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Les clauses de sortie forcée dans les pactes d’associés : entre liberté contractuelle et contrôle juridictionnel – Analyse de l’actualité jurisprudentielle récente (2023-2026)

I. La consécration prétorienne de la validité des clauses de sortie forcée

A. La reconnaissance de la clause d’offre alternative, dite « clause américaine »

Les pactes d’associés constituent des instruments essentiels de la gouvernance des sociétés commerciales, en ce qu’ils permettent d’organiser conventionnellement les relations entre actionnaires au-delà des prévisions statutaires. Parmi les stipulations les plus délicates qu’ils abritent figurent les clauses de sortie forcée, encore dénommées clauses de buy or sell ou clauses d’offre alternative, dont la validité a longtemps suscité des interrogations doctrinales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 12 février 2025 publié au Bulletin, apporté une réponse décisive à cette controverse en consacrant la validité de la clause d’offre alternative au regard des exigences de l’article 1591 du code civil Cass. com., 12 févr. 2025, n° 23-16.290, PB. Cet article dispose que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties Art. 1591 C. civ.. Or, le mécanisme de la clause d’offre alternative, par lequel chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation à un prix déterminé, le bénéficiaire de l’offre disposant d’un délai pour lever l’option et, à défaut, étant tenu de céder ses propres titres aux mêmes conditions, ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties.

La Cour de cassation a en effet jugé que cette clause échappe à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil dès lors qu’elle soumet sa mise en œuvre à des conditions objectives et que le prix résulte d’un mécanisme bilatéral et non unilatéral. La Haute juridiction a retenu, aux termes de son arrêt, que la procédure prévue par la clause d’offre alternative ne laissait « pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui admet la validité des clauses de détermination du prix par référence à des éléments objectifs, pour autant que le mécanisme contractuel ne confère pas un pouvoir discrétionnaire à l’une des parties. Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 11 février 2026 publié au Bulletin, que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation de vendre, et non dans celle du débiteur de l’obligation de payer le prix qui en découle Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.443, PB. Il en résulte que, dans les promesses croisées de vente et d’achat stipulées dans les pactes d’associés, l’appréciation de la validité de la condition doit être conduite au regard de la seule obligation de vendre.

Dès lors, la sécurisation des clauses de sortie forcée passe par une rédaction rigoureuse qui prévoit des conditions objectives de déclenchement, un mécanisme bilatéral de détermination du prix et un calendrier précis de mise en œuvre. En pratique, la clause d’offre alternative constitue un remède efficace aux situations de blocage entre associés égalitaires, en ce qu’elle permet de dénouer les conflits sans recourir à la dissolution judiciaire prévue à l’article 1844-7 du code civil Art. 1844-7, 5° C. civ.. La cour d’appel de Montpellier a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 21 juillet 2026, que la clause de buy or sell insérée dans un pacte d’associés stipulait qu’en cas de blocage entre associés, faute d’accord amiable, l’un devait vendre ses parts sociales et l’autre devait les acquérir, à défaut de quoi la société était dissoute CA Montpellier, 21 juill. 2026, n° 26/00420. Ce mécanisme contractuel, qui fait peser sur chaque associé le risque de devoir acquérir la participation de l’autre en cas de refus de sa propre offre, constitue un instrument de régulation des conflits internes qui mérite d’être privilégié dans la pratique.

En effet, la clause d’offre alternative présente l’avantage décisif de transférer sur chaque associé le risque financier lié à une valorisation excessive ou insuffisante de la société, puisque celui qui propose un prix s’expose à devoir soit vendre, soit acheter à ce même prix. Ce mécanisme d’auto-régulation, qui incite chaque partie à formuler une offre raisonnable, constitue un remède particulièrement adapté aux situations d’opposition irréductible entre associés égalitaires, dans lesquelles aucune décision collective ne peut être adoptée et où la dissolution judiciaire apparaîtrait disproportionnée. A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale du 12 février 2025 a précisé que la cour d’appel avait souverainement constaté que la société était dirigée par un gérant minoritaire qui n’avait plus la confiance de l’associé majoritaire, lequel, lors de la dernière assemblée générale, s’était abstenu de voter le renouvellement de son mandat, caractérisant ainsi un désaccord grave et persistant justifiant la mise en œuvre de la clause de sortie.

B. La distinction opérée entre cession librement consentie et cession forcée au sein de la société par actions simplifiée

La validité des clauses de sortie forcée ne saurait être appréciée de manière uniforme, indépendamment de la forme sociale considérée. En effet, le régime juridique applicable à la société par actions simplifiée, régi par les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce, présente des spécificités notables qui commandent une analyse distincte. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle Art. L. 227-15 C. com.. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 21 juin 2023 publié au Bulletin, a précisé le domaine exact de cette nullité en jugeant que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB.

Cette distinction présente une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés. Elle signifie que la cession forcée, consécutive à l’exclusion d’un associé dans le cadre de la mise en œuvre d’une clause statutaire d’exclusion prévue à l’article L. 227-16 du code de commerce, n’est pas régie par les dispositions de l’article L. 227-15 Art. L. 227-16 C. com.. En d’autres termes, la violation des stipulations d’un pacte d’associés relatives à une procédure d’exclusion ne saurait entraîner la nullité de la cession forcée subséquente sur le fondement de l’article L. 227-15. La Cour de cassation a, ce faisant, opéré une summa divisio entre les cessions librement consenties, qui relèvent de la sanction de la nullité prévue à l’article L. 227-15 en cas de violation des clauses statutaires, et les cessions forcées, qui obéissent à un régime distinct fondé sur la liberté contractuelle et la force obligatoire des conventions.

À cet égard, la chambre commerciale a rappelé que l’article L. 227-15 ne s’oppose pas à la mise en œuvre de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions consentie sous la condition suspensive de la réalisation d’un événement qu’elle prévoit. Cette interprétation, qui préserve la liberté d’organisation des associés de la société par actions simplifiée, s’inscrit dans la logique de la liberté statutaire qui caractérise cette forme sociale. En conséquence, les rédacteurs de pactes d’associés doivent être vigilants quant à la qualification des mécanismes qu’ils mettent en place : une clause qui organise une cession librement consentie, même assortie de conditions, relève du régime de l’article L. 227-15, tandis qu’une clause qui contraint un associé à céder ses titres, notamment dans le cadre d’une procédure d’exclusion, échappe à ce régime et doit être appréciée à l’aune des principes généraux du droit des obligations et de la liberté contractuelle.

II. L’encadrement juridictionnel des mécanismes de sortie

A. La force obligatoire du pacte d’associés et l’exécution forcée des promesses de cession

La force obligatoire des conventions, consacrée par l’article 1103 du code civil aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, s’applique avec une vigueur particulière aux pactes d’associés Art. 1103 C. civ.. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 2023 publié au Bulletin, a renforcé cette exigence en jugeant que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, PB. Cette décision, qui consacre l’impossibilité de rétractation du promettant avant l’expiration du délai d’option, constitue un infléchissement notable par rapport à la jurisprudence antérieure et confère une sécurité juridique accrue aux bénéficiaires de promesses unilatérales de cession de droits sociaux.

La Cour de cassation a, dans cette affaire, fait application du principe de la force obligatoire du contrat pour imposer la réalisation forcée de la vente, nonobstant la rétractation du promettant intervenue avant la levée de l’option. Elle a ainsi jugé que « la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de vente ». Cette solution, qui a opéré un revirement de jurisprudence par rapport à la position antérieure de la chambre commerciale, s’applique tant aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qu’à ceux conclus postérieurement. Il en résulte que les associés qui consentent une promesse unilatérale de cession de leurs droits sociaux engagent définitivement leur consentement à la vente dès la signature de l’acte, et ne peuvent se soustraire à leurs obligations par une rétractation intempestive.

En outre, la chambre commerciale a, par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, précisé le régime de la durée des pactes d’associés en énonçant qu’un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, PB. Cette décision, rendue sous le visa des articles 1103 et 1210 du code civil, consacre une présomption simple selon laquelle les associés entendent lier la durée du pacte à celle de la société, ce qui exclut toute faculté de résiliation unilatérale en l’absence de stipulation expresse en ce sens. Par ailleurs, la chambre commerciale a entendu rappeler que la prohibition des engagements perpétuels, énoncée à l’article 1210 du code civil, ne fait pas obstacle à la conclusion de pactes d’associés à durée indéterminée, pour autant que chaque partie conserve la faculté d’y mettre fin, ce qui est précisément exclu lorsque le pacte est réputé conclu pour la durée de la société sans stipulation d’une faculté de résiliation.

B. La prévention des clauses abusives et la sanction des déséquilibres dans l’économie du pacte

Si la liberté contractuelle des associés est largement reconnue par la jurisprudence, elle n’est pas pour autant absolue et trouve ses limites dans le respect de l’intérêt social et des droits fondamentaux des associés. L’article 1833 du code civil dispose en effet que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés, et que la société est gérée dans son intérêt social Art. 1833 C. civ.. Ce principe fondamental du droit des sociétés irradie l’ensemble du contentieux relatif aux clauses de sortie forcée et conduit le juge à exercer un contrôle de proportionnalité sur les stipulations conventionnelles qui porteraient une atteinte excessive aux droits des associés minoritaires.

La jurisprudence a ainsi développé un faisceau d’indices permettant d’apprécier la licéité des clauses de sortie forcée. En premier lieu, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a jugé que la clause d’exclusion statutaire prévoyant l’exclusion d’un associé pour « raison grave » ou pour « infraction aux statuts » était valable, dès lors que l’atteinte portée au droit de propriété de l’associé exclu était limitée par des garanties procédurales adéquates. En deuxième lieu, la jurisprudence exige que la clause de sortie forcée soit assortie de conditions objectives de déclenchement, qui ne sauraient être laissées à la discrétion d’un seul associé ou d’un groupe majoritaire. En troisième lieu, le prix de rachat des titres de l’associé sortant doit être déterminé selon des modalités qui garantissent une juste valorisation de sa participation, ce qui exclut les clauses qui permettraient de fixer un prix dérisoire ou confiscatoire.

Par ailleurs, le juge judiciaire n’hésite pas à sanctionner les clauses qui, sous couvert d’organiser une sortie forcée, dissimulent en réalité une expropriation abusive de l’associé minoritaire. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans l’arrêt précité du 12 février 2025, que la bonne foi dans l’exécution du pacte d’associés constitue une condition essentielle de la validité de la mise en œuvre de la clause d’offre alternative. Elle a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient estimé que la mauvaise foi de l’associé minoritaire dans la mise en œuvre de la clause d’offre alternative n’était pas démontrée, ce qui avait permis l’exécution du mécanisme contractuel. En conséquence, les praticiens du droit des sociétés doivent veiller à ce que les clauses de sortie forcée qu’ils rédigent respectent un équilibre entre les intérêts des différents associés, sous peine de voir leur validité remise en cause par le juge sur le fondement du déséquilibre significatif ou de l’abus de droit.

Ainsi, le contentieux récent de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de concilier deux exigences potentiellement antagonistes : d’une part, la liberté contractuelle des associés, qui leur permet d’organiser conventionnellement les modalités de leur séparation en cas de conflit, et d’autre part, la protection des droits fondamentaux des associés, notamment le droit de propriété et le droit de ne pas être exproprié sans juste indemnisation. Cette conciliation opère à travers un contrôle juridictionnel concret qui, sans remettre en cause le principe de validité des clauses de sortie forcée, en vérifie la proportionnalité au regard des circonstances de l’espèce et de l’économie générale du pacte.

A cet égard, il convient de souligner que la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale s’oriente vers un renforcement de l’exigence de bonne foi dans l’exécution des pactes d’associés, conformément à l’article 1104 du code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette exigence de loyauté dans l’exécution du pacte interdit notamment à un associé de se prévaloir d’un droit de retrait ou d’exclusion qu’il aurait lui-même provoqué par son comportement déloyal, et impose que la mise en œuvre des clauses de sortie forcée soit précédée d’une tentative de résolution amiable du conflit.

Par ailleurs, la conformité des clauses d’exclusion forcée au principe constitutionnel de protection du droit de propriété a été expressément validée par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2022-1029 QPC du 9 décembre 2022, qui a déclaré conformes à la Constitution les articles L. 227-16 et L. 227-18 du code de commerce permettant aux statuts de société par actions simplifiée de stipuler l’exclusion d’un associé. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que, si ces clauses permettaient de contraindre un associé à céder ses actions, elles n’entraînaient pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dès lors qu’elles étaient assorties de garanties légales suffisantes, notamment l’exigence d’une juste indemnisation de l’associé exclu. Cette validation constitutionnelle confère aux clauses de sortie forcée une assise normative particulièrement solide, qui vient conforter la jurisprudence de la chambre commerciale.

En définitive, la validité des clauses de sortie forcée dans les pactes d’associés, si elle est désormais solidement établie par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, demeure soumise à un contrôle juridictionnel rigoureux qui en garantit la conformité aux principes essentiels du droit des sociétés et du droit des obligations. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à rédiger ces clauses avec une précision particulière, en veillant à respecter les conditions de fond et de forme dégagées par la jurisprudence, et en anticipant les hypothèses de contentieux qui pourraient naître de leur mise en œuvre. La richesse de l’actualité jurisprudentielle des années 2023 à 2026 témoigne de l’importance pratique de ces mécanismes contractuels dans la vie des sociétés commerciales et de la nécessité d’une approche équilibrée, qui concilie la liberté d’organisation des associés et la protection de leurs droits fondamentaux.

Conclusion

L’analyse de l’actualité jurisprudentielle de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour les années 2023 à 2026 révèle une construction prétorienne cohérente et ambitieuse, qui consacre la validité des clauses de sortie forcée dans les pactes d’associés tout en les soumettant à un encadrement rigoureux. La reconnaissance de la clause d’offre alternative par l’arrêt du 12 février 2025 constitue une avancée majeure pour la pratique du droit des sociétés, en ce qu’elle offre aux associés un instrument efficace de résolution des conflits sans recourir à la dissolution judiciaire. La distinction opérée entre cession librement consentie et cession forcée au sein de la société par actions simplifiée, consacrée par l’arrêt du 21 juin 2023, clarifie le régime applicable aux clauses de sortie et sécurise les montages contractuels. La force obligatoire du pacte d’associés, renforcée par l’impossibilité de rétractation du promettant et par la présomption de conclusion pour la durée de la société, confère aux associés une sécurité juridique accrue dans l’exécution de leurs engagements. Enfin, le contrôle juridictionnel de proportionnalité et l’exigence de bonne foi dans l’exécution du pacte garantissent que ces mécanismes contractuels, pour efficaces qu’ils soient, ne portent pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux des associés minoritaires. Il appartient désormais aux praticiens du droit des sociétés de tirer les conséquences de ces évolutions jurisprudentielles en adaptant la rédaction des pactes d’associés aux exigences dégagées par la Haute juridiction.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».