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Maître Reda KOHEN
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La caractérisation de l’entente anticoncurrentielle et l’office du juge dans le contentieux des pratiques prohibées : enseignements de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

I. La caractérisation de l’entente prohibée : entre exigences probatoires et qualification de la restriction de concurrence

A. La preuve de la participation individuelle à l’entente et l’exigence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants

La prohibition des ententes illicites, édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce et par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, constitue le pilier du droit de la concurrence, aux côtés de la prohibition de l’abus de position dominante consacrée par l’article L. 420-2 du code de commerce et l’article 102 du TFUE. Ces textes prohibent les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ainsi que les coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Or, la preuve de la participation individuelle de chaque entreprise à une entente prohibée constitue une difficulté majeure du contentieux concurrentiel, dans la mesure où les pratiques collusoires sont, par nature, secrètes et ne laissent que rarement des traces documentaires explicites.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, que la preuve d’une entente verticale peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, combinant des preuves directes, telles que des courriels et des échanges entre les participants, et des preuves comportementales tirées de l’analyse du fonctionnement du marché. Dans cette espèce, les courriels adressés par Apple à ses grossistes agréés traduisaient l’existence d’un objectif commun qui impliquait nécessairement une organisation tripartite, emportant l’adhésion des deux grossistes concernés compte tenu des conditions de marché. L’arrêt relève que le mécanisme d’allocations de produits et de clientèle mis en oeuvre caractérisait une restriction de clientèle prohibée par l’article 4, sous b), du règlement d’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux.

Par ailleurs, l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025, également publié au Bulletin, fournit une définition particulièrement éclairante de la pratique concertée prohibée. La Cour y énonce que «tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur» et que «cette exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché ou que l’on envisage d’adopter sur celui-ci, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que les échanges intervenus entre les sociétés Neu et Santerne, dans le cadre d’un appel d’offres de marché public, avaient permis à cette dernière d’accéder à l’offre financière et au mémoire technique de sa concurrente, avant le dépôt des offres, ce qui avait nécessairement faussé la concurrence et trompé le maître d’ouvrage sur l’intensité de la compétition.

À cet égard, l’arrêt du 8 janvier 2025 rendu dans l’affaire dite de la compote de fruits, publié au Bulletin, apporte des précisions essentielles sur l’appréciation de la gravité des faits au stade de l’entente unique et continue. La chambre commerciale y approuve la cour d’appel de Paris d’avoir fait application des points 25 et 26 du communiqué sanctions de l’Autorité de la concurrence du 16 mai 2011, prévoyant que la gravité est appréciée de manière objective et globale, en présence d’une pluralité de participants, sans considération de la durée ou de l’intensité de la participation à l’infraction de chacune des entreprises en cause, dont il est tenu compte à un autre titre. La Cour rejette ainsi l’argumentation de la société Valade qui soutenait n’avoir participé qu’à un seul échange téléphonique, en retenant que les juges du fond ont souverainement apprécié que cette entreprise avait participé à une infraction qui, portant sur des paramètres essentiels de la concurrence, fait partie des infractions les plus graves aux règles de la concurrence.

Dès lors, la preuve de la participation individuelle ne requiert pas la démonstration d’une implication active et continue de chaque participant à tous les volets de l’entente. La juridiction saisie peut déduire d’un ensemble d’éléments convergents la participation d’une entreprise à une infraction unique et continue, dès lors que celle-ci avait connaissance du comportement infractionnel des autres participants ou pouvait raisonnablement le prévoir.

B. La restriction de concurrence par objet : une analyse de la teneur, du contexte et des buts de la pratique

La qualification de restriction de concurrence par objet obéit à une méthodologie rigoureuse que la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler à plusieurs reprises. L’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 synthétise avec une clarté remarquable les trois étapes de l’analyse, en se référant à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Il énonce ainsi, au visa de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, qu’afin de déterminer si un accord présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour être considéré comme une restriction par objet, «il est nécessaire d’examiner, premièrement, la teneur de l’accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel ils s’insèrent et, troisièmement, les buts qu’ils visent à atteindre.».

Cette analyse tripartite impose au juge de vérifier, en premier lieu, si la coordination en cause présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. En second lieu, le juge doit prendre en considération la nature des biens ou services affectés ainsi que les conditions réelles de fonctionnement et de structure du marché en question. En troisième lieu, il lui appartient de déterminer les buts objectifs que le comportement vise à atteindre à l’égard de la concurrence, sans s’arrêter à l’intention subjective des parties.

L’arrêt Apple du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport, illustre cette méthodologie dans le cadre d’une entente verticale. La Cour y relève que le mécanisme d’allocations de produits et de clientèle entre Apple et ses deux grossistes agréés, Ingram Micro et Tech Data, caractérisait une restriction de clientèle au sens des règlements d’exemption par catégorie successifs. L’arrêt retient que les échanges portaient sur la répartition des volumes et des clients entre les grossistes, privant ainsi ces derniers de toute autonomie commerciale dans la détermination de leur politique de distribution. Or, de telles pratiques, qui aboutissent à cloisonner le marché et à éliminer la concurrence intra-marque, présentent par leur nature même un degré de nocivité suffisant pour être qualifiées de restriction par objet, sans qu’il soit besoin d’en démontrer les effets concrets sur le marché.

Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme que l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause, avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. L’arrêt Santerne précise à cet égard que, pour la passation des marchés publics, participe d’une concurrence effective la participation la plus large possible de soumissionnaires à un appel d’offres, le recours à la sous-traitance étant lui-même susceptible de favoriser l’accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. En revanche, lorsque les informations échangées vont au-delà de celles nécessaires à la négociation de la sous-traitance, la pratique constitue une restriction de concurrence par objet.

II. Les garanties procédurales et l’office du juge dans la détermination de la sanction

A. La régularité de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et les droits de la défense

La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence est encadrée par des garanties fondamentales destinées à assurer le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire. L’arrêt Apple du 13 mai 2026 apporte une contribution majeure à cette question, en jugeant que «les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires», de sorte que l’Autorité de la concurrence ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées nommément par la notification des griefs ou par le rapport.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait relevé que toutes les pièces sur lesquelles l’Autorité s’était fondée avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, et qu’elles avaient ainsi été régulièrement soumises au débat contradictoire. La chambre commerciale approuve cette analyse et rejette les pourvois formés par les sociétés Apple et les grossistes, qui soutenaient que l’Autorité ne pouvait se fonder sur des pièces non expressément discutées au cours de la phase administrative. Cette solution, qui consacre une approche pragmatique du contradictoire, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative à l’office du juge en matière de pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, l’arrêt du 24 septembre 2025 dans l’affaire Santerne apporte une clarification essentielle sur l’articulation entre la procédure de transaction ministérielle prévue par l’article L. 464-9 du code de commerce et la saisine subséquente de l’Autorité de la concurrence. La Cour y énonce que, «en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement». Cette solution signifie que la saisine de l’Autorité à la suite d’un refus de transaction est une saisine in rem, portant sur les faits dans leur ensemble, et non une saisine in personam limitée aux personnes morales identifiées par le ministre dans sa proposition de transaction.

En conséquence, les sociétés mères des filiales ayant refusé la transaction peuvent être ultérieurement mises en cause par l’Autorité, dès lors que les faits sont identiques et que les conditions d’imputabilité sont réunies. La Cour rappelle à cet égard que le recours à la procédure de transaction n’est que l’expression du pouvoir général du ministre de saisir l’Autorité des pratiques anticoncurrentielles, pouvoir qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable.

L’arrêt du 8 janvier 2025, publié au Bulletin, apporte un éclairage complémentaire sur l’impartialité des services d’instruction de l’Autorité. S’agissant des rapporteurs de l’Autorité, la Cour juge que leur devoir d’impartialité consiste à instruire les affaires de manière objective, en enquêtant à charge et à décharge, et que le fait pour un rapporteur de proposer au collège de l’Autorité d’émettre un avis de clémence n’est pas, en soi, de nature à faire naître un doute légitime sur son impartialité. Cette solution conforte la pratique de l’Autorité en matière de programmes de clémence, qui constituent un instrument essentiel de détection des ententes secrètes.

En ce qui concerne la question de l’entité devant supporter la sanction, l’arrêt du 20 mars 2024, publié au Bulletin, a précisé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation. Il en résulte que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci, lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. La Cour a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait refusé de condamner la société Cegedim à réparer le préjudice subi par la société Euris, au motif que la première n’exploitait plus l’entreprise en cause au jour de la demande.

B. La proportionnalité et l’individualisation de la sanction pécuniaire à l’épreuve du contrôle juridictionnel

La détermination du montant des sanctions pécuniaires en matière de pratiques anticoncurrentielles obéit aux critères légaux fixés par l’article L. 464-2, I, du code de commerce, à savoir la gravité des faits reprochés, l’importance du dommage causé à l’économie, la situation individuelle de l’organisme ou de l’entreprise sanctionné et, le cas échéant, la réitération de pratiques prohibées. L’arrêt du 8 janvier 2025 précise la portée normative du communiqué sanctions du 16 mai 2011 de l’Autorité de la concurrence, en rappelant que si ces communiqués, «qui constituent des lignes directrices au sens administratif du terme, sont opposables à l’Autorité, sauf à ce qu’elle explique, dans la motivation de sa décision, les circonstances particulières ou les raisons d’intérêt général qui la conduisent à s’en écarter», ils ne revêtent pas une nature réglementaire.

Il en résulte que la cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir de réformation des décisions de l’Autorité, peut se référer à la méthodologie et aux critères retenus par le communiqué sanctions, mais n’est tenue que par les critères légaux édictés à l’article L. 464-2, I, du code de commerce ainsi que par les principes généraux de proportionnalité et d’égalité de traitement. La chambre commerciale exerce sur ce point un contrôle restreint, se bornant à vérifier que la cour d’appel n’a pas méconnu ces principes dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation du caractère proportionné de la sanction.

La question de l’individualisation de la sanction a également donné lieu à un développement important dans l’arrêt du 8 janvier 2025. La Cour y a jugé que le principe d’égalité de traitement, s’il est applicable lorsque deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée, doit néanmoins être concilié avec «le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui», de sorte qu’«une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente».

Par ailleurs, l’arrêt du 6 septembre 2023, publié au Bulletin, a dégagé une solution inédite relative aux conséquences de l’annulation du rapport d’instruction. La chambre commerciale y a jugé que, lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Toutefois, afin de préserver les droits garantis aux parties, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l’absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros. Cette décision illustre la recherche d’un point d’équilibre entre l’efficacité de la procédure répressive et le respect des droits procéduraux des entreprises poursuivies.

Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, bride toute tentative d’échapper à la sanction en invoquant une prétendue rupture d’égalité résultant de l’absence de poursuites à l’encontre d’un autre participant. Par ailleurs, le communiqué sanctions de l’Autorité permet de tenir compte, pour réduire la sanction encourue, de divers facteurs d’individualisation tels que le caractère «mono-produit» de l’entreprise ou l’intensité de sa participation à l’infraction. La Cour a ainsi validé le refus d’accorder une réduction de 10 % du montant de base à la société Délis, au motif que ses échanges avec les autres participants à l’entente avaient été nombreux, à la différence des entreprises ayant bénéficié de cette réduction.

En ce qui concerne l’action en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles, le contentieux de l’indemnisation, dit de «private enforcement», a également donné lieu à des précisions jurisprudentielles importantes. L’arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin rappelle que «le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché». Il en résulte que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle régi par l’article 1240 du code civil.

Dans cette affaire, la société Gaches Chimie, qui reprochait à ses concurrents une entente de répartition de clientèle et de coordination tarifaire sur le marché des commodités chimiques, n’avait pas rapporté la preuve que ces pratiques, qui concernaient des zones géographiques différentes de sa propre zone de chalandise, lui avaient causé un préjudice direct. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que la demanderesse n’explicitait pas en quoi les pratiques sanctionnées de répartition de clientèle pour des zones géographiques différentes avaient directement affecté son activité, et avait écarté comme non documenté l’argument tiré des économies de frais de conquête ou de maintien de clientèle. Cette solution illustre l’exigence probatoire pesant sur le demandeur à l’action indemnitaire, qui ne saurait se contenter d’invoquer l’existence d’une pratique anticoncurrentielle pour en déduire l’existence d’un préjudice automatique.

Enfin, l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, publié au Bulletin, demeure une référence incontournable en matière d’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour y énonce que, dès lors qu’il est établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime, «l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale». Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant peut être reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence est débattue par les parties et analysée par le juge. Ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, ce qui emporte des conséquences importantes sur le quantum de la réparation.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, rendue entre 2023 et 2026, témoigne d’un double mouvement dans le contentieux des ententes anticoncurrentielles. D’une part, elle consolide l’arsenal probatoire à la disposition des autorités de concurrence et des parties civiles, en validant le recours au faisceau d’indices pour établir la participation individuelle à une entente et en rappelant la méthodologie d’analyse de la restriction par objet. D’autre part, elle renforce les garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies, en précisant les contours du contradictoire et en encadrant l’articulation entre la transaction ministérielle et la saisine de l’Autorité. L’office du juge, qu’il s’agisse du juge de la sanction ou du juge de l’indemnisation, s’exerce désormais dans un cadre juridique dont les principes directeurs, dégagés par les arrêts Apple, Santerne, Compote de fruits et Gaches Chimie, assurent un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».