir l’existence de pratiques concertées sans exiger de preuve directe de la collusion, tout en maintenant un standard probatoire élevé qui garantit la sécurité juridique des entreprises. De l’autre, l’exigence d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour caractériser le déséquilibre significatif interdit au juge de se fonder sur de simples présomptions abstraites et l’oblige à apprécier in concreto l’équilibre des droits et obligations réciproques des parties. L’absence d’asymétrie dans la puissance économique n’exclut pas l’application du droit des pratiques restrictives, ce qui élargit la portée de cette protection à l’ensemble des relations commerciales. Enfin, la distinction désormais bien établie entre le préjudice à l’économie, inhérent à la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle, et le préjudice individuel, dont la preuve incombe à la victime dans le cadre de l’action en dommages-intérêts, consolide l’articulation entre la répression administrative et la réparation civile des infractions au droit de la concurrence. Ces évolutions jurisprudentielles, dont la portée pratique est considérable pour les entreprises et leurs conseils, confirment la maturité du droit français de la concurrence et sa capacité à s’adapter aux exigences contemporaines du contentieux économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».