I. La dissociation de la faute déontologique et de l’acte de concurrence déloyale
A. Le principe d’autonomie de la faute de concurrence déloyale par rapport au manquement déontologique
Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur le principe général de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1240 du code civil, sanctionne les comportements par lesquels un opérateur économique, en méconnaissant les usages loyaux du commerce, cause un préjudice à ses concurrents par le détournement de leur clientèle ou la désorganisation de leur entreprise. La jurisprudence a ainsi progressivement dégagé un corps de règles permettant de tracer la frontière entre l’exercice légitime de la liberté du commerce et de l’industrie, d’une part, et l’acte fautif engageant la responsabilité de son auteur, d’autre part. Or, la question de l’articulation entre les règles déontologiques propres à certaines professions réglementées et le droit commun de la concurrence déloyale suscite, depuis de nombreuses années, un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. Par un arrêt du 3 juin 2026, la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue poser un principe de portée générale qui clarifie considérablement cet équilibre : un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas, en lui-même et de manière automatique, un acte de concurrence déloyale.
Dans cette affaire, la Cour de cassation était saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 8 octobre 2024 ayant condamné une société d’expertise comptable pour concurrence déloyale au seul motif que celle-ci avait méconnu les règles déontologiques de la profession. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil, au terme d’un attendu de principe ainsi rédigé : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). En conséquence, la Haute juridiction rappelle que le non-respect d’une règle déontologique, fût-il avéré et sanctionné par l’instance disciplinaire compétente, ne saurait automatiquement caractériser un acte de concurrence déloyale au sens du droit civil.
Cette solution s’inscrit dans la droite ligne d’une jurisprudence antérieure par laquelle la Chambre commerciale avait déjà jugé que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446). À cet égard, l’arrêt du 3 juin 2026 opère une clarification bienvenue en distinguant clairement deux ordres de responsabilité : la responsabilité disciplinaire, qui relève des instances ordinales ou professionnelles et sanctionne la méconnaissance des devoirs déontologiques, et la responsabilité civile de droit commun, qui suppose la démonstration d’un préjudice causé par un comportement fautif dans l’exercice de la concurrence.
B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle
Le second apport majeur de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique incriminé et le préjudice invoqué. La Cour de cassation reproche en effet à la cour d’appel de Montpellier d’avoir « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ». Par cette formule, la Haute juridiction impose aux juges du fond de caractériser non seulement l’existence d’une faute déontologique, mais également son rôle causal dans le détournement allégué de la clientèle. Cette exigence est conforme aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, qui subordonnent l’obligation de réparer à la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, les faits étaient particulièrement topiques : deux expertes-comptables salariées d’un cabinet avaient démissionné pour créer leur propre société, et cette dernière avait été sanctionnée disciplinairement pour avoir repris une trentaine de clients de leur ancien employeur sans l’accord de ce dernier. La cour d’appel de Montpellier avait considéré que cette violation des règles déontologiques suffisait à caractériser l’acte de concurrence déloyale. La Cour de cassation censure cette analyse en exigeant que les juges du fond vérifient que c’est bien le manquement déontologique lui-même qui a provoqué le transfert de clientèle, et non le simple exercice de la liberté d’installation et de concurrence. Dès lors, la simple coïncidence temporelle entre le départ des salariés et la perte de clients ne saurait suffire à établir la concurrence déloyale.
Par ailleurs, cette solution doit être mise en perspective avec le droit de l’Union européenne, qui consacre le principe de libre concurrence comme une composante essentielle du marché intérieur. L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que le droit français transpose ces principes à l’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. Or, une interprétation trop extensive de la concurrence déloyale à partir des seules règles déontologiques risquerait de produire un effet restrictif sur la liberté d’entreprendre, en dissuadant les professionnels de changer d’employeur ou de créer leur propre activité.
II. Les implications pratiques de la solution sur la réparation du préjudice concurrentiel
A. La charge de la preuve du détournement de clientèle pesant sur le demandeur à l’action
L’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences pratiques considérables quant à la charge de la preuve dans les litiges de concurrence déloyale mettant en cause des professionnels réglementés. Il incombe désormais au demandeur à l’action en concurrence déloyale d’établir, au-delà de la simple démonstration d’une violation déontologique, l’existence d’un lien causal direct entre cette violation et la perte de clientèle alléguée. Cette exigence probatoire, conforme au droit commun de la preuve, renforce la protection des libertés économiques fondamentales tout en préservant la possibilité pour le juge de sanctionner les comportements véritablement déloyaux.
Cette solution trouve un écho dans la jurisprudence récente de la Chambre commerciale relative à la preuve du préjudice dans les actions en concurrence déloyale. Par un arrêt du 12 février 2020, la Cour de cassation avait jugé que si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner la clientèle peuvent être « assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin, rappelant Com., 12 février 2020, n° 17-31.614, Publié). Cette distinction entre les préjudices selon leur nature commande une appréciation différenciée des éléments de preuve requis du demandeur.
En conséquence, le professionnel qui invoque un acte de concurrence déloyale fondé sur un manquement déontologique devra produire des éléments tangibles démontrant que ses clients l’ont quitté en raison même de ce manquement, et non en raison de considérations étrangères à la déontologie telles que la qualité du service, la proximité géographique ou les tarifs pratiqués par le concurrent. Cette exigence probatoire est d’autant plus importante dans les professions où les règles déontologiques sont nombreuses et détaillées, car un formalisme excessif dans leur application pourrait conduire à multiplier les actions en concurrence déloyale et à entraver indûment la mobilité professionnelle.
B. La distinction entre préjudice économique et préjudice moral dans l’évaluation des dommages et intérêts
L’arrêt du 3 juin 2026 invite également à s’interroger sur l’évaluation du préjudice réparable dans les actions en concurrence déloyale. Dans l’affaire UberPop, la Chambre commerciale a rappelé une règle essentielle : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé. » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans le contexte de l’application UberPop qui s’était affranchie de la réglementation applicable au transport de personnes, énonce un principe transposable aux litiges de concurrence déloyale dans les professions réglementées.
Ainsi, lorsqu’un demandeur ne parvient pas à démontrer l’existence d’un préjudice économique résultant du détournement de clientèle – par hypothèse, s’il échoue à établir le lien causal entre le manquement déontologique et le transfert allégué – il ne peut prétendre qu’à la réparation d’un préjudice moral. Or, ce préjudice moral, quoique présumé de manière irréfragable, est généralement évalué de manière plus modeste que le préjudice économique. Cette distinction est cohérente avec la fonction indemnitaire de la responsabilité civile, qui vise à réparer le dommage sans enrichir la victime.
Par ailleurs, la Chambre commerciale a eu l’occasion de préciser que la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes déloyaux, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties, « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122 précité). Cette limite protège les opérateurs économiques contre des condamnations disproportionnées. Dès lors, le dispositif instauré par la Cour de cassation concilie la protection des professionnels contre les actes déloyaux avec la préservation de la liberté d’entreprendre, en évitant l’écueil d’une automaticité dans la sanction qui aurait pour effet pervers de rigidifier les marchés et de décourager la création d’entreprises par d’anciens salariés.
En définitive, l’arrêt du 3 juin 2026 conforte une lecture équilibrée des rapports entre déontologie professionnelle et concurrence déloyale. Le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, tandis que l’article L. 442-1 du même code sanctionne les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif ou la rupture brutale des relations commerciales établies. Ces dispositions, qui organisent le droit spécial des pratiques anticoncurrentielles et restrictives, coexistent avec le droit commun de la responsabilité civile sans se confondre avec lui, et c’est précisément cette autonomie des régimes que l’arrêt commenté vient préserver.
Conclusion
L’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe qui éclaire avec netteté les rapports entre déontologie professionnelle et concurrence déloyale. En refusant de déduire automatiquement l’existence d’un acte de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à une règle déontologique, la Haute juridiction préserve la distinction essentielle entre la discipline professionnelle, qui relève des instances ordinales, et la responsabilité civile fondée sur l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’un préjudice causé par une faute. En exigeant que le demandeur établisse le lien causal entre la violation alléguée et le transfert de clientèle, la Cour de cassation réaffirme le principe de liberté du commerce et de l’industrie tout en maintenant la possibilité de sanctionner les comportements véritablement parasitaires ou désorganisateurs. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts du 12 février 2020 et du 9 avril 2025 relatifs à la preuve du préjudice, fournit aux praticiens une grille d’analyse claire pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé des actions en concurrence déloyale intentées dans le contexte des professions réglementées.
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