I. L’assujettissement des organismes professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles
A. Le critère de l’activité économique et le dépassement de la mission statutaire
Le droit de la concurrence s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, ainsi que le dispose l’article L. 410-1 du code de commerce. Cette règle d’application générale emporte une conséquence majeure pour les ordres professionnels, les syndicats et les associations de professionnels : dès lors qu’ils interviennent sur un marché en orientant le comportement de leurs membres, ils s’exposent aux sanctions prévues par le livre IV du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette soumission au droit des ententes dans trois décisions successives qui jalonnent une construction jurisprudentielle désormais solidement établie.
L’arrêt rendu le 1er février 2023 par la chambre commerciale a ainsi jugé que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public mettent en oeuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en va autrement « lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin). En l’espèce, l’ordre des architectes avait diffusé une méthode de calcul des prix et mis en place un système de contrôle des prix généralisé, par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires, ce qui excédait manifestement sa mission de service public. Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une portée générale, consacre le principe selon lequel l’application du droit des ententes ne dépend pas de la forme juridique de l’entité en cause mais de la nature économique de son comportement.
À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, considéré que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). Or, la chambre commerciale a pleinement intégré cette jurisprudence européenne dans son contrôle. L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France en constitue l’illustration la plus aboutie : la Cour y rappelle que le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle « s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). En l’espèce, le syndicat avait appelé au boycott des réseaux de soins, incitant les chirurgiens-dentistes à résilier leur convention de partenariat et les patients à ne pas s’adresser à ces réseaux, ce qui excédait sa mission de défense des intérêts de ses adhérents.
B. L’articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales
L’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale concerne l’articulation entre la prohibition des ententes et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme. Les organismes professionnels invoquent fréquemment leur liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la Convention, et leur liberté syndicale, protégée par l’article 11, pour s’exonérer des poursuites engagées sur le fondement des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du TFUE. La chambre commerciale a apporté une réponse nuancée à cette articulation, en opérant une distinction entre le principe d’application du droit de la concurrence et les modalités de la sanction.
L’arrêt du 15 octobre 2025 énonce en effet que, si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, précité). Dès lors, la Cour de cassation n’exonère pas les syndicats professionnels de l’application du droit de la concurrence au motif qu’ils exerceraient leur liberté d’expression, mais elle impose un contrôle de proportionnalité de la sanction, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023. En conséquence, la liberté d’expression syndicale ne fait pas obstacle à la qualification d’entente anticoncurrentielle, mais elle constitue un paramètre dans l’appréciation de la nécessité et de la proportionnalité de la sanction infligée.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé que la jurisprudence européenne dite Wouters, qui admet que certains accords restrictifs de concurrence puissent être justifiés par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui présentent, à l’égard de la concurrence, « un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, précité). Cette distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt une importance pratique considérable : lorsque le comportement de l’organisme professionnel a pour objet même de restreindre la concurrence, il ne peut bénéficier d’aucune justification tirée d’un prétendu intérêt général. Or, tel est précisément le cas des appels au boycott, des consignes tarifaires ou des systèmes de contrôle des prix, qui constituent des restrictions caractérisées de concurrence.
II. L’intensification du contrôle des pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence
A. Les décisions récentes de l’Autorité de la concurrence : une extension du champ de la prohibition
L’année 2026 a été marquée par une activité contentieuse soutenue de l’Autorité de la concurrence, qui a notamment rendu plusieurs décisions concernant des pratiques mises en oeuvre par des organisations professionnelles dans des secteurs réglementés. La décision n° 26-D-06 du 27 mai 2026 relative à des pratiques dans le secteur des prestations de commissaires de justice sanctionne une entente visant à imposer des conditions d’adhésion opaques pour accéder à la chambre régionale des commissaires de justice de Paris, et visant à exclure les professionnels ne répondant pas à ces critères (ADLC, décision n° 26-D-06, 27 mai 2026). Cette décision illustre la vigilance de l’Autorité à l’égard des pratiques d’éviction orchestrées par des instances représentatives de professions réglementées, lorsque celles-ci utilisent leur position institutionnelle pour limiter l’accès au marché.
La décision n° 26-D-07 du même jour, rendue dans le même secteur, confirme que les professions réglementées ne sauraient s’abriter derrière leur statut pour faire obstacle au libre jeu de la concurrence. Ces deux décisions s’inscrivent dans la continuité de la décision n° 26-D-03 du 17 mars 2026, par laquelle l’Autorité a sanctionné le Syndicat national des moniteurs du ski français pour des pratiques d’entente dans le secteur de l’enseignement du ski alpin (ADLC, décision n° 26-D-03, 17 mars 2026). En l’espèce, les pratiques en cause consistaient en des obligations d’exclusivité empêchant la mobilité des moniteurs de ski entre écoles, ce qui constituait une restriction de concurrence sur le marché de l’enseignement du ski. L’Autorité de la concurrence a considéré que ces pratiques étaient constitutives d’une entente prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce.
De manière plus significative encore, la décision n° 26-D-05 du 16 avril 2026, qui sanctionne le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques (Synadis Bio) ainsi que plusieurs entreprises de la grande distribution pour une entente de répartition de marques de produits alimentaires issus de l’agriculture biologique, à hauteur de 12,67 millions d’euros, démontre que le droit de la concurrence s’applique avec la même rigueur aux syndicats professionnels qu’aux entreprises (ADLC, communiqué du 16 avril 2026). Par ailleurs, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, publié en juillet 2026, fait état de 379 millions d’euros de sanctions prononcées et de 9 décisions contentieuses rendues au cours de l’année 2025, dont la décision 25-D-02 sanctionnant Apple pour abus de position dominante dans le secteur du ciblage publicitaire à hauteur de 150 millions d’euros (ADLC, communiqué du 8 janvier 2026). En conséquence, l’action de l’Autorité de la concurrence s’intensifie à l’égard des organisations professionnelles, dont les pratiques restrictives sont désormais appréhendées avec la même sévérité que celles des opérateurs économiques traditionnels.
Ces décisions récentes de l’Autorité de la concurrence s’articulent avec la jurisprudence de la chambre commerciale pour former un corpus cohérent. L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France avait déjà validé la sanction prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre d’un syndicat professionnel ayant appelé au boycott de réseaux de soins. La Cour de cassation avait alors retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, précité). Cette motivation, qui distingue la simple information syndicale de l’incitation à un comportement anticoncurrentiel, constitue un guide précieux pour les organismes professionnels soucieux de ne pas franchir la ligne rouge de l’entente prohibée.
L’office du juge judiciaire dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles a par ailleurs été précisé par l’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans la célèbre affaire ITM, qui a jugé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442-1 du code de commerce (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette décision, qui élargit le champ d’application des pratiques restrictives en dissociant la caractérisation du déséquilibre significatif de l’existence d’une soumission ou d’une tentative de soumission, renforce la protection des parties faibles dans les relations commerciales, y compris dans les secteurs réglementés où les rapports de force peuvent être inversés au profit d’organismes professionnels utilisant leur pouvoir normatif pour dicter les conditions contractuelles à leurs partenaires.
En ce qui concerne l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et la réparation du préjudice concurrentiel, la chambre commerciale a précisé dans un arrêt du 26 février 2025 que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques anticoncurrentielles « consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice peut être reconstitué « par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, précité). Cette jurisprudence, qui valide le recours aux méthodes économiques dans l’évaluation du préjudice concurrentiel, ouvre aux victimes de pratiques anticoncurrentielles mises en oeuvre par des organismes professionnels la possibilité de démontrer l’étendue de leur dommage par des analyses contrefactuelles rigoureuses, dès lors qu’elles rapportent la preuve d’un lien de causalité entre la pratique et le préjudice allégué. Dès lors, la victime d’une entente orchestrée par un syndicat professionnel pourra solliciter la réparation intégrale de son préjudice, y compris la perte de chance de développer son activité sur le marché concerné.
B. Les perspectives d’évolution du contrôle juridictionnel et les implications pour les professions réglementées
Le renforcement du contrôle juridictionnel exercé par la chambre commerciale sur les pratiques anticoncurrentielles des organismes professionnels s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du droit des pratiques restrictives de concurrence. L’arrêt rendu le 26 février 2025 rappelle que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette dissociation entre la qualification de la pratique anticoncurrentielle et la preuve du préjudice, qui s’ajoute à la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, illustre la volonté du législateur et du juge de faciliter l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.
À cet égard, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe notamment les pratiques de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et la rupture brutale des relations commerciales établies, constitue un instrument complémentaire au droit des ententes. L’arrêt du 26 février 2025 rendu par la même chambre a précisé que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette exigence d’analyse concrète et globale du contrat trouve un écho dans la méthode d’appréciation des pratiques des organismes professionnels, qui impose de dépasser l’examen formel des statuts pour analyser la réalité économique des comportements.
L’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). Or, les pratiques des organismes professionnels peuvent également engager leur responsabilité sur ce fondement, lorsqu’elles causent un préjudice à un opérateur économique déterminé, indépendamment de la sanction administrative ou pénale prononcée au titre de l’entente. Cette articulation entre l’action publique, exercée par l’Autorité de la concurrence, et l’action privée, exercée par les victimes, constitue un mécanisme de régulation particulièrement efficace des comportements anticoncurrentiels dans les professions réglementées.
Par ailleurs, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, trouve également à s’appliquer aux professions réglementées lorsque celles-ci détiennent un monopole légal ou une position dominante sur un marché pertinent. L’abus de position dominante peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en conditions de vente discriminatoires ou en rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées, ainsi que le précise l’article L. 420-2 du code de commerce. Dès lors, les organismes professionnels qui détiennent une position dominante sur le marché de l’accès à la profession ou sur le marché des services professionnels doivent s’abstenir de toute pratique d’éviction ou de discrimination injustifiée.
En définitive, le paysage juridique qui se dessine est celui d’un contrôle renforcé des pratiques des professions réglementées. La triple légitimité jurisprudentielle — Cour de cassation, Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme — garantit l’équilibre entre la nécessaire régulation concurrentielle des professions et le respect des libertés fondamentales. Les décisions récentes de l’Autorité de la concurrence démontrent que celle-ci n’hésite plus à sanctionner les pratiques d’entente mises en oeuvre par les syndicats et ordres professionnels, lorsqu’elles ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Par ailleurs, la validation par la chambre commerciale du recours aux méthodes contrefactuelles pour l’évaluation du préjudice concurrentiel ouvre des perspectives nouvelles pour les actions en réparation engagées par les victimes de ces pratiques, en leur offrant des instruments probatoires adaptés à la complexité des mécanismes anticoncurrentiels en cause.
Sur le plan institutionnel, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence a mis en lumière l’importance croissante du contrôle des concentrations dans l’économie française, avec un nombre record d’opérations autorisées. Cette tendance, associée à la montée en puissance des instruments de régulation ex ante que constituent le règlement sur les marchés numériques (DMA) au niveau européen et les pouvoirs d’enquête renforcés de la DGCCRF au niveau national, dessine un environnement dans lequel les professions réglementées ne peuvent plus se prévaloir d’une quelconque immunité concurrentielle. La frontière entre la défense légitime des intérêts professionnels et l’entente prohibée est désormais clairement tracée par la jurisprudence : elle se situe au point où l’organisme professionnel, cessant d’informer et de conseiller, prescrit à ses membres un comportement déterminé ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
Conclusion
Le contentieux des pratiques anticoncurrentielles dans les professions réglementées a connu, au cours des années 2023 à 2026, une densification remarquable. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des principes directeurs clairs : les organismes professionnels sont soumis au droit des ententes dès lors qu’ils invitent leurs membres à adopter un comportement déterminé sur un marché, sans pouvoir s’abriter derrière leur mission statutaire de défense des intérêts professionnels. La sanction de telles pratiques n’est encadrée par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme qu’au stade de l’appréciation de sa proportionnalité, et non au stade de la qualification de l’infraction. L’Autorité de la concurrence, quant à elle, a démontré sa détermination à poursuivre ces pratiques, comme en témoignent les décisions rendues en 2026 à l’encontre des commissaires de justice, des moniteurs de ski et des distributeurs de produits biologiques. L’articulation entre les voies administrative, civile et pénale offre aux opérateurs économiques lésés un arsenal complet de recours, dont la mise en oeuvre suppose une analyse rigoureuse du marché pertinent, de l’objet anticoncurrentiel de la pratique et du préjudice subi.
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