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Le droit à réparation du préjudice de contrefaçon : l’évaluation des dommages et intérêts au prisme des articles L. 716-4-10 et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le cadre légal de l’évaluation du préjudice de contrefaçon

A. La consécration légale de la méthode d’évaluation des dommages et intérêts

Le législateur français a opéré, à la faveur de la transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, une refonte significative des règles gouvernant l’évaluation du préjudice de contrefaçon, en substituant à un régime indemnitaire épars un dispositif unifié et cohérent, articulé autour de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle pour les marques et de l’article L. 615-7 du même code pour les brevets d’invention.

Ces dispositions, dont la rédaction est pour l’essentiel identique, imposent à la juridiction saisie de prendre en considération, de manière distincte, trois catégories de chefs de préjudice : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, incluant le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte au droit de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2025, a rappelé que cet article « assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle » (Com. 26 mars 2025, 23-13.589, publié au Bulletin).

Par ailleurs, le législateur a prévu une faculté alternative particulièrement remarquable, en permettant à la juridiction, sur demande de la partie lésée, d’allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, dont le quantum doit être supérieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait sollicité l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme forfaitaire, qui ne se substitue pas mais s’ajoute à l’indemnisation du préjudice moral, constitue un instrument indemnitaire d’une redoutable efficacité pour les titulaires de droits confrontés à la difficulté probatoire inhérente à l’établissement de l’ampleur exacte de la masse contrefaisante.

L’économie générale de ces textes révèle une volonté législative de conférer au juge une palette d’outils indemnitaires suffisamment large pour appréhender la diversité des situations contentieuses, tout en préservant l’exigence constitutionnelle d’une réparation intégrale du préjudice, sans que celle-ci ne se mue en une source d’enrichissement indu pour la victime de la contrefaçon. La cohérence d’ensemble du dispositif repose sur une articulation subtile entre l’approche analytique, qui impose de distinguer les différents postes de préjudice, et l’approche forfaitaire, qui autorise une évaluation globale lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.

La méthode forfaitaire, en particulier, répond à une difficulté probatoire récurrente dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où le titulaire du droit, bien qu’en mesure d’établir l’existence de la contrefaçon, se heurte fréquemment à l’impossibilité de reconstituer avec précision l’étendue de la masse contrefaisante, faute d’accès aux documents comptables du contrefacteur ou en raison de l’opacité des circuits de distribution parallèles. En permettant à la juridiction d’allouer une somme supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus, le législateur a entendu conférer un effet dissuasif à la sanction indemnitaire, conformément aux objectifs affichés par la directive 2004/48/CE qui vise à garantir un niveau de protection élevé, équitable et proportionné des droits de propriété intellectuelle sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Or, ce dispositif n’épuise pas la question de l’indemnisation du préjudice moral, dont le texte précise expressément qu’il n’est pas compris dans la somme forfaitaire et doit faire l’objet d’une évaluation distincte. Cette dissociation, qui peut paraître contre-intuitive dans une approche purement économique de la contrefaçon, trouve sa justification dans la nature hybride des droits de propriété intellectuelle, qui confèrent à leur titulaire non seulement un monopole d’exploitation patrimonial, mais également un droit exclusif dont l’atteinte est susceptible de causer un préjudice moral spécifique, distinct de la simple perte de revenus.

B. Le principe de réparation intégrale comme clef de voûte du dispositif indemnitaire

Le principe de la réparation intégrale du préjudice, pierre angulaire du droit français de la responsabilité civile, irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, ainsi que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a solennellement rappelé dans l’arrêt du 26 mars 2025 précité, en énonçant que « selon le principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime », et que « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation » (Com. 26 mars 2025, 23-13.589).

Cette formulation, qui puise sa source dans l’article 1240 du code civil et dans une construction prétorienne plusieurs fois centenaire, revêt une importance cardinale dans le contentieux de la contrefaçon, où se juxtaposent fréquemment plusieurs fondements juridiques — contrefaçon de marque, concurrence déloyale, parasitisme économique — susceptibles de donner lieu, s’ils ne sont pas rigoureusement articulés, à une indemnisation redondante du même préjudice économique.

En conséquence, la chambre commerciale veille scrupuleusement à ce que l’application combinée des règles spéciales du code de la propriété intellectuelle et des règles générales de la responsabilité civile n’aboutisse pas à une violation du principe de réparation intégrale, qui interdirait aussi bien une sous-indemnisation de la victime, contraire à l’effectivité des droits de propriété intellectuelle garantie par la directive 2004/48/CE, qu’une surindemnisation, contraire au principe civiliste fondateur de l’absence d’enrichissement sans cause.

Dès lors, l’office du juge dans la détermination du quantum indemnitaire ne saurait se réduire à une simple opération arithmétique consistant à additionner mécaniquement les postes de préjudice énumérés par les textes spéciaux, mais exige au contraire une analyse rigoureuse de la consistance réelle du dommage allégué, de son imputabilité certaine aux actes de contrefaçon retenus, et de l’absence de chevauchement avec d’autres chefs de préjudice déjà indemnisés sur un fondement distinct. Cette exigence de rigueur méthodologique dans l’évaluation du préjudice est d’autant plus prégnante que les enjeux financiers des contentieux de contrefaçon peuvent atteindre des montants considérables, à la mesure de la valeur économique des actifs immatériels en cause.

II. La déclinaison contentieuse des principes indemnitaires

A. L’interdiction de la double indemnisation et l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Facebook du 26 mars 2025, précisé de manière éclairante l’articulation entre l’action en contrefaçon de marque et l’action en concurrence déloyale, en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », tout en ajoutant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Com. 26 mars 2025, 23-13.589).

Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante remontant à un arrêt fondateur du 23 mai 1973, a été appliquée aux circonstances particulières de l’espèce, dans laquelle la société Meta Platforms, titulaire des marques verbales de l’Union européenne « Facebook », reprochait à la société Cargo Media AG d’avoir utilisé le signe « fuckbook » tant à titre de nom commercial que de nom de domaine, créant ainsi un risque de confusion avec le réseau social. La cour d’appel de Paris avait retenu que l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine constituait des faits distincts de concurrence déloyale, la Cour de cassation approuvant cette analyse au motif que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet », de sorte qu’« ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ».

A cet égard, la portée normative de cet arrêt est double : d’une part, il confirme que la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé sur le fondement de la contrefaçon, pour autant que ce préjudice résulte de l’atteinte à des droits de nature différente, tels le nom commercial ou le nom de domaine ; d’autre part, il réaffirme avec force que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », érigeant ainsi une barrière infranchissable entre les différents fondements indemnitaires lorsque le préjudice allégué est identique.

Par ailleurs, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans l’arrêt du 18 mars 2026, en opérant un revirement de jurisprudence remarqué sur la question de la recevabilité des demandes formées pour la première fois en appel, en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com. 18 mars 2026, 24-17.016, publié au Bulletin).

Cette solution, qui consacre l’unité fonctionnelle des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, emporte des conséquences procédurales majeures, puisqu’elle autorise désormais le demandeur qui a succombé en première instance sur le terrain de la contrefaçon pour défaut de droit privatif à présenter, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme ou la concurrence déloyale, sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles édictée par l’article 564 du code de procédure civile. En l’espèce, la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées, avait fondé sa demande d’appel sur la commercialisation par la société Tism d’un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la célèbre « Radiomir », demande que la cour d’appel de Paris avait déclarée irrecevable avant d’être censurée par la Cour de cassation.

Par ailleurs, la chambre commerciale a saisi l’occasion de cet arrêt pour rappeler, par un obiter dictum d’une portée doctrinale certaine, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, qui s’appuie sur l’article 1240 du code civil, rappelle utilement que l’action en parasitisme économique, bien que distincte de l’action en contrefaçon, obéit à un régime probatoire qui lui est propre, fondé sur la démonstration d’un comportement fautif indépendant de toute atteinte à un droit privatif.

La Cour de cassation a, en outre, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour avoir écarté le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente, en relevant que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui constitue un rappel salutaire du champ d’application de cette action, dont la finalité est de sanctionner un comportement déloyal indépendamment de l’existence d’une situation de concurrence directe entre les parties. Cette précision est d’une importance pratique considérable pour les titulaires de marques de luxe, dont les produits sont fréquemment copiés par des opérateurs positionnés sur des segments de marché inférieurs, sans que l’absence de chevauchement concurrentiel direct ne fasse obstacle à l’action en responsabilité.

B. L’office du juge dans la détermination souveraine des chefs de préjudice

L’appréciation du quantum indemnitaire relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous le contrôle disciplinaire de la Cour de cassation qui censure, pour défaut de base légale ou violation de la loi, les décisions insuffisamment motivées ou reposant sur des critères juridiquement erronés. Ce contrôle de la motivation, qui s’exerce avec une rigueur croissante, garantit l’effectivité du principe de réparation intégrale tout en respectant la liberté d’appréciation des juridictions du fond dans l’évaluation concrète des préjudices allégués.

Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a ainsi rappelé, en matière de contrefaçon de marque, que « sous le couvert du grief non fondé de violation de l’article 1240 du code civil et du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le moyen ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine de la cour d’appel qui, après avoir relevé que la société ne faisait état d’aucune perte, ni d’un gain manqué, a estimé à la somme qu’elle a arrêté la valeur du préjudice moral subi par cette société, incluant l’atteinte à l’image » (Com. 13 nov. 2025, 24-14.355, publié au Bulletin).

Cette formulation illustre la logique qui sous-tend le contrôle de la Cour de cassation en matière indemnitaire : la Haute juridiction ne substitue pas sa propre appréciation à celle des juges du fond, mais vérifie que ces derniers ont bien caractérisé les différents chefs de préjudice, qu’ils ont écarté toute double indemnisation, et qu’ils ont motivé leur décision par des considérations de fait pertinentes, exemptes d’erreur de droit. L’arrêt du 13 novembre 2025 est d’autant plus significatif qu’il s’inscrit dans un contentieux complexe, mêlant action en revendication de marque pour dépôt frauduleux, action en contrefaçon, et action en concurrence déloyale, la Cour de cassation censurant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Nancy pour avoir écarté la mauvaise foi du déposant par des motifs impropres, tout en validant l’évaluation souveraine du préjudice moral opérée par les juges du fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 6 décembre 2023 relatif à l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, les conditions dans lesquelles les parties doivent présenter leurs prétentions indemnitaires en amont du procès, en jugeant que la partie qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon « doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com. 6 déc. 2023, 22-11.071, publié au Bulletin).

Cette exigence de loyauté probatoire, fondée sur les articles L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle et 10 du code civil, lus à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE, a conduit la Cour de cassation à approuver l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon dès lors que les sociétés Puma s’étaient abstenues d’informer le juge des requêtes de ce que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et de ce que les instances administratives compétentes avaient exclu tout risque de confusion entre les signes en présence.

En conséquence, la loyauté procédurale ne constitue pas une simple exhortation déontologique mais une condition de validité des actes de procédure les plus intrusifs, dont le non-respect est sanctionné par la nullité des mesures d’instruction subséquentes, privant ainsi le demandeur de tout fondement probatoire pour établir l’ampleur de la masse contrefaisante et, partant, pour chiffrer son préjudice indemnitaire.

Cet arrêt s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large, qui impose aux parties de respecter un standard élevé de transparence et de bonne foi dans la conduite des mesures d’instruction avant dire droit, à peine de voir leurs éléments de preuve écartés des débats. Or, la sanction de la déloyauté probatoire ne se limite pas à l’annulation des actes de saisie-contrefaçon, mais peut également rejaillir sur l’ensemble de la procédure au fond, en privant le demandeur des éléments nécessaires pour étayer sa demande indemnitaire, ce qui, dans des contentieux où la charge de la preuve pèse principalement sur le titulaire du droit, peut s’avérer dirimant.

Dès lors, l’ensemble de ces décisions dessine une architecture contentieuse cohérente, dans laquelle le droit à réparation du préjudice de contrefaçon est à la fois substantiellement garanti par la diversité des méthodes d’évaluation offertes au juge et procéduralement encadré par des exigences de loyauté et de motivation qui en assurent la légitimité. Le contrôle exercé par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui ne substitue jamais sa propre appréciation du quantum à celle des juges du fond, garantit néanmoins que l’évaluation du préjudice repose sur des critères juridiquement pertinents, exempts de contradiction de motifs, et conformes au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une maturation remarquable du droit de l’évaluation du préjudice de contrefaçon, sous l’impulsion conjuguée du législateur européen, dont la directive 2004/48/CE a fourni le cadre conceptuel, et du juge national, qui en assure une application à la fois fidèle aux principes civilistes fondateurs et adaptée aux spécificités du contentieux de la propriété intellectuelle. Les articles L. 716-4-10 et L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle constituent désormais les instruments d’une politique juridique cohérente, articulant réparation intégrale, prévention de la double indemnisation et exigence de loyauté procédurale, au service de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle.

L’édifice jurisprudentiel ainsi construit autour de l’évaluation du préjudice de contrefaçon illustre la capacité du droit de la propriété intellectuelle à intégrer des concepts issus du droit commun de la responsabilité civile tout en développant des solutions propres, dictées par la nature particulière des droits en cause. La coexistence de l’approche analytique, qui ventile méthodiquement les chefs de préjudice, et de la méthode forfaitaire, qui offre une alternative pragmatique face aux difficultés probatoires, témoigne d’un équilibre subtil entre la rigueur conceptuelle et l’efficacité opérationnelle du droit de la réparation.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».