I. La consécration d’un régime de responsabilité exclusif
A. L’affirmation du principe d’exclusivité du régime spécial
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a entrepris, depuis l’année 2024, une œuvre jurisprudentielle de grande ampleur visant à délimiter avec précision les frontières entre le régime spécial de responsabilité du prestataire de services de paiement, issu du Code monétaire et financier, et le droit commun de la responsabilité contractuelle fondé sur l’article 1231-1 du Code civil. Le point de départ de cette construction réside dans un arrêt de formation de section rendu le 27 mars 2024 (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.200, Publié au Bulletin), par lequel la Haute juridiction a posé pour la première fois de manière explicite le principe d’exclusivité du régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier. Dans cette affaire, une société de droit américain contestait avoir autorisé quatre ordres de virement exécutés par sa banque au profit de comptes situés à l’étranger, et la cour d’appel de Metz avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement du droit commun pour manquement à son devoir de vigilance. La Cour y énonce, au visa de l’article 1231-1 du Code civil et des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier, que « la responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant du premier de ces textes n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif ». Or, cette affirmation constitue un véritable revirement par rapport à la pratique antérieure des juridictions du fond, lesquelles n’hésitaient pas à mobiliser concurremment le droit commun de la responsabilité contractuelle pour apprécier le comportement du banquier prestataire de services de paiement.
Par ailleurs, ce principe d’exclusivité trouve son fondement dans le droit de l’Union européenne, la Cour de cassation se référant expressément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 mars 2023, Beobank (C-351/21), qui a interprété les articles 58, 59 et 60 de la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007. La Cour de justice y a jugé que « le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale », de sorte que « sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs ». La chambre commerciale en a tiré toutes les conséquences en affirmant, dans la même décision, que « dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 précités, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national ». En conséquence, le droit français se trouve désormais aligné sur l’exigence européenne d’harmonisation totale, ce qui interdit aux juridictions nationales de faire coexister, pour un même fait générateur, le régime spécial du Code monétaire et financier et le régime général de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil.
Cet alignement a été réaffirmé avec une remarquable constance par la chambre commerciale, dont la position n’a connu aucune fluctuation depuis l’arrêt fondateur du 27 mars 2024. A cet égard, l’arrêt du 4 février 2026 (Cass. com., 4 fév. 2026, n° 24-22.320) est venu rappeler, au visa des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18 du Code monétaire et financier et 1231-1 du Code civil, « qu’en cas d’opération de paiement non autorisée, seul s’applique le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par le code monétaire et financier, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle ». L’article L. 133-6 du Code monétaire et financier dispose en effet qu’une opération de paiement n’est autorisée que si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L. 133-7 du même code précise que ce consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. Dès lors, l’absence d’un tel consentement rend l’opération non autorisée et déclenche l’application exclusive du régime spécial.
B. La portée étendue du principe : l’éviction du partage de responsabilité
La chambre commerciale n’a pas seulement consacré le caractère exclusif du régime du Code monétaire et financier, elle en a également précisé la portée en interdisant tout partage de responsabilité entre le prestataire de services de paiement et l’utilisateur sur le fondement du droit commun. L’arrêt du 15 janvier 2025 (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-13.579, Publié au Bulletin), rendu lui aussi en formation de section, illustre de manière éclatante cette extension de la logique exclusive. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait, après avoir retenu que le payeur avait commis une négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier, opéré un partage de responsabilité avec la banque au motif que celle-ci avait manqué à ses obligations contractuelles de vigilance et de surveillance des systèmes. La Cour de cassation casse cette décision au motif que la cour d’appel, en opérant un tel partage, a méconnu le caractère exclusif du régime spécial. La motivation est particulièrement explicite : « en statuant ainsi, alors qu’elle avait écarté la responsabilité de la banque, recherchée du fait de paiements non autorisés sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier, en retenant que les sociétés titulaires des comptes avaient commis une négligence grave, de sorte que les sociétés Artemis devaient seules supporter les pertes subies du fait des opérations non autorisées et que la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée au titre de ses obligations de vigilance et de surveillance de ses systèmes ».
Par cette cassation, la chambre commerciale interdit donc aux juges du fond de tempérer la rigueur du régime spécial par l’introduction de considérations de droit commun. En d’autres termes, lorsque le payeur a commis une négligence grave le privant du droit au remboursement prévu par l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier, le banquier ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement d’un prétendu manquement à son obligation de vigilance de droit commun. Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-15.437, Publié au Bulletin) qui étend cette solution à l’hypothèse de l’article L. 133-21 du Code monétaire et financier. Cet arrêt juge que « l’article L. 133-21 [du Code monétaire et financier] est exclusif de toute application des règles de droit commun » et qu’une cour d’appel ne saurait retenir que ce texte ne dispense pas le banquier de son obligation de vigilance en vertu de laquelle il lui appartient de contrôler l’absence d’anomalie apparente affectant l’ordre de paiement. L’article L. 133-21 du Code monétaire et financier, qui transpose l’article 88 de la directive 2015/2366 du 25 novembre 2015, dispose en effet qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par cet identifiant.
La série d’arrêts rendus le 19 novembre 2025 a confirmé cette jurisprudence avec une cohérence remarquable. Trois décisions publiées au Bulletin ont, le même jour, réitéré le principe d’exclusivité. Ainsi, dans l’affaire ayant donné lieu au pourvoi Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.056, Publié au Bulletin, la Cour rappelle « qu’il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ces textes, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini par l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées ». La même motivation est reprise dans l’arrêt Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-17.780, Publié au Bulletin et dans l’arrêt Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-19.776, Publié au Bulletin. Ces trois espèces concernaient toutes des faits de fraude au président — technique par laquelle un tiers se fait passer pour le dirigeant d’une société afin d’obtenir d’un salarié l’exécution de virements au profit de comptes étrangers — et la chambre commerciale y rappelle avec force que le régime du Code monétaire et financier est seul applicable pour apprécier la responsabilité du banquier. L’effet de cette jurisprudence est considérable pour les entreprises victimes de telles fraudes : elles ne peuvent plus tenter de contourner les conditions strictes du remboursement prévues par le Code monétaire et financier en invoquant un manquement général du banquier à son obligation de vigilance.
II. Les limites et les exceptions au principe d’exclusivité
A. La distinction cardinale entre opérations autorisées et non autorisées
Si le principe d’exclusivité est désormais fermement établi, la chambre commerciale a pris soin d’en préciser le domaine d’application, qui dépend de la qualification de l’opération de paiement litigieuse. En effet, le régime exclusif des articles L. 133-18 à L. 133-24 du Code monétaire et financier ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées. Les opérations de paiement autorisées, c’est-à-dire celles pour lesquelles le payeur a valablement consenti, demeurent soumises au droit commun de la responsabilité contractuelle. Cette distinction, qui peut sembler évidente à la lecture des textes, a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale, les juridictions du fond ayant parfois tendance à appliquer le régime spécial à des opérations qui n’entraient pas dans son champ.
L’arrêt du 25 mars 2026 (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.353, Publié au Bulletin) offre une illustration topique de cette problématique de qualification. Dans cette affaire, une cliente avait demandé à sa banque d’exécuter trois virements de son compte vers un compte ouvert dans une banque allemande pour réaliser des investissements sur le marché des crypto-actifs, avant de se plaindre d’un manquement de la banque à un devoir de vigilance et de mise en garde. La cour d’appel de Grenoble avait retenu la responsabilité de la banque sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil. La Cour de cassation casse cette décision au motif « qu’il résulte de ce texte que la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ». En conséquence, les opérations de virement, qui constituent des services de paiement au sens de l’article L. 133-3 du Code monétaire et financier, ne sauraient être requalifiées en service d’investissement pour faire peser sur le banquier une obligation de conseil qui n’existe pas dans le régime des services de paiement.
Cette approche restrictive du domaine du droit commun est également illustrée par l’arrêt du 20 mai 2026 (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.005), dans lequel la chambre commerciale rappelle que « la responsabilité contractuelle de droit commun résultant [des articles 1231-1 du code civil, L. 133-5 et L. 133-21 du code monétaire et financier] n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif », en se référant à nouveau à l’arrêt Beobank de la Cour de justice. La Cour y confirme que l’article L. 133-5, qui définit l’identifiant unique, et l’article L. 133-21, qui régit les conséquences de son inexactitude, relèvent d’un régime fermé sur lui-même, qui ne saurait être concurrencé par les règles du droit commun. Dès lors, la summa divisio entre opérations autorisées et non autorisées constitue la clé de voûte du dispositif : toutes les opérations non autorisées ou mal exécutées relèvent exclusivement du Code monétaire et financier, tandis que les opérations autorisées mais prétendument mal conseillées par le banquier relèvent, pour leur part, du seul droit commun, sous réserve que le banquier ait effectivement agi en qualité de conseiller et non de simple prestataire de services de paiement.
B. L’exception de la rédaction de l’ordre de paiement par la banque
Une limite significative au principe d’exclusivité a été tracée par la chambre commerciale dans un arrêt du 4 mars 2026 (Cass. com., 4 mars 2026, n° 25-11.959, Publié au Bulletin), qui admet le retour au droit commun de la responsabilité contractuelle lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement mais l’a lui-même rédigé. Dans cette affaire, des particuliers acquéreurs d’un bien immobilier avaient transmis à leur banque le relevé d’identité bancaire du notaire devant recevoir les fonds, et la banque avait elle-même établi l’ordre de virement en y intégrant ce relevé, avant de le soumettre à la signature des clients. Le relevé s’étant avéré frauduleux, les clients ont recherché la responsabilité de la banque. La Cour de cassation rejette le pourvoi de la banque et approuve la cour d’appel d’Amiens d’avoir fait application du droit commun.
La motivation est riche d’enseignements et mérite une analyse approfondie. La chambre commerciale rappelle d’abord le principe d’exclusivité en citant l’arrêt CRCAM de la Cour de justice de l’Union européenne du 2 septembre 2021 (C-337/20), selon lequel « le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi par la directive ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu par le droit national ». Puis elle énonce une exception décisive : « si la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable à l’exécution par le prestataire de services de paiement d’un ordre de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur, tel n’est pas le cas lorsque le prestataire de services de paiement ne s’est pas borné à exécuter l’ordre de paiement ». En l’espèce, la cour d’appel avait relevé des incohérences apparentes dans l’identifiant bancaire utilisé par la banque pour rédiger l’ordre de virement, ce qui caractérisait, pour un professionnel normalement diligent, un faux grossier. La Cour valide cette analyse en considérant que « la banque ne s’étant pas bornée, en sa qualité de prestataire de services de paiement, à exécuter un ordre de virement conformément à l’identifiant unique fourni par M. et Mme [K], mais avait elle-même rédigé cet ordre, cette dernière était tenue d’indemniser, sur le fondement du droit commun, ses clients du préjudice causé par ce manquement à son devoir de vigilance ».
Cet arrêt est d’une importance pratique considérable pour les établissements bancaires, car il délimite avec précision le champ de l’exception. Le retour au droit commun n’est admis que lorsque le banquier sort de son rôle passif d’exécutant pour endosser un rôle actif de rédacteur de l’ordre de paiement. En conséquence, la simple exécution d’un ordre conforme à l’identifiant unique fourni par le client, même si cet identifiant est erroné, demeure dans le champ exclusif du Code monétaire et financier et ne saurait engager la responsabilité de droit commun du banquier. A l’inverse, toute immixtion active du banquier dans la confection de l’ordre de paiement, notamment par la rédaction de celui-ci, le fait basculer dans le régime du droit commun, avec les obligations de vigilance qui en découlent. Cette distinction, qui repose sur le critère du rôle actif ou passif du prestataire de services de paiement, constitue assurément l’apport le plus novateur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en la matière.
L’arrêt du 25 mars 2026, déjà évoqué, complète ce tableau en précisant que la banque, lorsqu’elle intervient sur le fondement du droit commun, demeure tenue au devoir de non-immixtion qui lui impose de ne pas s’ingérer dans les affaires de son client. La Cour de cassation y rappelle en effet que « la banque, qui reçoit un ordre de virement en vue de réaliser un investissement, agit en qualité de prestataires de services de paiement et que, dès lors qu’elle est tenue de ne pas s’immiscer dans les affaires de son client, elle n’est débitrice d’aucune obligation de conseil ou de mise en garde quant aux risques de l’investissement projeté ». Par ailleurs, l’article L. 133-19 du Code monétaire et financier précise, dans son paragraphe IV, que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations de sécurité lui incombant. Cette disposition, lue en combinaison avec la jurisprudence d’exclusivité, dessine un équilibre remarquable entre la protection de l’utilisateur et la sécurité juridique du prestataire. L’article L. 133-21 du même code, qui dispose qu’un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur est réputé dûment exécuté, achève de structurer ce dispositif protecteur du banquier, tout en réservant les droits de l’utilisateur en cas de négligence fautive du prestataire dans la confection de l’ordre de virement.
Conclusion
La construction jurisprudentielle opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 autour de l’articulation entre le Code monétaire et financier et le droit commun de la responsabilité contractuelle témoigne d’une volonté de clarification et de sécurisation du droit des opérations de paiement. En consacrant le caractère exclusif du régime spécial issu des directives européennes sur les services de paiement, la Haute juridiction met un terme aux incertitudes qui résultaient de l’application concurrente des deux corps de règles. La distinction entre opérations autorisées et non autorisées, d’une part, et le critère du rôle actif ou passif du prestataire de services de paiement, d’autre part, fournissent désormais aux praticiens une grille de lecture rigoureuse pour appréhender le contentieux de la responsabilité bancaire dans les opérations de paiement. Cette œuvre de rationalisation, menée avec une constance remarquable à travers une dizaine d’arrêts publiés au Bulletin, s’inscrit dans le mouvement plus large de mise en conformité du droit français avec les exigences du droit de l’Union européenne en matière de services de paiement, tel qu’interprété par la Cour de justice dans ses arrêts CRCAM du 2 septembre 2021 et Beobank du 16 mars 2023.
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