L’articulation entre les règles déontologiques propres aux professions réglementées et le droit de la concurrence constitue, depuis plusieurs décennies, un point de tension majeur du droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 3 juin 2026 publié au Bulletin, vient de préciser avec une netteté remarquable les conditions dans lesquelles un manquement à une règle déontologique peut être sanctionné sur le terrain de la concurrence déloyale. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, amorcé dès 2023, qui redessine les contours de la responsabilité des professionnels réglementés et des ordres professionnels eux-mêmes au regard des exigences du marché.
L’enjeu est considérable pour l’ensemble des professions organisées autour d’un ordre — experts-comptables, avocats, notaires, architectes, médecins, chirurgiens-dentistes — dont l’activité économique est soumise, par principe, au droit commun de la concurrence en vertu de l’article L. 410-1 du code de commerce, tout en étant encadrée par des règles déontologiques spécifiques dont la violation expose à des sanctions disciplinaires. La chambre commerciale, à travers quatre arrêts majeurs rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de clarifier cette articulation en posant deux principes directeurs : d’une part, l’autonomie de la faute déontologique par rapport à la faute concurrentielle, laquelle suppose la démonstration d’un préjudice distinct ; d’autre part, la soumission des ordres professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles dès lors qu’ils interviennent sur un marché en dehors de leur mission de service public.
I. L’indépendance restaurée de la règle déontologique à l’égard de l’action en concurrence déloyale
A. La distinction fondamentale entre sanction disciplinaire et action indemnitaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 juin 2026, a formulé un attendu de principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des experts-comptables. Elle énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, « qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, point 4).
Par cette formulation, la Haute juridiction opère une distinction qui était jusqu’alors demeurée implicite dans sa jurisprudence : le manquement déontologique, s’il expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par l’instance ordinale compétente, ne saurait être automatiquement érigé en faute constitutive de concurrence déloyale au sens civil du terme. La Cour exige désormais que soit rapportée la preuve d’un lien de causalité entre la violation de la règle déontologique et le préjudice commercial subi par le concurrent, en l’espèce le transfert effectif de clientèle. Cette exigence, qui s’inscrit dans le droit commun de la responsabilité civile, était loin d’être systématiquement appliquée par les juridictions du fond.
En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait condamné une société d’expertise comptable pour concurrence déloyale au seul motif que celle-ci avait été sanctionnée disciplinairement par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables pour avoir « repris une trentaine de clients » de son ancien employeur sans l’accord de ce dernier (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin, point 5). La cour d’appel avait ainsi déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement à la déontologie professionnelle, sans rechercher si ce manquement était effectivement à l’origine du transfert de la clientèle concernée.
Cette position, que la Cour de cassation a fermement censurée, procédait d’une confusion entre les deux registres normatifs que sont la déontologie professionnelle et le droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale rappelle en effet que les sanctions disciplinaires, prononcées par les instances ordinales, ne se confondent pas avec les sanctions civiles que constituent les dommages et intérêts alloués sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Les premières visent à assurer le respect des règles propres à une profession ; les secondes tendent à réparer un préjudice économique subi par un concurrent. Or, en déduisant automatiquement les unes des autres, la cour d’appel de Montpellier avait méconnu cette dualité fondamentale. Le raisonnement tenu par les juges du fond illustrait une tendance jurisprudentielle à l’automaticité que la chambre commerciale s’est employée à enrayer, dans l’intérêt même de la sécurité juridique des professionnels concernés par de telles actions.
B. Les conséquences pratiques de l’exigence d’un lien causal pour les professions réglementées
La censure prononcée par la chambre commerciale emporte des conséquences pratiques considérables pour l’ensemble des professions organisées autour d’un ordre professionnel. En exigeant que le manquement déontologique soit « à l’origine du transfert de clientèle allégué », la Cour de cassation impose aux juridictions du fond de procéder à une double analyse : caractériser, d’une part, le manquement aux règles déontologiques applicables à la profession considérée et, d’autre part, établir que ce manquement a directement causé le détournement de clientèle invoqué par le demandeur. Cette approche renforce singulièrement la charge probatoire pesant sur le professionnel qui s’estime victime d’actes de concurrence déloyale.
Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale relative aux conditions de la concurrence déloyale fondée sur l’article 1240 du code civil. La concurrence déloyale, en effet, suppose traditionnellement la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Or, en déduisant la faute du seul manquement déontologique sans caractériser le préjudice distinct qui en résulterait, les juges du fond opéraient une confusion entre deux ordres de responsabilité — disciplinaire et civil — que la chambre commerciale vient précisément de clarifier. Désormais, le professionnel qui se prévaut de la violation de règles déontologiques par un concurrent devra démontrer, de manière distincte, que cette violation lui a causé un préjudice commercial quantifiable.
En conséquence, les stratégies contentieuses fondées sur la dénonciation systématique des manquements déontologiques pour obtenir des dommages et intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale se trouvent significativement fragilisées. Les ordres professionnels conservent leur pouvoir disciplinaire, mais les juridictions civiles ne pourront plus se contenter de la décision ordinale pour caractériser l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Cette distinction est d’autant plus significative que, dans de nombreuses professions réglementées, les règles déontologiques comportent des obligations relatives au rapport à la clientèle — secret professionnel, devoir de conseil, interdiction de démarchage — dont la violation est fréquemment invoquée au soutien d’actions en concurrence déloyale. Le praticien devra désormais s’attacher à démontrer, par tous moyens, que le manquement déontologique a bien constitué le facteur déclenchant du détournement de clientèle, et non un simple épiphénomène concomitant.
II. L’encadrement des prérogatives des ordres professionnels par le droit de la concurrence
A. La compétence de l’Autorité de la concurrence à l’égard des décisions ordinales
La chambre commerciale a, dans un second temps, précisé les conditions dans lesquelles les ordres professionnels eux-mêmes peuvent être soumis au droit des pratiques anticoncurrentielles. Par un arrêt du 1er février 2023 publié au Bulletin, elle a jugé que, « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique […] ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique » (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin, point 10).
Dans cette affaire, l’Ordre des architectes avait été sanctionné par l’Autorité de la concurrence pour avoir diffusé une méthode de calcul d’honoraires et mis en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte assorties de menaces de procédures disciplinaires, ayant pour finalité d’encadrer l’offre et la demande en matière de maîtrise d’ouvrage publique (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844, Publié au Bulletin, point 11). La cour d’appel de Paris avait retenu que ces pratiques ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’Ordre et ne mettaient en œuvre aucune prérogative de puissance publique. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en rejetant le pourvoi de l’Ordre des architectes.
Cette décision constitue une application directe de la jurisprudence du Tribunal des conflits, dont la chambre commerciale rappelle les principes fondateurs (TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris, n° 99-03174 ; TC, 4 mai 2009, Sté Éditions Jean-Paul Gisserot, n° 09-03.714). Il en résulte que les ordres professionnels, bien qu’investis de missions de service public, ne bénéficient d’aucune immunité générale au regard du droit de la concurrence. Dès lors qu’ils interviennent sur un marché en édictant des consignes tarifaires, en diffusant des méthodes de calcul de prix ou en menaçant de sanctions disciplinaires les professionnels pratiquant des prix jugés trop bas, ils s’exposent aux sanctions de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
B. La soumission des organisations professionnelles aux prohibitions des ententes
La chambre commerciale a parachevé cette construction dans deux arrêts rendus en 2025, qui précisent les conditions dans lesquelles une organisation professionnelle ou syndicale peut être sanctionnée pour entente anticoncurrentielle. Dans l’arrêt du 13 novembre 2025, elle affirme que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin, point 8).
Cet attendu de principe a été énoncé à l’occasion d’un litige opposant une société spécialisée dans l’exploitation de bases de données d’emailing à une association professionnelle qui avait élaboré une charte invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la demanderesse. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le critère pertinent était la notion d’activité économique et qu’un syndicat professionnel n’exerce pas, par nature, une telle activité. La Cour de cassation a censuré cette analyse pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’organisme professionnel avait, par ses actes, invité ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin, point 10).
Par ailleurs, cette décision soulève une question essentielle : celle de la qualification d’« entreprise » ou d’« association d’entreprises » au sens du droit de la concurrence pour des organisations dont la finalité première n’est pas économique. La réponse de la chambre commerciale, inscrite dans le prolongement de la jurisprudence Wouters de la Cour de justice, est pragmatique : ce n’est pas la nature statutaire de l’organisme qui détermine l’applicabilité du droit de la concurrence, mais bien le contenu et la finalité des actes qu’il pose sur le marché (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, points 57 et 58). Cette approche fonctionnelle évite de créer des zones de non-droit au sein de l’économie régulée.
À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France apporte une précision fondamentale sur l’articulation entre droit de la concurrence et libertés fondamentales. La Cour y affirme que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, point 11).
Or, la Cour de justice a rappelé avec force, dans sa jurisprudence la plus récente, que lorsque les comportements présentent un degré de nocivité particulièrement élevé à l’égard de la concurrence, notamment parce qu’ils ont « pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser », ils ne sauraient être justifiés par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général (CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
Dès lors, une organisation syndicale ne saurait se retrancher derrière sa liberté d’expression, garantie par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, pour s’exonérer des prohibitions du droit de la concurrence lorsqu’elle appelle ses membres à boycotter certains opérateurs économiques. La chambre commerciale a en effet constaté que le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, en appelant au boycott des réseaux de soins et en incitant ses membres à résilier leurs conventions de partenariat, avait « excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, point 17). Elle a au surplus relevé que, par trois décisions rendues en 2016 et 2017, la chambre nationale de discipline de l’Ordre des chirurgiens-dentistes avait rejeté des plaintes mettant en cause des confrères affiliés à ces réseaux, de sorte qu’il n’existait, au moment des pratiques litigieuses, aucun élément permettant aux instances ordinales de considérer que ces conventions méconnaissaient les règles déontologiques de la profession (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, point 16).
Par ailleurs, la Cour de cassation a pris soin de rappeler que, si les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’Homme sont invoqués par les organisations professionnelles, la sanction prononcée doit respecter les exigences de légalité, de légitimité et de nécessité dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin, point 12). Cette réserve, inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 9 février 2023, C8 (Canal 8) c. France, n° 58951/18), constitue un garde-fou essentiel contre les sanctions disproportionnées qui pourraient être infligées à des organisations syndicales ou professionnelles dans l’exercice de leur liberté d’expression.
En conséquence, les ordres et organismes professionnels se trouvent placés dans une situation juridique singulière : ils demeurent investis d’une mission de régulation déontologique légitime, mais cette mission ne saurait leur conférer un blanc-seing pour intervenir sur le marché en dictant à leurs membres des comportements économiques déterminés. Cette ligne de partage, que la chambre commerciale a tracée avec une rigueur croissante, s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101 TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64).
L’architecture ainsi dessinée par la chambre commerciale entre 2023 et 2026 opère une clarification bienvenue du régime juridique applicable aux professions réglementées et à leurs instances ordinales. D’un côté, la règle déontologique retrouve son autonomie : sa violation, si elle expose à des sanctions disciplinaires, ne constitue pas, en elle-même et sans autre démonstration, un acte de concurrence déloyale indemnisable sur le fondement de l’article 1240 du code civil. De l’autre, les ordres et syndicats professionnels sont pleinement soumis au droit de la concurrence lorsqu’ils sortent de leur mission de service public ou de défense des intérêts collectifs pour dicter à leurs membres des comportements économiques. Cette double orientation, qui combine la protection des règles déontologiques en tant que corpus normatif autonome et l’encadrement des prérogatives ordinales par le droit du marché, contribue à restaurer une forme d’équilibre entre les exigences de la régulation professionnelle et les impératifs de la liberté du commerce et de l’industrie.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 traduisent une volonté cohérente de clarifier les frontières entre droit disciplinaire et droit de la concurrence, sans sacrifier l’un à l’autre. En exigeant la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle pour caractériser la concurrence déloyale, la Cour préserve l’autonomie du droit disciplinaire tout en rappelant les exigences du droit commun de la responsabilité civile. En soumettant les ordres professionnels au droit des pratiques anticoncurrentielles dès lors qu’ils interviennent sur le marché en dehors de leur mission de service public, elle réaffirme l’unité du droit de la concurrence et l’absence d’immunité corporative. Cette construction jurisprudentielle, qui trouvera vraisemblablement à s’appliquer à l’ensemble des professions réglementées, constitue un cadre d’analyse désormais indispensable pour tout praticien du droit des affaires confronté à la régulation des professions organisées. À l’heure où les professions réglementées sont exposées à une concurrence accrue, sous l’effet conjugué de la digitalisation des services et de la libéralisation progressive de certains secteurs, cette clarification était devenue nécessaire pour garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques et des instances ordinales elles-mêmes.
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