Le dénigrement commercial constitue l’une des figures les plus contentieuses de la concurrence déloyale entre entreprises. Contrairement à une idée répandue, la véracité des propos tenus par un concurrent à l’égard d’un autre ne constitue nullement un fait justificatif exonératoire. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement précisé les contours de cette notion, en affirmant avec une vigueur renouvelée que l’exception de vérité est exclue en matière de dénigrement et que toute information communiquée à des tiers, même sous couvert de l’exercice d’un droit, peut engager la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. L’actualité jurisprudentielle 2023-2026 révèle une double tendance : d’une part, un élargissement du périmètre de la faute constitutive de dénigrement, qui englobe désormais les mises en garde précontentieuses adressées aux partenaires commerciaux du concurrent ; d’autre part, une clarification bienvenue de l’articulation entre le régime des pratiques commerciales trompeuses du Code de la consommation et l’action en concurrence déloyale fondée sur le droit commun de la responsabilité civile. L’enjeu pratique est considérable pour les dirigeants et les entreprises, qui doivent désormais mesurer avec précision la frontière entre la critique commerciale admissible et le dénigrement fautif.
I. La définition extensive du dénigrement par la chambre commerciale
A. L’indifférence de la véracité des propos tenus
Le dénigrement se définit classiquement comme le fait de jeter publiquement le discrédit sur les produits, les services ou l’entreprise d’un concurrent, dans le but de l’évincer du marché ou d’en tirer un profit indu. Or la jurisprudence de la chambre commerciale a, de manière constante, écarté l’exception de vérité en cette matière, distinguant ainsi nettement le dénigrement de la diffamation régie par la loi du 29 juillet 1881. La cour d’appel de Rennes a rappelé ce principe avec une particulière netteté dans un arrêt du 16 septembre 2025 : « Le dénigrement consiste à jeter, publiquement, le discrédit sur un produit ou un service d’une entreprise dans le but de l’évincer ou d’en tirer profit. Les propos doivent être publics, peu important qu’ils soient exacts ou non : c’est le fait de rapporter l’information auprès de tiers qui est en lui-même fautif. L’exception de vérité est donc exclue en matière de dénigrement » (CA Rennes, 3e ch. com., 16 sept. 2025, n° 25/01169). Cette solution, qui peut surprendre le profane, se justifie par la nature même de la concurrence déloyale : ce n’est pas la fausseté de l’information qui est sanctionnée, mais le détournement de clientèle qu’elle opère par un procédé contraire aux usages loyaux du commerce.
La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 17 janvier 2025, à propos de la diffusion par une société d’une publication tendant à faire croire que le marché des poches d’additivation pour filtres à particules fines était libre de tout droit de propriété intellectuelle. Les juges ont retenu que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et que la victime ainsi que ses produits étaient bien identifiables par sa clientèle. La cour a en outre relevé que les sociétés poursuivies n’étaient pas étrangères au milieu professionnel concerné mais constituaient, au contraire, les concurrents directs de la société victime (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janv. 2025, n° 23/00729). Le préjudice a été jugé avéré « dès lors qu’il est jeté le discrédit sur ses produits et porté atteinte à leur réputation ».
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 4 juin 2025, une décision qui illustre l’application de ces principes au domaine de la publicité comparative. Elle a jugé que constitue une publicité comparative toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent, et qu’une telle publicité n’est licite que si elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services. En l’espèce, la mention « La radio locale n° 1 de Lorient, Bretagne Sud » constituait, par le classement auquel elle procédait dans un marché dont elle définissait précisément l’objet et la zone géographique, une référence implicite aux services de radio locale offerts à Lorient par les concurrents, rendant ceux-ci concrètement identifiables par les auditeurs (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-22.511) courdecassation.fr. En conséquence, cette mention relevait du régime de la publicité comparative, lequel exige une comparaison objective de caractéristiques vérifiables, exigence à laquelle elle ne satisfaisait manifestement pas.
B. L’assimilation des mises en garde précontentieuses au dénigrement
L’arrêt le plus marquant de la période récente est sans conteste celui rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, publié au Bulletin. La Cour y énonce un principe d’une portée considérable : « Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin) courdecassation.fr. En l’espèce, une société avait adressé aux douze revendeurs de ses concurrents une lettre les informant que la vente des produits litigieux était susceptible de constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur et qu’elle se réservait la possibilité d’engager toute mesure judiciaire à leur encontre. La cour d’appel de Montpellier avait estimé que les termes de cette lettre étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas un acte de dénigrement.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du Code civil, dont elle déduit que, en l’absence de toute décision de justice ayant préalablement reconnu l’existence des actes de contrefaçon allégués, l’information donnée aux tiers est en elle-même constitutive d’un dénigrement. Cette solution est lourde de conséquences pratiques : elle signifie qu’un opérateur économique ne peut, de sa propre initiative et sans avoir obtenu au préalable une décision de justice constatant l’atteinte à ses droits, informer les partenaires commerciaux de son concurrent de l’existence d’un litige en cours ou d’une prétendue violation de ses droits de propriété intellectuelle. La Cour protège ainsi le concurrent contre ce qu’il est convenu d’appeler le « dénigrement judiciaire » ou « dénigrement précontentieux », pratique qui consiste à instrumentaliser une procédure ou une menace de procédure pour dissuader les clients ou les fournisseurs du concurrent de poursuivre leurs relations commerciales.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la chambre commerciale. Déjà, dans un arrêt du 14 mai 2025, également publié au Bulletin, la Cour avait rappelé que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », au visa de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin) courdecassation.fr. Dans cette affaire, la Cour a précisément articulé le régime des pratiques commerciales déloyales du Code de la consommation avec celui de la concurrence déloyale de droit commun, distinction qui fait l’objet de la seconde partie de la présente analyse.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a également sanctionné des pratiques de dénigrement consistant en l’envoi de courriels à des clients communs, dans lesquels une société indiquait que son avocat était « susceptible de contacter » le destinataire « afin de défendre nos intérêts », formulation qui contenait, selon les juges, « une menace implicite, ou à tout le moins un message de nature à dissuader le destinataire de ce courriel, d’engager ou de poursuivre une collaboration commerciale » avec la société concurrente (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janv. 2025, n° 22/05851) courdecassation.fr. Enfin, la cour d’appel d’Orléans, dans une décision du 15 mai 2025 portant sur des publicités comparatives entre enseignes de la grande distribution, a jugé que des affichages aux abords des magasins procédant à des comparaisons non objectives de prix constituaient des actes de concurrence déloyale engageant la responsabilité de leur auteur (CA Orléans, ch. com., 15 mai 2025, n° 23/00974).
Ainsi se dessine un régime juridique du dénigrement qui se caractérise par son automaticité : dès lors que l’information communiquée à des tiers est de nature à jeter le discrédit sur un concurrent ou ses produits, la faute est constituée, indépendamment de la véracité des faits allégués, de l’intention de nuire ou de la modération du ton employé. Seule une décision de justice préalable peut légitimer une telle communication à l’égard des tiers.
II. L’articulation du dénigrement avec les autres fondements de l’action en concurrence déloyale
Au-delà de sa définition autonome, le dénigrement s’insère dans une architecture contentieuse plus vaste, celle de la concurrence déloyale, dont les fondements juridiques se sont diversifiés sous l’influence du droit de l’Union européenne. La chambre commerciale a, par un effort de clarification remarquable au cours de la période récente, distingué les régimes applicables selon que la pratique litigieuse s’adresse aux consommateurs ou qu’elle relève exclusivement des relations entre professionnels. Cette distinction conditionne tant la recevabilité de l’action que le régime probatoire applicable, et constitue désormais un préalable obligatoire à toute analyse contentieuse en la matière.
A. La distinction entre pratiques commerciales trompeuses et dénigrement entre professionnels
L’arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025, publié au Bulletin, constitue une contribution majeure à l’articulation entre le régime des pratiques commerciales déloyales du Code de la consommation et celui de la concurrence déloyale de droit commun. La Cour y énonce une distinction fondamentale, qui structure désormais le contentieux de la concurrence déloyale : « Une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. En revanche, une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin) courdecassation.fr.
Cet attendu, d’une remarquable densité, opère une summa divisio entre deux catégories de pratiques. Les pratiques présentant un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs relèvent du champ d’application harmonisé de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, transposée aux articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation. Dès lors, une telle pratique ne peut être sanctionnée sur le fondement de la concurrence déloyale de droit commun que si elle remplit les conditions cumulatives posées par le Code de la consommation, à savoir la contrariété aux exigences de la diligence professionnelle et l’altération substantielle du comportement économique du consommateur. À l’inverse, les pratiques qui ne présentent pas un tel lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture de produits aux consommateurs — et qui concernent donc, pour l’essentiel, les relations entre professionnels — demeurent soumises au régime de la responsabilité civile délictuelle de droit commun des articles 1240 et 1241 du Code civil.
En l’espèce, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Toulouse de ne pas avoir recherché « si les pratiques incriminées présentaient un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». La cassation est ainsi prononcée pour défaut de base légale, la Cour imposant aux juges du fond d’effectuer ce travail de qualification préalable avant de déterminer le régime juridique applicable aux faits litigieux. Cette solution, par sa publication au Bulletin, a vocation à guider l’ensemble des juridictions du fond dans le traitement des actions en concurrence déloyale.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a fait une application rigoureuse de cette distinction en matière de pratiques commerciales dans le secteur de l’agence immobilière, rappelant que le caractère déloyal d’une pratique commerciale au sens du Code de la consommation suppose qu’elle soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur (CA Montpellier, ch. com., 28 janv. 2025, n° 23/03079) courdecassation.fr. Dans une autre espèce jugée le 16 septembre 2025, la même cour a précisé que le parasitisme, en tant que forme de concurrence déloyale, se définit comme « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Montpellier, ch. com., 16 sept. 2025, n° 24/00440).
B. La reconnaissance d’un préjudice automatique en matière de concurrence déloyale
Le second apport majeur de l’arrêt du 14 mai 2025 réside dans la confirmation, avec une force renouvelée, du principe selon lequel un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation censure en effet l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en ce qu’il avait débouté la société demanderesse de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale au motif qu’elle n’établissait pas avoir subi un préjudice. La Cour rappelle avec fermeté qu’il « s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale un préjudice indemnisable, serait-il seulement moral » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin) courdecassation.fr.
Ce principe, déjà affirmé par la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, trouve dans cet arrêt une consécration solennelle par sa publication au Bulletin. Il emporte une conséquence pratique considérable pour le demandeur à l’action en concurrence déloyale : celui-ci n’a pas à rapporter la preuve d’un préjudice économique chiffré pour obtenir réparation. Le préjudice moral, qui consiste dans l’atteinte à l’image, à la réputation ou à la notoriété de l’entreprise, est présumé du seul fait de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale. C’est au défendeur qu’il incombe, le cas échéant, de démontrer que le comportement reproché n’a causé aucun préjudice, même moral, à la partie demanderesse.
Cette présomption de préjudice est particulièrement précieuse dans le contentieux du dénigrement, où la preuve d’un préjudice économique direct — par exemple, la perte chiffrée de parts de marché ou de chiffre d’affaires — peut s’avérer difficile à rapporter, le lien de causalité entre les propos dénigrants et la désaffection de la clientèle étant souvent complexe à établir. La reconnaissance d’un préjudice moral automatique permet ainsi de sanctionner efficacement les comportements de dénigrement sans imposer à la victime une charge probatoire excessive.
La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt précité du 22 janvier 2025, a toutefois rappelé que si le préjudice moral est présumé, le préjudice économique doit, quant à lui, être établi dans son quantum. Elle relève ainsi que « les préjudices dénoncés par la société demanderesse ne peuvent constituer que des pertes de chance de recevoir des commandes », ce qui implique d’apprécier la probabilité de réalisation de ces commandes et le gain espéré correspondant (CA Versailles, ch. com. 3-1, 22 janv. 2025, n° 22/05851) courdecassation.fr. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 17 janvier 2025, a pour sa part considéré que le préjudice subi du fait du dénigrement était « avéré dès lors qu’il est jeté le discrédit sur ses produits et porté atteinte à leur réputation », sans exiger de la victime qu’elle démontre une perte de chiffre d’affaires.
La cour d’appel de Grenoble, statuant le 25 septembre 2025, a également rappelé que le parasitisme, en tant que forme de concurrence déloyale, engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lequel dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », legifrance.gouv.fr. La cour précise que « la concurrence parasitaire se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire » (CA Grenoble, ch. com., 25 sept. 2025, n° 23/03344) courdecassation.fr.
Enfin, la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, fait application de ce principe en censurant l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait rejeté les demandes au titre d’un trouble manifestement illicite résultant du dénigrement, au motif que les termes de la lettre litigieuse étaient mesurés et non comminatoires. La Cour rappelle ainsi que la qualification de dénigrement ne dépend ni du ton ni de la modération des propos, mais de leur seul effet sur la perception des produits ou services du concurrent par les tiers auxquels ils sont communiqués.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’une volonté constante de renforcer la protection des opérateurs économiques contre les pratiques de dénigrement, qu’elles émanent de concurrents directs ou qu’elles s’inscrivent dans le cadre de stratégies précontentieuses. L’affirmation selon laquelle le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de droits de propriété intellectuelle, en l’absence de toute décision de justice préalable, constitue un dénigrement, marque une étape décisive dans la construction d’un régime de responsabilité civile protecteur des acteurs économiques. La distinction désormais bien établie entre les pratiques relevant du Code de la consommation et celles relevant du droit commun de la responsabilité civile délictuelle offre aux praticiens une grille d’analyse clarifiée, tandis que la reconnaissance d’un préjudice moral automatique facilite l’indemnisation des victimes. Ces évolutions appellent les entreprises à une vigilance accrue dans leur communication commerciale, leurs échanges avec les partenaires de leurs concurrents et la gestion de leurs contentieux de propriété intellectuelle. La frontière entre la critique admissible et le dénigrement fautif est désormais tracée avec une précision qui ne laisse guère de place à l’improvisation.