Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La preuve en droit commercial : liberté probatoire, écrits numériques et reconnaissance de dette dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La liberté probatoire en droit commercial : un principe cardinal aux contours redessinés par la jurisprudence

A. Le principe de preuve par tous moyens et ses tempéraments jurisprudentiels

L’article L. 110-3 du code de commerce dispose, dans une formule lapidaire mais dont la portée ne saurait être sous-estimée, qu’« à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Ce principe de liberté probatoire, qui déroge fondamentalement à l’exigence de preuve parfaite édictée par l’article 1359 du code civil, constitue l’un des piliers historiques du droit commercial français. Il permet aux opérateurs économiques de rapporter la preuve d’un acte de commerce sans être enfermés dans le carcan de l’écrit signé, en recourant à une grande variété de supports : factures, courriels, bons de commande, relevés de compte, attestations de témoins, enregistrements téléphoniques ou encore échanges de messages électroniques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté la vigueur de ce principe dans un arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-24.487, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, un client contestait devoir la somme réclamée par son fournisseur au titre de factures impayées, en invoquant le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même ». La Cour de cassation rejette ce moyen et affirme, dans un attendu de principe, que cette règle « n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique tel qu’une livraison ». En validant la production par le créancier d’un relevé de compte certifié conforme à ses livres, la chambre commerciale consacre une approche résolument pragmatique de la preuve commerciale : le commerçant peut se prévaloir de ses propres documents comptables pour établir l’existence d’une créance, dès lors que ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments objectifs. En l’espèce, la cour d’appel avait relevé que, sur vingt-cinq bons de livraison, cinq étaient signés par le client lui-même, ce qui constituait un commencement de preuve suffisant. La Cour ajoute que le relevé de compte client certifié conforme en ses livres, combiné aux bons de livraison produits, formait un faisceau d’indices concordants de nature à caractériser la créance.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les règles de répartition de la charge probatoire dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.732), rendu au visa des articles 1353 et 1348 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. La Cour y rappelle avec fermeté que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver » et censure l’arrêt d’appel pour avoir rejeté la demande de paiement du créancier sans caractériser les circonstances particulières permettant d’imputer au demandeur la charge de la preuve. En l’espèce, le litige portait sur la restitution de voiturettes de golf en fin de contrat de location et sur la facturation de dommages. La cour d’appel de Toulouse avait écarté les prétentions du loueur au motif que ses factures ne démontraient pas la réalité des dégradations alléguées. La Cour de cassation casse cette décision en jugeant que les juges du fond n’avaient pas suffisamment motivé le renversement de la charge probatoire qu’ils opéraient implicitement. Cet arrêt illustre le caractère fondamental de l’article 1353 du code civil, dont la rigueur ne s’efface pas devant le principe de liberté probatoire commerciale : la liberté des moyens de preuve ne saurait dispenser le demandeur de satisfaire à la charge qui lui incombe.

La chambre commerciale a également affirmé, dans un arrêt remarqué du 27 novembre 2024 (Cass. com., 27 nov. 2024, n° 23-10.433, Publié au Bulletin), que « l’ordonnance de Villers-Cotterêts ne concerne que les actes de procédure » et que le juge du fond « est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, à retenir comme élément de preuve un document écrit dans une langue étrangère lorsqu’il en comprend le sens ». Cette décision, rendue dans un litige opposant les associés d’une société de courtage d’assurances, écarte l’argument tiré de l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539 — souvent invoqué de manière erronée comme imposant l’usage exclusif du français dans tous les actes juridiques. La Cour rappelle que ce texte historique ne vise que les actes de procédure et non les actes de commerce ou les conventions privées. En conséquence, un contrat rédigé en anglais, en allemand ou en espagnol peut valablement fonder une condamnation devant les juridictions consulaires françaises, pourvu que le juge en maîtrise la teneur, ce qui est le cas de la quasi-totalité des juges consulaires et professionnels.

B. La facture commerciale à l’épreuve de la reconnaissance de dette : une valeur probatoire strictement conditionnée

La question de savoir si une facture commerciale peut valoir reconnaissance de dette est l’une des plus récurrentes du contentieux des affaires. Elle engage à la fois le droit de la preuve, le droit des obligations et, lorsqu’une procédure collective est ouverte, le droit des entreprises en difficulté. La chambre commerciale a apporté un éclairage décisif sur cette question dans deux arrêts du 23 mai 2024 rendus dans des affaires parallèles (Cass. com., 23 mai 2024, n° 23-12.133, Publié au Bulletin, et n° 23-12.134, Publié au Bulletin).

Dans ces espèces, des sociétés placées en procédure de sauvegarde avaient mentionné sur la liste remise au mandataire judiciaire des créances de la société ITM Alimentaire Ouest. Cette dernière avait ultérieurement déclaré ses créances pour des montants supérieurs à ceux figurant sur la liste du débiteur. La question soumise à la Cour était de savoir si l’inscription de la créance par le débiteur sur la liste des créanciers valait reconnaissance du bien-fondé de ladite créance, faisant ainsi obstacle à toute contestation ultérieure. La chambre commerciale répond par la négative, au visa des articles L. 622-24, R. 622-23 et L. 622-6 du code de commerce. Elle juge que la créance portée par le débiteur à la connaissance du mandataire judiciaire, si elle « fait présumer la déclaration de sa créance par son titulaire, dans la limite du contenu de l’information donnée au mandataire judiciaire », « ne vaut pas reconnaissance par le débiteur du bien-fondé de cette créance, de sorte qu’il peut ultérieurement la contester dans les conditions des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code précité ».

Cette formulation, d’une grande précision rédactionnelle, opère une distinction subtile entre l’obligation procédurale qui pèse sur le débiteur — porter loyalement les créances à la connaissance du mandataire — et la reconnaissance substantielle de celles-ci, qui supposerait un acte de volonté non équivoque. En conséquence, le débiteur conserve la faculté de contester ultérieurement une créance qu’il avait lui-même listée, ce qui préserve son droit fondamental à un débat contradictoire sur le fond. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, refuse d’assimiler les écritures comptables et les déclarations procédurales à des reconnaissances de dette irrévocables.

Dans le même ordre d’idées, la chambre commerciale a rappelé, par un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.063), rendu au visa des articles 1108 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, que « sauf clause contraire, toute modification du contrat requiert le consentement de toutes les parties et que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, à moins que des circonstances particulières permettent de lui en donner la signification ». Transposé au contentieux de la facturation, cet arrêt rappelle que l’acceptation tacite d’une facture ne saurait résulter de la seule absence de protestation du destinataire dans un délai raisonnable. Les juges du fond doivent caractériser, in concreto, les « circonstances particulières » qui confèrent à ce silence une valeur positive d’acquiescement. Il peut s’agir, par exemple, du paiement partiel de la facture, d’un échange de correspondances antérieur manifestant l’accord du débiteur, ou encore de l’exécution volontaire des prestations facturées. Cette exigence, protectrice des débiteurs, prémunit ces derniers contre les reconnaissances de dette implicites qui résulteraient d’une simple inertie dépourvue de signification univoque.

À cet égard, l’arrêt du 14 juin 2023 (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin) a retenu une solution qui, sous une apparente technicité, emporte des conséquences pratiques considérables. La Cour juge que la facture mentionnant une date de règlement fixe elle-même la date d’exigibilité de la créance qu’elle constate, de sorte que le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil court à compter de cette date. Elle approuve ainsi l’arrêt d’appel qui, « après avoir énoncé que selon l’article L. 441-3 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir et retenu que, la facture litigieuse mentionnant au titre du paiement une certaine date, la créance du vendeur était exigible à compter de celle-ci ». Le vendeur fixe donc lui-même, par l’émission unilatérale de sa facture, le dies a quo du délai pour agir en justice. Ce mécanisme constitue, pour le créancier négligent, une redoutable sanction : si la facture est émise tardivement ou si le créancier tarde à agir après son émission, la prescription quinquennale peut être acquise avant même que celui-ci n’ait envisagé d’introduire une action en paiement.

II. La preuve à l’ère numérique : écrits électroniques, copies fiables et authenticité des consentements

A. La force probante de l’écrit électronique : une équivalence sous condition impérative d’intégrité

L’article 1366 du code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». Cette équivalence, qui a mis fin à une longue période d’incertitude quant à la valeur juridique des documents dématérialisés, consacre l’adaptation du droit de la preuve aux réalités de l’économie numérique. L’article 1379 du code civil parachève ce dispositif en précisant que « la copie fiable a la même force probante que l’original », la fiabilité étant « laissée à l’appréciation du juge ».

La chambre commerciale a eu l’occasion de mettre en Suvre ces principes dans un arrêt du 5 février 2025 (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-17.628), rendu au visa des articles 287 et 288 du code de procédure civile. La Cour y rappelle que « lorsque l’écriture ou la signature d’un acte sous signature privée est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l’écrit contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte ou qu’il trouve dans la cause des éléments de conviction suffisants ». Cette obligation procédurale pèse sur le juge et le contraint à ne pas écarter sommairement un écrit dont la signature est contestée. En l’espèce, la cour d’appel de Lyon avait condamné un artisan boulanger au paiement de loyers au titre d’un contrat de location financière sans procéder à la vérification de la signature contestée, ce qui justifiait la cassation de l’arrêt. La solution rappelle que, même à l’ère du tout-numérique, la vérification de l’authenticité de la signature demeure une garantie procédurale essentielle, que le juge ne saurait éluder.

La question de la vérification d’écriture a également été au cSur d’un arrêt du 22 janvier 2025 (Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-24.648) dans lequel la chambre commerciale censure la cour d’appel de Montpellier pour avoir déduit l’authenticité de la signature de la caution d’une simple ressemblance visuelle entre la signature figurant au bas de l’acte de cautionnement et celle apposée sur des documents de comparaison. La Cour rappelle ainsi qu’au-delà de la simple apparence graphique, le juge doit s’assurer, par tous moyens appropriés, de l’authenticité de l’acte dont l’exécution est poursuivie. À défaut, il appartient au juge d’ordonner une vérification d’écriture, au besoin avec le concours d’un expert graphologue. Ce formalisme protecteur trouve un écho particulier dans le contentieux des cautionnements sous signature privée, où la disproportion manifeste du cautionnement et l’absence de consentement éclairé de la caution sont fréquemment invoqués comme moyens de défense.

En définitive, la copie numérique d’un acte sous signature privée — qu’il s’agisse d’un contrat scanné, d’un bon de commande photographié ou d’un courriel imprimé — bénéficie d’une présomption de fiabilité si elle résulte d’« une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte » et que « son intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État », ainsi que l’énonce le troisième alinéa de l’article 1379 du code civil. Le décret n° 2016-1673 du 5 décembre 2016 précise les conditions techniques de cette garantie d’intégrité. Toutefois, le même article précise que « si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée », ce qui signifie que la partie adverse peut contraindre le détenteur de l’original à le produire, privant ainsi la copie de sa force probante autonome.

B. L’authentification forte confrontée à l’appréciation du consentement dans les opérations de paiement

L’arrêt le plus retentissant de la période récente sur la preuve du consentement dans les opérations bancaires dématérialisées a été rendu par la chambre commerciale le 1er juillet 2026 (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 25-13.134, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, la société Lincotek Tarbes, victime de trois virements frauduleux exécutés le 23 novembre 2020 sur le compte dont elle était titulaire dans les livres du Crédit Lyonnais, contestait avoir autorisé les opérations litigieuses et sollicitait la restitution des fonds. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande, en retenant que « le recours à la forme convenue contractuellement » — à savoir l’utilisation de l’identifiant, du code d’accès à l’espace bancaire en ligne et d’un « token » généré par un boîtier physique — établissait le consentement de la société aux opérations contestées.

La Cour de cassation casse cette décision dans un attendu de principe rendu au visa des articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-23 du code monétaire et financier. Elle énonce, avec une clarté qui ne laisse place à aucune ambiguité, que « l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ». La Cour ajoute que la cour d’appel a « inversé la charge de la preuve » en déduisant le consentement du payeur « du recours à la forme convenue contractuellement, alors que celui-ci contestait avoir consenti aux opérations et soutenait que ses données de sécurité personnalisées avaient été utilisées à son insu ».

Cette décision consacre une distinction capitale, promise à un riche avenir contentieux, entre l’authentification technique de l’opération — qui garantit que celle-ci n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre — et le consentement personnel du payeur — qui relève exclusivement de la volonté de ce dernier. En d’autres termes, l’authentification forte, fût-elle conforme aux exigences réglementaires issues de la directive (UE) 2015/2366 concernant les services de paiement (DSP2) et de son règlement délégué (UE) 2018/389, ne crée qu’une présomption simple et non irréfragable de consentement. Le vol, le hameçonnage ou le piratage des données de sécurité personnalisées du payeur — identifiants, mots de passe, codes reçus par SMS, boîtiers « token » — peut permettre à un tiers malveillant d’actionner les mécanismes d’authentification sans que le titulaire du compte y ait jamais consenti. Dans cette hypothèse, la banque ne saurait se retrancher derrière la conformité technique de l’opération pour refuser le remboursement.

La chambre commerciale avait déjà ouvert la voie à ce raisonnement dans l’arrêt Bloomberg du 14 février 2024 (Cass. com., 14 fév. 2024, n° 22-10.472, Publié au Bulletin et au Rapport), qui, bien que rendu en matière boursière, procède de la même logique de refus de l’automatisme probatoire. La Cour y a jugé que, s’agissant de la diffusion d’informations à des fins journalistiques, le manquement relatif à la diffusion d’informations fausses ou trompeuses prévu à l’article 12, paragraphe 1, sous c), du règlement MAR « doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf si les personnes concernées ou les personnes étroitement liées à celles-ci tirent, directement ou indirectement, un avantage ou des bénéfices de la diffusion de l’information ou si cette diffusion a été réalisée dans l’intention d’induire le marché en erreur ». La chambre commerciale, sous la présidence de M. Vigneau, a ainsi posé le principe d’une conciliation entre la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, et l’intégrité des marchés financiers, refusant de sanctionner l’agence Bloomberg au seul motif qu’elle avait diffusé une information qui s’était révélée inexacte.

Or, ce qui unit ces deux décisions — l’arrêt du 1er juillet 2026 sur l’authentification forte et l’arrêt du 14 février 2024 sur l’information privilégiée — est précisément le refus de la chambre commerciale de déduire mécaniquement une conséquence juridique d’un seul fait technique. Dans le premier cas, l’utilisation conforme du dispositif d’authentification ne prouve pas, à elle seule, le consentement du payeur. Dans le second, la diffusion d’une information inexacte ne caractérise pas, à elle seule, un manquement au règlement MAR. Cette méthodologie judiciaire, qui impose au juge d’examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce sans s’arrêter à un indice unique, fût-il techniquement probant, contribue à la sécurité juridique des opérateurs économiques en évitant les raisonnements par trop automatiques.

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière probatoire apparaît remarquablement cohérente. Le principe de liberté probatoire énoncé à l’article L. 110-3 du code de commerce autorise le commerçant à rapporter la preuve de ses droits par tous moyens, y compris par ses propres documents comptables ou par la production de copies numériques. Mais ce principe libéral ne dispense ni le demandeur de satisfaire à la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 du code civil, ni le juge de se livrer à l’examen rigoureux et circonstancié des éléments qui lui sont soumis. L’essor des écrits électroniques, des copies numériques, des courriels et des mécanismes d’authentification forte ne modifie pas ces exigences fondamentales ; il en renouvelle seulement les modalités d’application, en imposant aux praticiens une vigilance accrue dans la constitution et la conservation des preuves numériques.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a consolidé et affiné le régime probatoire applicable aux actes de commerce. La liberté de la preuve commerciale, érigée en principe par l’article L. 110-3 du code de commerce, demeure la règle, mais elle s’exerce sous le triple contrôle du juge : vérification de l’authenticité des écrits contestés, caractérisation des circonstances conférant une signification juridique au silence d’une partie, et appréciation souveraine de la valeur probante des éléments produits. L’écrit électronique bénéficie d’une équivalence de principe avec l’écrit sur support papier, à la condition impérative que l’intégrité du document et l’identité de son auteur puissent être garanties. La copie fiable, quant à elle, vaut original sous réserve de l’appréciation du juge et de la possibilité pour la partie adverse d’exiger la production de l’original s’il subsiste. L’authentification forte, enfin, ne dispense pas le prestataire de services de paiement de rapporter la preuve du consentement effectif du payeur lorsqu’une opération est contestée. Ces principes, forgés dans le creuset du contentieux commercial contemporain, confèrent à la preuve en droit des affaires une prévisibilité et une rigueur accrues, dont les praticiens — avocats, juristes d’entreprise, experts-comptables et mandataires de justice — peuvent utilement se saisir pour sécuriser leurs opérations et anticiper les risques de contentieux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».