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Le double visage de la sanction du dirigeant social : l’articulation entre le droit pénal des sociétés et les sanctions commerciales dans la jurisprudence des chambres criminelle et commerciale (2025-2026)

Le droit des sociétés commerciales est traversé, depuis plusieurs années, par un mouvement de recomposition de l’arsenal répressif applicable aux dirigeants. La chambre criminelle de la Cour de cassation, d’un côté, resserre les conditions de la répression pénale en rappelant avec une vigueur renouvelée les exigences du principe de légalité. La chambre commerciale, de l’autre, maintient et conforte la spécificité des sanctions commerciales que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, en les détachant des conditions auxquelles le droit pénal soumet la sanction. Cette divergence d’approche entre les deux formations de la Cour de cassation, loin d’être un simple débat technique, engage la définition même des frontières entre la sanction pénale et la sanction professionnelle du dirigeant.

L’observation de la jurisprudence rendue entre 2025 et 2026 révèle que la chambre criminelle, saisie de pourvois contestant des condamnations pénales prononcées contre des dirigeants, a systématiquement sanctionné les cours d’appel qui étendaient le champ de la répression au-delà des prévisions expresses du législateur. Parallèlement, la chambre commerciale a rappelé que la faillite personnelle, qualification propre au droit des entreprises en difficulté, obéit à un régime autonome, distinct de celui des peines complémentaires prononcées par le juge pénal. Ces deux mouvements, apparemment contraires, participent en réalité d’une même entreprise de clarification, dont il importe de restituer la cohérence.

Le contentieux de la responsabilité pénale des dirigeants de sociétés commerciales a connu, au cours des deux dernières années, une série d’arrêts qui modifient en profondeur l’équilibre antérieur. D’un côté, la chambre criminelle a rappelé avec force que le juge répressif ne saurait ajouter aux textes d’incrimination des conditions ou des sanctions qu’ils ne prévoient pas expressément. De l’autre, la chambre commerciale a réaffirmé que la faillite personnelle, bien que produisant des effets comparables à ceux d’une interdiction pénale de gérer, relève d’un régime propre, détaché des conditions du droit pénal et notamment de l’exigence de constatation d’une insuffisance d’actif.

L’examen de cette jurisprudence conduit à analyser, dans un premier temps, le resserrement des conditions de la répression pénale opéré par la chambre criminelle (I), avant d’envisager, dans un second temps, la persistance de l’autonomie des sanctions commerciales et la question de leur cumul avec les sanctions pénales (II).

I. Le resserrement des conditions de la répression pénale du dirigeant par la chambre criminelle

A. Le strict respect du principe de légalité criminelle appliqué au droit pénal des sociétés

Le principe de légalité criminelle, consacré par l’article 111-3 du code pénal, énonce que « nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi, si l’infraction est un crime ou un délit ». La chambre criminelle en a fait une application rigoureuse dans le contentieux des sanctions frappant les dirigeants de sociétés commerciales, en rappelant que le juge répressif ne saurait prononcer une peine complémentaire excédant le périmètre exact défini par le texte d’incrimination.

Dans un arrêt du 30 avril 2025, la chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait prononcé, à l’encontre d’un dirigeant déclaré coupable de fraude fiscale, l’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de dix ans, sans limiter cette interdiction aux seules entreprises et sociétés commerciales. La Cour énonce que « en prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l’article 1750 du code général des impôts applicable au délit reproché limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé » (Cass. crim., 30 avril 2025, n° 24-83.569). La cassation est intervenue sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en limitant elle-même la portée de l’interdiction.

La même rigueur se manifeste dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, par lequel la chambre criminelle a jugé que « le seul retard dans la soumission des documents comptables à l’assemblée des associés ou de l’associé unique d’une société à responsabilité limitée n’est pas constitutif d’infraction pénale ». La Cour relève que, depuis la loi du 22 mars 2012 ayant modifié l’article L. 241-5 du code de commerce, « ne se trouve plus réprimé le fait de ne pas procéder à la réunion de l’assemblée des associés dans les six mois de la clôture de l’exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice » (Cass. crim., 12 février 2025, n° 23-86.857, Publié au Bulletin). Ce faisant, la chambre criminelle refuse d’interpréter extensivement une incrimination que le législateur a, de manière délibérée, restreinte au seul fait de ne pas soumettre les documents comptables, et non plus au retard dans cette soumission.

Par ailleurs, la chambre criminelle a rappelé la nécessité d’une motivation précise de la période infractionnelle. Dans le même arrêt du 12 février 2025, elle censure la cour d’appel qui avait déclaré le prévenu coupable d’abus de biens sociaux commis entre le 1er août 2012 et le 31 décembre 2017, « sans relever de faits commis au cours de l’année 2017 ». Cette exigence de précision temporelle, qui participe du droit à un procès équitable, illustre la rigueur avec laquelle la chambre criminelle contrôle désormais la motivation des décisions de condamnation en matière de droit pénal des sociétés.

B. L’exclusion des causes objectives d’irresponsabilité pénale invoquées par le dirigeant

Si la chambre criminelle resserre les conditions formelles de la répression, elle n’en écarte pas moins, avec une égale fermeté, les causes objectives d’irresponsabilité que les dirigeants tentent d’invoquer pour s’exonérer de leur responsabilité pénale. Le contraste entre cette rigueur formelle et l’intransigeance sur le fond mérite d’être souligné, car il révèle que le principe de légalité n’est pas un instrument de dépénalisation mais un garde-fou au service d’une répression mieux ciblée. L’arrêt rendu le 1er juillet 2026, publié au Bulletin, en fournit une illustration éclatante.

Dans cette espèce, le dirigeant d’une société commerciale détenue majoritairement par l’État français, fonctionnaire en position de service détaché, invoquait le bénéfice du commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 122-4 du code pénal, soutenant n’avoir fait qu’exécuter les instructions du ministre de la défense. La chambre criminelle écarte ce moyen en énonçant que « M. [U], bien que fonctionnaire en position de service détaché, était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction, et n’était pas tenu de suivre les directives transmises par l’un des ministres de tutelle de la société en question, de sorte qu’il ne peut invoquer le commandement de l’autorité légitime pour s’exonérer de sa responsabilité pénale » (Cass. crim., 1er juillet 2026, n° 25-81.680, Publié au Bulletin).

La portée de cette décision dépasse très largement l’espèce dans laquelle elle a été rendue. En refusant de faire bénéficier le dirigeant d’une société commerciale, fût-elle contrôlée par l’État, de la cause d’irresponsabilité tirée du commandement de l’autorité légitime, la chambre criminelle affirme l’autonomie de la fonction de dirigeant social par rapport à la qualité de fonctionnaire détaché de son auteur. La qualité de dirigeant emporte des obligations propres, qui ne sauraient être effacées par une subordination hiérarchique de droit public. Dès lors, l’arrêt du 1er juillet 2026 consacre une forme d’irréductibilité de la responsabilité pénale du dirigeant, que les circonstances de fait les plus singulières ne permettent pas d’écarter.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre criminelle, qui refuse de diluer la responsabilité pénale du dirigeant dans des considérations étrangères à la matérialité des faits reprochés. Dans un arrêt du 2 avril 2025, elle avait déjà rappelé, à propos de la distinction entre l’abus de biens sociaux et l’abus de confiance, que « l’abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire » (Cass. crim., 2 avril 2025, n° 23-82.447). La chambre criminelle veille ainsi à ce que chaque qualification pénale demeure dans son domaine propre, sans extension jurisprudentielle qui méconnaîtrait la volonté du législateur. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, elle avait également rejeté le pourvoi d’un dirigeant qui contestait la caractérisation de l’abus de biens sociaux en invoquant l’intérêt du groupe, la Cour retenant que « les juges ajoutent qu’en commettant en toute connaissance de cause ces abus de biens sociaux, M. [D] a ainsi favorisé son intérêt personnel et non l’intérêt de sa société » (Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.847). L’intérêt du groupe, pas plus que le commandement de l’autorité légitime, ne constitue un fait justificatif de l’infraction commise par le dirigeant.

II. La persistance de l’autonomie des sanctions commerciales face au droit pénal

A. La faillite personnelle, sanction commerciale détachée de l’insuffisance d’actif

À la différence des peines complémentaires prononcées par le juge pénal, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer constituent des sanctions professionnelles régies par le livre VI du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2025, que le prononcé de la faillite personnelle n’est pas subordonné à la constatation d’une insuffisance d’actif. La Cour énonce en effet que « le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits qu’ils énumèrent sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui s’appuie sur les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, distingue nettement la faillite personnelle de l’action en comblement de passif prévue à l’article L. 651-2 du même code. Alors que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif suppose, par hypothèse, l’existence d’un passif excédant l’actif disponible, la faillite personnelle peut être prononcée indépendamment de toute disproportion entre l’actif et le passif, dès lors qu’un ou plusieurs des faits énumérés aux articles L. 653-4 et L. 653-5 sont caractérisés à l’encontre du dirigeant. La faillite personnelle sanctionne un comportement, là où le comblement de passif répare un préjudice.

En statuant ainsi, la chambre commerciale conforte l’autonomie conceptuelle de la sanction commerciale par rapport à la sanction pénale. La faillite personnelle n’est pas une peine au sens de l’article 111-3 du code pénal et n’est pas soumise au principe de légalité criminelle dans les mêmes termes que les sanctions prononcées par le juge répressif. Elle relève d’un corps de règles distinct, dont la finalité n’est pas la répression d’une infraction mais la protection du commerce et la moralisation de la vie des affaires. Cette distinction de finalités explique que les conditions de leur prononcé respectif ne soient pas identiques, et que la chambre commerciale puisse, sans contradiction avec la jurisprudence de la chambre criminelle, maintenir un régime de sanction commerciale dont les conditions sont, à certains égards, moins exigeantes que celles du droit pénal.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a fait application de ces principes en rappelant l’étendue des faits pouvant justifier une mesure de faillite personnelle, énumérant notamment le fait, pour le dirigeant, d’avoir « tenu une comptabilité irrégulière » ou de s’être « volontairement abstenu de coopérer avec le mandataire » (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 24/05696). Le prononcé de la sanction commerciale ne requiert pas la démonstration d’un élément moral comparable à celui exigé en matière pénale, mais seulement la caractérisation objective des faits énumérés par la loi. Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a, dans un jugement du 3 avril 2026, fait application de ce régime en prononçant à l’encontre d’un dirigeant une interdiction de gérer sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce, après avoir relevé que ce dernier s’était « volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure » et avait « tenu une comptabilité irrégulière » (TC Thonon-les-Bains, 3 avril 2026, n° 2026F00034). La juridiction commerciale exerce ainsi un contrôle autonome, dont les critères ne se confondent pas avec ceux du juge pénal.

B. Le cumul des sanctions pénales et commerciales à l’épreuve du principe non bis in idem

La coexistence de deux corps de règles, l’un pénal, l’autre commercial, applicables aux mêmes faits commis par un dirigeant, soulève la question de l’articulation entre les poursuites et les sanctions. Le principe non bis in idem, qui interdit qu’une même personne soit sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, est régulièrement invoqué par les dirigeants poursuivis à la fois devant le juge pénal et devant le tribunal de commerce.

La cour d’appel de Paris a eu l’occasion de trancher cette question dans un arrêt du 24 septembre 2024. Elle rappelle que, selon la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, « le principe de nécessité des délits et des peines, d’une part ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction, d’autre part interdit qu’une même personne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer des mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (CA Paris, 24 septembre 2024, n° 21/14610).

L’application de ce principe conduit à admettre le cumul des poursuites pénales et commerciales, dès lors que les sanctions prononcées sont de nature différente et protègent des intérêts sociaux distincts. La peine complémentaire d’interdiction de gérer prononcée par le juge pénal protège l’ordre public général, tandis que la faillite personnelle prononcée par le tribunal de commerce protège la sécurité des transactions commerciales et la loyauté des affaires. La cour d’appel de Paris rappelle à cet égard que « depuis le 1er octobre 2016, le juge pénal n’a plus la possibilité de prononcer de telles mesures quand il entre en voie de condamnation du chef de banqueroute », ce qui confirme que le législateur a entendu réserver le prononcé de la faillite personnelle et de l’interdiction de gérer à la juridiction commerciale.

Le même raisonnement a été suivi par la cour d’appel de Paris dans un arrêt plus récent du 10 février 2026, qui rappelle que le principe non bis in idem « interdit qu’une même personne puisse faire l’objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer des mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux » (CA Paris, 10 février 2026, n° 23/06197). En l’espèce, la cour écarte le moyen en relevant que les sanctions pénales précédemment prononcées ne protégeaient pas les mêmes intérêts que la faillite personnelle sollicitée par le liquidateur judiciaire, de sorte que le cumul était juridiquement admissible. Cette constance dans l’application du critère téléologique de l’identité d’intérêts protégés confère à la solution une robustesse qui dépasse le cas d’espèce et constitue désormais un standard solidement établi dans le contentieux de l’articulation des sanctions.

Or, cette articulation entre les deux ordres de sanctions n’est pas purement théorique : elle engage directement la stratégie de défense des dirigeants poursuivis et celle des organes de la procédure collective. Le liquidateur judiciaire qui sollicite une mesure de faillite personnelle n’est pas tenu d’attendre l’issue de la procédure pénale, et le dirigeant ne peut opposer à la juridiction commerciale l’autorité de la chose jugée au pénal que dans les limites rappelées par la jurisprudence constitutionnelle, c’est-à-dire lorsque les sanctions sollicitées sont de même nature et protègent les mêmes intérêts sociaux. Cette autonomie procédurale des deux contentieux constitue un facteur d’efficacité pour les organes de la procédure collective, tout en imposant au dirigeant une vigilance accrue dans la conduite des deux instances parallèles.

Cette grille de lecture permet de comprendre la cohérence du système répressif applicable aux dirigeants sociaux. La chambre criminelle veille à la régularité formelle et substantielle des sanctions pénales, en exigeant que chaque peine soit expressément prévue par un texte et que les éléments constitutifs de chaque infraction soient précisément caractérisés. La chambre commerciale, quant à elle, veille à l’effectivité des sanctions professionnelles, en les détachant des conditions propres au droit pénal et en organisant leur coexistence avec les sanctions prononcées par le juge répressif. Les deux approches ne s’opposent pas : elles se complètent, dans un système à deux niveaux où la gravité de la sanction pénale justifie des garanties plus strictes, et où la spécificité de la sanction commerciale justifie un régime autonome. Le dirigeant de société commerciale se trouve ainsi exposé à un double risque, pénal et professionnel, dont les conditions de mise en œuvre obéissent à des logiques distinctes mais convergentes de régulation des comportements dans la vie des affaires.

Conclusion

L’analyse croisée de la jurisprudence des chambres criminelle et commerciale de la Cour de cassation sur la période 2025-2026 révèle une double dynamique à l’œuvre dans le droit des sanctions applicables aux dirigeants de sociétés commerciales. La chambre criminelle renforce les exigences du principe de légalité, en censurant les condamnations qui excèdent les prévisions expresses des textes d’incrimination et en refusant d’étendre le champ de la répression au-delà des comportements que le législateur a entendu sanctionner. La chambre commerciale, symétriquement, préserve l’autonomie des sanctions professionnelles que sont la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, en les détachant des conditions du droit pénal et en organisant leur coexistence avec les peines prononcées par le juge répressif.

Ces deux mouvements, loin d’être contradictoires, traduisent une maturation du système répressif du droit des sociétés, dans lequel la sanction pénale et la sanction professionnelle du dirigeant trouvent chacune leur légitimité propre et leur domaine d’application, sans empiètement réciproque mais sans exclusive non plus. La pratique du droit des sociétés commande de prendre la mesure de cette dualité de régimes, dont la bonne articulation conditionne la sécurité juridique des dirigeants comme l’efficacité de la régulation des comportements dans la vie des affaires. À cet égard, la réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025 et la loi de simplification de la vie économique du 26 mai 2026, qui ont respectivement réorganisé le contentieux de la régularité des actes sociaux et allégé certaines incriminations, confirment que le législateur lui-même inscrit son action dans cette logique de clarification, consistant à mieux distinguer ce qui relève du droit pénal de ce qui relève du droit commercial des sanctions professionnelles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».