L’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets : la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le caractère impératif de l’approche problème-solution et consolide la définition de la personne du métier (2023-2026)
I. La méthodologie de l’appréciation de l’activité inventive : une construction prétorienne désormais stabilisée
A. Le rejet explicite du caractère impératif de l’approche problème-solution
La brevetabilité d’une invention est subordonnée, aux termes de l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, à quatre conditions cumulatives : l’existence d’une invention dans un domaine technologique, sa nouveauté, son activité inventive et sa susceptibilité d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive « si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette définition, d’apparence limpide, a donné lieu à une abondante littérature contentieuse quant à la méthode d’appréciation que le juge doit mettre en œuvre pour la mettre en application.
La pratique de l’Office européen des brevets a consacré, depuis les années 1980, une méthodologie dite de l’« approche problème-solution » qui se décompose en trois étapes successives : la détermination de l’état de la technique le plus proche de l’invention, la définition du problème technique objectif à résoudre et, enfin, l’examen du caractère évident de la solution revendiquée au regard de cet état de la technique pour la personne du métier. La question de savoir si cette approche revêtait un caractère impératif pour les juridictions françaises constituait une interrogation doctrinale récurrente, à laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une réponse dénuée de toute ambiguïté dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Dans cette espèce opposant la société Insulet Corporation aux sociétés Medtrum à propos du brevet européen EP 1 874 390 protégeant un dispositif de distribution de fluide pour pompe à insuline, la Cour de cassation énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’Office européen des brevets ». La formulation retenue par la Haute juridiction mérite une attention particulière : l’emploi du verbe « pouvoir » et l’incise « s’ils l’estiment pertinente » confèrent à l’approche problème-solution le statut d’une simple faculté offerte au juge, et non d’une obligation méthodologique dont la méconnaissance serait sanctionnée par la censure.
La Cour de cassation rejette expressément le moyen qui « postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges » en indiquant que celui-ci « manque en droit ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure qui, sans avoir jamais formellement consacré le caractère facultatif de cette méthode, ne l’avait pas davantage érigée en exigence procédurale. Elle confère aux juges du fond une liberté d’appréciation qui, pour être large, n’en demeure pas moins encadrée par l’obligation de motiver concrètement leur analyse du défaut d’évidence de l’invention revendiquée.
Par un arrêt du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a réitéré cette position en des termes quasi identiques, précisant que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La réitération de cette formule à quelques mois d’intervalle atteste de la volonté de la Cour de cassation d’ancrer solidement cette solution dans le paysage du droit des brevets.
B. La redéfinition de la personne du métier comme préalable structurant de l’examen de l’activité inventive
La détermination de la personne du métier constitue le préalable indispensable à toute appréciation de l’activité inventive, dès lors que c’est au regard de ses connaissances et de ses capacités que s’apprécie le caractère évident ou non de l’invention revendiquée. La chambre commerciale, dans son arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin), a rendu une décision de cassation dont les motifs constituent un véritable mode d’emploi de la caractérisation de ce personnage conceptuel.
La Cour y énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre (Com., 20 novembre 2012, pourvoi n° 11-18.440). Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention (Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232) ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La Cour de cassation censure cette définition au motif qu’en introduisant une consultation extérieure au domaine technique propre de l’invention, les juges du fond avaient artificiellement élargi le champ des connaissances attribuées à la personne du métier.
L’arrêt du 28 janvier 2026 précité affine la définition en rappelant que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». En revanche, « elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique (Com., 23 juin 2015, pourvoi n° 13-25.082) ». L’arrêt du 24 juin 2026 complète ce dispositif en précisant que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique (Com., 17 mars 2015, pourvoi n° 13-15.862) ».
Par ailleurs, les directives de l’Office européen des brevets ne sauraient suppléer l’office du juge dans cet exercice de qualification. La chambre commerciale a rappelé dans son arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, n° 23-20.000, Publié au Bulletin) que « les directives de l’Office européen des brevets sont des éléments de preuve dont la force probante est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond ». Cette précision est décisive : elle évacue toute tentation de considérer les directives de l’OEB comme une source normative contraignante dans le contentieux interne de la validité des brevets.
Dès lors, la définition de la personne du métier apparaît comme une opération de qualification juridique placée sous le contrôle de la Cour de cassation, qui exerce sur ce point un contrôle normatif exigeant. L’erreur de qualification de la personne du métier constitue un cas d’ouverture à cassation, comme en atteste la censure prononcée le 19 mars 2025.
II. Les implications contentieuses de la stabilisation prétorienne
A. L’incidence de la méthodologie de l’activité inventive sur l’office du juge des référés
La question de l’activité inventive ne se pose pas uniquement dans le cadre de l’action au fond en nullité du brevet. Elle irrigue également le contentieux des mesures provisoires, dans lequel le juge des référés est amené à porter une appréciation prima facie sur la validité du titre opposé. L’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon ».
L’arrêt Insulet c/ Medtrum du 28 janvier 2026 illustre de manière éclairante l’articulation entre le standard de la « vraisemblance » exigé par ce texte et l’examen des moyens de nullité soulevés en défense. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait confirmé les mesures d’interdiction provisoire prononcées à l’encontre des dispositifs argués de contrefaçon, après avoir écarté les moyens de nullité du brevet comme non sérieux. La Cour de cassation approuve cette démarche et valide le rejet des contestations tirées du défaut d’activité inventive, après avoir constaté que la cour d’appel « a, hors toute dénaturation, apprécié l’activité inventive après avoir défini la personne du métier et le champ de ses connaissances ainsi que le problème technique objectif à résoudre ».
La décision de la Cour de cassation est remarquable en ce qu’elle contrôle avec minutie la motivation des juges du fond sur chacun des maillons de la chaîne d’appréciation de l’activité inventive. Elle relève ainsi que la personne du métier a été définie comme « un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments, nonobstant la citation par le brevet, parmi les éléments de l’art antérieur constituant l’arrière-plan technique de l’invention, d’un brevet concernant un store équipé d’un actionneur à mémoire de forme ». Elle approuve également le choix de l’état de la technique le plus proche et l’analyse de la non-évidence de la combinaison des documents de l’art antérieur.
En conséquence, la cassation n’est pas encourue lorsque la cour d’appel, statuant en référé, a correctement identifié la personne du métier, défini le problème technique objectif et constaté que les documents de l’art antérieur ne livraient pas, de manière évidente, la solution revendiquée par le brevet. Cette solution confère une sécurité juridique appréciable aux titulaires de brevets qui sollicitent des mesures provisoires, en les prémunissant contre une remise en cause systématique de la validité du titre au stade du référé.
B. L’articulation avec l’exigence de non-extension de l’objet du brevet et l’office du juge du fond
Au-delà de la seule activité inventive, la Cour de cassation a également précisé, dans la période récente, le cadre de l’examen de la validité du brevet au regard de l’exigence de non-extension de son objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich ». Parmi ces motifs figure l’extension indue de l’objet du brevet.
La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt Nintendo du 3 décembre 2025 (Com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462), les principes directeurs de l’appréciation de l’extension indue : « une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». La Cour ajoute que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ».
Cette décision est intervenue dans le contentieux opposant les sociétés Nintendo aux sociétés Bigben Interactive et Nacon à propos de manettes de jeu vidéo, et la Cour de cassation y censure la cour d’appel de Paris pour n’avoir « pas défini la personne du métier ni recherché, comme il lui incombait, si, pour cette personne du métier, le capteur d’accélération n’était pas implicitement mais nécessairement associé à un processeur destiné à traiter les données fournies par ce capteur ». À cet égard, la personne du métier apparaît une nouvelle fois comme le protagoniste central de l’examen de validité du brevet, qu’il s’agisse de l’appréciation de l’extension indue ou de celle de l’activité inventive.
L’arrêt du 28 janvier 2026, déjà évoqué, applique ces principes à la question de la généralisation intermédiaire prohibée. La Cour y rappelle que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier et qu’elles peuvent être appliquées directement et sans ambiguïté au contexte plus général ». Ces énonciations, d’une portée normative indiscutable, constituent désormais le standard de référence pour l’examen des moyens de nullité fondés sur l’extension indue de l’objet du brevet.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision notable sur l’articulation entre la validité du brevet et la qualité à agir en contrefaçon. La Cour y énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». Cette solution, fondée sur l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré », consacre une autonomie du contentieux de la validité par rapport à celui de la titularité. Il en résulte que la mauvaise foi alléguée du déposant, même établie, ne prive pas celui-ci de sa qualité à agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti.
Or, cette solution, qui distingue radicalement les causes de nullité du brevet — limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle — des conditions de la titularité du titre, renforce la portée pratique des développements relatifs à la méthodologie de l’activité inventive. En effet, un défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait utilement contester la brevetabilité de l’invention en invoquant l’absence de droit du déposant sur celle-ci : il lui appartient de démontrer, sur le terrain propre de l’article L. 611-14, que l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique pour la personne du métier.
Enfin, la cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale trouve son expression la plus achevée dans l’arrêt du 30 août 2023 (Com., 30 août 2023, n° 20-15.480, Publié au Bulletin), qui a précisé le régime des demandes divisionnaires de brevet en énonçant que « la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire ». Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre général de la procédure de délivrance des titres de propriété industrielle, illustre la volonté de la Cour de cassation d’encadrer avec rigueur l’ensemble des étapes de la vie du brevet, depuis son dépôt jusqu’à son extinction, en passant par les conditions substantielles de sa validité.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, au cours de la période 2023-2026, une clarification méthodologique d’une ampleur significative en matière d’appréciation de l’activité inventive des brevets. En rejetant le caractère impératif de l’approche problème-solution, en resserrant la définition de la personne du métier autour du domaine technique spécifique de l’invention et en soumettant cette qualification à un contrôle normatif étroit, la Haute juridiction a doté le contentieux des brevets d’un cadre d’analyse à la fois rigoureux et souple, respectueux de l’office du juge du fond tout en garantissant la prévisibilité des solutions. La cohérence de ce dispositif jurisprudentiel, renforcée par l’arrêt de section du 24 juin 2026, offre aux praticiens une grille de lecture stabilisée pour l’analyse de la validité des titres, qu’il s’agisse de l’action au fond ou de l’appréciation prima facie opérée dans le cadre des référés-contrefaçon. L’articulation désormais clarifiée entre les conditions de brevetabilité, la titularité du droit au brevet et la qualité à agir en contrefaçon participe de cette recherche d’intelligibilité qui caractérise la jurisprudence récente de la chambre commerciale.