I. Le principe de nullité des conventions prohibées et son périmètre d’application
A. Le fondement de la nullité : une sanction civile autonome des pratiques anticoncurrentielles
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (L. 420-1 c. com.). Le même texte vise notamment les pratiques tendant à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à contrôler la production ou les débouchés, ou encore à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. Dans le prolongement de cette prohibition, l’article L. 420-3 du même code dispose que toute convention par laquelle un contractant s’engage à se soumettre à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 est nulle. Cette nullité revêt un caractère automatique : elle sanctionne l’illicéité de l’objet même de la convention, indépendamment de la démonstration d’un effet anticoncurrentiel concret sur le marché pertinent.
Au niveau du droit de l’Union, l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne énonce avec la même rigueur que les accords ou décisions interdits en vertu du paragraphe 1 sont nuls de plein droit (article 101, § 2, TFUE). La Cour de justice a, de longue date, précisé que cette nullité de plein droit revêt un caractère absolu et qu’elle peut être invoquée par toute personne intéressée, dès lors que le contrat en cause est susceptible de produire des effets restrictifs sur la concurrence. En d’autres termes, la nullité ne dépend ni de l’initiative des autorités de concurrence, ni de l’existence préalable d’une décision de sanction : elle est attachée à l’illicéité intrinsèque de l’accord et le juge civil est tenu de la relever d’office lorsqu’elle lui est soumise.
Par un arrêt remarqué du 24 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec force ce principe en censurant un arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons conclu entre un café-restaurant et un fournisseur, sans avoir préalablement vérifié si cet accord bénéficiait de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). La Cour de cassation énonce, au visa de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, que « l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux » sous réserve des dispositions de ce règlement et que « cette exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou excède cinq ans ». Cet attendu illustre la nécessité, pour le juge saisi d’une demande de nullité, de se livrer à une analyse minutieuse des conditions de l’exemption avant de prononcer l’anéantissement du contrat.
La portée de cette nullité ne se limite pas aux ententes horizontales classiques. Elle s’étend également aux pratiques d’abus de position dominante prohibées par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (L. 420-2 c. com. et article 102 TFUE). La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment jugé le 3 décembre 2025 que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). En d’autres termes, l’appréciation du caractère abusif du prix commande une analyse bilatérale des intérêts en présence, ce qui rejaillit nécessairement sur l’appréciation de la validité du contrat qui en constitue le support.
B. L’articulation entre nullité civile et sanction administrative : l’autonomie des voies de droit
La nullité civile des contrats anticoncurrentiels n’est pas subordonnée à l’intervention préalable d’une décision de l’Autorité de la concurrence. Le juge judiciaire dispose, sur le fondement de l’article L. 420-3 du code de commerce et de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, d’un pouvoir autonome d’appréciation lui permettant de constater l’illicéité d’une convention et d’en prononcer la nullité, alors même que l’Autorité de la concurrence n’aurait pas été saisie des pratiques en cause. Cette autonomie a été rappelée avec constance par la jurisprudence. Ainsi, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 précise que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599). Par cette motivation, la Cour dissocie clairement l’action en nullité de l’action en responsabilité : la première sanctionne l’illicéité de la convention, la seconde exige la démonstration d’un préjudice personnel et certain.
De surcroît, la Cour de cassation a jugé le 13 mai 2026, à l’occasion du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 octobre 2022 dans l’affaire Apple, que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Dès lors, une décision de sanction de l’Autorité peut valablement fonder une action en nullité ou en responsabilité devant le juge civil, sans que puisse être contestée la régularité de la procédure administrative à l’appui de cette action. Le principe d’autonomie des voies de droit s’en trouve consacré, tout en préservant la cohérence du système répressif.
Par ailleurs, il convient de souligner que l’annulation d’un contrat pour pratique anticoncurrentielle s’accompagne en principe d’une obligation de restitution : les parties doivent être remises dans l’état antérieur à la conclusion de la convention litigieuse. Cette conséquence, inhérente à la nullité, vient renforcer l’effectivité de la sanction civile et dissuader les opérateurs économiques de structurer leurs relations contractuelles en méconnaissance des règles de concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 précité en offre une parfaite illustration, la Cour de cassation ayant été saisie d’un litige dans lequel les restitutions consécutives à la nullité représentaient un enjeu économique considérable pour les parties au contrat d’achat exclusif.
La question de l’étendue des restitutions consécutives à la nullité a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle minutieuse. Le principe de répétition de l’indu trouve à s’appliquer dans toute sa rigueur : les prestations réciproquement exécutées depuis la conclusion du contrat annulé doivent donner lieu à restitution en valeur, lorsque la restitution en nature est impossible. Cette obligation de restitution s’étend aux avantages indirects que chaque partie a pu retirer de l’exécution du contrat prohibé, ce qui peut représenter des montants considérables dans les contentieux opposant des opérateurs de dimension nationale ou internationale. La jurisprudence de la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que l’annulation d’un contrat pour pratique anticoncurrentielle ne prive pas la partie de bonne foi de la possibilité de solliciter des dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’elle rapporte la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
II. Les limites et aménagements de la nullité au regard des exemptions et des procédures négociées
A. L’exemption par catégorie : un tempérament essentiel à la nullité des accords verticaux
La nullité de plein droit édictée par l’article 101, paragraphe 2, TFUE et par l’article L. 420-3 du code de commerce ne revêt pas un caractère absolu lorsque la convention en cause remplit les conditions d’une exemption. Le règlement (UE) n° 330/2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022 et remplacé depuis lors par le règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022, prévoit en effet une exemption par catégorie pour les accords verticaux qui ne contiennent pas de restrictions caractérisées et dont les parts de marché des parties ne dépassent pas le seuil de 30 %. En présence d’une telle exemption, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable et la convention échappe à la nullité. L’arrêt précité du 24 juin 2026 rappelle avec une particulière netteté cette articulation, en censurant la cour d’appel qui avait prononcé la nullité sans examiner si l’obligation de non-concurrence litigieuse bénéficiait de l’exemption.
La charge de la preuve de l’exemption incombe à la partie qui s’en prévaut, conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. Le juge national, saisi d’une exception de nullité, doit donc vérifier si l’accord litigieux répond aux conditions cumulatives posées par le règlement d’exemption : contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution, part équitable du profit réservée aux utilisateurs, caractère indispensable des restrictions et absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Cette vérification impose au juge un examen concret des circonstances de l’espèce, qui ne saurait se réduire à une appréciation abstraite de la licéité de la clause litigieuse.
En outre, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu plusieurs décisions majeures précisant les contours de la restriction par objet, notion cardinale pour apprécier le bénéfice de l’exemption. L’arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21), a rappelé que la qualification de restriction par objet suppose un examen de la teneur de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère. La Cour de cassation a, dans la droite ligne de cette jurisprudence, précisé le 24 septembre 2025 que cette analyse doit être conduite in concreto et ne saurait se fonder sur une présomption abstraite tirée de la seule qualification de la clause litigieuse (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette exigence de motivation renforcée s’impose au juge civil comme au juge administratif, sous le contrôle de la Cour de cassation.
L’application pratique de l’exemption par catégorie soulève des difficultés récurrentes en jurisprudence, notamment en présence de contrats de distribution intégrant des clauses d’exclusivité territoriale ou d’approvisionnement exclusif. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025, a eu l’occasion de rappeler que l’obligation d’approvisionnement exclusif stipulée dans un contrat de concession commerciale bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 330/2010, de sorte qu’elle n’encourt pas la nullité au titre d’une pratique anticoncurrentielle (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). En revanche, il en va différemment des stipulations qui, sans contrepartie réelle, ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence au-delà de ce qui est nécessaire à la protection des investissements légitimes du concédant. Cette distinction entre les clauses accessoires licites et les restrictions anticoncurrentielles déguisées illustre la subtilité de l’office du juge, qui doit apprécier globalement l’économie du contrat sans se borner à un examen isolé de chaque stipulation.
B. L’incidence des procédures négociées sur le sort des conventions litigieuses
Le développement des procédures négociées en droit de la concurrence, qu’il s’agisse de la transaction prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce, de la clémence régie par l’article L. 464-2, IV, du même code, ou encore de la non-contestation des griefs, a des répercussions directes sur l’office du juge civil saisi d’une demande de nullité. La décision de transaction ou de clémence, en ce qu’elle constate l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, constitue un élément de preuve susceptible d’être invoqué devant le juge civil à l’appui d’une demande de nullité ou d’une action en responsabilité. La Cour de cassation a, par son arrêt du 24 septembre 2025, jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement.
Cette solution, qui consacre une saisine in rem de l’Autorité, emporte des conséquences significatives pour les tiers souhaitant se prévaloir de la pratique anticoncurrentielle devant le juge civil. En effet, la décision rendue par l’Autorité à l’issue de la procédure de transaction ou de non-contestation des griefs établit, à l’égard des parties à la procédure, l’existence des pratiques sanctionnées. Les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, instituent une présomption réfragable de préjudice au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Cette présomption, combinée à la constatation de l’infraction par l’Autorité ou par le juge de l’Union, facilite substantiellement l’action en nullité et l’action en responsabilité intentées par les tiers.
La procédure d’engagements, prévue par l’article L. 464-2, I, du code de commerce, constitue un autre mécanisme de nature à influencer le sort des conventions litigieuses. L’arrêt de la chambre commerciale du 31 janvier 2024 a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616). La Cour précise que ce recours a seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité. Si l’entreprise n’a pas été en mesure de formuler de tels engagements, la décision de refus peut être annulée et l’examen de l’affaire renvoyé devant les services de l’Autorité. Cette garantie procédurale est de nature à préserver les droits des opérateurs économiques et à assurer la régularité de la procédure administrative préalable à la constatation des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a, par cette décision, consacré l’existence d’un véritable droit au recours effectif en matière d’engagements, conformément aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la chambre commerciale fait une application rigoureuse dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles.
Enfin, le contrôle juridictionnel exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité s’étend, selon une jurisprudence constante, à l’ensemble des éléments de fait et de droit. Ce contrôle de pleine juridiction permet au juge de vérifier la qualification juridique des faits, le respect des garanties procédurales et la proportionnalité des sanctions. Par l’arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a rappelé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique.
Dès lors, l’office du juge, qu’il soit civil ou administratif, s’exerce dans un cadre juridique qui garantit à la fois l’effectivité de la prohibition des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des opérateurs économiques. La nullité des contrats anticoncurrentiels, loin de constituer une sanction automatique et indiscriminée, s’inscrit dans un système cohérent de régulation concurrentielle, au sein duquel le juge doit concilier l’impératif de protection du marché avec la sécurité juridique des relations contractuelles. La pratique récente de l’Autorité de la concurrence, illustrée par les décisions d’autorisation sous réserve d’engagements rendues dans les secteurs de la distribution à La Réunion le 31 juillet 2026 ou des coopératives agricoles le 17 juillet 2026, confirme que la voie négociée est devenue un instrument privilégié de régulation, y compris en matière de contrôle des concentrations. En contrepoint, le juge civil demeure le garant ultime de la légalité des conventions, au travers de l’action en nullité et de l’action en responsabilité, dont l’articulation avec les décisions des autorités de concurrence continue de nourrir un contentieux abondant devant les juridictions du fond.
Conclusion
La nullité des contrats anticoncurrentiels constitue une pièce maîtresse du dispositif de sanction des pratiques prohibées par le droit de la concurrence. À la fois autonome et articulée avec les décisions des autorités de régulation, elle impose au juge un examen rigoureux des conditions de l’illicéité et du bénéfice éventuel des exemptions par catégorie. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne de la volonté de préserver un équilibre subtil entre l’effectivité de la prohibition des ententes et la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’arrêt du 24 juin 2026, en rappelant la nécessité de vérifier in concreto les conditions de l’exemption avant de prononcer la nullité, illustre cette exigence de rigueur dans l’office du juge. Parallèlement, le développement des procédures négociées et la consolidation du contrôle juridictionnel contribuent à renforcer la cohérence d’ensemble du système de régulation concurrentielle. Les opérateurs économiques sont ainsi invités à une vigilance accrue dans la structuration de leurs relations contractuelles, la sanction de la nullité pouvant emporter des conséquences patrimoniales d’une ampleur considérable que la seule observation a posteriori des décisions des autorités de concurrence ne saurait prévenir. En définitive, le système français de sanction des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une dualité de voies de droit, administrative et civile, dont la complémentarité assure une protection effective du libre jeu de la concurrence, tout en ménageant aux opérateurs économiques les garanties procédurales indispensables à la sécurité juridique de leurs opérations.
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