Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’affinement prétorien des critères de caractérisation (2024-2026)

Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’affinement prétorien des critères de caractérisation à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une approche concrète et globale

A. L’exigence d’une analyse de l’économie générale du contrat

Le dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce prohibe le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, a succédé à l’ancien article L. 442-6, I, 2° du même code sans en modifier substantiellement la portée. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé avec une rigueur croissante les conditions dans lesquelles le juge doit apprécier l’existence d’un tel déséquilibre, en rejetant toute approche abstraite ou mécanique au profit d’un examen concret de la relation contractuelle. L’enjeu est d’importance, car la prohibition du déséquilibre significatif constitue l’un des instruments les plus fréquemment invoqués dans le contentieux de la distribution et de la franchise, aux côtés de la rupture brutale des relations commerciales établies visée au II du même article L. 442-1. Son champ d’application, qui s’étend à toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, lui confère une portée transversale qui intéresse l’ensemble des secteurs économiques.

Par un arrêt du 26 février 2025 promis à la publication au Bulletin, la chambre commerciale a énoncé que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat. Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225). Cette formulation, qui constitue un motif de pur droit, consacre une double exigence méthodologique à la charge du juge du fond. D’une part, celui-ci doit procéder à une appréciation globale, qui ne saurait se réduire à l’examen isolé de la clause arguée de déséquilibre. D’autre part, il ne peut inférer l’existence d’un déséquilibre significatif de la seule circonstance que ladite clause écarte une règle supplétive de volonté.

L’arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Pax Romana illustre, en creux, la même exigence de rigueur dans l’analyse. La Cour y a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes qui avait refusé de faire application de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, au motif que les sociétés Jalis et Locam, cocontractantes ponctuelles, n’étaient pas des « partenaires commerciaux » de la société Pax Romana. La chambre commerciale a jugé « qu’en statuant ainsi, en ajoutant à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Or, cette décision rappelle que la qualification de partenaire commercial s’entend de toute partie avec laquelle l’autre partie s’engage, ou s’apprête à s’engager, dans une relation commerciale, sans qu’il soit exigé de relations suivies ou de contrats multiples.

Dans l’affaire Pizza Sprint jugée le 28 février 2024, la chambre commerciale a livré une illustration positive de ce que recouvre l’analyse concrète de l’économie du contrat. La cour d’appel de Paris avait examiné une clause du contrat de franchise conférant au franchiseur le droit de constater la rupture anticipée en cas de projet ayant une « incidence » sur la répartition du capital ou l’identité des dirigeants du franchisé. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que cette clause, en raison de l’imprécision du terme « incidence » quant à la nature et au degré de l’effet du projet sur l’actionnariat, ne permettait pas au franchisé d’appréhender les situations susceptibles de motiver une résiliation anticipée, et caractérisait ainsi un déséquilibre significatif (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314). La Cour a pris soin de relever que la juridiction d’appel ne s’était pas bornée à déduire le déséquilibre de l’absence de réciprocité de la clause, mais avait procédé à une analyse substantielle de son contenu au regard de l’équilibre général du contrat de franchise.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 7 janvier 2026, que le déséquilibre significatif doit s’apprécier au regard de l’économie du partenariat commercial tel qu’il résulte de la convention annuelle, laquelle constitue « la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». En conséquence, toute pratique unilatérale visant à modifier cet équilibre, notamment par l’imposition de remises tarifaires non justifiées par des contreparties réelles, est susceptible de caractériser une soumission ou une tentative de soumission prohibée.

En sens inverse, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2024 relatif au moteur de recherche Google, qu’une clause ne saurait être qualifiée de déséquilibrée lorsqu’elle se borne à mettre en œuvre une obligation légale pesant sur le stipulant. Elle a jugé « qu’en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2° du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). Cette solution, rendue par motif de pur droit substitué, démontre que le déséquilibre significatif suppose l’exercice d’une prérogative contractuelle allant au-delà de ce qu’imposent les dispositions légales ou réglementaires applicables à la situation des parties.

B. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique

L’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans le contentieux opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, a tranché une question qui divisait la doctrine et les juridictions du fond. La cour d’appel de Paris avait retenu que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties excluait la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°. La chambre commerciale a censuré cette analyse au visa de ce texte, en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution, dont la portée dépasse le seul cadre de la grande distribution, consacre l’autonomie de la prohibition du déséquilibre significatif par rapport aux notions de puissance d’achat ou de domination économique.

À cet égard, la condition de soumission ou de tentative de soumission, qui distingue le déséquilibre significatif de la simple lésion contractuelle, ne se confond pas avec une exigence d’asymétrie économique. La Cour de cassation l’avait déjà rappelé dans son arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024, en retenant que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, précité). Dans cette espèce, les juges du fond avaient constaté que le franchiseur imposait un contrat-type non négocié à ses franchisés et bénéficiait d’une position prépondérante, caractérisant ainsi l’absence de négociation effective constitutive de la soumission.

En d’autres termes, une partie peut se trouver en situation de puissance économique comparable à celle de son cocontractant et néanmoins imposer des obligations créant un déséquilibre significatif, par exemple en exploitant une situation de dépendance ponctuelle ou en profitant d’un calendrier de négociation contraint. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 parachève ainsi un mouvement jurisprudentiel qui tend à appréhender le déséquilibre significatif comme une notion objective, fondée sur la comparaison des droits et obligations stipulés, et non sur l’état de la concurrence ou la structure du marché considéré. En cela, le dispositif des pratiques restrictives se distingue nettement du droit des pratiques anticoncurrentielles des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce ainsi que des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui supposent un effet anticoncurrentiel sur le marché.

Des lors, le déséquilibre significatif trouve son fondement non dans la protection du marché concurrentiel, mais dans la police des comportements contractuels entre partenaires économiques. Cette distinction est fondamentale pour le praticien : elle emporte des conséquences directes sur l’office du juge, qui n’a pas à délimiter de marché pertinent ni à caractériser un effet anticoncurrentiel, mais doit concentrer son analyse sur le contenu obligationnel du contrat et les circonstances de sa conclusion. La prohibition du déséquilibre significatif, tout comme l’action en concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil, relève ainsi d’une logique de responsabilité civile et non de régulation concurrentielle.

II. Les sanctions et l’action du ministre : un dispositif à l’efficacité renforcée

A. L’administration de la preuve par les agents de la DGCCRF

Le second apport majeur de l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 réside dans l’encadrement des pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La chambre commerciale a, sur ce point, opéré un rappel aussi ferme que nuancé des limites du pouvoir d’audition conféré aux agents par l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce. Elle a jugé que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », avant de préciser que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).

Cette solution opère un double équilibre aux implications pratiques considérables pour les enquêtes conduites par la DGCCRF en matière de pratiques restrictives. D’une part, elle prohibe les auditions qui dégénéreraient en interrogatoires visant à obtenir des déclarations auto-incriminantes, en rappelant que le cadre légal est celui du contrôle documentaire et du recueil volontaire d’informations, à l’exclusion de tout pouvoir inquisitoire général. D’autre part, elle refuse d’ériger en nullité automatique toute déclaration recueillie en méconnaissance de ces principes, en subordonnant le rejet des pièces à la démonstration d’un grief effectif dans l’exercice des droits de la défense.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants d’ITM au motif que les déclarations avaient été « obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens ». En conséquence, le juge du fond ne peut prononcer l’irrecevabilité globale de pièces d’enquête sans procéder à un examen individualisé de leur contenu, afin de déterminer si les propos recueillis portent effectivement atteinte aux droits de la défense.

Cette exigence de motivation circonstanciée, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de procès équitable, renforce la sécurité juridique des procédures diligentées par le ministre de l’économie sur le fondement de l’article L. 442-4 du code de commerce, tout en préservant les garanties fondamentales des personnes mises en cause. La portée de la cassation, qui s’étend aux chefs de dispositif relatifs à la caractérisation du déséquilibre significatif à l’égard de plusieurs fournisseurs, illustre l’importance du respect des règles de procédure dans l’administration de la preuve des pratiques restrictives.

B. La coexistence de l’action publique et des transactions privées

L’arrêt Pizza Sprint du 28 février 2024 a également apporté des précisions déterminantes sur l’articulation entre l’action du ministre et les transactions conclues entre les partenaires économiques. La chambre commerciale y a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu l’article L. 442-4, du code de commerce » (Cass. com., 28 févr. 2024, n° 22-10.314, précité). Cette solution, qui participe de l’effet utile du dispositif de sanction, consacre l’autonomie de l’action du ministre par rapport aux droits subjectifs dont les parties ont la libre disposition.

Par ailleurs, ce même arrêt a tranché la question de la prescription de l’action ministérielle en matière de pratiques restrictives, en jugeant que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». La Cour a ainsi écarté l’application du délai de prescription abrégé prévu en matière commerciale, pour retenir le régime de droit commun, dont le point de départ glissant permet au ministre d’agir tant qu’il n’a pas eu connaissance effective des pratiques litigieuses. Dans cette affaire, les investigations avaient débuté en 2013 et l’assignation délivrée en mars 2017 avait été jugée non prescrite, la cour d’appel ayant constaté que les éléments déterminants n’avaient été portés à la connaissance du ministre qu’au cours de l’enquête nationale de 2014.

La chambre commerciale a, en outre, précisé que le cessionnaire des titres d’une société qui ne met pas fin aux pratiques restrictives imputables à cette dernière peut être condamné in solidum au paiement de l’amende civile. En l’espèce, la société Domino’s Pizza France, qui avait acquis 100 % des titres des sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center sans cesser les pratiques litigieuses d’approvisionnement exclusif et de stock minimum constitutives d’un déséquilibre significatif, a été condamnée in solidum avec ces dernières. Cette solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence qui privilégie la réalité économique de la participation aux pratiques sur le formalisme des structures juridiques d’imputation. Or, une telle approche est cohérente avec la finalité dissuasive du dispositif de l’article L. 442-4, qui serait aisément contournée si un simple transfert de titres permettait d’échapper à l’amende civile.

Enfin, la Cour a rappelé le caractère automatique de la publication de la décision de condamnation, en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 442-6, III, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que la juridiction saisie sur le fondement de ce texte ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou l’affichage de sa décision ou d’un extrait de celle-ci selon les modalités qu’elle précise ». Ce dispositif, repris à l’article L. 442-4, II, du code de commerce dans sa rédaction actuelle, confère à la sanction des pratiques restrictives une dimension dissuasive qui dépasse la seule réparation du préjudice subi par les victimes directes. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation quant au principe de cette mesure de publicité, dont les modalités seules relèvent de son office. Par cette automaticité, le législateur a entendu faire de la sanction des pratiques restrictives un instrument efficace de police des comportements dans les relations commerciales entre entreprises, en mobilisant le levier de la réputation commerciale comme complément indispensable à la sanction pécuniaire.

En tout état de cause, l’effectivité du dispositif répressif ne saurait être dissociée de la fonction préventive que le législateur a entendu assigner à l’amende civile prévue par ce texte. Le plafond de celle-ci, fixé par l’article L. 442-4, I, du code de commerce au plus élevé des trois montants suivants — cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France —, confère au juge une latitude considérable pour proportionner la sanction à la gravité des pratiques et à la surface économique de leur auteur. Cette architecture, combinée à la publicité automatique des décisions de condamnation et à la faculté pour le ministre de solliciter la nullité des clauses illicites et la restitution des avantages indus, dessine un régime de sanction dont la cohérence et la vigueur ont été notablement renforcées par les précisions apportées par la Cour de cassation au cours de la période sous revue. Les entreprises parties à des relations commerciales sont ainsi invitées à une vigilance particulièrement accrue dans la rédaction et l’exécution de leurs conventions, sous peine de s’exposer à des sanctions dont la sévérité potentielle constitue, en elle-même, un puissant facteur de dissuasion.

Conclusion

La période 2024-2026 aura été marquée par un effort jurisprudentiel conséquent de clarification et de consolidation du régime du déséquilibre significatif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par touches successives, délimité les contours de cette notion-carrefour du droit des pratiques restrictives, en l’émancipant des concepts voisins de dépendance économique ou d’abus de position dominante et en la dotant d’une méthodologie d’analyse rigoureuse. L’exigence d’une appréciation concrète de l’économie du contrat, l’indifférence de l’asymétrie économique, l’encadrement des pouvoirs d’enquête et la préservation de l’efficacité de l’action ministérielle constituent les lignes de force de cette construction prétorienne. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution ne peuvent que prendre la mesure de ces évolutions, qui renforcent la sécurité juridique des relations commerciales sans affaiblir la protection des parties vulnérables. Dans ce contexte, une veille jurisprudentielle constante s’impose à tous les acteurs économiques, qu’ils soient fournisseurs, distributeurs, franchiseurs ou franchisés, tant les conséquences financières et réputationnelles d’une condamnation sur le fondement de l’article L. 442-1 peuvent s’avérer considérables.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».