I. La construction du droit français des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels
A. L’introduction du dispositif par la loi Hamon du 17 mars 2014
Le droit de la propriété intellectuelle a longtemps réservé la protection des indications géographiques aux seuls produits agricoles et alimentaires, laissant les productions artisanales et industrielles dans une forme de vide juridique que les opérateurs économiques compensaient par le recours au droit des marques et à l’action en concurrence déloyale. Avant 2014, la défense des appellations d’origine non agricoles reposait sur l’article L. 115-1 du code de la consommation, qui définit l’appellation d’origine comme « la dénomination d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains », mais ce texte n’offrait qu’une protection limitée aux produits manufacturés.
La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi Hamon, a constitué une rupture fondamentale en introduisant dans le code de la propriété intellectuelle un régime autonome d’indications géographiques pour les produits industriels et artisanaux. Ce dispositif, codifié aux articles L. 721-1 et suivants, définit l’indication géographique comme « la dénomination d’une zone géographique ou d’un lieu déterminé servant à désigner un produit, autre qu’agricole, forestier, alimentaire ou de la mer, qui en est originaire et qui possède une qualité déterminée, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être attribuées essentiellement à cette origine géographique », aux termes de l’article L. 721-2 du code de la propriété intellectuelle.
L’économie du dispositif repose sur un cahier des charges homologué, qui constitue la pièce maîtresse du système. L’article L. 721-7 du même code en énumère les douze composantes obligatoires, parmi lesquelles figurent notamment « la qualité, la réputation, le savoir-faire traditionnel ou les autres caractéristiques que possède le produit concerné et qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique ou à ce lieu déterminé », la description du processus d’élaboration, de production et de transformation, les modalités et la périodicité des contrôles, ainsi que les obligations déclaratives pesant sur les opérateurs. Le législateur a ainsi conçu un instrument qui ne se borne pas à protéger un signe distinctif mais qui encadre l’ensemble de la chaîne de production garantissant l’authenticité du produit.
La procédure d’homologation est confiée à l’Institut national de la propriété industrielle, l’INPI, qui instruit les demandes déposées par un organisme de défense et de gestion représentant les opérateurs concernés, conformément à l’article L. 721-3 du code de la propriété intellectuelle. L’INPI doit s’assurer que « les opérations de production ou de transformation décrites dans le cahier des charges, ainsi que le périmètre de la zone ou du lieu, permettent de garantir que le produit concerné présente effectivement une qualité, une réputation ou d’autres caractéristiques qui peuvent être essentiellement attribuées à la zone géographique ». La décision d’homologation, après enquête publique et consultation des collectivités territoriales et groupements professionnels, vaut reconnaissance de l’organisme de défense et de gestion et est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Dès 2017, la Porcelaine de Limoges devenait l’une des toutes premières indications géographiques homologuées sous ce régime, le 1er décembre 2017. L’ensemble des professionnels souhaitant utiliser l’appellation doivent respecter un cahier des charges imposant la réalisation de toutes les étapes de fabrication, du coulage au décor, dans le département de la Haute-Vienne. Le dispositif a trouvé un écho immédiat auprès des filières artisanales françaises, qui y ont vu un instrument de protection du patrimoine immatériel et de lutte contre les usurpations de dénominations, particulièrement à l’exportation vers les marchés asiatiques où les contrefaçons de produits du luxe et de l’artisanat français sont fréquentes.
B. Les conditions de protection précisées par la jurisprudence de la chambre commerciale
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie de recours contre des décisions d’homologation d’indications géographiques dès les premières années d’application du dispositif, lui offrant l’occasion de dégager les principes directeurs de ce nouveau régime. Dans un arrêt fondateur du 27 septembre 2023, la Cour a jugé que « pour être protégé par une indication géographique, un produit doit être caractérisé par un savoir-faire traditionnel ou une réputation qui peuvent être attribués essentiellement à cette zone géographique, ces caractéristiques étant alternatives et non cumulatives » (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue à propos de l’indication géographique « Linge basque », consacre le caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation comme fondements de la protection.
Dans cette espèce, le syndicat des tisseurs du linge basque d’origine avait déposé une demande d’homologation que l’INPI avait accordée, ce que contestait une société de tissage établie dans les Pyrénées-Atlantiques. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Bordeaux d’avoir retenu que « la réalisation du tissage du linge dans les Pyrénées-Atlantiques résultait d’un savoir-faire local historique, fût-il non exclusif à cette zone géographique », relevant que la culture du lin dans le Béarn et le Pays Basque dès le XIXe siècle avait favorisé l’installation d’ateliers de tissage familiaux, mécanisés au XXe siècle. Par ces motifs, la Haute juridiction a précisé que l’exclusivité du savoir-faire n’est pas requise, seule comptant l’attribution essentielle à la zone géographique, et que la réalisation du tissage dans les Pyrénées-Atlantiques constituait « la caractéristique propre et essentielle du linge basque ».
Quelques semaines plus tard, le 15 novembre 2023, la chambre commerciale a rendu un second arrêt de principe relatif à l’indication géographique « Pierres marbrières de Rhône-Alpes », au visa des articles L. 721-2 et L. 721-7, 4°, du code de la propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « les produits industriels et artisanaux peuvent bénéficier d’une protection de l’indication géographique de la zone dont ils sont originaires, à la seule condition qu’ils présentent au moins une caractéristique qui peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique » et en déduit que « dès lors qu’une caractéristique est démontrée, le produit peut bénéficier de cette protection, sans qu’il soit nécessaire que soit établie la préexistence d’une appellation spécifique de ce produit » (Cass. com., 15 nov. 2023, n° 22-12.858, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, l’Association française des indications géographiques industrielles et artisanales contestait l’homologation de l’IG « Pierres marbrières de Rhône-Alpes » au motif que cette dénomination ne correspondait pas à une appellation préexistante dans le commerce ou le langage commun. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, considérant que le code de la propriété intellectuelle n’impose pas une condition d’usage préexistant de la dénomination, mais seulement la démonstration qu’une caractéristique du produit est attribuable à son origine géographique. Cette interprétation libérale facilite la reconnaissance d’indications géographiques pour des produits dont la réputation est établie sans que leur appellation soit nécessairement consacrée par un usage ancien.
Ces deux arrêts publiés au Bulletin dessinent ainsi les contours du droit français des indications géographiques artisanales et industrielles : la protection est conditionnée à la démonstration d’une caractéristique du produit attribuable à son origine géographique, le savoir-faire traditionnel et la réputation constituant des fondements alternatifs, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’exclusivité du savoir-faire ni la préexistence de l’appellation. Le législateur français a ainsi créé un outil de protection du patrimoine immatériel distinct du droit des marques, fondé sur le lien entre un produit et son territoire d’origine plutôt que sur la distinctivité d’un signe, ce qui constitue une innovation conceptuelle dans le système de propriété intellectuelle de tradition continentale.
II. La consécration européenne et le précédent de la Porcelaine de Limoges
A. Le règlement (UE) 2023/2411 et la centralisation du dispositif à l’EUIPO
La protection nationale offerte par le dispositif issu de la loi Hamon présentait une limite structurelle : son efficacité s’arrêtait aux frontières françaises, dans un contexte de commerce international où les usurpations de dénominations géographiques sont le plus souvent le fait d’opérateurs établis hors du territoire national. Le législateur européen a répondu à cette lacune par l’adoption du règlement (UE) 2023/2411 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à la protection des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels, entré en vigueur le 1er décembre 2025.
Ce règlement institue un titre de propriété intellectuelle autonome, distinct du droit des marques et des dessins et modèles, qui repose sur trois conditions analogues à celles qui gouvernent les indications géographiques agricoles dans le cadre du règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : une origine géographique déterminée, un lien entre la qualité ou la réputation du produit et cette origine, et la réalisation d’au moins une étape de production dans le territoire défini. La compétence pour l’enregistrement des indications géographiques européennes est confiée à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, l’EUIPO, qui devient ainsi l’autorité centrale du dispositif aux côtés de l’INPI pour les homologations nationales.
Une innovation procédurale majeure réside dans la mise en place d’une procédure simplifiée de transformation des indications géographiques nationales préexistantes en indications géographiques européennes, sans nouvelle phase d’opposition au niveau de l’Union. Cette passerelle entre le régime français et le régime européen a été conçue pour permettre aux premières IG nationales de bénéficier rapidement d’une protection étendue aux vingt-sept États membres, sans imposer une nouvelle instruction complète qui aurait retardé de plusieurs années l’effectivité de la protection. Le règlement organise également un système de contrôles par des organismes de certification accrédités, un mécanisme d’opposition harmonisé ouvert aux États membres et aux personnes physiques ou morales ayant un intérêt légitime, et une protection étendue qui interdit notamment l’usage commercial direct ou indirect de la dénomination protégée pour des produits comparables ne respectant pas le cahier des charges, l’usurpation, l’évocation ou l’imitation, et toute autre pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.
B. L’articulation avec le droit des marques et la protection contentieuse
Le 18 mai 2026, la Porcelaine de Limoges est devenue la première indication géographique protégée européenne pour un produit artisanal et industriel, consacrant près de deux décennies d’efforts des professionnels de la filière porcelainière et de l’Association pour l’indication géographique Porcelaine de Limoges. L’appellation est désormais protégée dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, interdisant toute utilisation abusive ou trompeuse de la dénomination pour des produits qui ne respecteraient pas le cahier des charges rigoureux imposant que toutes les étapes de fabrication, du coulage au décor, soient réalisées en Haute-Vienne. La filière, représentant près de mille deux cents emplois et un chiffre d’affaires supérieur à cent millions d’euros dont la moitié à l’export, dispose désormais d’un instrument juridique à la mesure de sa dimension internationale.
L’articulation entre le régime des indications géographiques et le droit des marques constitue un enjeu majeur de l’architecture du dispositif. L’article L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée à une indication géographique en violation de la protection qui lui est accordée par le droit de l’Union européenne ou la législation nationale constitue une contrefaçon engageant la responsabilité de son auteur », et prohibe « la production, l’offre, la vente, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation ou la détention à ces fins de biens dont la présentation porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte à une indication géographique ». La contrefaçon d’indication géographique est ainsi érigée en délit civil autonome, distinct de la contrefaçon de marque prévue aux articles L. 713-1 et suivants, tout en obéissant à une logique de sanction comparable et en offrant au titulaire de l’IG les mêmes armes procédurales, notamment la saisie-contrefaçon et les mesures provisoires.
Parallèlement, la chambre commerciale de la Cour de cassation continue de préciser les frontières entre le droit des marques et la protection des dénominations géographiques, dans un contexte où la tentation est grande pour les opérateurs économiques de s’approprier par la voie de l’enregistrement d’une marque une dénomination géographique jouissant d’une réputation établie. Dans un arrêt remarqué du 24 juin 2026, la Cour a rappelé le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque issu de la loi Pacte, en censurant une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en nullité formée par l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux contre des marques incorporant des dénominations géographiques viticoles protégées.
La Cour énonce avec une particulière fermeté que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » et que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Cette décision, qui concerne certes une appellation d’origine viticole et non une indication géographique industrielle, n’en illustre pas moins la vigilance avec laquelle la Cour de cassation protège les signes distinctifs d’origine géographique contre leur appropriation privative par le droit des marques.
L’irrecevabilité pour cause de prescription ne saurait en aucun cas légitimer la captation d’une dénomination géographique protégée, fût-elle enregistrée de longue date comme marque. Cette solution, rendue sur le fondement de la loi Pacte, rejoint la logique protectrice du nouveau dispositif européen qui interdit l’enregistrement comme marque d’un signe identique ou similaire à une indication géographique protégée. Le lien entre le produit, son origine et le savoir-faire qui s’y rattache constitue désormais une valeur juridique que le droit de la propriété intellectuelle protège de manière autonome, au-delà des mécanismes classiques du droit des marques.
À cet égard, la reconnaissance européenne de la Porcelaine de Limoges ouvre la voie à l’enregistrement d’autres indications géographiques françaises en indications géographiques européennes. La procédure simplifiée de transformation permet d’envisager une extension rapide de la protection de savoir-faire tels que le linge basque ou les pierres marbrières de Rhône-Alpes à l’ensemble du territoire de l’Union, pourvu que les conditions de fond dégagées par la jurisprudence de la chambre commerciale relatives au caractère alternatif du savoir-faire traditionnel et de la réputation, à l’absence d’exigence d’exclusivité et à l’inutilité d’une appellation préexistante, continuent d’être satisfaites. D’autres candidats à l’enregistrement européen sont d’ores et déjà identifiés par les organisations professionnelles, notamment dans les secteurs de la coutellerie, de la verrerie et de la maroquinerie, qui partagent avec la porcelaine de Limoges cette caractéristique d’un savoir-faire localisé dont la réputation dépasse les frontières nationales.
Le nouveau dispositif européen ne se limite pas à une extension géographique de la protection : il enrichit également le régime contentieux en offrant aux titulaires d’indications géographiques un ensemble de prérogatives harmonisées, comprenant le droit d’interdire l’usage de la dénomination pour des produits non conformes, l’usurpation ou l’évocation de l’IG, et toute pratique commerciale trompeuse relative à l’origine géographique. La Commission européenne a accompagné cette entrée en vigueur d’une campagne d’information auprès des opérateurs économiques et des consommateurs, soulignant que le nouveau logo « Indication géographique protégée » constitue le pendant artisanal et industriel des logos AOP et IGP déjà familiers aux consommateurs européens pour les produits agricoles.
Le régime des actions civiles en contrefaçon d’indication géographique, tel qu’organisé par le chapitre II du titre II du livre VII du code de la propriété intellectuelle, offre au titulaire de l’IG une gamme complète d’instruments procéduraux, incluant la compétence exclusive des tribunaux judiciaires et la possibilité de solliciter des mesures provisoires et l’interdiction sous astreinte des actes litigieux. L’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, relatif aux droits antérieurs opposables à l’enregistrement d’une marque, prévoit expressément que ne peut être valablement enregistrée une marque portant atteinte à une indication géographique antérieure, ce qui instaure une hiérarchie entre les deux signes distinctifs au profit de la protection de l’origine géographique.
L’économie générale du système repose ainsi sur une complémentarité entre les différents titres de propriété intellectuelle, la marque protégeant l’investissement individuel du titulaire tandis que l’indication géographique protège le patrimoine collectif d’un territoire et de ses opérateurs. Cette coexistence n’est pas exempte de tensions, comme l’illustre le contentieux vitivinicole opposant l’INAO aux déposants de marques incorporant des noms de châteaux bordelais, que la Cour de cassation a tranché en rappelant la primauté du droit des indications géographiques sur les droits de marque antérieurement enregistrés lorsqu’il est démontré que ceux-ci portent atteinte à la protection due aux dénominations d’origine. L’article L. 721-1 du code de la propriété intellectuelle, qui renvoie à l’article L. 115-1 du code de la consommation pour la définition de l’appellation d’origine, constitue le socle commun de cette protection renforcée. L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, consacrée par l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, constitue à cet égard une garantie essentielle contre la pérennisation des atteintes aux dénominations géographiques protégées par le simple écoulement du temps.
Conclusion
L’institution d’un régime européen des indications géographiques pour les produits artisanaux et industriels constitue une avancée majeure du droit de la propriété intellectuelle, dont la Porcelaine de Limoges est le premier bénéficiaire emblématique. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé les conditions de la protection entre 2023 et 2026 en écartant les exigences d’exclusivité du savoir-faire et de préexistence de l’appellation, offre un cadre jurisprudentiel stable sur lequel le nouveau dispositif européen peut désormais se déployer. L’articulation entre le droit des marques et la protection des dénominations géographiques, que la Cour de cassation continue d’affiner avec l’exigence d’imprescriptibilité des actions en nullité des marques portant atteinte aux signes d’origine, demeure un enjeu contentieux central que les prochaines demandes d’enregistrement européen ne manqueront pas d’actualiser.
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