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La prescription de l’action en contrefaçon de droit d’auteur : la distinction prétorienne entre l’acte unique et la succession d’actes distincts

Le droit de la propriété littéraire et artistique se caractérise par l’absence de toute disposition spécifique relative à la prescription de l’action en contrefaçon. Le code de la propriété intellectuelle, s’il définit avec précision les prérogatives de l’auteur sur son oeuvre, notamment aux articles L. 111-1 et L. 122-4, ne comporte aucune règle particulière quant au délai dans lequel le titulaire de droits doit agir pour faire sanctionner une atteinte à ses prérogatives exclusives. Cette lacune apparente trouve sa résolution dans le renvoi au droit commun de la prescription extinctive, et plus précisément à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’application de ce texte aux actions en contrefaçon de droit d’auteur, bien qu’acquise de longue date, a suscité un contentieux nourri qui a conduit la première chambre civile de la Cour de cassation à formuler, par un arrêt de principe du 3 septembre 2025, une distinction fondamentale entre l’acte unique de contrefaçon s’étant prolongé dans le temps et la succession d’actes distincts.

Cette construction prétorienne, immédiatement relayée par les juridictions du fond, opère un partage décisif au sein du régime de la prescription extinctive applicable à la propriété littéraire et artistique. En consacrant le principe d’une prescription glissante pour les hypothèses de succession d’actes contrefaisants distincts, la première chambre civile a non seulement infléchi la rigueur de la jurisprudence antérieure, mais a également offert aux titulaires de droits un instrument procédural de nature à préserver l’effectivité de leur action indemnitaire. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a validé la conventionnalité de ce dispositif au regard des exigences du procès équitable, conférant à l’édifice jurisprudentiel une assise constitutionnelle et conventionnelle. L’objet de la présente étude est d’analyser les fondements et la portée de cette distinction, en examinant successivement son élaboration théorique par la Cour de cassation (I) puis ses applications concrètes dans le contentieux récent de la propriété intellectuelle (II).

I. L’élaboration prétorienne d’une summa divisio au sein du régime de la prescription extinctive

A. L’acte unique de contrefaçon prolongé : la fixité du point de départ de la prescription

La première chambre civile de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 15 novembre 2023, un principe dont la portée s’est révélée décisive pour l’ensemble du contentieux de la prescription en matière de droit d’auteur. Aux termes de cette décision, le délai de prescription de l’action en contrefaçon commence à courir à la date à laquelle le titulaire des droits a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir, et ce sans que la persistance de la contrefaçon dans la durée n’ait pour effet de reporter ce point de départ. La Cour de cassation a ainsi approuvé la cour d’appel de Douai d’avoir jugé que « le délai de prescription d’une action fondée sur la contrefaçon a commencé à courir à la date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant d’une oeuvre, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée » (Cass. 1re civ., 15 novembre 2023, n° 22-23.266). Cette solution, qui s’inscrit dans la stricte application de l’article 2224 du code civil, repose sur une conception unitaire de l’acte contrefaisant : lorsque la contrefaçon procède d’un acte unique dont les effets se prolongent mécaniquement dans le temps, la prescription est acquise cinq ans après la date à laquelle le demandeur a eu connaissance de cet acte originaire.

L’affaire de la sculpture monumentale dite de la « Fontaine aux chevaux » illustre avec netteté cette hypothèse. Un artiste plasticien, M. P., avait créé en 1985 une oeuvre destinée au musée vivant des Grandes Écuries de Chantilly. Le caractère contrefaisant de l’oeuvre exposée ayant été admis dès le 17 décembre 2008, l’action introduite le 5 mars 2021, soit plus de douze ans après cette date, a été déclarée irrecevable comme prescrite. La persistance de l’exposition de la sculpture pendant cette période n’a pas été jugée de nature à interrompre ou à reporter le délai. Dès lors, le principe dégagé par la première chambre civile consacre une approche que l’on pourrait qualifier de fixiste : l’acte unique de contrefaçon, même s’il déploie ses effets sur une longue période, constitue un fait générateur unitaire dont la connaissance par le titulaire des droits fait courir un délai de prescription unique. Cette jurisprudence a été confirmée par plusieurs cours d’appel, notamment la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, le 11 juin 2025, a rappelé que « la prescription applicable à l’action en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à la prescription quinquennale de droit commun résultant de l’article 2224 du code civil » (CA Aix-en-Provence, 11 juin 2025, n° 20/12609).

Or, cette rigueur n’était pas sans soulever des difficultés pratiques significatives. La notion d’acte unique prolongé, appliquée de manière extensive, conduisait à faire obstacle à toute action en contrefaçon dès lors que le titulaire des droits avait laissé s’écouler plus de cinq années depuis la première manifestation de l’atteinte, et ce quand bien même des actes de reproduction, de représentation ou de diffusion postérieurs et parfaitement distincts continuaient d’être commis. Cette situation était d’autant plus préjudiciable que les modes contemporains de diffusion des oeuvres, notamment par les plateformes numériques, génèrent une multiplicité d’actes d’exploitation qui, bien que procédant d’une même source commerciale, constituent des faits de contrefaçon autonomes. La cour d’appel de Paris, dans l’affaire du générique de la série Code Lyoko, avait précisément fait application de cette approche restrictive en retenant que l’action des auteurs était prescrite dès lors qu’ils avaient eu connaissance, dès 2011, de la commercialisation de l’album contrefaisant, peu important que ce titre ait été encore disponible sur des plateformes de téléchargement en 2018 (CA Paris, 17 mai 2023, n° 21/15795).

B. La succession d’actes distincts : la reconnaissance d’une prescription glissante

Par un arrêt de principe rendu le 3 septembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a opéré un infléchissement majeur de sa jurisprudence en consacrant, pour la première fois en formation de section, une distinction fondamentale au sein du régime de la prescription de l’action en contrefaçon. La Cour retient, au visa de l’article 2224 du code civil, que « lorsque la contrefaçon résulte d’une succession d’actes distincts, qu’il s’agisse d’actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d’un acte unique de cette nature s’étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l’auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance » (Cass. 1re civ., 3 septembre 2025, n° 23-18.669). Ce considérant de principe, dont la formulation revêt les caractères d’un attendu didactique, opère une summa divisio au sein du contentieux de la prescription : à l’acte unique prolongé répond le principe d’une prescription unique, tandis qu’à la succession d’actes distincts répond celui d’une prescription glissante, courant pour chaque acte pris individuellement.

L’espèce soumise à la Cour concernait, comme indiqué, l’oeuvre musicale « Un monde sans danger », générique de la série télévisée Code Lyoko. Les auteurs, compositeurs et coéditeurs de cette oeuvre avaient constaté que leur création avait été reprise sans autorisation dans un titre intitulé « Whenever », inclus dans un album commercialisé à partir de 2010. Une mise en demeure avait été adressée aux sociétés concernées dès le 30 décembre 2011. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 mai 2023, avait déclaré l’action irrecevable comme prescrite au motif que les auteurs avaient eu connaissance des faits dès cette mise en demeure, de sorte que le délai quinquennal était expiré lors de l’introduction de l’instance. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel « avait constaté l’existence d’actes de diffusion de l’oeuvre contrefaisante, constitutifs de contrefaçon, antérieurs de moins de cinq années à l’introduction de l’action ». En conséquence, la simple persistance de la commercialisation de l’album et la disponibilité du titre sur les plateformes numériques ne pouvaient être écartées comme de simples prolongements d’un acte originaire unique.

La portée de cette décision dépasse le seul cas d’espèce. En distinguant l’acte unique prolongé de la succession d’actes distincts, la première chambre civile a introduit un critère de qualification de l’acte contrefaisant qui incombe désormais aux juges du fond. Ce critère, qui repose sur l’identification du caractère autonome ou simplement dérivé de chaque acte d’exploitation, constitue le pivot de l’analyse de la recevabilité temporelle de l’action. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a conforté cette construction en jugeant, le 17 septembre 2025, que « la limitation du droit d’accès au juge découlant des articles 2224 et 2232 du code civil, qui a pour contrepartie le caractère « glissant » du point de départ du délai de prescription de l’action, ne restreint pas le droit d’accès au juge d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même » (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-12.392). Cette validation conventionnelle, opérée au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ancre définitivement le mécanisme de la prescription glissante dans l’ordonnancement juridique.

II. Les applications concrètes de la distinction dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique

A. La diffusion non autorisée d’oeuvres par des services de communication audiovisuelle

La première mise en oeuvre significative de la distinction consacrée par l’arrêt du 3 septembre 2025 est intervenue dans le contentieux opposant la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) à la société CANAL+. Par un arrêt du 5 mai 2026, la cour d’appel de Versailles a fait application du nouveau principe pour déclarer recevable l’action de la SACEM à l’égard des actes de contrefaçon commis moins de cinq ans avant la délivrance de l’assignation. La société CANAL+ proposait, depuis 2007, un service d’accès par voie satellitaire à l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT, dénommé TNT SAT, sans avoir conclu de contrat de représentation avec la SACEM pour l’utilisation des oeuvres du répertoire de cette dernière. Après l’échec des négociations engagées en novembre 2019, la SACEM avait fait assigner CANAL+ le 9 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

La société CANAL+ soulevait une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, au motif que la mise en service de l’offre TNT SAT en 2007 constituait l’acte originaire de contrefaçon, de sorte que le délai quinquennal était expiré depuis 2012. La cour d’appel de Versailles a écarté cette argumentation en considérant que la diffusion non autorisée des oeuvres du répertoire de la SACEM par le distributeur de services de chaînes de télévision constituait une succession d’actes distincts de représentation, et non un acte unique s’étant prolongé dans le temps. Elle en a déduit que la SACEM était recevable à agir à l’égard des actes de diffusion intervenus postérieurement au 9 juin 2018, soit dans la période de cinq ans précédant l’assignation. Cette décision illustre avec une particulière netteté l’application du critère de distinction aux actes de représentation, qui constituent, au sens de l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, un mode autonome d’exploitation de l’oeuvre aux côtés de la reproduction.

À cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles revêt une portée qui dépasse le seul secteur de la télédiffusion. L’ensemble des services de communication au public en ligne, qu’il s’agisse de plateformes de streaming, de services de vidéo à la demande ou de réseaux sociaux, sont susceptibles de générer des actes de représentation ou de reproduction renouvelés dans le temps, dont chacun doit être apprécié de manière autonome au regard de la prescription. Cette approche est confortée par la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 octobre 2025, qui a fait application de la distinction pour écarter la prescription à l’égard d’actes de diffusion intervenus dans la période quinquennale précédant l’assignation, en relevant que « les oeuvres alléguées de contrefaçon ont fait l’objet d’une large communication au public, tant de façon physique que par leur reproduction dans diverses publications » (CA Aix-en-Provence, 30 octobre 2025, n° 25/01374). En conséquence, la multiplicité des vecteurs de diffusion contemporains, loin de constituer un obstacle à l’action du titulaire de droits, lui offre au contraire une pluralité de points d’ancrage pour chacun desquels le délai de prescription court de manière indépendante.

B. Les conséquences procédurales sur la charge de la preuve et l’office du juge

La distinction entre l’acte unique prolongé et la succession d’actes distincts emporte des conséquences décisives sur la répartition de la charge de la preuve et sur l’office du juge dans le contentieux de la prescription. En premier lieu, il incombe au défendeur qui soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, de rapporter la preuve que l’acte de contrefaçon dont il lui est demandé réparation constitue un acte unique et non une succession d’actes distincts. Cette charge probatoire est d’autant plus lourde que la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 3 septembre 2025, expressément censuré la cour d’appel de Paris pour avoir écarté comme de simples « prolongements » des actes de commercialisation et de diffusion qui étaient en réalité des actes autonomes survenus dans la période quinquennale précédant l’assignation.

En deuxième lieu, le demandeur à l’action en contrefaçon n’est pas tenu de démontrer que chaque acte postérieur est distinct du précédent, mais doit simplement établir la matérialité d’actes de contrefaçon commis dans la période de cinq ans précédant l’introduction de l’instance. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des constats d’huissier établissant la disponibilité de l’oeuvre contrefaisante sur des plateformes numériques, des captures d’écran horodatées ou des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. Dès lors, la démonstration de la persistance de l’exploitation illicite dans la période récente suffit à rendre l’action recevable, sans qu’il soit nécessaire pour le demandeur de qualifier juridiquement chaque acte de reproduction ou de représentation.

En troisième lieu, la distinction opérée par la Cour de cassation interagit avec le mécanisme du délai butoir prévu par l’article 2232 du code civil, aux termes duquel le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. Dans l’hypothèse d’une succession d’actes distincts, la prescription glissante trouve sa limite dans ce délai butoir, de sorte que les actes de contrefaçon commis plus de vingt ans avant l’introduction de l’instance demeurent en toute hypothèse prescrits, quand bien même le titulaire des droits n’en aurait eu connaissance que postérieurement. La chambre commerciale, dans l’arrêt précité du 17 septembre 2025, a expressément relevé que cette limitation était proportionnée au but légitime de sécurité juridique poursuivi, en ce qu’elle trouve sa contrepartie dans le caractère glissant du point de départ du délai quinquennal (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 24-12.392).

Par ailleurs, l’interruption de la prescription par une demande en justice, conformément à l’article 2241 du code civil, produit des effets différenciés selon que l’on se situe dans l’hypothèse d’un acte unique ou d’une succession d’actes distincts. Dans le premier cas, l’assignation interrompt le délai unique qui a commencé à courir à la date de la connaissance de l’acte originaire. Dans le second, elle interrompt le délai propre à chaque acte de contrefaçon pour lequel le titulaire a agi, sans affecter la prescription des actes antérieurs non visés par la demande. Cette différenciation impose aux praticiens une rigueur particulière dans la rédaction de l’assignation, qui doit identifier avec précision les actes de contrefaçon pour lesquels il est demandé réparation, afin de circonscrire le périmètre des actes interruptifs de prescription.

En dernier lieu, l’office du juge de la mise en état, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir en application de l’article 789 du code de procédure civile, se trouve sensiblement complexifié par la distinction prétorienne. Le juge doit désormais, pour apprécier la recevabilité temporelle de l’action, qualifier chacun des actes invoqués par le demandeur afin de déterminer s’il s’agit d’un acte unique prolongé ou d’une succession d’actes distincts. Cette qualification exige une analyse in concreto qui tienne compte de la nature de l’oeuvre, du mode d’exploitation litigieux et de la structure temporelle des actes de contrefaçon allégués. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt CANAL+ du 5 mai 2026, a ainsi été conduite à examiner minutieusement la chronologie des faits pour caractériser l’existence d’une succession d’actes distincts de représentation, renouvelés à chaque diffusion des chaînes par le service TNT SAT.

Conclusion

La distinction introduite par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 septembre 2025 entre l’acte unique de contrefaçon prolongé et la succession d’actes distincts constitue une avancée significative du droit de la prescription en matière de propriété littéraire et artistique. En consacrant le principe d’une prescription glissante pour les hypothèses d’actes contrefaisants successifs et autonomes, la Cour de cassation a opéré un rééquilibrage des intérêts en présence : d’une part, la sécurité juridique des opérateurs économiques, garantie par l’existence même de la prescription extinctive et par le délai butoir de vingt ans ; d’autre part, l’effectivité des droits des auteurs, préservée par la possibilité d’agir à l’égard d’actes de contrefaçon récents, sans se voir opposer un acte originaire unique commis de nombreuses années auparavant. Cette construction jurisprudentielle, immédiatement mise en oeuvre par les juridictions du fond dans le contentieux de la diffusion audiovisuelle et numérique, témoigne de la capacité du droit commun de la prescription, combiné aux principes fondamentaux du droit d’auteur, à répondre aux défis contemporains de l’exploitation des oeuvres de l’esprit. Reste à déterminer si le législateur sera amené, à la faveur d’une réforme du code de la propriété intellectuelle, à consacrer cette distinction dans la loi, ou s’il abandonnera ce soin à la sagesse du juge, fidèle en cela à la tradition prétorienne qui caractérise l’édification du droit français de la prescription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».