La prohibition des prix excessifs constitue l’une des manifestations les plus emblématiques de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’entreprise qui détient une position dominante sur un marché déterminé ne saurait imposer à ses partenaires commerciaux des conditions tarifaires sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, sous peine de fausser le libre jeu de la concurrence au détriment de ces derniers et, in fine, des consommateurs.
Or, la détermination du caractère excessif ou inéquitable d’un prix constitue, en pratique, un exercice d’une redoutable technicité pour les juridictions saisies, qui doivent naviguer entre des données économiques souvent complexes et des méthodologies d’évaluation encore émergentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, significativement précisé les critères et les méthodes permettant de qualifier une pratique de prix excessif et d’en mesurer les conséquences indemnitaires.
L’arrêt rendu le 3 décembre 2025 par la chambre commerciale, relatif à la tarification des prestations d’itinérance par l’opérateur historique de téléphonie mobile en Polynésie française, constitue à cet égard une décision de principe qui consacre une approche duale de l’appréciation du prix excessif, en y intégrant, aux côtés du critère classique des coûts supportés par l’entreprise dominante, celui de l’avantage retiré par l’entreprise cliente. Cette décision s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques tarifaires abusives et de la réparation des préjudices concurrentiels qui en découlent.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché » (Legifrance). Ce texte constitue, avec l’article L. 420-2 qui en est le prolongement pour les situations de domination, le socle du droit français des pratiques anticoncurrentielles. La jurisprudence récente de la chambre commerciale a précisé, sous l’empire de ces dispositions, les exigences méthodologiques qui pèsent sur les juges du fond lorsqu’ils sont appelés à qualifier une pratique de prix excessif et à en tirer les conséquences indemnitaires.
I. La caractérisation du prix excessif par l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation
A. Le critère classique des coûts supportés par l’entreprise dominante
Aux termes de l’article L. 420-2 du code de commerce, « est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires » (Legifrance). Parallèlement, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, pour une ou plusieurs entreprises, l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut notamment consister à « imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables » (EUR-Lex).
L’appréciation du caractère excessif d’un prix s’est historiquement construite autour de la comparaison entre le prix facturé et les coûts supportés par l’entreprise en position dominante pour fournir la prestation litigieuse. La Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, posé le principe selon lequel un prix peut être qualifié d’excessif lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette méthodologie dans son contrôle des décisions rendues par la cour d’appel de Paris, juridiction de recours des décisions de l’Autorité de la concurrence.
Dans le contentieux opposant les sociétés Orange et Orange Caraïbe à la société Digicel Antilles française Guyane, relatif à des pratiques d’abus de position dominante sur le marché de la téléphonie mobile dans la zone Antilles-Guyane, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la méthodologie d’évaluation du préjudice de développement subi par un opérateur évincé. Dans son arrêt du 1er mars 2023, elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, courdecassation.fr).
Cette décision illustre le recours, désormais incontournable, aux méthodes contrefactuelles qui visent à reconstituer le fonctionnement du marché tel qu’il aurait dû exister en l’absence des pratiques anticoncurrentielles. Ces méthodes, admises par la doctrine économique, reposent nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence doit être débattue contradictoirement par les parties et analysée par le juge. La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été approuvé sur ce point par la Cour de cassation, s’était fondée sur deux scénarios contrefactuels élaborés par des experts économiques, l’un reposant sur l’estimation de ce qui se serait produit en l’absence d’infraction en comparant la période postérieure à la fin des pratiques à la situation réelle, l’autre sur la comparaison avec d’autres marchés géographiques similaires.
Par ailleurs, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 relatif au contentieux des droits de diffusion télévisuelle de la Ligue 1, la chambre commerciale a rappelé l’importance de ne pas se borner à une approche purement arithmétique des écarts de prix. Elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté une demande fondée sur la discrimination tarifaire en se déterminant « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, courdecassation.fr). Cette décision souligne que l’analyse des coûts, pour nécessaire qu’elle soit, ne saurait constituer l’unique paramètre d’évaluation du caractère abusif d’une tarification.
B. L’enrichissement du critère par l’avantage retiré par l’entreprise cliente
L’apport le plus significatif de la jurisprudence récente réside dans l’arrêt du 3 décembre 2025 par lequel la chambre commerciale a consacré une approche duale de l’appréciation du prix excessif, en y intégrant expressément le critère de l’avantage retiré par l’entreprise cliente. La Cour énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr).
Cette formulation, qui figure désormais au sommaire publié au Bulletin, constitue un apport doctrinal de premier plan. Elle s’écarte d’une approche purement fondée sur les coûts de revient de l’entreprise dominante pour y substituer une analyse intégrant la valeur que représente la prestation pour son bénéficiaire. En l’espèce, la société Onati, opérateur historique de téléphonie mobile en Polynésie française et seule à avoir déployé un réseau dans les archipels éloignés, facturait à la société Viti, nouvel entrant sur le marché, un tarif de couverture pour l’itinérance voix et SMS qui était passé de 40,75 millions de francs CFP en 2020 à 71,5 millions en 2023.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que « le tarif de couverture facturé à la société Viti pour l’année 2023, de 71,5 millions de francs CFP, est supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022 et équivalent à 60 % de ses revenus escomptés en 2023 ». La cour d’appel avait également constaté que le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, tandis qu’il n’était que de 507 francs CFP pour le concurrent PMT et de 447 francs CFP pour la société Onati elle-même, soit un rapport de un à soixante-quatre. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en retenant que, « nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture voix et SMS dans les archipels éloignés, [la cour d’appel] a été en mesure de constater que le prix facturé par la société Onati à la société Viti était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie ».
L’arrêt du 3 décembre 2025 consacre ainsi une méthode d’évaluation qui ne se limite pas à l’examen des coûts de production de l’entreprise dominante, mais qui intègre également, dans une logique de proportionnalité, l’avantage concurrentiel que retire le bénéficiaire de la prestation. Cette approche duale permet d’éviter qu’une tarification fondée sur une répartition égalitaire des coûts de couverture entre les opérateurs, indépendamment de leurs parts de marché respectives, ne produise un effet d’éviction à l’égard d’un nouvel entrant dont la clientèle est encore modeste. Comme le relève la Cour, « admettre le contraire reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique ».
En conséquence, la caractérisation du prix excessif s’opère désormais au terme d’une analyse combinant deux paramètres complémentaires : la structure des coûts de l’entreprise dominante, d’une part, et la valeur économique de la prestation pour le client, d’autre part. Cette dualité de critères renforce l’office du juge dans l’appréciation des pratiques tarifaires abusives et lui impose de procéder à une analyse économique circonstanciée, qui dépasse le seul examen comptable des prix de revient.
II. La réparation du préjudice issu des pratiques de prix excessifs
A. L’évaluation du préjudice concurrentiel par les méthodes contrefactuelles
Une fois la pratique anticoncurrentielle caractérisée, la question de la réparation du préjudice qui en découle constitue un enjeu contentieux majeur. La chambre commerciale a, dans l’arrêt du 1er mars 2023, approuvé le recours à une évaluation globale du préjudice lorsque « les différentes pratiques mises en oeuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ». Elle a également précisé que le préjudice subi par un opérateur évincé, reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».
Cette qualification de gain manqué, par opposition à la perte de chance, emporte des conséquences indemnitaires substantielles. Elle permet en effet à la victime d’obtenir la réparation intégrale du préjudice de développement, sans avoir à démontrer l’existence d’un aléa qui affecterait la réalisation du gain espéré. La chambre commerciale a, dans le même arrêt, précisé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle peut, en outre, « demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée ».
La charge de la preuve du préjudice incombe à la partie qui s’en prévaut. La chambre commerciale a rappelé ce principe dans un arrêt du 26 février 2025 en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », et qu’il s’en déduit que, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, courdecassation.fr).
Cette exigence probatoire a été appliquée avec rigueur par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Gaches Chimie, où la demanderesse n’avait pas rapporté la preuve que l’entente dans le secteur de la distribution de commodités chimiques lui avait causé un préjudice, faute d’établir que les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, qui concernaient des zones géographiques différentes de sa propre zone de chalandise, avaient affecté son activité. La Cour de cassation a approuvé cette analyse, confirmant ainsi que la simple existence d’une pratique anticoncurrentielle, fût-elle sanctionnée par l’Autorité de la concurrence, ne dispense pas le demandeur à l’action en réparation de démontrer l’existence et l’étendue de son préjudice.
Dès lors, la preuve du préjudice concurrentiel suppose, dans le contentieux des prix excessifs comme dans celui des autres pratiques anticoncurrentielles, la démonstration d’un lien de causalité direct entre la pratique fautive et le dommage allégué. Cette démonstration s’appuie, en pratique, sur des expertises économiques qui modélisent le scénario contrefactuel et quantifient l’écart entre la situation réelle de la victime et celle qui aurait été la sienne en l’absence de pratique abusive.
B. La détermination de l’entité tenue de réparer et l’articulation entre droit de l’Union et droit national
La question de l’entité devant supporter la charge de la réparation du préjudice concurrentiel a donné lieu à une importante décision de la chambre commerciale le 20 mars 2024. Dans l’affaire Cegedim, la Cour a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, courdecassation.fr).
Cette solution trouve son fondement dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), dont la chambre commerciale a repris expressément les motifs. Il en résulte que la cession partielle d’actifs par une société ayant commis une infraction aux règles de concurrence ne la libère pas de son obligation de réparer le préjudice causé, dès lors qu’elle conserve sa personnalité juridique. L’objectif poursuivi est d’éviter que des entreprises responsables d’un préjudice concurrentiel puissent « échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels ».
La chambre commerciale a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable l’action en réparation dirigée contre la société Cegedim, au motif que les principes du droit des sociétés relatifs à la transmission universelle du patrimoine en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions ne sauraient faire obstacle à l’application directe des règles du droit de l’Union en matière de détermination de l’entité responsable. Cette décision illustre l’autonomie du droit de la concurrence de l’Union par rapport aux droits nationaux des sociétés et consacre le principe d’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024 rendu dans le contentieux des droits audiovisuels de la Ligue 1 a précisé l’articulation entre les décisions de l’Autorité de la concurrence et l’office du juge judiciaire saisi d’une action en réparation. La chambre commerciale y rappelle qu’aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, « une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». En revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Le juge judiciaire doit donc, dans cette hypothèse, examiner lui-même l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, sans pouvoir se retrancher derrière l’autorité d’une décision de rejet de l’Autorité.
L’arrêt du 3 décembre 2025 relatif au marché polynésien de la téléphonie mobile a, en outre, illustré l’articulation entre les mesures conservatoires et la procédure au fond dans le contentieux des prix excessifs. La chambre commerciale y a approuvé le prononcé de mesures conservatoires par l’Autorité polynésienne de la concurrence, après avoir constaté que « les pratiques dénoncées portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs », justifiant ainsi l’urgence requise par les textes applicables.
Cette articulation entre le public enforcement et le private enforcement assure la pleine effectivité du droit de la concurrence, en permettant aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation de leur préjudice même en l’absence de sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence, à condition toutefois de rapporter la preuve autonome de la pratique fautive, du préjudice et du lien de causalité.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort des décisions rendues entre 2023 et 2025, témoigne d’un enrichissement significatif des critères d’appréciation des pratiques de prix excessifs. L’arrêt du 3 décembre 2025 consacre une méthode duale qui combine l’analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et celle de l’avantage retiré par l’entreprise cliente, offrant ainsi au juge un cadre d’analyse plus complet et plus équilibré que la seule approche par les coûts.
Parallèlement, la chambre commerciale a consolidé les règles applicables à la réparation du préjudice concurrentiel, en précisant les modalités de l’évaluation globale du préjudice de développement par les méthodes contrefactuelles, en rappelant l’exigence de preuve du préjudice qui pèse sur le demandeur, et en consacrant l’application directe des principes du droit de l’Union pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence. Cette construction prétorienne, qui allie rigueur économique et effectivité du droit à réparation, constitue un apport doctrinal de premier plan pour le contentieux des pratiques anticoncurrentielles devant le juge judiciaire.
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