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Maître Reda KOHEN
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La rupture brutale des relations commerciales établies : l’apport des décisions récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La caractérisation de la relation commerciale établie : une appréciation résolument pragmatique

A. La primauté de la stabilité factuelle sur les indices formels de précarité

Le dispositif de l’article L. 442–1, II du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui a succédé à l’ancien article L. 442–6, I, 5° issu de la loi du 1er juillet 1996, sanctionne le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce.
Or, la notion même de relation commerciale établie a fait l’objet d’importantes précisions jurisprudentielles au cours des trois dernières années, la chambre commerciale de la Cour de cassation ayant dégagé une méthode d’appréciation qui privilégie la réalité des échanges économiques sur les qualifications juridiques formelles.
L’examen des arrêts rendus sur le fondement de ce texte entre 2023 et 2026 révèle une double dynamique : d’une part, un élargissement de la notion de relation commerciale établie, appréhendée de manière concrète à travers la stabilité et la continuité du flux d’affaires ; d’autre part, un renforcement des exigences pesant sur l’auteur de la rupture, tant en ce qui concerne l’effectivité du préavis que l’évaluation du préjudice indemnisable, exclusivement fondée sur la perte de marge brute.

Par un arrêt du 19 mars 2025, la chambre commerciale a ainsi approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que si « l’absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est un facteur d’instabilité de la relation commerciale », en l’espèce, « la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant vingt–huit ans permettait à la société L’Amy d’anticiper raisonnablement leur poursuite » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23–22.182, publié au Bulletin).
La Cour ajoute que « la stipulation, dans chacun des contrats, à l’exception du dernier avenant, d’un terme obligeant à une renégociation à leur échéance sur les pourcentages de redevance, les minima garantis et le chiffre d’affaires minimum annuel, dès lors que cette dernière s’est avérée aisée et systématiquement fructueuse pour les parties, n’est pas de nature à rendre juridiquement précaire une relation aussi stable et consistante dans les faits ».

Cette orientation s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 3 décembre 2025 par lequel la chambre commerciale a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait écarté le caractère établi de la relation commerciale au motif que le contrat avait été conclu après deux appels d’offres successifs (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24–15.734).
La Cour censure cette analyse par des motifs explicitant que le recours antérieur à des appels d’offres ne saurait, à lui seul, exclure le caractère établi de la relation, dès lors qu’elle constatait que le contrat de 2010, conclu initialement pour une période de trois ans, s’était, en ce qui concernait quatre des cinq marques, renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019.
La circonstance que la relation se soit initialement nouée dans un cadre concurrentiel ne fait donc pas obstacle à la reconnaissance de sa stabilité ultérieure lorsque les parties ont entretenu un flux d’affaires régulier et continu pendant une durée significative.

Par ailleurs, l’arrêt du 14 mai 2025 apporte une précision déterminante sur la distinction entre la relation d’affaires globale et les contrats individuels qui en constituent la traduction concrète.
La Cour y approuve les juges du fond d’avoir « à juste titre distingué la relation d’affaires nouée entre la CRCAML et la société MJNS, dont elle a relevé la stabilité et la continuité du chiffre d’affaires qu’elle générait, des contacts que la première avait avec les clients présentés par la seconde » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 24–10.836).
La Cour relève que la relation d’affaires se distingue « de la conclusion des contrats entre les clients démarchés par le courtier et la banque, de sorte que ni l’absence de mandat entre la CRCAML et la société MJNS ni la circonstance que cette dernière, en sa qualité de courtier, démarche d’autres banques » ne permettaient de déduire l’absence de relation commerciale établie.
En conséquence, le caractère aléatoire de la conclusion de chaque contrat individuel avec le client final ne prive pas la relation d’affaires globale de sa stabilité, dès lors que le flux d’affaires entre les partenaires directs présente une régularité suffisante.

B. L’extension mesurée du domaine de la relation commerciale

La chambre commerciale a également précisé le domaine d’application de la notion de relation commerciale, en retenant une approche résolument fonctionnelle qui transcende la nature civile de la personne morale cocontractante pour s’attacher à la finalité économique de l’opération.

Ainsi, par un arrêt du 28 juin 2023, publié au Bulletin, la Cour a jugé qu’un syndicat de copropriétaires commerçants, bien que de nature civile, avait entretenu une relation commerciale avec son prestataire de services de sécurité, entrant dans le champ d’application de l’ancien article L. 442–6, I, 5° du Code de commerce (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21–16.940, publié au Bulletin).
La Cour énonce que « il résulte de l’article L. 410–1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021–649 du 26 mai 2021, que les règles définies au livre IV de ce code s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services ».
Elle relève que le syndicat avait « conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres », de sorte qu’il avait « entretenu une relation commerciale avec la société Securitas, entrant dans le champ d’application de l’article L. 442–6, I, 5° précité ».

Cette solution, qui s’appuie exclusivement sur l’objet économique du contrat — une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale des membres du syndicat —, témoigne de la volonté de la Cour de faire prévaloir la réalité économique sur le statut juridique formel du cocontractant.
À cet égard, cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance plus large à l’appréciation concrète de l’existence d’une relation commerciale établie, par–delà les qualifications juridiques formelles.
La nature civile de la personne morale ne fait donc pas écran à la qualification de relation commerciale lorsque l’opération se rattache à une activité de production, de distribution ou de services au sens du livre IV du Code de commerce.

Dès lors, les praticiens du droit des affaires doivent mesurer l’importance de ces précisions pour le conseil aux entreprises engagées dans des relations commerciales de longue durée.
La caractérisation d’une relation commerciale établie repose désormais sur un faisceau d’indices convergent dont les principaux critères sont la durée de la relation, sa régularité, la stabilité du flux d’affaires et la croyance raisonnable du partenaire dans la pérennité de la relation.
La circonstance que la relation ait été initialement nouée à l’issue d’un appel d’offres ou qu’elle soit formalisée par des contrats à durée déterminée successifs ne fait pas obstacle à sa qualification de relation commerciale établie, pour autant que la réalité des échanges révèle une stabilité suffisante au regard de ces critères.
Par ailleurs, la nature civile de la personne morale partenaire ne constitue pas davantage un obstacle à cette qualification, dès lors que l’objet du contrat se rattache à une activité de production, de distribution ou de services au sens du livre IV du Code de commerce, la chambre commerciale faisant prévaloir une approche économique du champ d’application du dispositif protecteur.
Ainsi, l’ensemble de ces décisions traduit une orientation jurisprudentielle cohérente qui fait prévaloir la substance sur la forme dans l’identification d’une relation commerciale établie au sens du texte.

II. La mise en œuvre du préavis de rupture : effectivité et évaluation du préjudice

A. L’obligation d’un préavis effectif et ses tempéraments prétoriens

L’article L. 442–1, II du Code de commerce impose à l’auteur de la rupture de notifier un préavis écrit tenant compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
La chambre commerciale a précisé avec une constance remarquable que ce préavis doit être effectif, ce qui implique que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale se poursuive aux conditions antérieures pendant toute la durée de son exécution.
À défaut, le préavis, même formellement notifié, serait privé de toute portée utile et ne permettrait pas à l’entreprise délaissée de préparer le redéploiement de son activité, de trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement, ce qui constitue précisément la finalité du dispositif légal.

L’arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la motivation est appelée à faire autorité.
La Cour y énonce que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23–23.507, publié au Bulletin).
Dans cette espèce, la relation commerciale entre la société Decathlon et la société Sport Elec avait duré vingt–trois ans et la part du chiffre d’affaires réalisé par la seconde avec la première s’élevait à vingt–quatre pour cent, sans qu’aucun investissement dédié ne soit justifié.
La Cour approuve les juges du fond d’avoir retenu que la baisse de volume de quinze pour cent au cours de la première année d’un préavis de trente–cinq mois ne constituait pas une modification substantielle des conditions de la relation commerciale.

Par ailleurs, et c’est là l’apport le plus novateur de cet arrêt, la Cour introduit un tempérament inédit à l’exigence d’effectivité en retenant que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, est une circonstance particulière autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au–delà de la première année d’exécution du préavis ».
Cette modulation de l’exigence d’effectivité en fonction de la durée du préavis accordé constitue une avancée notable pour la pratique des affaires, en ce qu’elle permet à l’auteur d’une rupture de consentir un préavis très long sans être contraint de maintenir des conditions commerciales identiques pendant toute sa durée, pour autant que le partenaire en soit informé dès l’origine.

En complément de ces exigences relatives à l’effectivité du préavis, l’arrêt du 19 mars 2025 rendu le même jour dans l’affaire Chevignon apporte une précision essentielle sur l’articulation entre le préavis et la phase post–contractuelle d’écoulement des stocks.
La Cour y retient que « lorsqu’une société victime de la rupture d’une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post–contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23–22.182, publié au Bulletin).
La Cour relève que la société victime était, durant cette période post–contractuelle, soumise à « d’importantes restrictions, notamment l’interdiction de la poursuite de la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans les six mois de la rupture ».
Cette solution préserve l’effet utile du préavis en évitant que l’auteur de la rupture ne puisse artificiellement réduire la durée du préavis à respecter en accordant une faculté d’écoulement des stocks qui ne permet pas une véritable réorganisation.

B. L’évaluation rigoureuse du préjudice : la marge brute comme unique étalon

La détermination du préjudice indemnisable a donné lieu à des précisions jurisprudentielles majeures au cours de la période récente, la chambre commerciale ayant non seulement rappelé mais encore affiné la règle d’évaluation fondée sur la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis.

L’arrêt du 29 janvier 2025 constitue une illustration topique et particulièrement didactique de ce rappel.
La Cour y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déduit de la perte de marge correspondant à la durée du préavis non respecté les marges réalisées sur les commandes passées par le partenaire au cours des années postérieures à la rupture.
Elle énonce avec une netteté remarquable que « en cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23–19.972).
En conséquence, les marges réalisées postérieurement à la période de préavis ne sauraient venir en déduction du préjudice subi, ce qui garantit le respect du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
La Cour, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a elle–même recalculé le préjudice en déduisant de la perte de marge sur six mois, d’un montant de 91 566,25 euros, les seules marges réalisées au cours du second semestre 2018, soit la période correspondant au préavis non respecté, pour un montant de 11 795,54 euros, allouant finalement à la victime la somme de 79 770,71 euros.

Cette solution prolonge et précise l’arrêt de principe du 28 juin 2023 par lequel la chambre commerciale avait posé la définition de référence de la marge brute indemnisable.
La Cour y énonce que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est–à–dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21–16.940, publié au Bulletin).
Cette formulation, qui distingue clairement la perte de marge brute du simple chiffre d’affaires, constitue la matrice de l’évaluation du préjudice en matière de rupture brutale des relations commerciales établies.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé dans ce même arrêt du 28 juin 2023 que l’assiette de l’indemnisation ne saurait comprendre « l’équivalent du chiffre d’affaires qui aurait été réalisé » pendant la période du préavis, mais exclusivement la marge brute correspondante.
À cet égard, la chambre commerciale a également censuré les juges du fond qui avaient alloué à la victime « la somme correspondant au chiffre d’affaires qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été privée de deux mois de préavis », au visa des articles 1149, devenu 1231–2, du Code civil (legifrance.gouv.fr).
La censure est prononcée au double visa de l’article L. 442–6, I, 5° du Code de commerce et du principe de la réparation intégrale du préjudice, ce qui confère à la règle d’évaluation par la marge brute une assise juridique renforcée.

Dès lors, la méthode d’évaluation du préjudice résultant de la rupture brutale se décompose en trois étapes successives devant être scrupuleusement respectées par le juge du fond.
Il convient, en premier lieu, de déterminer la durée du préavis qui aurait dû être accordé, compte tenu de la durée de la relation commerciale, de la dépendance économique de la victime et des usages de la profession concernée.
Il y a lieu, en deuxième lieu, de calculer la marge brute escomptée sur cette période, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe prévisionnel et les coûts variables qui auraient été exposés pour le réaliser.
Il importe, en troisième lieu, de déduire de cette somme, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, cette dernière déduction relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et devant être établie par l’auteur de la rupture qui s’en prévaut.

Enfin, l’article L. 442–4 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) confère au ministre chargé de l’économie et au ministère public le pouvoir de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander la restitution des avantages indus et de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus, ou cinq pour cent du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France par l’auteur des pratiques lors du dernier exercice clos.
La juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle–ci, ce qui constitue un puissant levier dissuasif à l’encontre des auteurs de pratiques commerciales déloyales.
Le juge des référés peut en outre ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire, offrant ainsi aux victimes une voie procédurale rapide pour faire cesser le trouble manifestement illicite sans attendre l’issue d’une procédure au fond.

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessinent les contours d’un régime de la rupture brutale des relations commerciales établies à la fois exigeant et équilibré.
La caractérisation de la relation commerciale établie s’opère désormais à travers une grille d’analyse résolument concrète, attentive à la stabilité factuelle du flux d’affaires davantage qu’aux indices formels de précarité tirés de l’absence de clause de reconduction tacite ou du recours antérieur à des appels d’offres.
Le préavis de rupture doit être effectif, sauf circonstances particulières tenant notamment à sa durée exceptionnellement longue par rapport aux usages de la profession, et la phase post–contractuelle d’écoulement des stocks ne peut suppléer l’insuffisance du préavis lorsque ses conditions ne permettent pas à la victime de se réorganiser.
L’évaluation du préjudice obéit à une méthode rigoureuse fondée exclusivement sur la perte de marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis non respecté, à l’exclusion des marges réalisées au–delà de cette période.
Ces précisions jurisprudentielles offrent aux entreprises et à leurs conseils une grille de lecture stabilisée, leur permettant d’anticiper avec une sécurité juridique accrue les conséquences de la cessation d’une relation d’affaires de longue durée.
La rigueur de la méthode d’évaluation du préjudice, exclusivement fondée sur la marge brute escomptée durant la seule période d’insuffisance de préavis, conjuguée à l’effectivité renforcée du préavis et aux sanctions dissuasives prévues par l’article L. 442–4 du Code de commerce, instaure un cadre juridique protecteur des partenaires commerciaux tout en préservant la liberté d’organisation des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».