Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La distinction entre hébergement passif et rôle actif des plateformes numériques dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la chambre commerciale de la Cour de cassation construit un standard européen de responsabilité (2023-2026)

I. La distinction entre hébergement passif et rôle actif : le critère structurant de la responsabilité des intermédiaires techniques

A. Le régime de l’hébergement passif : une responsabilité civile conditionnée par la connaissance effective des contenus illicites

Le législateur européen a institué, par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique, un régime de responsabilité aménagée des prestataires intermédiaires de services sur Internet, transposé en droit interne à l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. Ce texte dispose que les hébergeurs ne peuvent voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services s’ils n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère, ou si, dès le moment où ils en ont eu connaissance, ils ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce dispositif dans un arrêt du 27 mars 2024, en énonçant que « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586, Publié au Bulletin).

Cette prohibition de l’obligation générale de surveillance constitue le corollaire de l’exonération de responsabilité reconnue aux hébergeurs passifs. La chambre commerciale a eu l’occasion d’en rappeler la portée dans l’arrêt Dstorage du 15 janvier 2025, aux termes duquel elle a jugé que l’article 6, I, de la loi du 21 juin 2004 n’interdit pas aux signataires d’un contrat monétique de stipuler que l’hébergeur est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625, Publié au Bulletin). En d’autres termes, si la loi prohibe l’imposition judiciaire d’une obligation générale de surveillance, elle ne fait pas obstacle à ce qu’une telle obligation soit consentie conventionnellement par l’hébergeur, dans le cadre de la liberté contractuelle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce et ne commet pas d’abus en suspendant puis en refusant de réactiver le compte d’une société dont l’activité est illicite (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Cette solution consacre une articulation cohérente entre le droit de la concurrence et le régime spécial de responsabilité des hébergeurs. Elle confirme que l’hébergeur, loin d’être un simple prestataire passif, dispose de la faculté de réguler contractuellement les contenus qu’il stocke, pour autant que cette régulation ne méconnaisse pas l’interdiction qui lui est faite de procéder à une appréciation autonome de la licéité des contenus.

B. Le critère du rôle actif : l’éviction de la qualité d’hébergeur et le rétablissement du droit commun de la responsabilité

Le bénéfice du régime d’exonération de responsabilité est subordonné à une condition essentielle tenant à la neutralité du prestataire. La Cour de justice de l’Union européenne a posé le principe selon lequel, pour relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, le prestataire doit se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients. À l’inverse, lorsque le prestataire joue un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données, il ne peut revendiquer la qualité d’hébergeur et se trouve soumis au droit commun de la responsabilité civile.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait une application remarquée de ce critère dans les deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 à propos de la plateforme Airbnb, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport annuel. Dans le premier de ces arrêts, la Cour énonce que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n’en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport).

La Cour précise, dans le second arrêt du même jour, les indices permettant de caractériser ce rôle actif : « L’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Au cas d’espèce, la Cour relève que la société Airbnb exerce, par « un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction », une influence sur le contenu des offres, et qu’elle promeut certaines d’entre elles en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost ». La Cour en déduit que la société « s’immisce dans la relation entre « hôtes » et « voyageurs », ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur ».

Cette solution, qui consacre une approche fonctionnelle et concrète de la qualification du rôle actif, est lourde de conséquences pour l’ensemble des plateformes numériques dont le modèle économique repose sur l’intermédiation entre offreurs et demandeurs. En effet, le rôle actif fait basculer l’opérateur dans le régime de responsabilité de droit commun, fondé sur l’article 1240 du code civil, et l’expose à devoir répondre des contenus illicites hébergés sur sa plateforme sans pouvoir invoquer le bénéfice de l’exonération légale.

II. L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale : la dualité contentieuse au service de la protection des actifs immatériels des entreprises

A. L’autonomie des fondements juridiques : le cumul des actions subordonné à l’existence de faits distincts

La protection des actifs immatériels de l’entreprise ne repose pas exclusivement sur le droit de la propriété intellectuelle. L’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme économique, fondées sur l’article 1240 du code civil, constituent des instruments complémentaires permettant de sanctionner des comportements fautifs qui ne sont pas couverts par les droits privatifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé les conditions dans lesquelles ces actions peuvent être cumulées avec l’action en contrefaçon.

La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour en déduit qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, dès lors qu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées. Elle apporte toutefois une précision d’importance en énonçant que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».

La chambre commerciale a également consacré une avancée procédurale significative dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, facilite l’articulation procédurale entre les deux actions en permettant au demandeur débouté de son action en contrefaçon de se replier, en appel, sur le terrain de la concurrence déloyale, sans se heurter à l’irrecevabilité des demandes nouvelles.

La définition du parasitisme économique a été rappelée avec netteté par la chambre commerciale dans l’arrêt Cartier du 5 mars 2025 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). La Cour a précisé, dans cette même décision, que le parasitisme suppose la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui et que l’utilisation de matériaux identiques peut relever d’une simple inscription dans les tendances du moment, exclusive de toute intention parasitaire.

B. La spécificité de la réparation : l’évaluation distincte des préjudices et le standard de la réparation intégrale

La réparation du préjudice en droit de la propriété intellectuelle obéit à des règles spécifiques énoncées à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Ce dispositif, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, consacre le principe de la réparation intégrale, sans que la victime puisse obtenir une double indemnisation d’un même préjudice.

Dans le contentieux de la concurrence déloyale, la chambre commerciale a apporté une précision déterminante dans l’arrêt Uber du 9 avril 2025. La Cour y énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin).

Cette solution d’une importance considérable opère un double apport. D’une part, elle institue une présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme économique, ce qui dispense la victime d’avoir à rapporter la preuve d’un tel préjudice. D’autre part, elle encadre strictement la réparation du préjudice économique en faisant peser sur l’auteur des actes parasitaires la charge de démontrer l’absence de conséquences économiques négatives. En conséquence, la cour d’appel qui alloue une réparation en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes, alors qu’elle constate que ces actes n’ont entraîné aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs, encourt la censure.

La chambre commerciale a également renforcé les exigences de loyauté dans l’administration de la preuve. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). La Cour a approuvé l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’était abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause.

Dans le prolongement de cette exigence de loyauté, l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner des mesures à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services. Cette disposition, combinée avec l’article L. 716-4-7 du même code qui consacre le principe de la preuve de la contrefaçon par tous moyens, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle un arsenal procédural complet, dont la mise en œuvre est cependant subordonnée au respect des exigences de proportionnalité et de loyauté posées par la jurisprudence.

L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». La protection conférée par l’enregistrement de la marque est précisée par l’article L. 713-2, qui interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire créant un risque de confusion, et par l’article L. 713-3, qui étend cette protection aux marques de renommée pour des produits ou services non similaires. L’article L. 111-1 du même code dispose quant à lui que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », rappelant ainsi le fondement du droit d’auteur français.

L’usage des signes distinctifs dans l’environnement numérique a donné lieu à une jurisprudence abondante. La chambre commerciale a jugé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, que le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire de la publicité à partir d’un mot-clé identique à la marque, lorsque la publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’un tiers. La Cour a précisé qu’il en est de même de l’utilisation d’un signe par un tiers dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin).

Cette construction prétorienne dessine un cadre cohérent dans lequel la protection des droits de propriété intellectuelle dans l’environnement numérique est assurée par la combinaison de deux séries de règles : d’une part, le régime spécial de responsabilité des intermédiaires techniques, institué par la directive 2000/31/CE et la loi pour la confiance dans l’économie numérique, qui distingue les hébergeurs passifs des opérateurs jouant un rôle actif, ces derniers étant soumis au droit commun de la responsabilité civile ; d’autre part, l’articulation entre l’action en contrefaçon, fondée sur l’atteinte à un droit privatif consacré par les livres Ier, V et VII du code de la propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur la faute au sens de l’article 1240 du code civil, dont le cumul est subordonné à l’existence de faits distincts et dont la réparation obéit au principe de la réparation intégrale sans double indemnisation. La cohérence de cet édifice jurisprudentiel repose sur un équilibre subtil entre la protection effective des titulaires de droits, qui doivent pouvoir agir efficacement contre les atteintes commises dans l’environnement numérique, et la préservation de la liberté d’entreprendre des opérateurs de plateformes, qui ne sauraient être érigés en juges de la licéité des contenus hébergés.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, considérablement affiné le cadre juridique de la responsabilité des plateformes numériques dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La distinction entre hébergement passif et rôle actif, consacrée avec une particulière netteté dans les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026, constitue désormais un standard juridictionnel structurant, dont les implications dépassent le seul contentieux de la sous-location pour irriguer l’ensemble du droit des plateformes, qu’il s’agisse des marketplaces, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche ou des plateformes de partage de contenus. Parallèlement, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, précisée par les arrêts Meta du 26 mars 2025 et Panerai du 18 mars 2026, offre aux titulaires de droits une protection modulable, dont l’efficacité est renforcée par l’encadrement prétorien de la réparation, qu’il s’agisse de la présomption irréfragable de préjudice moral en matière de parasitisme consacrée par l’arrêt Uber du 9 avril 2025 ou de l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures d’instruction rappelée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023. Ces solutions, qui s’inscrivent dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, témoignent de la construction progressive d’un droit commun européen des plateformes, dans lequel la protection des droits de propriété intellectuelle occupe une place centrale et où l’office du juge national se trouve conforté dans son rôle de garant des équilibres entre innovation technologique et respect des droits exclusifs.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».