Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’autonomie de l’action en nullité en droit des sociétés : la dissociation des voies contentieuses dans la jurisprudence de la chambre commerciale

I. La dissociation des actions en nullité et en responsabilité

A. L’action en nullité dirigée contre la société seule

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 9 juillet 2025, consacré une solution dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. Elle juge en effet que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, consacre l’autonomie de l’action en nullité par rapport à l’action en responsabilité.

En l’espèce, deux associés minoritaires d’un groupement foncier rural avaient assigné la société en annulation de plusieurs délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité, sans diriger leur action contre les associés majoritaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif que l’action en nullité pour abus de majorité, même non assortie d’une demande indemnitaire, nécessitait la mise en cause des associés majoritaires. La Cour de cassation censure cette analyse, considérant que les demandeurs se bornaient à solliciter l’annulation des délibérations sociales, de sorte que leur action pouvait être dirigée contre la seule société.

Cette solution s’inscrit dans le cadre général de l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, lequel dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». En conséquence, l’action en nullité est dirigée contre la personne morale, dont les organes ont adopté la décision contestée, et non contre les associés qui l’ont votée. La société, en sa qualité de personne morale titulaire du patrimoine social, est le sujet passif naturel de l’action en nullité.

La construction jurisprudentielle qui sous-tend cette solution n’est pas née ex nihilo. La chambre commerciale avait, dès l’arrêt du 8 novembre 2023, rappelé qu’une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-13.851, Publié au Bulletin). En cantonnant l’abus de majorité aux décisions adoptées par un vote majoritaire au détriment des minoritaires, cette décision circonscrit le domaine de l’action en nullité pour abus de majorité, indépendamment de toute action en responsabilité.

Dans le prolongement de cette logique, l’arrêt du 7 mai 2025 a précisé que le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité, « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci » (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, Publié au Bulletin). Ces solutions convergent pour cantonner la nullité à son domaine propre : la violation de la légalité sociale impérative, et non la simple méconnaissance des stipulations conventionnelles.

L’arrêt du 29 mai 2024 a illustré cette même logique dans le contentieux des clauses statutaires d’exclusion, en jugeant que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, Publié au Bulletin). La sanction de la clause réputée non écrite, distincte de la nullité de la décision d’exclusion, opère directement sur l’acte statutaire sans qu’il soit nécessaire de diriger l’action contre les associés ayant voté la clause litigieuse, confirmant ainsi que la société est le défendeur naturel aux actions en nullité du droit des sociétés.

B. L’action en responsabilité subordonnée à la mise en cause des associés

L’arrêt du 9 juillet 2025 opère une distinction fondamentale entre l’action en nullité, qui peut être dirigée contre la société seule, et l’action en responsabilité, qui nécessite la mise en cause des associés majoritaires dont le comportement est incriminé. En effet, l’action en responsabilité fondée sur l’abus de majorité suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil. La charge probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité est donc substantiellement plus lourde que celle qui pèse sur le demandeur à l’action en nullité.

Cette dualité contentieuse répond à une logique d’imputation cohérente. La décision sociale est un acte de la personne morale ; sa nullité affecte donc la société, qui en est le sujet. En revanche, la réparation du préjudice subi par l’associé minoritaire du fait de l’abus de majorité implique la mise en cause des associés majoritaires, auteurs de la faute. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà jugé, par un arrêt du 6 juin 1990, que la société n’est pas responsable de l’adoption des décisions abusives, seuls les associés majoritaires pouvant être condamnés à réparer le préjudice en résultant. Cette solution, dont l’arrêt du 9 juillet 2025 constitue le prolongement procédural, repose sur le principe fondamental selon lequel la personne morale ne répond pas des fautes personnelles de ses associés.

La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers obéit à une logique analogue mais présente des spécificités qui méritent d’être soulignées. L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025 rappelle que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et précise le standard applicable : « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022). Ce critère exigeant de la faute séparable, qui suppose une intentionnalité et une gravité particulière, opère comme un filtre protecteur pour l’exercice des fonctions sociales.

Or, l’action en responsabilité personnelle du dirigeant, fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 227-8 du code de commerce, doit être soigneusement distinguée de l’action en nullité des décisions sociales. La première tend à l’indemnisation d’un préjudice individuel et nécessite la démonstration d’une faute séparable ; la seconde vise l’anéantissement d’un acte social irrégulier et s’apprécie au regard de la légalité objective de la décision. La distinction est désormais solidement établie dans la jurisprudence de la chambre commerciale, qui a progressivement affiné les critères de qualification de la faute séparable pour éviter que la responsabilité personnelle du dirigeant ne devienne un instrument de contournement de l’écran de la personnalité morale.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a fait application de ces principes en confirmant l’annulation d’une décision de mise en réserve systématique des bénéfices constitutive d’un abus de majorité, tout en rejetant la demande indemnitaire faute de démonstration d’un préjudice distinct (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). Cette décision illustre la dissociation pratique des deux voies contentieuses : l’associé minoritaire peut obtenir l’annulation des décisions abusives sans démontrer un préjudice indemnitaire, et inversement, la seule annulation ne suffit pas à fonder une condamnation à dommages et intérêts.

II. L’articulation des régimes de nullité après l’ordonnance du 12 mars 2025

A. Le nouveau triple test de proportionnalité des nullités

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément réformé le régime des nullités en droit des sociétés en introduisant un article 1844-12-1 dans le code civil. Ce texte, applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2025, subordonne le prononcé de la nullité des décisions sociales à la satisfaction cumulative de trois conditions. En premier lieu, le demandeur doit justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. En deuxième lieu, il doit démontrer que l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision. En troisième lieu, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne doivent pas être excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.

Ce dispositif introduit un contrôle de proportionnalité inédit en droit des sociétés, dont la chambre commerciale avait esquissé les contours dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026, rendu sous l’empire du droit antérieur mais dont la motivation annonce les standards du nouveau texte. Dans cette décision, la Cour de cassation a jugé que la nullité prévue à l’article L. 227-9 du code de commerce, qui sanctionne le défaut de convocation d’un associé aux assemblées générales, « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). La Cour a, dans le même mouvement, qualifié cette nullité d’absolue tout en exigeant la démonstration d’une influence sur le processus décisionnel, conciliant ainsi la gravité de la sanction avec l’exigence de proportionnalité.

En l’espèce, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas recherché si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat des décisions litigieuses. La Cour de cassation a ensuite statué au fond, par application des articles L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, en distinguant les décisions pour lesquelles l’absence de participation de l’associé avait pu influer sur le résultat du vote de celles pour lesquelles cette influence était exclue, compte tenu du vote ultérieur de l’associé dans le même sens ou de sa demande de régularisation.

Cette exigence d’un lien causal entre l’irrégularité et le sens de la décision, qui préfigure le deuxième critère de l’article 1844-12-1, marque une rupture avec la conception antérieure de la nullité automatique qui prévalait sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance. Là où la jurisprudence antérieure se contentait parfois d’une approche mécaniste de la sanction, le nouveau dispositif impose une évaluation contextualisée de l’impact effectif de l’irrégularité sur le processus décisionnel. La doctrine contemporaine qualifie cette évolution de « dépassement du dogme de l’automaticité de la nullité », soulignant que la réforme opère un rééquilibrage entre la protection des droits individuels des associés et la préservation de la stabilité des décisions sociales.

Le premier critère, relatif à l’existence d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée, constitue une innovation majeure du texte. Il impose au demandeur de justifier non seulement de la violation de la règle, mais également de l’existence d’un préjudice personnel en lien avec l’intérêt que cette règle entend protéger. Cette exigence écarte les actions en nullité purement formelles, fondées sur des irrégularités sans incidence sur les droits du demandeur, et recentre le contentieux des nullités sur la protection effective des intérêts légitimes des associés.

B. La préservation de l’efficacité de l’action en nullité

Si le nouveau régime des nullités introduit des conditions plus exigeantes pour le prononcé de l’annulation, il ne remet pas en cause l’autonomie de l’action en nullité consacrée par l’arrêt du 9 juillet 2025. L’articulation entre l’article 1844-10, qui définit le domaine de la nullité en le cantonnant aux violations de dispositions impératives, et l’article 1844-12-1, qui en régit les conditions de prononcé, préserve la possibilité pour l’associé minoritaire d’agir contre la société seule sans avoir à mettre en cause les associés majoritaires. La réforme n’a pas modifié la qualité de défendeur à l’action en nullité, qui reste la personne morale.

Le troisième critère du contrôle de proportionnalité, relatif à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social, introduit une dimension nouvelle dans l’office du juge des nullités. Cette appréciation, qui s’effectue au jour de la décision prononçant la nullité, confère au juge un pouvoir de modulation de la sanction en fonction des circonstances de l’espèce. L’article 1833 du code civil, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », constitue le référentiel de cette appréciation judiciaire. Le juge doit ainsi mettre en balance, d’un côté, l’atteinte à l’intérêt protégé du demandeur et, de l’autre, les conséquences potentiellement déstabilisatrices de l’annulation pour la société.

Ce mécanisme de pondération, qui n’est pas sans évoquer le contrôle de proportionnalité développé par la Cour européenne des droits de l’homme, confère au juge une marge d’appréciation significative dans la mise en œuvre de la sanction. Il pourra ainsi refuser de prononcer la nullité d’une décision sociale dont l’irrégularité est avérée si les conséquences de cette annulation pour l’intérêt social apparaissent manifestement disproportionnées au regard de l’atteinte subie par le demandeur. En revanche, lorsque l’irrégularité est d’une gravité telle qu’elle affecte les droits fondamentaux de l’associé, le juge pourra considérer que la préservation de ces droits l’emporte sur les inconvénients de l’annulation pour la société.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 juin 2026, a illustré cette approche équilibrée en prononçant la nullité de la résiliation d’un pacte d’actionnaires jugée abusive tout en rejetant la demande de réparation en nature des investisseurs (CA Versailles, 9 juin 2026, n° 25/00296). La cour a considéré que la résiliation unilatérale du pacte, intervenue dans des conditions constitutives d’un abus de droit, encourrait la nullité, sans pour autant imposer la reprise des relations contractuelles entre les parties. Cette solution illustre la dissociation entre la sanction de l’acte irrégulier et la réparation en nature, qui suppose des conditions distinctes.

En définitive, la jurisprudence récente de la chambre commerciale dessine une architecture contentieuse à trois branches, dont la cohérence a été renforcée par l’arrêt du 9 juillet 2025. La première branche est l’action en nullité des décisions sociales, qui peut être dirigée contre la société seule et est désormais soumise au triple test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du code civil. La deuxième branche est l’action en responsabilité des associés majoritaires, qui suppose leur mise en cause et la démonstration d’un abus de majorité constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil. La troisième branche est l’action en responsabilité personnelle des dirigeants sociaux, subordonnée à la caractérisation d’une faute séparable de leurs fonctions au sens des articles L. 223-22 et L. 227-8 du code de commerce.

Cette trilogie contentieuse offre aux associés minoritaires des voies de droit distinctes et autonomes, dont le choix dépend de la nature de la sanction recherchée. L’associé qui souhaite obtenir l’anéantissement de l’acte irrégulier empruntera la voie de la nullité, sans avoir à mettre en cause les associés majoritaires. Celui qui recherche la réparation du préjudice subi devra, en revanche, diriger son action contre les auteurs de la faute et démontrer l’existence d’un préjudice personnel. Enfin, l’action en responsabilité personnelle du dirigeant social, qui suppose la caractérisation d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, constitue une voie autonome dont les conditions sont plus restrictives.

L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026, relatif à la durée des pactes d’associés, a rappelé dans un autre contexte que la liberté contractuelle ne saurait être confondue avec la précarité des engagements extra-statutaires. La Cour juge en effet que « un pacte d’associés non assorti d’un terme exprès est, en l’absence d’éléments intrinsèques ou extrinsèques contraires, réputé avoir été conclu pour la durée restant à courir de la société dont les parties sont associées, de sorte que ces dernières ne peuvent y mettre fin unilatéralement » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896, Publié au Bulletin). Cette présomption simple de conclusion pour la durée de la société, qui repose sur une analyse téléologique de l’engagement extra-statutaire, participe de la même logique de stabilisation des relations sociétaires qui innerve le nouveau régime des nullités.

Là où l’ordonnance du 12 mars 2025 proportionne la nullité à la gravité de l’irrégularité et à ses conséquences, l’arrêt du 11 mars 2026 proportionne la durée de l’engagement extra-statutaire à celle de l’aventure sociale commune. Dans les deux cas, le législateur et le juge de cassation poursuivent un objectif identique : sécuriser la vie sociale en écartant les causes de déstabilisation disproportionnées, qu’il s’agisse d’une nullité aux conséquences excessives pour l’intérêt social ou d’une résiliation unilatérale intempestive d’un pacte d’associés.

Cette convergence des solutions législatives et jurisprudentielles témoigne de la maturation du droit des sociétés contemporain, qui substitue à une approche mécaniste de la sanction une évaluation contextualisée de sa légitimité et de son opportunité.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, en consacrant l’autonomie de l’action en nullité des décisions sociales pour abus de majorité par rapport à l’action en responsabilité des associés majoritaires, marque une étape décisive dans la rationalisation du contentieux sociétaire. Cette autonomie, conjuguée au nouveau régime de proportionnalité des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, confère à l’associé minoritaire des instruments contentieux à la fois plus lisibles et plus opératoires. Il appartient désormais au praticien d’articuler ces différentes voies de droit en fonction de la finalité poursuivie, qu’il s’agisse d’obtenir l’anéantissement d’une décision irrégulière, la réparation d’un préjudice individuel ou la mise en cause personnelle d’un dirigeant fautif.

La réforme du régime des nullités, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, n’a pas altéré cette architecture contentieuse à trois branches mais l’a au contraire confortée en dotant le juge d’instruments d’appréciation plus fins, au service d’un équilibre renouvelé entre la protection des droits individuels des associés et la préservation de la stabilité des décisions sociales. Cette recherche d’équilibre entre la sanction des irrégularités et la stabilité de la vie sociale constitue, en définitive, le fil directeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de contentieux sociétaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».