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La responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale consacre une obligation d’appréciation de la gravité des fautes de gestion tout en écartant la prise en compte du patrimoine du dirigeant

La responsabilité pour insuffisance d’actif : la chambre commerciale consacre une obligation d’appréciation de la gravité des fautes de gestion tout en écartant la prise en compte du patrimoine du dirigeant

I. La double consécration prétorienne opérée par l’arrêt du 1er octobre 2025

A. L’obligation nouvellement formalisée d’apprécier la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par l’article L. 651-2 du code de commerce, constitue l’un des mécanismes les plus redoutés du droit des entreprises en difficulté. Ce texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Il précise en outre que, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée, disposition dont la chambre commerciale a rappelé l’application immédiate aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours dans un arrêt du 2 octobre 2024 (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin).

En dépit de la menace qu’elle fait peser sur les dirigeants, cette action en responsabilité déroge au droit commun de la responsabilité civile sur un point essentiel : le juge du fond dispose, depuis l’origine, d’un pouvoir souverain d’appréciation quant au principe même de la condamnation et quant à son quantum. Ainsi, la Cour de cassation a jugé de longue date que le tribunal pouvait, quand bien même les conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif seraient réunies, ne prononcer aucune condamnation ou ne condamner le dirigeant qu’à supporter une fraction de l’insuffisance d’actif, sans être tenu de corréler le montant de la condamnation au préjudice causé par la faute retenue. En d’autres termes, le juge pouvait librement décider de ne pas entrer en condamnation, même en présence de fautes établies, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 25 mars 2020 (Cass. com., 25 mars 2020, n° 18-21.841), aux termes duquel « le dirigeant d’une personne morale pouvant être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif dès lors que la faute de gestion qu’il a commise a contribué à cette insuffisance, sans qu’il y ait lieu de déterminer la part de celle-ci imputable à sa faute ».

Or, ce pouvoir discrétionnaire du juge du fond était demeuré, jusqu’à l’arrêt rendu le 1er octobre 2025, dépourvu de tout encadrement explicite quant aux critères qui devaient guider l’appréciation souveraine du tribunal. La doctrine et les praticiens s’accordaient pour considérer que la gravité de la faute devait naturellement orienter la fixation du quantum de la condamnation, et la grande majorité des juridictions du fond intégraient effectivement ce paramètre dans leur décision, mais aucun arrêt de la Cour de cassation n’avait encore énoncé cette exigence sous la forme d’un principe directeur. C’est précisément cette lacune que l’arrêt commenté vient combler, en affirmant pour la première fois, en des termes qui se veulent ceux d’un arrêt de principe, que le tribunal « doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif » (Cass. com., 1er oct. 2025, n° 23-12.234).

La portée de cette consécration ne saurait être minimisée. En érigeant l’appréciation de la gravité des fautes au rang d’obligation pour le juge du fond, la chambre commerciale opère un resserrement significatif du pouvoir souverain d’appréciation dont disposaient jusqu’alors les juridictions consulaires et les cours d’appel. L’emploi du verbe « devoir », dans l’attendu de principe, marque une rupture nette avec la formule antérieure qui se contentait d’énoncer que le tribunal « peut » décider de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge du dirigeant fautif. Désormais, si le juge conserve la faculté de ne pas entrer en condamnation ou de ne condamner que partiellement, il ne peut plus, lorsqu’il décide d’entrer en voie de condamnation, fixer le montant de la contribution du dirigeant sans avoir préalablement apprécié le nombre et la gravité des fautes commises.

Par ailleurs, cette obligation nouvelle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui tend à renforcer l’exigence de motivation des décisions condamnant les dirigeants au titre de l’insuffisance d’actif. La chambre commerciale avait déjà censuré, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, une cour d’appel qui avait condamné un dirigeant sans préciser en quoi la faute retenue avait contribué à l’insuffisance d’actif (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635), énonçant que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif ». En conséquence, le contrôle de la Cour de cassation sur les décisions des juges du fond en cette matière se trouve désormais renforcé sur un double fondement : l’exigence d’un lien de causalité suffisamment caractérisé entre la faute et l’insuffisance d’actif, et l’obligation d’apprécier le montant de la condamnation en fonction du nombre et de la gravité des fautes.

Cette évolution doit être replacée dans le contexte plus général d’un encadrement prétorien accru de la responsabilité pour insuffisance d’actif. Dès lors, on ne saurait s’étonner que la chambre commerciale ait également jugé que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin), ou encore que seules les fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour engager la responsabilité du dirigeant (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668).

B. Le rejet explicite de l’obligation de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif

Le second apport de l’arrêt du 1er octobre 2025 réside dans le rejet, tout aussi explicite que le premier, de l’argumentation du dirigeant qui soutenait que la condamnation prononcée à son encontre devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus. En l’espèce, M. W., dirigeant de la société Mesures automatismes industries mise en liquidation judiciaire le 12 avril 2017, avait été condamné par la cour d’appel de Lyon à payer la somme de 182 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif. Il formait un pourvoi en cassation en faisant valoir, d’une part, que la condamnation d’un dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif devait être proportionnée à son patrimoine et à ses revenus et, d’autre part, que le liquidateur judiciaire, demandeur à l’action, devait produire une étude patrimoniale et de revenus du dirigeant afin de justifier que le montant de sa demande de condamnation était proportionné.

La chambre commerciale rejette l’argument en des termes dépourvus de toute ambiguïté : après avoir rappelé le texte de l’article L. 651-2 du code de commerce, elle énonce que « si le tribunal, faisant application de ce texte, doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif ». La formule est remarquable par sa structure binaire qui, en une seule phrase, consacre une obligation et exclut une autre prétendue obligation, dans un équilibre qui témoigne d’une volonté de clarification doctrinale.

À cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale se justifie pleinement au regard de la nature même de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Cette action, historiquement dénommée « action en comblement de passif », n’est pas une action en réparation d’un préjudice individuel subi par le liquidateur ou par les créanciers, mais une action en reconstitution du gage commun des créanciers, qui vise à faire supporter au dirigeant fautif les conséquences de ses manquements à l’égard de la collectivité des créanciers. Or, subordonner le montant de la condamnation à la situation patrimoniale personnelle du dirigeant reviendrait à introduire un facteur d’atténuation de la sanction sans rapport avec la gravité du comportement reproché, ce qui serait contraire à la finalité même du mécanisme.

La solution est d’autant mieux fondée que l’article L. 651-2 lui-même, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, a expressément exclu du champ de la responsabilité les simples négligences, réservant ainsi l’action en comblement aux seules fautes caractérisées. En exigeant du juge qu’il apprécie le montant de la contribution en fonction du nombre et de la gravité des fautes, tout en refusant de faire dépendre ce montant des ressources personnelles du dirigeant, la chambre commerciale assure une cohérence d’ensemble du dispositif : la sanction est proportionnée à la faute, non à la fortune de son auteur.

Par ailleurs, la position de la Cour de cassation a pour effet pratique de ne pas faire peser sur le liquidateur judiciaire une charge probatoire supplémentaire qui serait, dans bien des cas, insurmontable. Exiger du liquidateur qu’il produise une étude complète du patrimoine et des revenus du dirigeant poursuivi aurait en effet pour conséquence de retarder considérablement le cours des actions en responsabilité et d’en renchérir le coût, au détriment de l’intérêt collectif des créanciers que le liquidateur a précisément pour mission de défendre.

II. Les conséquences pratiques de l’arrêt pour les dirigeants et les praticiens des procédures collectives

A. Le renforcement de la sécurité juridique par l’encadrement du pouvoir souverain des juges du fond

L’arrêt du 1er octobre 2025, bien que rendu en formation restreinte et non destiné à la publication au Bulletin, produit des effets juridiques qui dépassent très largement le cadre de l’espèce qui l’a vu naître. En énonçant, pour la première fois de manière explicite, que le tribunal doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, la chambre commerciale fournit aux juridictions du fond une directive d’interprétation qui, si elle était déjà largement suivie en pratique, n’en acquiert pas moins une force normative nouvelle par sa formulation sous forme d’obligation.

En conséquence, les dirigeants poursuivis en responsabilité pour insuffisance d’actif disposent désormais d’un moyen de défense substantiel qu’ils pourront utilement invoquer devant les juridictions du fond et, le cas échéant, devant la Cour de cassation. Ils seront fondés à soutenir que le montant de la condamnation prononcée à leur encontre doit être proportionné à la gravité des fautes qui leur sont reprochées, et que le juge ne saurait, sans méconnaître l’office que lui assigne l’article L. 651-2 tel qu’interprété par la chambre commerciale, les condamner au montant total de l’insuffisance d’actif sans avoir préalablement apprécié le nombre et la gravité de leurs manquements. L’arrêt du 20 mai 2026 précédemment cité (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635) confirme au demeurant que la Cour de cassation exerce un contrôle rigoureux sur ce point, en censurant les décisions qui ne précisent pas en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif.

Dès lors, la combinaison de ces deux exigences jurisprudentielles — précision du lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif, d’une part, et appréciation de la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes, d’autre part — dessine un régime de responsabilité du dirigeant qui, pour être sévère dans son principe, n’en est pas moins encadré dans sa mise en œuvre par des garanties procédurales substantielles. La pratique des tribunaux de commerce, qui connaissent un contentieux abondant en la matière dans le contexte actuel de hausse historique des défaillances d’entreprises — près de 17 500 procédures collectives ont été ouvertes au deuxième trimestre 2026, selon les données publiées par le ministère de la Justice —, s’en trouvera nécessairement affinée.

À cet égard, il importe de souligner que le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif ne se limite pas aux seules actions engagées par les liquidateurs judiciaires. Le ministère public peut également, en application de l’article L. 651-3 du code de commerce, saisir le tribunal aux mêmes fins, et les sommes versées par les dirigeants condamnés entrent dans le patrimoine du débiteur pour être réparties au marc le franc entre tous les créanciers, sans que les dirigeants condamnés ne puissent participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés, conformément au dernier alinéa de l’article L. 651-2.

Enfin, la position de la chambre commerciale s’inscrit dans une logique de cohérence avec le dispositif des sanctions personnelles prévues par le livre VI du code de commerce. En effet, la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, régies par les articles L. 653-1 et suivants du même code, obéissent à une logique propre qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une insuffisance d’actif. Comme l’a rappelé la chambre commerciale, la faillite personnelle peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu’il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l’origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire (Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.245).

B. L’impact de l’arrêt sur la stratégie contentieuse des liquidateurs judiciaires et des dirigeants

L’arrêt du 1er octobre 2025 modifie substantiellement l’équilibre des intérêts en présence dans le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif, et les conséquences pratiques de cette décision doivent être appréciées tant du point de vue des liquidateurs judiciaires, demandeurs habituels à l’action, que de celui des dirigeants, défendeurs à cette action.

Pour les liquidateurs judiciaires, l’arrêt emporte deux conséquences majeures. En premier lieu, la charge de la preuve qui leur incombe s’en trouve clarifiée : ils n’ont pas à produire d’étude patrimoniale du dirigeant poursuivi, ce qui allège considérablement le fardeau probatoire et permet de concentrer les débats sur l’essentiel, à savoir la caractérisation des fautes de gestion et la démonstration de leur contribution à l’insuffisance d’actif constatée. En second lieu, ils doivent désormais articuler leur demande de condamnation autour d’une démonstration circonstanciée du nombre et de la gravité des fautes reprochées, faute de quoi le juge, tenu par l’obligation nouvellement consacrée, pourrait être conduit à réduire le montant de la condamnation en deçà de celui sollicité, voire à ne prononcer aucune condamnation s’il estime que les fautes établies ne sont pas d’une gravité suffisante.

Pour les dirigeants poursuivis, l’arrêt du 1er octobre 2025 constitue une avancée significative en termes de protection juridictionnelle. La consécration de l’obligation d’apprécier la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes leur offre un argument de défense qui, jusqu’alors, relevait davantage de l’opportunité procédurale que d’un droit substantiel opposable au juge. Désormais, le dirigeant pourra exciper de ce que le liquidateur n’a pas suffisamment caractérisé la gravité des fautes alléguées, ou de ce que le tribunal n’a pas, dans sa décision, procédé à l’appréciation exigée par l’arrêt du 1er octobre 2025, pour solliciter la réformation ou la cassation de la décision de condamnation.

Par ailleurs, l’arrêt opère une distinction fondamentale entre, d’une part, les critères qui doivent guider l’appréciation du juge pour fixer le montant de la condamnation — le nombre et la gravité des fautes — et, d’autre part, les éléments que le juge n’a pas l’obligation de prendre en compte — le patrimoine et les revenus du dirigeant. Cette distinction devrait inciter les dirigeants à concentrer leur défense sur la contestation de la matérialité et de la gravité des fautes qui leur sont reprochées, plutôt que sur des considérations patrimoniales personnelles qui, en l’état de la jurisprudence, sont dépourvues de portée juridique.

En conséquence, la stratégie contentieuse des deux parties s’en trouve recentrée sur le cœur du débat : la caractérisation des fautes de gestion. Il appartient au liquidateur de démontrer, pour chaque faute invoquée, non seulement sa matérialité, mais également sa contribution à l’insuffisance d’actif et sa gravité relative, tandis qu’il incombe au dirigeant de contester ces éléments en apportant la preuve contraire ou en démontrant que les fautes alléguées ne présentent pas le degré de gravité justifiant la condamnation sollicitée.

À cet égard, la jurisprudence récente fournit des indications précieuses sur la typologie des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant. La poursuite d’une exploitation déficitaire, l’absence de tenue de comptabilité, le détournement d’actifs au profit de sociétés tierces, l’omission de régler les charges sociales tout en maintenant l’activité, ou encore la cession à titre gratuit des parts sociales à un tiers dans le but d’échapper aux conséquences de la procédure collective constituent autant de comportements que les juridictions du fond qualifient régulièrement de fautes de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. La chambre commerciale a toutefois pris soin de préciser que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin), exigeant ainsi des juges du fond une analyse concrète de la situation de l’entreprise et de la conduite de son dirigeant.

L’arrêt du 1er octobre 2025 s’inscrit ainsi dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à rationaliser le contentieux de la responsabilité pour insuffisance d’actif, en encadrant le pouvoir souverain des juges du fond par des principes directeurs clairement énoncés, tout en préservant la finalité première du mécanisme, qui est d’assurer la reconstitution du gage commun des créanciers lorsque l’insuffisance d’actif résulte de fautes de gestion imputables aux dirigeants de la personne morale débitrice.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er octobre 2025 constitue une décision de principe qui, sous une apparente simplicité, opère un double mouvement de clarification et d’encadrement du régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif. D’un côté, il consacre l’obligation pour le juge du fond d’apprécier le montant de la contribution du dirigeant en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion, renforçant ainsi la sécurité juridique des justiciables et la cohérence de l’office du juge. De l’autre, il écarte toute obligation de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif, préservant l’efficacité du mécanisme en évitant d’introduire un critère de proportionnalité patrimoniale sans lien avec la finalité de l’action. Cette solution, qui trouve un écho particulier dans le contexte actuel de forte augmentation des défaillances d’entreprises, confirme que la chambre commerciale entend maintenir un équilibre rigoureux entre la protection des intérêts des créanciers et la garantie des droits de la défense des dirigeants poursuivis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».