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Maître Reda KOHEN
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Démarchage téléphonique immobilier et consentement : le nouveau cadre juridique applicable au 11 août 2026

I. La révolution du consentement préalable dans la prospection immobilière

A. Le passage historique de l’opt-out à l’opt-in obligatoire

Le 11 août 2026 marque une rupture fondamentale dans l’encadrement des pratiques de prospection commerciale en France, dont les professionnels de l’immobilier constituent les premiers destinataires. La loi n° 2025-680 du 30 juin 2025, dite loi Cazenave, procède à un renversement complet de la logique qui gouvernait jusqu’alors le démarchage téléphonique. Sous l’empire de l’ancien article L223-1 du code de la consommation, le consommateur qui ne souhaitait pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique pouvait gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique, le dispositif Bloctel instituant un mécanisme d’opt-out dont l’efficacité était régulièrement contestée. La réforme substitue à ce système un régime d’opt-in obligatoire, dont le principe est énoncé avec une netteté qui ne souffre aucune ambiguïté : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement à faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen. » L’interdiction ainsi posée revêt une portée générale et s’applique à l’ensemble des secteurs d’activité, ce qui inclut naturellement les agents immobiliers, les notaires dans leur activité de négociation, les gestionnaires de patrimoine et plus largement tout professionnel intervenant dans les opérations relatives aux biens immobiliers.

La définition du consentement retenue par le législateur emprunte très directement au vocabulaire du Règlement général sur la protection des données, ce qui n’est pas le fruit du hasard. Le nouvel article L223-1 précise en effet que l’on entend par consentement « toute manifestation de volonté libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable par laquelle une personne accepte, par un acte positif clair, que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par voie téléphonique ». Cette définition, par sa précision et son exigence, dépasse la simple transposition de standards européens pour constituer un véritable standard de protection du consommateur. À cet égard, le parallèle avec l’article 1130 du code civil, qui dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes », est éclairant : le droit de la consommation prolonge et renforce, par des mécanismes préventifs, la protection que le droit civil assure par des sanctions a posteriori.

Les professionnels de l’immobilier, dont l’activité repose pour une part significative sur la prospection de mandats de vente ou de location, sont directement concernés par cette mutation législative. La pratique consistant à contacter un propriétaire à partir des informations figurant dans une annonce immobilière, même lorsque celui-ci n’a pas expressément manifesté son opposition à être démarché, devient interdite à compter du 11 août 2026. Le dispositif Bloctel, qui constituait jusqu’alors le bouclier du consommateur contre les appels non désirés, cesse définitivement ses activités à cette même date, ce qui signifie que l’absence d’inscription sur cette liste ne pourra plus être interprétée comme une acceptation implicite du démarchage. Dès lors, les fichiers de prospection des agences immobilières et des réseaux de mandataires doivent être intégralement repensés pour ne contenir que les coordonnées de personnes ayant formellement consenti à être contactées.

La loi Cazenave ne se borne pas à interdire ; elle contraint également le professionnel à repenser la structure même de sa relation avec le consommateur. Là où, sous l’empire du droit antérieur, l’initiative de la protection incombait au consommateur qui devait s’inscrire sur Bloctel, elle pèse désormais intégralement sur l’émetteur de l’appel. Les conséquences pour le secteur immobilier sont d’autant plus sensibles que la prospection téléphonique constitue historiquement l’un des principaux canaux d’acquisition de mandats, à côté de la recommandation et de la présence numérique. Le professionnel qui contacterait un propriétaire dont il a trouvé les coordonnées sur une plateforme d’annonces, sans justifier d’un consentement préalable documenté, commettrait une violation susceptible d’entraîner non seulement l’annulation du mandat subséquent, mais également l’engagement de sa responsabilité sur le fondement de la présomption instituée par l’article L223-1 nouveau.

B. La charge de la preuve transférée au professionnel

Le nouvel article L223-1 opère un second renversement, tout aussi décisif que le premier, en matière probatoire. Il dispose en son troisième alinéa que « il appartient au professionnel d’apporter la preuve que le consentement du consommateur a été recueilli dans les conditions prévues au deuxième alinéa ». Ce transfert de la charge de la preuve, du consommateur vers le professionnel, constitue une garantie procédurale d’une portée considérable dans le contentieux de la prospection illicite. Le professionnel de l’immobilier ne pourra plus se contenter d’affirmer avoir obtenu un accord verbal ou de produire un quelconque historique d’appels ; il devra être en mesure de démontrer, par tout moyen, que le consentement qu’il a recueilli satisfait aux cinq critères cumulatifs énoncés par la loi : liberté, spécificité, caractère éclairé, univocité et révocabilité.

Cette exigence probatoire fait écho à une tendance plus large du droit des obligations, telle qu’elle se manifeste dans l’article 1112-1 du code civil, aux termes duquel « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant », et dont le dernier alinéa précise qu’« il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Par un jeu d’aller-retour entre le droit de la consommation et le droit civil, se dessine un standard probatoire commun qui fait peser sur le professionnel, parce qu’il est le sachant et l’initiateur de la relation, la démonstration de la régularité du consentement qu’il a sollicité. Cette convergence des régimes juridiques autour de la notion de consentement éclairé constitue l’un des apports les plus significatifs de la réforme, en ce qu’elle unifie le standard de protection applicable, que le contrat relève du droit de la consommation ou du droit civil.

En conséquence, les agences immobilières, les réseaux de mandataires et l’ensemble des professionnels de la transaction devront mettre en place des procédures documentées de recueil et de conservation du consentement. Un simple formulaire en ligne ne saurait suffire s’il ne permet pas d’établir avec certitude l’identité de la personne ayant consenti, l’objet précis du consentement donné et la date à laquelle il a été exprimé. Le consentement devant être révocable à tout moment, le professionnel devra également être en mesure de justifier qu’il a bien cessé toute prospection à l’égard d’une personne ayant retiré son accord. Ces obligations nouvelles s’articulent avec le régime général de la preuve des obligations posé par le code civil, mais elles en renforcent considérablement l’intensité dans le secteur spécifique de la prospection commerciale.

Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, pris pour l’application du nouvel article L223-1, précise les modalités techniques de recueil et de conservation du consentement, ainsi que les jours et horaires durant lesquels la prospection autorisée peut avoir lieu. Ce texte réglementaire, qui parachève l’architecture de la réforme, impose aux professionnels une traçabilité intégrale de la chaîne du consentement, depuis son recueil initial jusqu’à son éventuelle révocation. La combinaison de ces exigences techniques et probatoires avec le régime de la nullité de plein droit et de la présomption de responsabilité confère à la réforme une effectivité qui contraste avec les limites du dispositif Bloctel, dont l’échec relatif a précisément motivé l’intervention du législateur.

II. Les sanctions renforcées et l’articulation avec le droit commun du consentement

A. La nullité des contrats conclus en violation du consentement

Le législateur de 2025 n’a pas entendu limiter la portée de la réforme à un simple encadrement administratif des pratiques commerciales, mais l’a assortie d’une sanction civile d’une particulière sévérité. Le dernier alinéa de l’article L223-1 nouveau dispose que « tout contrat conclu avec un consommateur à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation des dispositions du présent article est nul ». La nullité ainsi instituée est une nullité de plein droit, qui n’exige pas du consommateur qu’il démontre un préjudice distinct de la violation de la règle, ni même qu’il établisse que son consentement a été vicié au sens du droit civil. Le seul fait que le contrat ait été conclu à la suite d’un appel prohibé suffit à entraîner son anéantissement.

Cette sanction doit être lue en combinaison avec l’article 1178 du code civil, selon lequel « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul » et « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ». Les conséquences pratiques pour le professionnel de l’immobilier sont considérables : un mandat de vente conclu à la suite d’un appel téléphonique non consenti pourrait être annulé, et avec lui l’ensemble des actes subséquents, ce qui inclut la perception de la commission. L’article 1162 du code civil, qui énonce que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but », conforte cette analyse en rappelant le caractère d’ordre public de protection qui s’attache aux dispositions relatives au consentement du consommateur.

Par ailleurs, le nouvel article L223-1 prévoit que « tout professionnel ayant tiré profit de sollicitations commerciales de consommateurs réalisées par voie téléphonique en violation des dispositions du présent article est présumé responsable du non-respect de ces dispositions, sauf s’il démontre qu’il n’est pas à l’origine de leur violation ». Cette présomption de responsabilité, qui s’ajoute à la nullité du contrat, permet au consommateur d’obtenir réparation sans avoir à établir la faute du professionnel, celui-ci ne pouvant s’exonérer qu’en démontrant qu’il n’est pas l’auteur des appels litigieux. Cette disposition est particulièrement redoutable pour les réseaux de mandataires et les agences qui recourent à des prestataires externes pour leurs campagnes de prospection, car elle les rend responsables des agissements de leurs sous-traitants.

B. L’élargissement jurisprudentiel des vices du consentement en matière immobilière

La protection légale nouvelle ne saurait être dissociée de l’évolution parallèle de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de vices du consentement dans les opérations immobilières, qui manifeste une volonté constante de renforcer la protection de la partie en situation de vulnérabilité. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 juin 2026 (pourvoi n° 24-15.070, publié au Bulletin) apporte des précisions décisives sur la caractérisation de la violence comme vice du consentement au sens des articles 1140, 1142 et 1143 du code civil. La Cour y affirme, dans un attendu de principe, qu’« il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence » au sens de l’article 1143 du code civil. Cette affirmation constitue un assouplissement notable de la preuve de la violence, qui peut désormais résulter de la seule situation objective de dépendance dans laquelle se trouve la victime à l’égard de son cocontractant.

La Cour précise en outre que « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ». En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que les bailleurs, personnes âgées dont les facultés étaient altérées, avaient consenti un bail rural portant sur 72 hectares de vignes pour un loyer mensuel de 833,33 euros, quand les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit de ces circonstances que le fils des bailleurs, cocontractant au bail, connaissait leur état de vulnérabilité et en avait abusé pour obtenir un avantage manifestement excessif. Cette jurisprudence, transposable aux relations entre professionnels de l’immobilier et consommateurs, illustre la vigilance avec laquelle la haute juridiction sanctionne les comportements abusifs fondés sur une asymétrie d’information ou de position.

Dans un second arrêt, également publié au Bulletin, la troisième chambre civile a apporté le 28 mai 2026 une précision décisive sur les sanctions du dol dans les ventes immobilières (pourvoi n° 24-20.821). La Cour y énonce qu’« il résulte des articles 1116 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que l’acquéreur d’un immeuble, victime d’un dol, qui a fait le choix de ne pas demander l’annulation du contrat de vente, peut agir en indemnisation d’un excès de prix ». En l’espèce, les acquéreurs d’un appartement n’avaient pas été informés par les vendeurs du comportement anormal de l’occupant de l’appartement voisin, générateur d’une insécurité persistante. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 15 % du prix d’acquisition, reconnaissant ainsi un préjudice spécifique distinct de la simple perte de chance de contracter à des conditions plus favorables.

Cette décision, qui élargit les voies de recours ouvertes à la victime d’un dol, s’articule directement avec l’article 1137 du code civil, selon lequel « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges » et « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». La convergence entre cette jurisprudence et la nouvelle législation sur le démarchage téléphonique est frappante : dans les deux cas, le législateur comme le juge sanctionnent le défaut de consentement éclairé et la captation d’un engagement dans des conditions qui ne respectent pas l’exigence de loyauté qui doit présider à toute relation contractuelle.

La troisième chambre civile a également rendu, le même 4 juin 2026, un arrêt important en matière de bail d’habitation (pourvoi n° 24-16.993, publié au Bulletin), qui illustre la rigueur avec laquelle la Cour sanctionne les comportements contraires à l’obligation de délivrance d’un logement décent. Au visa des articles 1719, 1°, du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour énonce que « ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail ». En d’autres termes, un bailleur qui a sciemment donné à bail un logement ne satisfaisant pas aux exigences de décence ne peut ensuite se prévaloir de la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité pour justifier un congé et obtenir l’expulsion du locataire. Cette solution, qui sanctionne la mauvaise foi du bailleur, rejoint la logique protectrice qui innerve désormais l’ensemble du droit des contrats immobiliers, qu’il s’agisse du droit de la consommation ou du droit civil.

Or, ces trois décisions, rendues à quelques semaines d’intervalle au printemps 2026, dessinent une cohérence d’ensemble remarquable. La Cour de cassation, par un travail d’interprétation des textes du code civil, construit un standard de protection du consentement qui, sans se confondre avec celui du code de la consommation, le complète et le renforce. Le professionnel de l’immobilier ne peut plus se retrancher derrière le formalisme de l’acte pour échapper à ses obligations d’information et de loyauté. La vente immobilière, régie par l’article 1582 du code civil comme « une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer », est désormais immergée dans un environnement normatif où la qualité du consentement prime sur la célérité de la transaction.

Dès lors, la réforme du démarchage téléphonique applicable au 11 août 2026 ne constitue pas un événement isolé dans le paysage juridique français, mais s’inscrit dans un mouvement de fond qui affecte l’ensemble du droit des contrats immobiliers. La protection du consentement du consommateur, qu’il soit acquéreur, vendeur, bailleur ou locataire, s’articule désormais autour d’un triptyque : prévention par l’encadrement des pratiques commerciales en amont de la conclusion du contrat, nullité comme sanction de la violation des règles protectrices, et réparation intégrale du préjudice subi lorsque la nullité n’est pas la voie choisie par la victime. Les professionnels de l’immobilier qui n’auraient pas, au 11 août 2026, adapté leurs pratiques de prospection à ce nouveau cadre s’exposent à des risques juridiques majeurs, dont la nullité de leurs mandats et la privation de leur rémunération ne sont que les manifestations les plus immédiates.

Conclusion

L’entrée en vigueur, le 11 août 2026, du nouvel article L223-1 du code de la consommation transforme radicalement le cadre juridique de la prospection immobilière en substituant un mécanisme de consentement préalable obligatoire à l’ancien système d’opposition. Cette réforme, qui transfère la charge de la preuve du consentement sur le professionnel et assortit les contrats conclus en violation de ses prescriptions d’une nullité de plein droit, s’inscrit dans une évolution plus large du droit des contrats immobiliers, marquée par un renforcement continu de la protection du consentement. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’assouplissement des conditions de caractérisation de la violence au sens de l’article 1143 du code civil, de la reconnaissance d’un droit à indemnisation de l’excès de prix en cas de dol sans annulation du contrat, ou de l’interdiction faite au bailleur de se prévaloir de travaux destinés à remédier à une indécence qu’il connaissait pour justifier un congé, témoigne d’une même exigence de loyauté et de transparence. L’ensemble de ces évolutions, législatives et jurisprudentielles, impose aux professionnels de l’immobilier une refonte de leurs pratiques de prospection et un renforcement de leurs obligations d’information, sous peine de sanctions civiles d’une particulière sévérité. À l’heure où l’interdiction du démarchage non consenti entre en vigueur, la convergence des sources normatives — code de la consommation, code civil et jurisprudence de la Cour de cassation — offre au justiciable un édifice protecteur dont la cohérence et l’effectivité constituent, sans nul doute, l’un des faits marquants du droit des contrats immobiliers de l’été 2026. Les semaines et les mois qui viennent diront si les professionnels du secteur auront su adapter leurs pratiques à cette exigence renouvelée de loyauté et de transparence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».