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Le contrôle du déséquilibre significatif dans les contrats commerciaux : l’office du juge entre liberté contractuelle et ordre public économique

I. La caractérisation du déséquilibre significatif : une appréciation concrète soustraite au seul comparatisme supplétif

A. L’insuffisance du critère de dérogation aux dispositions supplétives

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence a connu, depuis la recodification opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, une profonde mutation dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est faite l’interprète exigeante. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Or, la détermination de ce déséquilibre a longtemps donné lieu à une lecture mécaniste, consistant à comparer la clause litigieuse au droit supplétif pour en déduire, de manière quasi-automatique, l’existence d’un déséquilibre prohibé.

La chambre commerciale a, par un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, expressément condamné cette approche en affirmant que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une particulière netteté, écarte définitivement l’idée selon laquelle toute dérogation au droit supplétif emporterait présomption de déséquilibre. Elle impose au juge du fond de procéder à une investigation circonstanciée des droits et obligations respectifs des parties, en considération de l’ensemble des stipulations contractuelles.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en ½uvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette précision revêt une importance considérable en pratique : elle signifie que le déséquilibre significatif n’est pas réservé aux situations de domination économique manifeste et peut être caractérisé y compris dans des relations entre partenaires de puissance comparable, dès lors que les obligations imposées rompent l’équilibre contractuel.

Dès lors, le juge ne saurait se borner à constater qu’une clause déroge au régime supplétif pour en prononcer la nullité ou engager la responsabilité de son auteur. Il lui appartient, au contraire, de replacer cette clause dans l’économie générale du contrat, d’en apprécier la justification économique et d’en mesurer l’impact sur l’équilibre global des prestations réciproques. Cette exigence de motivation renforcée, qui irrigue l’ensemble de la jurisprudence récente de la chambre commerciale, constitue le corollaire indispensable du respect de la liberté contractuelle.

B. L’analyse globale de l’économie du contrat comme standard de contrôle

Le standard de l’analyse concrète et globale de l’économie du contrat, consacré par l’arrêt du 26 février 2025, s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable dont les prémisses remontent à l’arrêt du 26 janvier 2022 (n° 20-16.782) relatif à l’article 1171 du code civil. La chambre commerciale a, dans cette décision fondatrice, jugé que l’article 1171 du code civil, qui sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, est applicable aux contrats conclus entre professionnels. Elle a ainsi ouvert la voie à un contrôle judiciaire du déséquilibre significatif qui transcende la distinction entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives.

À cet égard, l’article 1112-1 du code civil impose une obligation d’information précontractuelle dont le champ a été précisé par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 14 mai 2025 : « Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). Cette limitation du devoir d’information aux seules informations présentant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties évite que l’obligation précontractuelle ne devienne un instrument de remise en cause systématique des conventions librement négociées.

En conséquence, le contrôle du déséquilibre significatif s’opère aujourd’hui en trois temps : le juge doit d’abord identifier les obligations respectives des parties telles qu’elles résultent de l’ensemble des stipulations contractuelles ; il doit ensuite apprécier si ces obligations créent, dans leur agencement global, une distorsion au détriment de l’une des parties ; il doit enfin vérifier que cette distorsion n’est pas justifiée par la contrepartie réelle d’un avantage consenti par ailleurs. Cette grille d’analyse, qui procède d’une synthèse des arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, confère au juge une latitude d’appréciation considérable, tout en l’astreignant à une motivation rigoureuse.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 juin 2026 rendu sous l’empire de l’ancien article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce, censuré une cour d’appel pour n’avoir pas procédé à cette analyse concrète des droits et obligations réciproques (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). La haute juridiction rappelle ainsi, avec une constance remarquable, que le déséquilibre significatif ne se présume pas et que le juge doit caractériser concrètement en quoi la clause ou la pratique litigieuse affecte l’équilibre contractuel global.

II. Les sanctions du déséquilibre significatif : entre action privée et action publique

A. La dualité des actions en justice : l’articulation entre l’action individuelle et l’action du ministre

Le dispositif de sanction des pratiques restrictives de concurrence se caractérise par une dualité d’actions qui constitue l’une des singularités du droit économique français. Aux termes de l’article L. 442-4, I, du code de commerce, l’action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt, par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence. Cette pluralité de titulaires de l’action traduit la dimension d’ordre public économique que le législateur a entendu conférer à la prohibition des pratiques restrictives.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2024, que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). Cette solution, qui soumet l’action du ministre au droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, clarifie un point longtemps débattu en doctrine.

Par ailleurs, le même arrêt du 28 février 2024 a jugé que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce » et qu’une société ayant acquis les titres de sociétés à l’origine de clauses constitutives d’un déséquilibre significatif et qui ne cesse pas ces pratiques « peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile ». Cette jurisprudence confère à l’action du ministre une autonomie remarquable à l’égard des arrangements privés et des restructurations sociétaires, empêchant que les auteurs de pratiques restrictives ne puissent s’y soustraire par le jeu des fusions-acquisitions ou des transactions amiables.

La chambre commerciale a également eu à connaître des pouvoirs d’enquête conférés à l’administration par l’article L. 450-3 du code de commerce. Dans son arrêt du 7 janvier 2026, elle a jugé que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » et que, en conséquence, « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Cette décision opère un équilibre subtil entre la nécessité de permettre à l’administration de rassembler les preuves des pratiques restrictives et la protection des droits de la défense des entreprises concernées.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, l’arrêt du 29 janvier 2025 a précisé que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, Publié au Bulletin). La chambre commerciale valide ainsi une méthodologie d’enquête fondée sur la soumission d’analyses provisoires aux personnes interrogées, dès lors que ces analyses s’appuient sur des éléments objectifs et que les personnes concernées conservent la faculté de les contester.

B. L’office du juge face à la dualité des sanctions : nullité, restitution, amende civile et proportionnalité

La seconde singularité du dispositif de sanction réside dans la palette des mesures que le juge peut prononcer. L’article L. 442-4, I, du code de commerce permet au ministre chargé de l’économie et au ministère public de demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques restrictives, de faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, de demander la restitution des avantages indûment obtenus et de solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre cinq millions d’euros, le triple du montant des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France.

Face à cette diversité de sanctions, l’office du juge a été précisé par la chambre commerciale dans plusieurs décisions récentes qui témoignent d’un contrôle accru de la motivation des juges du fond. L’arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, a ainsi posé un principe essentiel en matière d’interdiction d’exercice d’une activité : « Il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245, Publié au Bulletin). Cette décision rappelle avec force que les sanctions prononcées en matière de concurrence déloyale ne sauraient excéder ce qui est strictement nécessaire pour faire cesser les comportements fautifs.

En matière de pratiques anticoncurrentielles, la chambre commerciale a également apporté une précision déterminante sur la charge de la preuve du préjudice. Dans un arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, elle a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Il en résulte que la partie qui se prévaut d’une pratique anticoncurrentielle pour solliciter des dommages et intérêts doit rapporter la preuve du préjudice qu’elle a personnellement subi, sans pouvoir se prévaloir d’une présomption automatique de préjudice du seul fait de la caractérisation de la pratique.

Par ailleurs, l’article 1231-3 du code civil, qui limite les dommages et intérêts contractuels à ceux « qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive », constitue un tempérament essentiel à la réparation des préjudices nés de l’inexécution des contrats commerciaux. La combinaison de cette disposition avec le régime des pratiques restrictives permet au juge de calibrer la sanction en fonction de la gravité des manquements constatés, réservant les sanctions les plus lourdes aux comportements les plus graves.

Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en cas de refus de transaction proposée par le ministre : « En cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, garantit l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles en évitant que le refus de transaction par une entreprise ne paralyse la procédure.

Conclusion

L’édifice jurisprudentiel construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 en matière de pratiques restrictives de concurrence révèle une double dynamique, à la fois protectrice de la liberté contractuelle et garante de l’ordre public économique. D’un côté, la haute juridiction exige du juge du fond une motivation concrète et circonstanciée du déséquilibre significatif, refusant que celui-ci soit déduit du seul écart au droit supplétif et imposant une analyse globale de l’économie du contrat. De l’autre, elle garantit l’effectivité de l’action publique en consacrant l’autonomie de l’action du ministre à l’égard des transactions privées et en préservant les pouvoirs d’enquête de l’administration, tout en encadrant strictement la loyauté des modes de preuve. Cette jurisprudence, qui conjugue rigueur méthodologique et pragmatisme économique, offre aux praticiens du droit des affaires des standards d’analyse opérationnels pour apprécier la validité des clauses insérées dans les contrats commerciaux et pour anticiper les risques contentieux liés aux pratiques restrictives de concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».