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L’action paulienne en droit des affaires : les précisions de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur les conditions de l’inopposabilité pour fraude (2023-2026)

I. Les conditions substantielles de l’action paulienne redéfinies par la chambre commerciale

A. L’assouplissement de la condition du préjudice : la dispense de preuve de l’appauvrissement du débiteur

L’article 1341-2 du Code civil, issu de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, dispose que le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude (article 1341-2 du Code civil). Ce texte, qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article 1167, constitue le fondement contemporain de l’action paulienne, mécanisme historique de protection du gage commun des créanciers contre les actes d’appauvrissement frauduleux de leur débiteur. Par un arrêt remarqué du 29 janvier 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision majeure quant à la condition du préjudice dans l’exercice de cette action.

Dans cette espèce, un expert-comptable créancier d’une société exploitant un fonds de commerce avait agi en inopposabilité de la cession dudit fonds intervenue au profit d’une société constituée par le dirigeant du débiteur. La cour d’appel avait rejeté sa demande au motif que le créancier ne rapportait pas la preuve de l’insolvabilité de la société débitrice au moment de la cession. Censurant cette analyse, la chambre commerciale énonce que « le créancier dispose de l’action paulienne lorsque la cession, bien que consentie au prix normal, a pour effet de faire échapper un bien à ses poursuites en le remplaçant par des fonds plus aisés à dissimuler » et que « le préjudice du créancier étant ainsi caractérisé, le succès de l’action paulienne n’est alors pas subordonné à la preuve de l’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-20.836, Publié au Bulletin). La Haute juridiction consacre ainsi une conception pragmatique du préjudice : la simple substitution d’un actif aisément saisissable par des liquidités plus facilement dissimulables suffit à caractériser l’atteinte aux droits du créancier, sans que ce dernier ait à démontrer l’insolvabilité de son débiteur ni l’appauvrissement corrélatif de son patrimoine.

En statuant ainsi par une cassation pour violation de la loi, la chambre commerciale ajoute, selon la motivation expresse de son arrêt, une condition que la loi ne prévoit pas en reprochant aux juges du fond d’avoir exigé la preuve de l’insolvabilité apparente du débiteur pour faire droit à l’action paulienne. Cette position traduit une logique de faveur au créancier, cohérente avec la ratio legis de l’article 1341-2 du Code civil : le créancier ne saurait être privé de son droit d’agir par cela seul que son débiteur a substitué à un bien corporel aisément identifiable une somme d’argent volatile et aussitôt dispersée. La protection du gage commun commande de retenir une conception du préjudice détachée de la seule variation comptable du patrimoine du débiteur, pour embrasser une analyse fonctionnelle de la consistance effective des biens restant à la disposition des créanciers après l’acte argué de fraude.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’un arrêt du 29 mai 2024 par lequel la chambre commerciale avait déjà amorcé une approche extensive de la notion d’appauvrissement. Dans cette affaire, une banque poursuivait l’inopposabilité de l’apport d’un immeuble par son débiteur à une société civile immobilière familiale. La cour d’appel de Montpellier avait rejeté l’action paulienne en considérant que l’immeuble valorisé à 500 000 euros avait été remplacé par des parts sociales d’une valeur équivalente, de sorte que le débiteur ne s’était pas appauvri. Cassant cette décision, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si la difficulté de négocier les parts sociales et le risque d’inscription d’hypothèques sur l’immeuble du chef de la SCI ne constituaient pas des facteurs de diminution de la valeur du gage du créancier et d’appauvrissement du débiteur » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-20.308, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la chambre commerciale impose aux juges du fond une appréciation concrète de l’appauvrissement, qui ne saurait se réduire à une équivalence purement comptable entre l’actif cédé et la contrepartie reçue.

Or, la portée de ces deux décisions combinées est considérable pour la pratique du droit des affaires. La transformation d’un actif corporel en droits sociaux moins liquides, l’immeuble en parts de SCI difficilement négociables, ou le fonds de commerce en liquidités volatiles, peut désormais être appréhendée comme un appauvrissement au sens de l’action paulienne, alors même que la valeur nominale des contreparties reçues serait équivalente à celle du bien cédé. La chambre commerciale substitue ainsi à une approche strictement mathématique de l’appauvrissement une analyse économique de la consistance réelle du gage des créanciers après l’acte litigieux.

B. La connaissance de la fraude par le tiers cocontractant : une condition cardinale à l’épreuve de l’office du juge

L’article 1341-2 du Code civil subordonne expressément le succès de l’action paulienne, s’agissant des actes à titre onéreux, à la preuve par le créancier poursuivant de ce que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. Cette exigence, qui protège la sécurité des transactions en évitant qu’un acquéreur de bonne foi ne voie la validité de son acquisition remise en cause, constitue l’un des points d’équilibre les plus délicats du mécanisme paulien. La jurisprudence de la chambre commerciale s’attache à en préciser les contours avec une rigueur constante.

L’appréciation de la connaissance de la fraude relève de l’office souverain des juges du fond, lesquels doivent s’attacher à caractériser la mauvaise foi du tiers à partir d’un faisceau d’indices objectifs. En conséquence, les circonstances de l’opération litigieuse, la qualité des parties en présence, l’existence de liens capitalistiques ou familiaux entre le débiteur et le tiers contractant constituent autant d’éléments permettant de caractériser la connaissance de la fraude. La Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle exigeant de motivation, ainsi qu’en témoigne l’arrêt du 8 mars 2023 dans lequel la chambre commerciale approuve une cour d’appel ayant retenu qu’en « transférant, sous le couvert d’un apport en nature, son patrimoine immobilier dans celui de la société Sainte Germaine 3, puis en se dépouillant progressivement de l’ensemble de ses parts sociales de cette société au bénéfice des parents de son gérant au moyen d’une compensation fictive dénuée de contrepartie, la société A3X avait accompli un acte en fraude aux droits de ses créanciers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel vient illustrer utilement les modalités de caractérisation de cette connaissance frauduleuse. Ainsi, la cour d’appel de Versailles a eu l’occasion de rappeler que l’article 1341-2 du Code civil n’exige pas que le tiers cocontractant soit attrait à la procédure pour que l’action paulienne soit recevable, dès lors que l’inopposabilité n’affecte pas la validité de l’acte lui-même mais seulement son opposabilité au créancier poursuivant (CA Versailles, 6 juin 2024, n° 22/03224). La cour d’appel de Montpellier, quant à elle, a retenu que la collusion frauduleuse du tiers pouvait résulter « des conditions anormales dans lesquelles le contrat de prêt souscrit a été octroyé à une société déjà insolvable, pour être absorbé dans sa trésorerie déficitaire, sans perspective aucune de remboursement » (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/02182). Dès lors, le critère de la connaissance de la fraude, loin de constituer un obstacle dirimant à l’exercice de l’action paulienne, se révèle en pratique comme un instrument de modulation de l’office du juge, permettant de sanctionner les montages frauduleux tout en préservant la sécurité des transactions conclues de bonne foi.

II. Le domaine élargi de l’action paulienne en droit des affaires

A. L’action paulienne contre les actes homologués judiciairement : une extension prétorienne significative

L’un des apports les plus notables de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’extension du domaine de l’action paulienne aux actes ayant fait l’objet d’une homologation judiciaire. Cette question, qui met en tension l’autorité de la chose jugée et la protection des créanciers contre la fraude, a donné lieu à un arrêt de principe rendu le 4 juin 2025. Dans cette espèce, des photographes professionnels créanciers de la société Eyedea presse agissaient en inopposabilité de plusieurs actes, parmi lesquels un protocole de conciliation homologué par jugement du tribunal de grande instance et un protocole transactionnel annexé audit jugement. La cour d’appel de Versailles avait déclaré leurs demandes irrecevables au motif qu’« un jugement ne peut être attaqué que par les voies de recours ouvertes par la loi, au nombre desquelles n’entre pas l’action paulienne ».

Cassant cette décision, la chambre commerciale énonce que les créanciers peuvent, en leur nom personnel, par une action paulienne, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, y compris les actes qui ont fait l’objet d’une homologation judiciaire leur conférant force exécutoire. La Cour précise que lorsque le juge statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, « son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs » et « n’exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d’une contestation de la validité de la transaction ou d’une demande d’inopposabilité de celle-ci aux tiers » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-12.614, Publié au Bulletin). Par cette motivation, la Haute juridiction consacre une distinction fondamentale entre l’autorité de chose jugée attachée au jugement d’homologation, que l’action paulienne ne remet pas en cause, et l’opposabilité aux tiers des conventions homologuées, que cette même action permet précisément de contester.

A cet égard, la solution retenue dépasse le seul cadre des transactions homologuées pour s’étendre potentiellement à l’ensemble des actes juridiques ayant reçu une forme de validation judiciaire. L’homologation, qui confère force exécutoire à la convention sans en purger les vices susceptibles d’affecter les droits des tiers, ne saurait constituer un obstacle à l’exercice de l’action paulienne par les créanciers auxquels cette convention n’a pas été rendue opposable. Cette jurisprudence revêt une importance pratique considérable dans le contentieux des procédures collectives, où les protocoles de conciliation homologués constituent des instruments privilégiés de restructuration, et dans le contentieux commercial général, où les transactions judiciairement homologuées sont fréquemment utilisées pour régler des différends entre sociétés commerciales sans égard pour les droits des créanciers non parties à l’accord.

B. L’articulation de l’action paulienne avec les procédures collectives : la protection renforcée du gage commun

Le droit des entreprises en difficulté constitue le terrain d’élection de l’action paulienne, dont l’objet même, la protection du gage commun des créanciers, entre en résonance directe avec la finalité des procédures collectives. La chambre commerciale a, dans plusieurs décisions récentes, précisé l’articulation entre ces deux corps de règles, en consacrant tant la qualité pour agir du liquidateur que l’articulation avec les nullités de la période suspecte et le régime de responsabilité des créanciers.

La question de la qualité pour agir du liquidateur judiciaire a été tranchée de manière définitive par l’arrêt du 8 mars 2023. La chambre commerciale y énonce que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers en application de l’article L. 622-20 du Code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-4 du même code, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur soumis à la liquidation judiciaire et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre une conception large de l’intérêt collectif des créanciers, qui n’exige pas que tous les créanciers bénéficient également des fruits de l’action engagée par le liquidateur, pourvu que l’acte frauduleux ait diminué le gage commun. L’article L. 622-20 du Code de commerce confère en effet au mandataire judiciaire qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers (article L. 622-20 du Code de commerce), et l’article L. 641-4 étend cette mission au liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire (article L. 641-4 du Code de commerce).

En conséquence, l’action paulienne exercée par le liquidateur se distingue des nullités de la période suspecte prévues par l’article L. 632-1 du Code de commerce (article L. 632-1 du Code de commerce). Les nullités de la période suspecte opèrent de plein droit pour certains actes déterminés accomplis pendant la période suspecte, tandis que l’action paulienne suppose la démonstration d’une fraude et peut porter sur des actes antérieurs à la période suspecte. La chambre commerciale n’a pas eu à se prononcer directement sur le cumul de ces deux actions, mais la doctrine autorisée considère que celles-ci peuvent être exercées concurremment, le liquidateur pouvant choisir la voie procédurale la plus adaptée aux circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, la question de la fraude dans l’octroi de concours bancaires à une entreprise en difficulté a donné lieu à un arrêt important du 17 janvier 2024. La chambre commerciale y définit la fraude au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce comme « celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin). L’article L. 650-1 du Code de commerce, qui instaure un principe d’irresponsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis, réserve précisément les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées (article L. 650-1 du Code de commerce). La définition restrictive de la fraude retenue par la chambre commerciale, qui exige la preuve de moyens déloyaux ou d’une intention de contournement de la loi, constitue une garantie essentielle pour les établissements de crédit tout en préservant la possibilité d’engager leur responsabilité dans les hypothèses de soutien abusif frauduleux.

Cette articulation entre l’action paulienne de droit commun et les dispositifs spécifiques du droit des procédures collectives témoigne de la cohérence d’ensemble du système français de protection des créanciers. L’action paulienne, qu’elle soit exercée par un créancier individuel sur le fondement de l’article 1341-2 du Code civil ou par le liquidateur au nom de l’intérêt collectif sur le fondement des articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce, participe d’une même finalité : empêcher que le débiteur, par des actes frauduleux, ne soustraie des éléments d’actif au gage commun de ses créanciers. La jurisprudence de la chambre commerciale, en précisant avec rigueur les conditions de cette action tout en en élargissant le domaine, contribue à l’efficacité de ce mécanisme fondamental du droit des obligations et du droit des affaires.

Dès lors, la combinaison de l’action paulienne avec le dispositif des nullités de la période suspecte offre aux praticiens des procédures collectives un arsenal juridique complet. L’action paulienne permet d’atteindre les actes frauduleux accomplis antérieurement à la cessation des paiements, tandis que les nullités facultatives et obligatoires de l’article L. 632-1 sanctionnent les actes anormaux intervenus depuis la date de cessation des paiements. Cette complémentarité fonctionnelle, que la chambre commerciale s’attache à préserver par une interprétation cohérente des textes, constitue l’une des clefs de l’efficacité du droit français des entreprises en difficulté dans la reconstitution de l’actif du débiteur. A cet égard, il importe de souligner que la prescription de l’action paulienne obéit au droit commun de la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action. La cour d’appel de Grenoble a ainsi rappelé que l’interruption de la prescription efface le délai acquis et fait courir un nouveau délai de même durée, ce qui confère une portée temporelle étendue à l’action paulienne lorsque le créancier agit avec diligence (CA Grenoble, 17 avril 2025, n° 24/03290).

Conclusion

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 dessinent une physionomie renouvelée de l’action paulienne en droit des affaires. La Haute juridiction a, d’une part, assoupli la condition du préjudice en dispensant le créancier de la preuve de l’appauvrissement du débiteur lorsque la cession a pour effet de remplacer un bien saisissable par des fonds plus aisés à dissimuler et en imposant aux juges du fond une appréciation concrète de la diminution du gage commun. Elle a, d’autre part, étendu le domaine de l’action paulienne aux actes homologués judiciairement, consacrant ainsi une distinction fondamentale entre l’autorité de chose jugée et l’opposabilité aux tiers. Enfin, elle a précisé l’articulation de ce mécanisme avec le droit des procédures collectives, en reconnaissant au liquidateur qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers et en définissant avec rigueur la notion de fraude au sens de l’article L. 650-1 du Code de commerce. Par ces précisions successives, la chambre commerciale conforte l’action paulienne dans son rôle d’instrument privilégié de protection du gage commun des créanciers, tout en préservant l’équilibre entre la sécurité des transactions et la sanction des comportements frauduleux. L’actualité jurisprudentielle de ces trois dernières années démontre la vitalité de ce mécanisme plusieurs fois centenaire, dont la plasticité lui permet de s’adapter aux mutations contemporaines des stratégies patrimoniales tout en conservant sa fonction originelle de garde-fou contre la déloyauté du débiteur. Le praticien du droit des affaires trouvera dans ces décisions récentes un guide sûr pour apprécier l’opportunité et les chances de succès d’une action en inopposabilité, que celle-ci soit exercée à titre individuel par un créancier diligent ou dans le cadre d’une procédure collective par un mandataire de justice.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».