I. La dualité des fondements de l’action en revendication en droit de la propriété industrielle
A. La protection de l’inventeur légitime face à la soustraction de l’invention
Le droit français de la propriété industrielle repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, hérité de la loi du 2 janvier 1968, traduit la philosophie personnaliste du droit français des brevets, qui fait de l’acte créateur le fondement même du droit de propriété industrielle. Par ailleurs, le troisième alinéa de ce texte prévoit une présomption simple au bénéfice du déposant dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur étant réputé avoir droit au titre. Or, cette présomption peut entrer en conflit avec la réalité de la création inventive, lorsque le déposant n’est pas le véritable inventeur ou son ayant cause.
C’est précisément pour résoudre cette tension que l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle ouvre une action en revendication au profit de la personne lésée, lorsque le titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette action, qui se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, constitue un mécanisme correcteur essentiel dans l’architecture du droit des brevets, permettant de rétablir l’inventeur légitime dans ses droits sans remettre en cause la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle. En conséquence, le législateur a entendu distinguer nettement les causes d’irrégularité tenant à la titularité du droit de celles affectant la brevetabilité de l’invention, les premières n’emportant pas nullité mais seulement revendication.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, apporté une clarification décisive quant à l’articulation entre l’action en revendication et la qualité pour agir en contrefaçon. Dans l’affaire Minakem, où les sociétés Melchior material and life science France et M2I Salin contestaient la qualité à agir de la société Minakem au motif que celle-ci savait ne pas avoir droit au brevet au moment du dépôt, la Cour de cassation a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une dissociation fonctionnelle entre la titularité formelle et la qualité pour agir, s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence antérieure relative à l’opposabilité des actes de cession de brevets.
À cet égard, l’arrêt rendu par la même chambre le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony avait déjà posé le principe selon lequel « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », de sorte que celui-ci n’est pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Or, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 opère un pas supplémentaire en dissociant clairement, d’une part, l’opposabilité aux tiers de l’acte de cession, soumise à l’inscription au registre national des brevets conformément à l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, la qualité pour agir en contrefaçon du déposant non légitime mais titulaire formel du brevet, laquelle survit tant que l’action en revendication n’a pas prospéré. Dès lors, la chambre commerciale confirme que le régime de l’action en revendication ne prive pas le titulaire apparent de tout droit d’agir contre les tiers contrefacteurs, sauf à paralyser l’effectivité de la protection provisoire du titre.
B. La sanction de la fraude aux droits des tiers en matière de marques
Le droit des marques connaît un mécanisme analogue, prévu à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Le délai de prescription est également de cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, auquel cas le délai ne court qu’à compter de l’expiration du titre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, opéré un resserrement significatif des conditions d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, en censurant un arrêt de la cour d’appel de Nancy qui avait écarté la mauvaise foi du titulaire de la marque au motif que la volonté de protéger son nom patronymique constituait un but légitime. La Cour de cassation a jugé que ces motifs étaient impropres à exclure la mauvaise foi, dès lors que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Surtout, elle a posé un principe fondamental : « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».
Cette affirmation, qui reprend la substance de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment l’arrêt Sky du 29 janvier 2020 (C-371/18), s’inscrit dans une conception objective de la mauvaise foi, détachée de toute intention de nuire dirigée contre une personne déterminée. Il suffit, pour caractériser la fraude, que le déposant ait eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, sans même viser un concurrent identifié. Par ailleurs, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention », érigeant ainsi l’absence d’intention d’exploiter en indice majeur de la mauvaise foi. Cette solution rejoint et prolonge la position déjà exprimée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Koton Magazacilik du 12 septembre 2019 (C-104/18 P), selon lequel l’intention du demandeur d’une marque « est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes ».
II. L’articulation de l’action en revendication avec les autres voies de droit
A. L’autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en nullité
L’une des contributions majeures de la chambre commerciale de la Cour de cassation à la construction du régime de l’action en revendication réside dans la distinction rigoureuse qu’elle opère entre cette action et l’action en nullité des titres de propriété industrielle. Cette distinction a été consacrée avec une netteté particulière dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, rendu en formation de section et publié au Bulletin, dans lequel la Cour de cassation a jugé que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin).
La conséquence procédurale de cette distinction est d’une importance pratique considérable : la demande en revendication de propriété d’une marque ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. En conséquence, elle doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque. Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre des articles 564 et 565 du code de procédure civile, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la formulation de leurs demandes dès la première instance. À cet égard, le choix entre la voie de la nullité et celle de la revendication ne saurait être improvisé en cause d’appel, sous peine d’irrecevabilité.
Cette distinction substantielle entre les deux actions rejoint la logique qui sous-tend l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, précédemment évoqué, selon laquelle l’irrégularité tenant à la titularité du droit n’affecte pas la validité intrinsèque du titre. Dès lors, l’action en revendication apparaît comme une voie de droit spécifique, distincte de l’action en nullité tant par son objet que par ses effets : alors que la nullité anéantit rétroactivement le titre, la revendication opère un transfert de propriété qui laisse subsister le droit de propriété industrielle, dont seul le titulaire change. Cette dualité des sanctions reflète la dualité des causes d’irrégularité en droit de la propriété industrielle, le législateur ayant entendu réserver la sanction la plus radicale, l’anéantissement du titre, aux hypothèses où l’invention ou le signe ne méritent pas la protection conférée par le droit des brevets ou des marques.
En outre, l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a également tranché une question essentielle relative à l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque issues de la loi PACTE du 22 mai 2019. La Cour de cassation y affirme, en se fondant sur l’article 124, III, de cette loi, que « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ». Cette imprescriptibilité étant générale, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Par ailleurs, cette solution confère un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code, que la Cour de cassation justifie par l’absence d’ambiguïté du texte transitoire de la loi PACTE.
B. La coexistence de l’action en revendication avec l’action en contrefaçon
La seconde articulation fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu à préciser concerne la coexistence de l’action en revendication avec l’action en contrefaçon. L’arrêt Minakem du 24 juin 2026, précédemment analysé, apporte sur ce point une clarification théorique et pratique de première importance en énonçant que, nonobstant le défaut de droit du déposant sur l’invention, celui-ci conserve qualité et intérêt à agir en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti. La Cour de cassation précise que « l’arrêt constate qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 », ce dont elle déduit que les sociétés défenderesses sont mal fondées à contester la qualité à agir du titulaire formel du brevet.
Cette solution répond à une préoccupation pragmatique que l’on peut formuler ainsi : priver le titulaire formel du brevet de toute capacité à agir en contrefaçon avant même que le véritable inventeur ne se soit manifesté reviendrait à créer une zone de non-droit dans laquelle les tiers pourraient impunément contrefaire l’invention, au détriment de l’intérêt général qui s’attache à la protection effective des droits de propriété industrielle. Dès lors, la chambre commerciale consacre une dissociation fonctionnelle entre la titularité du droit et l’exercice de l’action en justice, qui permet de préserver l’effectivité de la protection du titre tant que le litige sur la titularité n’a pas été tranché.
Cette configuration procédurale trouve une illustration topique dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 28 janvier 2026 dans l’affaire Zig eyewear, où le dirigeant de la société Socodeix avait déposé les marques CENDRINE O. et ZIGGY en fraude des droits de la créatrice Mme R. La cour d’appel de Versailles, après avoir écarté la prescription triennale de l’action en revendication fondée sur l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, a confirmé le caractère frauduleux des dépôts et ordonné le transfert des marques au profit de la créatrice légitime, tout en statuant simultanément sur les actes de contrefaçon commis par le déposant frauduleux et ses licenciés. Cette décision illustre la capacité du juge à trancher dans une même instance les questions de titularité et de contrefaçon, pour autant que les demandes aient été régulièrement formées dès la première instance, conformément à l’enseignement de l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026.
Par ailleurs, l’arrêt Minakem illustre de manière éclairante les conditions dans lesquelles l’action en revendication peut prospérer. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel d’avoir retenu que l’invention protégée par le brevet FR 166 avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem, après avoir constaté que des salariés de la société défenderesse, MM. J. et F., avaient eu accès aux procédés de fabrication de la société Minakem pendant la période où ils étaient employés par cette dernière. En conséquence, la cour d’appel avait fait ressortir que les sociétés MMLS et M2I Salin « ne pouvaient donc ignorer qu’elles n’étaient pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ». Cette motivation, qui repose sur un faisceau d’indices concordants plutôt que sur une preuve directe de la soustraction, illustre la méthode probatoire retenue par la jurisprudence en matière de revendication de brevet.
À cet égard, la coexistence des deux actions en contrefaçon et en revendication devant un même juge appelle une observation d’ordre procédural. L’arrêt Minakem montre que, dans une même instance, le titulaire formel du brevet peut simultanément agir en contrefaçon contre les tiers qu’il accuse de reproduire illicitement son invention et solliciter la revendication du brevet de ces mêmes tiers lorsqu’il estime que ceux-ci ont eux-mêmes déposé un titre sur une invention qui lui a été soustraite. Or, cette configuration contentieuse, qui fait coexister des prétentions relevant de logiques distinctes, impose au juge du fond de statuer d’abord sur la question de la titularité avant d’apprécier le bien-fondé des griefs de contrefaçon dirigés contre le titulaire du brevet argué de soustraction frauduleuse.
Il importe également de relever que l’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle ne se confond pas avec le contentieux de la titularité des inventions de salariés et de fonctionnaires régi par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle. Ce dernier texte organise un système d’attribution légale des droits sur les inventions réalisées dans le cadre d’une relation de travail ou d’une mission de service public, qui aboutit, selon les cas, à une attribution automatique à l’employeur ou à la personne publique, ou à un droit d’attribution moyennant un juste prix. L’action en revendication, quant à elle, intervient en aval de ce mécanisme, lorsque le titre a été déposé en violation des règles d’attribution légale ou conventionnelle. En conséquence, l’articulation entre le système d’attribution légale de l’article L. 611-7 et l’action en revendication de l’article L. 611-8 constitue un enjeu contentieux majeur qui appelle, de la part des praticiens, une analyse minutieuse de la qualification de l’invention et du respect des formalités substantielles prescrites par les textes réglementaires d’application.
En toute hypothèse, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 se caractérise par une double tendance que l’on peut résumer comme suit : d’une part, un élargissement du domaine de la mauvaise foi comme cause d’imprescriptibilité ou de report du point de départ du délai de prescription de l’action en revendication, illustré par l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025 ; d’autre part, une dissociation de plus en plus nette entre la titularité du droit et l’exercice des prérogatives qui y sont attachées, que traduit l’arrêt Minakem du 24 juin 2026. Ces deux tendances, pour distinctes qu’elles soient, participent d’un même objectif que la Cour de cassation poursuit avec constance : assurer l’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle sans sacrifier les exigences de sécurité juridique auxquelles les tiers sont légitimement attachés.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle que l’action en revendication de propriété des titres de propriété industrielle, loin de constituer une voie de droit résiduelle, occupe une place centrale dans l’architecture du contentieux de la propriété intellectuelle. Son autonomie par rapport à l’action en nullité, consacrée par l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, sa coexistence fonctionnelle avec l’action en contrefaçon, précisée par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, et le resserrement des conditions d’appréciation de la mauvaise foi opéré par l’arrêt K Fermetures du 13 novembre 2025, dessinent les contours d’un régime prétorien cohérent et exigeant. En conséquence, les praticiens du droit de la propriété industrielle sont invités à intégrer ces évolutions jurisprudentielles dans leur stratégie contentieuse, tant au stade de la formulation de leurs demandes qu’à celui de l’appréciation des chances de succès de l’action en revendication, dont la physionomie a été profondément renouvelée par les arrêts rendus au cours des trois dernières années. Dès lors, la distinction désormais bien établie entre l’action en revendication et l’action en nullité impose de ne pas différer en cause d’appel le choix de la voie procédurale la plus adaptée aux intérêts du demandeur, sous peine d’irrecevabilité. Enfin, la consolidation prétorienne du critère de la mauvaise foi, détaché de toute intention de nuire à un tiers particulier, oblige les déposants de marques à justifier d’une intention réelle d’exploitation du signe, sous peine de voir leur titre revendiqué par le véritable ayant droit, dans un délai de prescription étendu aux cinq ans suivant l’expiration du titre.
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