L’extension d’une procédure collective à une personne étrangère à celle-ci, qu’elle soit morale ou physique, constitue l’une des armes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. Prévue par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, elle permet au tribunal de réunir sous une même procédure le patrimoine du débiteur initial et celui d’un tiers, en cas de confusion des patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Le mécanisme, dérogatoire au principe d’autonomie des personnes juridiques, se justifie par la nécessité de reconstituer le gage commun des créanciers lorsque les frontières patrimoniales ont été artificiellement brouillées par des montages ou des pratiques contraires à l’affectio societatis.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, rendue entre 2024 et 2026, apporte des précisions essentielles sur les conditions de mise en œuvre de cette action. Elle en éclaire les aspects substantiels, tenant à la caractérisation de la confusion des patrimoines, et l’aspect procédural majeur que constitue l’incidence de l’adoption d’un plan de cession sur la recevabilité même de l’extension. Ces deux dimensions, que l’on pouvait croire stabilisées, ont fait l’objet d’évolutions significatives dont il convient de mesurer la portée.
L’analyse de ces décisions récentes révèle une double tendance. D’une part, la Cour de cassation consolide la qualité à agir du liquidateur judiciaire en réaffirmant son intérêt à agir, indépendamment des résultats concrets que l’extension pourrait produire pour les créanciers. D’autre part, les juridictions du fond dessinent avec une précision croissante les contours de l’obstacle dirimant que constitue l’adoption d’un plan de cession à l’action en extension, faisant de la chronologie procédurale un enjeu stratégique de premier ordre.
L’actualité économique récente confère à ces questions juridiques une résonance particulière. Les défaillances d’entreprises demeurent à un niveau élevé et les liquidations judiciaires s’accompagnent fréquemment de tentatives d’extension de la procédure à des sociétés liées ou à leurs dirigeants. L’étude de la jurisprudence contemporaine permet d’identifier les standards probatoires applicables et les écueils procéduraux à éviter pour le praticien.
I. Les conditions substantielles de l’extension pour confusion des patrimoines
Le fondement légal de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines réside dans l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-7 du même code et à la liquidation judiciaire par renvoi de l’article L. 641-1. Ce texte dispose qu’« à la demande de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale » (C. com., art. L. 621-2). La mise en œuvre de ce texte suppose la réunion de deux conditions cumulatives : la démonstration d’une confusion des patrimoines entre le débiteur et le tiers visé, et l’existence d’un intérêt à agir du demandeur.
A. La caractérisation de la confusion des patrimoines
La confusion des patrimoines, notion prétorienne par essence, peut résulter de deux séries de circonstances alternatives : l’imbrication inextricable des actifs et des passifs, d’une part, ou l’existence de relations financières anormales constitutives de flux sans contrepartie, d’autre part. La jurisprudence rappelle de manière constante que ces deux hypothèses n’ont pas à être cumulativement caractérisées. Il suffit que l’une d’entre elles soit établie pour que l’extension puisse être prononcée.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a posé une formulation synthétique qui fait désormais référence. Elle énonce que « la confusion des patrimoines suppose que soit démontrée la confusion des comptes ou l’existence de relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l’anormalité résidant dans l’absence de contrepartie et ces relations financières anormales devant en outre procéder d’une volonté systématique » (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). Cette formulation insiste sur deux éléments essentiels : l’absence de contrepartie aux flux litigieux et la volonté systématique de l’opérateur. Elle ajoute que « le caractère anormal des relations financières, incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, s’apprécie toujours in concreto, étant observé qu’il n’est pas nécessaire de constater une imbrication des patrimoines des sociétés en cause ».
Dans cette affaire versaillaise, de nombreux virements avaient été opérés du compte bancaire d’une société de restauration rapide au profit de son gérant pour un montant total de 40 654 euros, sans que ces mouvements n’apparaissent dans les comptes annuels de la société. La cour a relevé que « les explications de M. [X] sur le motif d’ouverture de ce compte ne sont pas convaincantes » et que le fait d’avoir « une visibilité sur la rentabilité du partenariat conclu avec M. [C] ne peut en aucun cas justifier l’absence de comptabilisation de ces mouvements bancaires dans les comptes de la société ». Elle en a déduit « qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices, l’anormalité des relations financières entre la société Pizza délices et M. [X], laquelle procède d’une volonté systématique d’éluder une partie du chiffre d’affaires de la société et d’en faire profiter son gérant, sans contrepartie ».
L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 3 septembre 2025 offre une illustration complémentaire de cette approche. En l’espèce, une société d’exploitation en liquidation judiciaire et la SCI bailleresse, dirigées par le même gérant, avaient conclu un bail dérogatoire prévoyant le paiement intégral et anticipé des loyers, alors même que la société d’exploitation était en état de cessation des paiements. La cour a retenu que « ces versements sans contrepartie, qui n’auraient pas été réalisés en présence de structures réellement autonomes, caractérisent des relations financières anormales constitutives de la confusion des patrimoines des intimées en ce qu’elles sont incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales d’un bailleur et d’un preneur » (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 24/05312). La cour a d’ailleurs précisé que « l’appréciation de sa bonne foi est ici indifférente puisque la loi n’exige pas que soit démontrée la mauvaise foi ou la faute de la société concernée par la procédure d’extension », consacrant ainsi le caractère objectif de la notion de confusion des patrimoines.
La cour d’appel de Bordeaux a également eu à connaître, le 27 mai 2025, d’une situation de compte courant d’associé débiteur dans une société civile d’exploitation agricole. Elle a rappelé que si aucune réglementation n’interdit à un associé de disposer d’un compte courant débiteur dans les sociétés civiles, « le rôle d’une société n’est pas de financer les besoins privés des associés au-delà des droits qui leur reviennent, et un compte courant débiteur au nom de l’associé d’une SCEA peut constituer une anomalie en l’absence de toute caractérisation d’une contrepartie les justifiant ou d’une convention de trésorerie » (CA Bordeaux, 27 mai 2025, n° 24/04753). L’extension fut en conséquence prononcée à l’encontre de la personne physique de l’associé sur l’intégralité de son patrimoine. La cour a, sur appel incident du liquidateur, infirmé la limitation à un prétendu patrimoine professionnel, en rappelant que « la notion de patrimoine professionnel se distinguant d’un patrimoine personnel, qui déroge au principe de l’unicité du patrimoine, ne découle dans le code de commerce que de son article L. 526-6, et ne concerne que le statut de l’entrepreneur individuel ».
En sens contraire, la cour d’appel de Nîmes a, le 4 avril 2025, rejeté une demande d’extension fondée sur l’occupation sans titre ni paiement de loyers par une société d’exploitation hôtelière de locaux appartenant à une SCI. Elle a notamment relevé que « si le défaut de paiement des loyers peut entrer en ligne de compte pour caractériser des relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines, il est nécessaire de caractériser la volonté de créer cette confusion » (CA Nîmes, 4 avril 2025, n° 24/02984). L’élément intentionnel, érigé par la jurisprudence en condition autonome, faisait défaut en l’espèce, la cour relevant que « l’abstention pendant vingt-deux mois de la SCI de réclamer le paiement d’une indemnité d’occupation ne traduit pas pour autant une volonté de sa part de créer une confusion avec la SAS ». Cette solution rappelle que le seul constat d’une abstention ou d’une situation de fait déséquilibrée ne caractérise pas, à lui seul, l’intention systématique nécessaire au prononcé de l’extension.
La jurisprudence contemporaine confirme ainsi que le standard probatoire de la confusion des patrimoines demeure élevé. Il ne suffit pas d’établir des relations déséquilibrées ou l’existence de flux financiers entre deux entités juridiquement distinctes. Encore faut-il démontrer que ces relations échappent à toute logique contractuelle normale, qu’elles procèdent d’une intention systématique de confusion et qu’elles ne trouvent aucune contrepartie économique sérieuse pour la personne appauvrie. Le demandeur à l’extension doit par ailleurs rapporter un faisceau d’indices concordants, la preuve pouvant résulter d’éléments comptables, bancaires ou contractuels qui, pris isolément, ne seraient pas déterminants mais dont la convergence emporte la conviction du juge.
B. L’intérêt à agir du liquidateur judiciaire
La question de l’intérêt à agir du liquidateur judiciaire dans l’action en extension pour confusion des patrimoines a été tranchée avec une netteté particulière par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin. La Haute juridiction y rappelle que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin). Et la Cour d’ajouter, dans un attendu qui fera jurisprudence : « nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ».
Cette solution rompt avec la tentation, parfois observée dans le contentieux du fond, de subordonner la recevabilité de l’action en extension à la démonstration préalable d’un bénéfice concret pour les créanciers. La Cour de cassation consacre au contraire une conception abstraite de l’intérêt à agir : il réside dans la faculté même de faire constater la confusion, indépendamment des perspectives de recouvrement que l’extension pourrait offrir. Le liquidateur, en sa qualité de représentant de l’intérêt collectif des créanciers, n’a pas à justifier que l’extension de la procédure permettra effectivement d’apurer le passif.
Dans les faits de l’espèce, la société AMC Trading avait été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2023. Son liquidateur avait assigné la société Efficientia pour lui voir étendre cette procédure en raison de la confusion de leurs patrimoines. La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 14 janvier 2025, avait déclaré l’action irrecevable, faute d’intérêt à agir du liquidateur. La Cour de cassation censure cette position en affirmant que « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers ». En d’autres termes, l’intérêt à agir ne se confond pas avec l’utilité économique de l’action.
Cette position, qui assure l’effectivité de l’action en extension, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure qui avait déjà admis que les juges du fond, pour caractériser des relations anormales constitutives d’une confusion des patrimoines, n’avaient pas à rechercher si ces relations anormales avaient augmenté le passif de la procédure collective dont l’extension était demandée. La chambre commerciale clarifie ainsi, sous une forme solennelle et publiée, un point qui divisait la pratique et renforce singulièrement la mission du liquidateur dans la reconstitution de l’actif.
Il convient de mesurer la portée pratique de cette solution. En dissociant l’intérêt à agir de ses conséquences patrimoniales, la Cour de cassation écarte l’argument de défense tiré de l’absence d’actif saisissable dans le patrimoine de la personne visée par l’extension. Le fait que la cible de l’extension soit elle-même en situation financière obérée, voire que son passif excède son actif, ne saurait constituer un obstacle à la recevabilité de l’action. La confusion des patrimoines est une question de droit objectif, dont la constatation intéresse l’ordre public économique, indépendamment du résultat pratique pour les créanciers.
II. L’incidence de l’adoption d’un plan de cession sur la recevabilité de l’extension
Au-delà des conditions substantielles de l’extension, la jurisprudence récente a précisé les conditions de recevabilité de l’action, et tout particulièrement l’obstacle que constitue l’adoption d’un plan de cession à l’exercice de cette action. Cette question, qui se situe à la croisée du droit des procédures collectives et du droit processuel, révèle un équilibre délicat entre l’efficacité du recouvrement et la sécurité juridique des opérations de cession. L’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion le 30 avril 2025 constitue, à cet égard, l’apport le plus significatif de la période récente.
A. Le plan de cession comme obstacle dirimant à l’extension
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, dans son arrêt du 30 avril 2025, affirme au visa de l’article L. 621-2 combiné à l’article L. 631-22 du code de commerce, qu’« un jugement qui adopte le plan de cession totale ou partielle des actifs d’un débiteur fait obstacle à l’extension à un tiers pour confusion des patrimoines ou fictivité de la procédure collective à ce débiteur » (CA Saint-Denis de La Réunion, 30 avril 2025, n° 23/00423).
La portée de cette règle est considérable. L’article L. 631-22 du code de commerce permet au tribunal, à la demande de l’administrateur, d’ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement. Le texte précise que « lorsque la cession totale ou partielle a été ordonnée, la procédure est poursuivie dans les limites prévues par l’article L. 631-7 » (C. com., art. L. 631-22). Or, l’adoption définitive de ce plan de cession fige l’état du passif et rend irrecevable toute action tendant à y adjoindre un nouveau débiteur par le mécanisme de l’extension.
Dans l’affaire soumise à la cour de Saint-Denis, le tribunal de commerce avait, par un jugement du 29 mars 2023, prononcé l’extension de la liquidation judiciaire d’une société d’aide à la personne à une autre entité. Postérieurement, le 31 mars 2023, un jugement avait arrêté le plan de cession de la société débitrice. La cour d’appel, saisie de l’appel du jugement d’extension, a déclaré l’action irrecevable. Elle a considéré que « les conditions de recevabilité doivent s’apprécier à la date à laquelle la présente cour d’appel statue ». Le plan de cession, fût-il intervenu postérieurement au jugement d’extension de première instance, produisait ainsi un effet pleinement rétroactif sur la recevabilité même de l’action.
Cette solution, qui fait prévaloir la sécurité juridique des cessions sur l’efficacité du recouvrement, se justifie par la nature particulière du plan de cession. Celui-ci cristallise en effet le périmètre des actifs cédés et, par voie de conséquence, la consistance du gage des créanciers. Admettre une extension postérieure au plan reviendrait à remettre en cause l’économie de la cession, à fragiliser la situation du repreneur et à créer une insécurité préjudiciable à l’ensemble des parties prenantes. Le droit positif consacre ainsi une forme de forclusion de l’action en extension par l’effet de l’adoption du plan de cession.
La cour de Saint-Denis a également relevé, à l’appui de sa décision, qu’un recours en révision avait été exercé à l’encontre du jugement arrêtant le plan de cession. Elle a toutefois écarté l’incidence de cette voie de recours extraordinaire sur la recevabilité de l’extension, en jugeant que « cette voie de recours extraordinaire n’est cependant pas de nature à remettre en cause la force de chose jugée de ce jugement du 31 mars 2023, laquelle fait obstacle à l’action en extension de la liquidation judiciaire ». L’autorité de la chose jugée attachée au plan de cession prime ainsi sur les contestations ultérieures, fussent-elles fondées sur des motifs sérieux.
B. La temporalité de l’action en extension
La question de la date d’appréciation des conditions de l’extension est au cœur des difficultés contentieuses révélées par la jurisprudence récente. Le débat oppose classiquement la date de la saisine du premier juge à celle à laquelle la cour d’appel statue. L’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion du 30 avril 2025 prend clairement parti pour la seconde solution, en retenant que l’appréciation doit s’effectuer au jour où la cour statue, et non à la date du jugement de première instance.
Les parties à l’instance étaient, dans cette affaire, précisément en désaccord sur ce point. Le liquidateur judiciaire considérait que « doit seule être prise en compte la date à laquelle le tribunal a statué dans la décision déférée à la cour sans qu’il y ait lieu de prendre en considération le jugement ayant arrêté le plan de cession de la société intervenu postérieurement à la décision ». La cour d’appel a écarté cette argumentation, jugeant au contraire que l’adoption du plan de cession, même postérieure au jugement d’extension, devait conduire à déclarer l’action irrecevable en appel.
Cette position, rigoureuse dans ses conséquences, s’accorde avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’office du juge d’appel en matière d’extension de procédure collective. Les faits susceptibles de justifier l’extension doivent certes être antérieurs à l’ouverture de la procédure — la cour d’appel de Bordeaux le rappelle dans son arrêt du 3 septembre 2025 en énonçant que « seuls des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent justifier son extension » (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, précité). Mais l’appréciation de la recevabilité de l’action s’effectue, quant à elle, au jour le plus proche de la décision à intervenir, ce qui permet au juge d’appel de tenir compte des évolutions procédurales survenues depuis le jugement de première instance.
La cour d’appel de Bordeaux avait également précisé dans cet arrêt que « ne sont pas suffisants le défaut de paiement du loyer, la proximité, la communauté d’intérêts, l’identité des dirigeants s’ils sont invoqués isolément » et que « les relations financières anormales peuvent résulter d’un ensemble d’indices concordants ». Ce standard probatoire, combiné à l’exigence de célérité qu’impose l’éventualité d’un plan de cession, place le liquidateur face à une équation délicate : il lui faut réunir des preuves suffisantes de confusion dans un délai contraint, sous peine de forclusion.
L’arrêt du 25 mars 2026 de la chambre commerciale, déjà évoqué, contribue indirectement à cette construction en consacrant l’autonomie de l’intérêt à agir du liquidateur par rapport au résultat concret de l’extension. En dissociant la qualité à agir de ses effets patrimoniaux, la Cour de cassation permet au liquidateur d’engager l’action sans délai, dès lors que les indices de confusion sont réunis, sans avoir à spéculer sur le résultat financier de l’opération. Cette autonomie temporelle de l’action est toutefois contrecarrée par l’effet bloquant du plan de cession, qui impose une célérité particulière au liquidateur.
Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 mai 2025 illustre la mise en œuvre concrète de ces principes dans une affaire où la confusion des patrimoines était invoquée entre une société holding et sa filiale d’exploitation. La cour y rappelle que l’article L. 621-2 prévoit que « le président du tribunal peut ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du défendeur à l’action » et que « le tribunal ayant ouvert la procédure initiale reste compétent pour ces demandes », ce qui permet de sécuriser l’assiette de l’extension avant même que le jugement au fond ne soit rendu (CA Rennes, 20 mai 2025, n° 24/05896). Cette faculté de mesures conservatoires constitue un outil précieux pour le liquidateur confronté au risque de voir le plan de cession faire obstacle à l’extension.
L’articulation entre ces différents principes — autonomie de l’intérêt à agir, obstacle du plan de cession et possibilité de mesures conservatoires — dessine un régime processuel exigeant mais cohérent. Le liquidateur doit diligenter l’action en extension avec une rapidité suffisante pour prévenir l’adoption du plan de cession, faute de quoi l’action deviendra irrecevable, quelles que soient les preuves de confusion qu’il aurait pu réunir. Il peut, dans l’intervalle, solliciter du président du tribunal des mesures conservatoires sur les biens du défendeur, afin de préserver l’efficacité potentielle de l’extension. Cette contrainte chronologique est d’autant plus prégnante que la durée de la période d’observation est limitée et que les plans de cession peuvent être adoptés dans des délais que le liquidateur ne maîtrise pas toujours.
Conclusion
La jurisprudence rendue entre 2024 et 2026 en matière d’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines témoigne d’une maturation remarquable du droit positif. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt publié du 25 mars 2026, a consolidé l’assise processuelle de l’action en réaffirmant l’autonomie de l’intérêt à agir du liquidateur, désormais expressément dissocié des résultats concrets de l’extension pour les créanciers. Les juridictions du fond, de leur côté, ont précisé avec une rigueur croissante les critères de la confusion des patrimoines et, surtout, l’effet dirimant de l’adoption d’un plan de cession sur la recevabilité de l’extension.
L’état du droit qui se dégage de ces décisions impose au liquidateur judiciaire une double vigilance : dans la réunion des preuves de la confusion, qui doivent caractériser l’absence de contrepartie et la volonté systématique de l’opérateur, et dans le calendrier de l’action, qui doit impérativement aboutir avant l’adoption du plan de cession. L’équilibre ainsi trouvé entre l’efficacité du recouvrement et la sécurité juridique des opérations de cession, pour être exigeant, n’en est pas moins cohérent et prévisible. Il appartient désormais aux praticiens d’en tirer les conséquences dans l’organisation de leurs diligences et d’intégrer cette contrainte temporelle dès les premières investigations faisant apparaître des indices de confusion patrimoniale.
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