I. L’extension du champ de compétence de l’Autorité de la concurrence en matière de contrôle des concentrations
A. Le mécanisme de renvoi et l’élargissement du contrôle national
Le contrôle des concentrations constitue, avec la lutte contre les ententes et les abus de position dominante, l’un des trois piliers du droit de la concurrence. Le dispositif français, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, repose sur un mécanisme de notification préalable obligatoire lorsque les seuils de chiffre d’affaires sont atteints. Aux termes de l’article L. 430-3 du même code, toute opération de concentration de dimension communautaire est soumise au règlement (CE) n° 139/2004, tandis que les opérations de dimension nationale relèvent de la compétence de l’Autorité de la concurrence. L’opération de concentration ne peut être réalisée qu’après autorisation expresse de l’Autorité, sous peine de sanctions pour « gun jumping ». Or, l’année 2026 a été marquée par un accroissement significatif de l’usage du mécanisme de renvoi prévu à l’article 22 du règlement (CE) n° 139/2004, qui permet à la Commission européenne de déférer tout ou partie de l’examen d’une concentration de dimension européenne à une autorité nationale de concurrence, lorsque l’opération menace d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché national.
Le 15 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a ainsi été officiellement désignée pour examiner le rachat de SFR (groupe Altice France), une opération d’envergure majeure dans le secteur des télécommunications, qui concentre des enjeux de couverture du territoire, d’investissement dans les réseaux et de préservation d’une concurrence effective face aux opérateurs historiques. Ce renvoi illustre la volonté de la Commission européenne de reconnaître l’expertise sectorielle de l’autorité française et sa capacité à appréhender les spécificités du marché national. Par ailleurs, le 1er juin 2026, la Commission européenne avait déjà renvoyé à l’Autorité l’examen de la création d’une entreprise commune par les groupes Auchan et ITM Entreprises pour l’exploitation de 167 points de vente sous les enseignes Intermarché et Netto. L’Autorité a rendu une décision d’autorisation sans conditions le 6 juillet 2026, après avoir constaté que l’opération ne portait pas atteinte à la concurrence sur les marchés de la distribution alimentaire concernés, en raison notamment de la présence d’enseignes concurrentes suffisantes dans les zones de chalandise concernées.
Ce mécanisme de renvoi, longtemps sous-utilisé par les autorités nationales de concurrence, s’inscrit désormais dans une pratique décisionnelle plus dynamique. Il permet à l’Autorité de la concurrence de contrôler des opérations qui, bien que présentant une dimension européenne, ont des effets principalement localisés sur le territoire français. Le 31 juillet 2026, l’Autorité autorisait également, sous réserve d’engagements structurels et comportementaux, la prise de contrôle conjoint par les groupes Caillé et IBL des sociétés Caillé Grande Distribution et Make Distribution dans le secteur de la grande distribution à La Réunion. En conséquence, la pratique décisionnelle récente témoigne d’une extension du périmètre d’intervention de l’Autorité, tant par le jeu des renvois européens que par une analyse toujours plus fine des marchés locaux, y compris dans les départements et régions d’outre-mer où les problématiques de concurrence sont exacerbées par l’étroitesse des marchés et la concentration des acteurs économiques.
Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour dans le secteur agricole, sous réserve d’engagements substantiels portant sur la cession de certaines activités afin de préserver une concurrence effective sur les marchés des semences et de la collecte de céréales. Cette décision illustre la capacité de l’autorité à assortir ses autorisations de mesures correctives permettant de prévenir la création ou le renforcement de positions dominantes sur les marchés affectés. Dès lors, le contrôle des concentrations apparaît comme un instrument de régulation ex ante dont la portée s’étend au-delà des seules opérations dépassant les seuils de notification obligatoire. À cet égard, le rapport annuel 2025 de l’Autorité, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, souligne la montée en puissance du contrôle des concentrations comme outil de préservation de la structure concurrentielle des marchés, dans un contexte de reprise de l’activité de fusion-acquisition post-crise.
La procédure de contrôle des concentrations, en droit français, comporte deux phases d’examen. L’article L. 430-5 du code de commerce prévoit une phase d’examen simplifiée de vingt-cinq jours ouvrés à l’issue de laquelle l’Autorité peut autoriser l’opération sans condition ou, si elle estime que des doutes sérieux d’atteinte à la concurrence subsistent, engager un examen approfondi. Ce second examen, d’une durée de soixante-cinq jours ouvrés en vertu de l’article L. 430-6, peut donner lieu à l’adoption d’engagements par les parties notifiantes ou, à défaut, à une décision d’interdiction. Cette architecture procédurale, qui concilie célérité et approfondissement de l’analyse concurrentielle, a été confortée par la pratique décisionnelle récente, marquée par un recours accru aux engagements comme alternative à l’interdiction pure et simple.
B. Le contrôle ex post des concentrations sous les seuils : l’apport décisif de l’arrêt Towercast
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 dans l’affaire Towercast (C-449/21) a constitué une avancée majeure pour le contrôle des concentrations en droit de l’Union. La Cour a jugé qu’une opération de concentration n’ayant pas atteint les seuils de contrôle prévus par les réglementations nationale et européenne pouvait néanmoins faire l’objet d’un contrôle ex post sur le fondement de l’article 102 du TFUE, relatif à l’abus de position dominante. Cette jurisprudence ouvre la voie à une appréhension concurrentielle des concentrations qui échappaient jusqu’alors à tout examen préalable, créant ainsi un filet de sécurité au bénéfice de la protection de la structure du marché. La Cour a considéré que l’exclusivité du contrôle ex ante prévu par le règlement concentrations ne faisait pas obstacle à ce qu’une autorité nationale de concurrence qualifie une opération de concentration d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE, dès lors que les conditions de cette qualification sont réunies.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), a tiré les conséquences de cette évolution en matière de responsabilité civile des entreprises ayant commis un abus de position dominante. Elle a affirmé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». La Cour a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution garantit que la restructuration d’une entreprise ne puisse faire obstacle à l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, et s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la continuité économique de l’entreprise.
L’articulation entre le contrôle ex ante et le contrôle ex post des concentrations trouve ainsi un écho dans la pratique des juridictions françaises, qui appliquent les principes dégagés par la Cour de justice avec une rigueur croissante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans sa décision précitée, que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les articles 101 et 102 du TFUE. Cette affirmation consacre la pleine intégration du « private enforcement » dans l’arsenal concurrentiel français. En conséquence, une opération de concentration qui conduirait à un abus de position dominante sur un marché pourrait être remise en cause a posteriori, alors même qu’elle n’aurait pas été soumise à l’obligation de notification préalable.
Par ailleurs, la Cour de cassation a souligné, dans le même arrêt, que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ». Cette motivation, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice, confirme l’importance de l’effectivité du droit de la concurrence face aux stratégies d’optimisation juridique et fiscale des groupes de sociétés. La Cour a également rappelé que « la notion d »entreprise’, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes (…) et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ».
La portée de l’arrêt Towercast a été précisée par la Commission européenne dans ses lignes directrices sur l’application du mécanisme de renvoi, adoptées en 2021 et actualisées en 2025. Ces lignes directrices encouragent les États membres à solliciter le renvoi d’opérations de concentration qui échappent aux seuils nationaux mais qui sont susceptibles d’affecter la concurrence sur des marchés locaux. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibant les ententes anticoncurrentielles et l’article L. 420-2 prohibant les abus de position dominante, combinés à la possibilité d’un contrôle ex post, forment ainsi un maillage juridique cohérent qui ne laisse aucune zone d’ombre dans le contrôle des opérations de restructuration des entreprises. Dès lors, le paysage du contrôle des concentrations en droit français et européen s’en trouve profondément renouvelé.
II. Le renforcement du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité en matière de procédure concurrentielle
A. Le recours en légalité contre les décisions de refus d’engagements
La procédure d’engagements, prévue à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des propositions d’engagements soumises par les entreprises mises en cause, de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence identifiées. Ce mécanisme, qui permet de clore une procédure sans sanction pécuniaire, constitue un outil essentiel de régulation négociée. Or, la question du contrôle juridictionnel des décisions de refus d’engagements a fait l’objet d’une évolution jurisprudentielle décisive avec l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire opposant les sociétés Sony à l’Autorité de la concurrence, la Cour de cassation a jugé que « les dispositions des articles susvisés n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ». La Cour a précisé la portée de ce recours en indiquant qu’il « a seulement pour objet de faire contrôler, par la cour d’appel de Paris, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». La Cour a ajouté que, si le vice est caractérisé, la cour d’appel doit annuler la décision et renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu.
Cette solution marque une avancée significative dans la protection des droits procéduraux des entreprises faisant l’objet d’une enquête de concurrence. En reconnaissant l’existence d’un recours effectif contre une décision de refus d’engagements, la Cour de cassation garantit le respect du droit d’accès à un tribunal protégé par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a, à cet égard, rappelé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme selon laquelle « le droit d’accès à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une ‘contestation’ sur un ‘droit’ que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ». Si l’Autorité de la concurrence dispose, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un précédent arrêt du 2 septembre 2020, d’un « pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements », ce pouvoir n’est pas pour autant totalement soustrait à tout contrôle juridictionnel.
Dès lors, la cour d’appel de Paris, saisie d’un tel recours, doit vérifier que l’entreprise a été mise en mesure de proposer des engagements répondant aux préoccupations de concurrence identifiées et, dans la négative, annuler la décision de refus. Cette jurisprudence, qui combine le respect de la marge d’appréciation de l’autorité administrative indépendante et la garantie des droits de la défense, illustre l’équilibre que la Cour de cassation entend maintenir dans le contentieux concurrentiel. Par ailleurs, l’article R. 464-8, I, 4°, du code de commerce précise que les décisions de l’Autorité prises en application de l’article L. 464-2 sont notifiées aux entreprises ou organismes ayant souscrit des engagements ainsi qu’au ministre chargé de l’économie, qui disposent d’un délai d’un mois pour former un recours en annulation ou en réformation. Cette architecture procédurale garantit un contrôle juridictionnel effectif des décisions de l’Autorité, qu’elles soient favorables ou défavorables aux entreprises concernées.
B. L’office du juge dans la détermination de l’entité responsable et la réparation du préjudice concurrentiel
Le renforcement du contrôle juridictionnel se manifeste également dans la détermination de l’entité devant répondre des pratiques anticoncurrentielles, question intimement liée à celle des restructurations d’entreprises consécutives à des opérations de concentration. La Cour de cassation a, dans son arrêt du 20 mars 2024 précité, consacré le principe d’identité entre l’entité sanctionnée et l’entité tenue à réparation, en énonçant que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en oeuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». Cette unification de la notion d’entreprise pour le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence emporte des conséquences pratiques considérables.
Une société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale peut se voir imputer les pratiques anticoncurrentielles commises par cette dernière, sur le fondement de la présomption d’influence déterminante. La Cour de cassation avait déjà rappelé ce principe dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, Publié au Bulletin), en affirmant que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». La Cour a ajouté que ces règles « s’appliquent en droit interne de la concurrence » et que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile ».
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, Publié au Bulletin), précisé l’étendue de l’office du juge saisi d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence. Elle a jugé que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l’article R. 463-11 de ce code, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cette solution garantit la continuité de l’action publique en matière de concurrence, même en présence de vices de procédure affectant le rapport d’instruction.
La jurisprudence de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin) a également renforcé la portée de la procédure de transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. La Cour a jugé qu’« en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette décision consacre une saisine in rem de l’Autorité, qui peut ainsi requalifier librement les faits et imputer les pratiques à d’autres personnes morales que celles visées par le ministre. En conséquence, la phase transactionnelle ne constitue pas un verrou procédural et l’Autorité retrouve, en cas d’échec de la transaction, l’intégralité de ses pouvoirs d’appréciation et de qualification juridique des faits.
L’articulation entre le contrôle des concentrations et le contentieux indemnitaire trouve son prolongement dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Publié au Bulletin), dans lequel la chambre commerciale a énoncé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes ». La Cour a précisé que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette décision ouvre la voie à une réparation intégrale fondée sur des méthodes économiques de reconstitution du marché non faussé. Enfin, l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile de droit commun, constitue le socle de l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, la Cour de cassation ayant depuis longtemps consacré le principe selon lequel les pratiques anticoncurrentielles constituent des fautes civiles engageant la responsabilité de leurs auteurs.
Conclusion
Le contrôle des concentrations en droit français connaît une mutation profonde, caractérisée par une double extension : celle du champ de compétence de l’Autorité de la concurrence, par le jeu des renvois européens et par la possibilité d’un contrôle ex post sur le fondement de l’abus de position dominante, et celle du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité, qu’il s’agisse du refus d’engagements ou de la détermination de l’entité responsable des pratiques anticoncurrentielles. La pratique décisionnelle de l’année 2026, marquée par les renvois des dossiers SFR et Auchan/ITM et par les autorisations sous engagements des fusions Euralis/Maïsadour et Caillé/IBL, confirme cette tendance à l’approfondissement du contrôle exercé par l’autorité nationale. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui s’inscrit dans le sillage des principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, garantit l’effectivité de ce contrôle tout en préservant les droits procéduraux des entreprises. L’équilibre ainsi recherché entre l’efficacité de l’action publique et la protection des droits de la défense constitue la marque d’un droit de la concurrence arrivé à maturité.
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