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Le sort des contrats de distribution dans la cession du fonds de commerce : la construction d’un principe par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La consécration du principe de non-transmission automatique des contrats d’exploitation

A. Le fondement légal : la distinction entre les éléments constitutifs du fonds et les contrats en cours

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique complexe dont l’effet translatif ne s’étend pas à l’intégralité des rapports contractuels noués par le cédant. La loi elle-même circonscrit les éléments qui, à défaut de désignation expresse, sont réputés compris dans la transmission. L’article L. 141-5 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose ainsi que le privilège du vendeur ne porte, à défaut de désignation précise, que sur l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage. Cette énumération est remarquable par ce qu’elle exclut : les contrats de distribution, les licences de marque, les conventions de collaboration commerciale n’y figurent pas. Le même constat s’impose à la lecture de l’article L. 142-2 du même code (legifrance.gouv.fr), qui retient que sont seuls susceptibles d’être compris dans le nantissement du fonds « l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l’outillage servant à l’exploitation du fonds, les brevets d’invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels, et généralement les droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés », précisant qu’à défaut de désignation expresse, le nantissement « ne comprend que l’enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l’achalandage ».

Or la pratique des affaires révèle que l’exploitation d’un fonds de commerce mobilise fréquemment un réseau contractuel dense, comprenant des contrats de distribution exclusive ou sélective, des licences de propriété intellectuelle et des conventions de référencement. La question de leur transmission automatique au cessionnaire du fonds se pose avec une acuité particulière lorsque ces contrats conditionnent la poursuite même de l’activité économique. La distinction entre les éléments incorporés du fonds et les contrats d’exploitation qui lui sont extérieurs constitue ainsi une summa divisio du droit de la cession de fonds de commerce. Les dispositions précitées du code de commerce, combinées à l’article 1690 du code civil (legifrance.gouv.fr) qui subordonne l’opposabilité de la cession de créance à la signification au débiteur cédé, dessinent un principe clair : le transfert d’un contrat suppose le consentement du cocontractant cédé. En effet, le contrat de distribution ne constitue pas un élément incorporé du fonds de commerce au sens des articles précités, mais un rapport d’obligation personnel entre le cédant et son partenaire commercial, dont la transmission ne peut résulter du seul effet de la vente. Le contrat est, par essence, intuitu personae dans sa formation comme dans sa transmission.

A cet égard, le législateur a expressément prévu des exceptions à ce principe de non-transmission pour certains contrats intimement attachés à l’exploitation du fonds. Le bail commercial est transmis de plein droit au cessionnaire en vertu de l’article L. 145-16 du code de commerce, sauf clause contraire du bail. Les contrats de travail sont transférés par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail lorsque l’entité économique autonome est transférée. Les contrats d’assurance sont également transmis en application de l’article L. 121-10 du code des assurances. Ces exceptions légales confirment, par un raisonnement a contrario, qu’en l’absence de disposition légale spécifique, les contrats d’exploitation, et au premier chef les contrats de distribution, ne sont pas transmis de plein droit au cessionnaire du fonds de commerce. Dès lors, la prudence commande de stipuler expressément dans l’acte de cession le sort de chaque convention en cours, faute de quoi le cessionnaire pourrait se voir opposer l’absence de transfert par le cocontractant du cédant, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour la continuité de l’exploitation.

B. L’affirmation jurisprudentielle : de la distribution exclusive à la distribution sélective

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en l’espace de quatre années, construit une ligne jurisprudentielle cohérente qui consacre le principe de non-transmission automatique des contrats de distribution. Le premier arrêt fondateur a été rendu le 19 octobre 2022, sous le numéro 21-16.169. Dans cette décision publiée au Bulletin (courdecassation.fr), la Cour énonce que « la cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas cession du contrat de distribution exclusive des produits revêtus de ces marques ». En l’espèce, la société Les laboratoires de Biarritz avait cédé son fonds de commerce à la société Laboratoires de Biarritz international, tandis qu’un contrat de distribution exclusive la liait à la société Bleu vert pour une durée de cinq ans sur le territoire national métropolitain et ultra-marin. La cour d’appel de Paris avait considéré que ce contrat n’était pas inclus dans la cession, solution approuvée par la Cour de cassation qui a rejeté le moyen critiquant cette analyse.

La portée de cet arrêt dépasse le seul cas de la distribution exclusive. En relevant que le contrat de distribution litigieux ne figurait pas dans l’acte de cession et ne faisait pas partie des éléments incorporels énumérés, la Cour ancre sa solution dans les articles L. 141-5 et L. 142-2 du code de commerce, dont elle fait une application combinée. L’arrêt précise que « lors de la cession d’un fonds de commerce, les contrats ne sont pas automatiquement transférés, à l’exception du droit au bail, des contrats d’assurance, des contrats d’édition et des contrats de travail, qui constituent des exceptions légales ». Par ailleurs, la cassation partielle prononcée sur le fondement des articles 1200 et 1240 du code civil concernant la responsabilité délictuelle du cessionnaire pour complicité de violation contractuelle enrichit encore la décision. La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si la société Laboratoires de Biarritz international n’avait pas connaissance, lors de l’acquisition du fonds de commerce, de l’accord de distribution exclusive conclu par la société Les laboratoires de Biarritz et si elle ne s’était pas sciemment rendue complice de l’inexécution de cet accord ». Il en résulte que le cessionnaire qui connaît l’existence d’un contrat de distribution exclusive au moment de l’acquisition du fonds peut engager sa responsabilité délictuelle sur le fondement de la complicité de violation contractuelle s’il participe sciemment à son inexécution.

Le deuxième jalon a été posé par l’arrêt du 4 juin 2025, n° 24-11.483 (courdecassation.fr), qui érige le principe en formule générale sur le visa des articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce : « Il résulte de ces textes que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds. » La Cour y censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que la cession du fonds, décrite comme comprenant « la clientèle attachée, son droit au bail et tous accessoires », emportait transmission d’une convention de collaboration conclue entre le cédant et un fournisseur d’appareils de diagnostic automobile. La Cour de cassation relève que la cour d’appel n’a pas constaté « que la cession du fonds de commerce prévoyait le transfert de la convention de collaboration conclue avec le fournisseur ». L’enseignement est dénué d’ambiguïté et vaut pour l’ensemble de la pratique : la généralité des termes de l’acte ne saurait suppléer l’absence de stipulation expresse, et le juge ne peut déduire la transmission d’un contrat de la seule référence à la clientèle et aux accessoires, fussent-ils désignés par la formule rituelle des actes de cession.

Enfin, l’arrêt du 18 février 2026, n° 23-23.681, publié au Bulletin (courdecassation.fr), parachève cette construction en étendant le principe aux contrats de distribution sélective. La Cour y affirme que « la cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence ». L’espèce concernait la cession d’un fonds de commerce de fabrication de charentaises, comprenant diverses marques, à la société L’Atelier charentaises après une liquidation judiciaire. La cour d’appel de Bordeaux avait constaté que « les parties ont expressément entendu faire de ce contrat et de la licence d’exploitation des marques un ensemble indivisible » et que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire ». La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que le cessionnaire « n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective », de sorte que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession. La solution couvre ainsi non seulement le contrat de distribution lui-même, mais également la licence de marque qui lui est indivisiblement liée, conférant au principe une portée systématique et parfaitement cohérente.

II. Les implications pratiques et la sécurisation des opérations de cession

A. L’obligation de non-concurrence comme mécanisme protecteur complémentaire

Si la cession du fonds de commerce n’emporte pas transmission automatique des contrats de distribution, l’acquéreur bénéficie en revanche d’une protection légale et conventionnelle essentielle : l’obligation de non-concurrence du cédant, corollaire de la transmission de la clientèle. La jurisprudence des cours d’appel en dessine les contours avec une précision croissante depuis plusieurs années. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 2 décembre 2025, n° 24/02456 (courdecassation.fr), a eu à connaître d’une cession de fonds de commerce de vente d’appareils de lavage automatique dans laquelle le cédant s’était engagé à ne pas se rétablir dans un périmètre géographique déterminé de trois départements pendant une durée de trois années. La cour a confirmé la décision des premiers juges en retenant que l’obligation de garantie d’éviction et de non-rétablissement pesant sur le cédant constituait une contrepartie essentielle de la transmission de la clientèle et de l’achalandage, éléments centraux du fonds cédé sans lesquels l’opération serait privée de sa substance économique.

En effet, la cession du fonds de commerce emporte, par principe et par détermination de la loi, transmission de la clientèle, élément essentiel sans lequel le fonds n’a pas d’existence juridique autonome. Cette transmission impose au cédant une obligation de garantie d’éviction qui interdit tout acte de concurrence de nature à détourner ou à disperser la clientèle cédée, indépendamment même de toute stipulation contractuelle expresse. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 23 septembre 2025, n° 24/04096 (courdecassation.fr), a rappelé avec force que la clause de non-concurrence stipulée dans l’acte de cession constitue une « condition essentielle » de la convention et que sa violation expose le cédant à des dommages et intérêts, sans préjudice du droit du cessionnaire de faire cesser l’infraction et de faire fermer tout établissement exploité en contravention de ladite clause. La clause litigieuse prévoyait expressément cette faculté de fermeture, ce qui illustre l’efficacité potentielle des stipulations protectrices lorsqu’elles sont correctement rédigées. La cour d’appel d’Angers, dans une décision du 4 mars 2025, n° 20/00480 (courdecassation.fr), a précisé que l’appréciation de la violation d’une clause de non-concurrence doit tenir compte de l’activité réellement exercée et du marché concerné : une activité distincte dans son positionnement commercial, s’adressant à une clientèle de professionnels plutôt que de particuliers, ne caractérise pas nécessairement une violation de ladite clause, ce qui tempère utilement la portée absolue de l’obligation et préserve la liberté du commerce.

En conséquence, le cessionnaire qui ne peut se prévaloir de la transmission automatique des contrats de distribution dispose néanmoins d’un arsenal juridique lui permettant de préserver la valeur du fonds acquis : l’obligation légale de non-concurrence du cédant, renforcée par la stipulation contractuelle d’une clause de non-rétablissement dont la durée, le périmètre géographique et le champ d’activité doivent être soigneusement calibrés sous le contrôle du juge, et la possibilité d’engager la responsabilité délictuelle du cédant ou du cessionnaire successif sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Ces mécanismes protecteurs ne remplacent toutefois pas la nécessité d’une stipulation expresse de cession des contrats de distribution dans l’acte de vente, seule à même de garantir au cessionnaire la continuité intégrale de l’exploitation dans les conditions antérieures à la cession et d’éviter une interruption dommageable des circuits d’approvisionnement ou de commercialisation.

B. Les risques contentieux et la nécessité de stipulations expresses dans l’acte de cession

La rigueur du principe posé par la chambre commerciale expose les parties à des risques contentieux significatifs lorsque l’acte de cession est rédigé en termes généraux. L’arrêt du 4 juin 2025 précité illustre ce risque avec une netteté particulière : la cour d’appel de Paris avait cru pouvoir déduire la transmission d’une convention de collaboration de la seule circonstance que la cession du fonds « englobait l’ensemble de la clientèle et accessoires », formule pourtant usuelle dans la pratique notariale et dans les actes de cession de fonds de commerce. La censure de la Cour de cassation, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir constaté que l’acte de cession prévoyait expressément le transfert de la convention litigieuse, impose aux rédacteurs d’actes une rigueur terminologique qui dépasse très significativement les standards antérieurement admis par la pratique.

L’arrêt du 18 février 2026 apporte un éclairage complémentaire sur les conséquences de cette exigence en relevant que « les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce ». La Cour se réfère ici au document d’information précontractuelle prévu par les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui imposent au vendeur d’énoncer un certain nombre d’informations obligatoires destinées à éclairer le consentement de l’acquéreur : le chiffre d’affaires des trois derniers exercices, les résultats d’exploitation, l’état des privilèges et nantissements grevant le fonds, ainsi que les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente. La jurisprudence du 18 février 2026 invite à dépasser ce formalisme minimal en complétant l’information précontractuelle par un inventaire exhaustif des contrats en cours et une stipulation expresse sur leur sort, le document d’information constituant le socle de la connaissance par le cessionnaire de l’étendue réelle des droits transmis.

Par ailleurs, la question de la publicité des droits transmis ne doit pas être négligée, car elle conditionne l’opposabilité aux tiers de la cession. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin (courdecassation.fr), a jugé que l’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne non pas la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité de la sûreté aux tiers. La Cour a considéré qu’une interprétation littérale du texte aboutirait à « quelque absurdité », dans la mesure où « le propre de la nullité est d’emporter pour conséquence que l’acte nul est censé n’avoir jamais existé pour quiconque, et pas pour les seuls tiers », et où une telle nullité aurait pour effet paradoxal de priver le cédant de la propriété de sa marque. La Cour a privilégié une lecture téléologique fondée sur la finalité d’information des tiers, rejoignant sur ce point la solution retenue par le législateur dans l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, qui a modifié l’article L. 143-17 pour remplacer la nullité par l’inopposabilité. Cet arrêt, bien que centré sur la question technique de la publicité des sûretés, révèle la préoccupation constante du juge de protéger les tiers par une information adéquate et complète, préoccupation qui innerve également la jurisprudence relative à la transmission des contrats de distribution.

Dès lors, la rédaction de l’acte de cession de fonds de commerce doit répondre à une double exigence cumulative : énumérer de manière exhaustive l’ensemble des contrats d’exploitation en cours, qu’ils soient de distribution exclusive, de distribution sélective, de licence de marque ou de collaboration commerciale, et stipuler expressément, pour chacun d’eux, s’ils sont ou non compris dans la cession, avec indication de la date de prise d’effet du transfert. La pratique recommandée consiste également à obtenir, préalablement à la signature de l’acte de cession, le consentement exprès et écrit des cocontractants concernés à la transmission de leurs contrats respectifs, afin de prévenir toute contestation ultérieure et de purger le risque d’inopposabilité. A défaut de telles précautions, le cessionnaire encourt le risque de voir son activité gravement entravée par l’impossibilité juridique de poursuivre les relations contractuelles nouées par le cédant, tandis que le cédant s’expose au risque de voir sa responsabilité contractuelle engagée pour manquement à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d’information précontractuelle, sans préjudice des recours indemnitaires que pourraient exercer les cocontractants évincés sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2022 et 2026, construit un principe clair, cohérent et systématique : la cession du fonds de commerce n’emporte pas, sauf stipulation contraire expresse de l’acte de cession, la transmission automatique des contrats de distribution, qu’ils soient exclusifs ou sélectifs, ni celle des licences de propriété intellectuelle qui leur sont indivisiblement liées. Ce principe, ancré dans les articles 1690 du code civil et L. 141-5 du code de commerce et conforté par la lettre de l’article L. 142-2 du même code, impose aux praticiens du droit des affaires une rigueur rédactionnelle désormais incontournable dans l’établissement des actes de cession, sous peine d’exposer le cessionnaire à une rupture des relations commerciales indispensables à la poursuite de l’exploitation du fonds acquis. La protection du cessionnaire repose alors, à titre subsidiaire, sur l’obligation de non-concurrence du cédant et sur la possible mise en jeu de sa responsabilité délictuelle pour complicité de violation contractuelle, mais ces mécanismes ne sauraient se substituer à la précaution élémentaire d’une stipulation expresse dans l’acte de vente, seule à même de garantir la sécurité juridique de l’opération et la continuité de l’entreprise cédée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».