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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La protection des droits de la défense dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles : entre efficacité de l’enquête et garanties procédurales

I. Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, instruments essentiels de la détection des pratiques anticoncurrentielles

A. Les visites et saisies, prérogatives exorbitantes au service de la manifestation de la vérité

La détection des pratiques anticoncurrentielles repose, pour une large part, sur les pouvoirs d’investigation conférés à l’Autorité de la concurrence et à ses services d’instruction. Ces prérogatives, dont l’ampleur a été rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, constituent un instrument indispensable à la manifestation de la vérité dans un contentieux où la preuve des comportements prohibés est, par nature, difficile à rapporter. L’article L. 450-4 du code de commerce permet ainsi aux enquêteurs de l’Autorité de procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux professionnels, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, afin de recueillir les éléments de preuve des infractions aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du même code, relatifs respectivement à la prohibition des ententes (article L. 420-1 du code de commerce) et à l’interdiction des abus de position dominante (article L. 420-2 du code de commerce). Parallèlement, l’article L. 450-3 du code de commerce habilite les agents à exiger la communication de documents de quelque nature que ce soit, dans le cadre d’une enquête simple ne nécessitant pas l’autorisation judiciaire préalable.

L’efficacité de ces pouvoirs s’est trouvée illustrée par la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 par laquelle l’Autorité de la concurrence a sanctionné plusieurs entreprises, parmi lesquelles Legrand, Schneider Electric, Rexel et Sonepar, pour des pratiques d’entente verticale sur les prix dans le secteur du matériel électrique basse tension. L’instruction de cette affaire a mis en lumière une articulation singulière entre la procédure pénale et la procédure administrative de sanction, qui a donné lieu à un contentieux constitutionnel d’une importance considérable. À la suite d’un signalement du rapporteur général de l’Autorité au procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, une information judiciaire avait été ouverte et les sociétés du groupe Legrand avaient fait l’objet de perquisitions pénales le 6 septembre 2018. Après s’être saisie d’office des pratiques en cause, l’Autorité avait obtenu communication de pièces du dossier pénal sur le fondement de l’article L. 463-5 du code de commerce, qui autorise cette transmission lorsqu’elle est utile à l’exercice de ses missions.

Cette affaire a également mis en évidence la porosité des frontières entre les deux ordres de procédure, dès lors que les éléments recueillis dans le cadre pénal ont pu être exploités par l’Autorité de la concurrence pour fonder sa décision de sanction. Une telle porosité, si elle est juridiquement encadrée, soulève légitimement des interrogations quant à l’étanchéité des garanties procédurales propres à chaque ordre juridictionnel. La Cour de cassation, en renvoyant la QPC, a précisément entendu soumettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés constitutionnels de ce mécanisme de circulation des preuves entre les deux procédures.

Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur version applicable aux perquisitions pénales réalisées au sein du groupe Legrand (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031). La Cour de cassation avait relevé que « l’Autorité peut, en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ». La question présentait ainsi un caractère sérieux au regard du droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

B. L’articulation entre procédure administrative et procédure pénale, source de tensions procédurales

La coexistence de procédures administrative et pénale dans la répression des pratiques anticoncurrentielles soulève des difficultés procédurales que le législateur et le juge s’efforcent de résoudre. L’article L. 463-5 précité organise une passerelle entre ces deux ordres de poursuite, en permettant à l’Autorité de la concurrence d’obtenir communication des procès-verbaux et pièces de la procédure pénale, même lorsque celle-ci n’a pas donné lieu à une condamnation. Cette disposition, dont la constitutionnalité n’était pas directement en cause dans l’affaire Legrand, traduit la volonté du législateur de ne pas laisser les autorités de concurrence démunies face à des pratiques dont la preuve peut reposer sur des éléments recueillis dans un cadre répressif distinct.

La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, rendue sur le fondement de la QPC renvoyée par la Cour de cassation, a apporté des précisions significatives quant à l’étendue des droits procéduraux des entreprises faisant l’objet d’investigations concurrentielles. Le Conseil a jugé que les expressions « dans tous les lieux » figurant à l’article 94 du code de procédure pénale et « si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à l’article 96 du même code étaient contraires à la Constitution pour la période antérieure au 24 mars 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019. Durant cette période, aucune voie de recours ne permettait à une personne ayant fait l’objet d’une perquisition sans être mise en examen ni placée sous le statut de témoin assisté de contester la régularité de cette mesure ou d’en demander l’annulation. Cette déclaration d’inconstitutionnalité, bien que circonscrite dans ses effets temporels par le Conseil constitutionnel qui a considéré qu’une remise en cause générale entraînerait des conséquences manifestement excessives au regard des objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, constitue une reconnaissance solennelle de l’importance des garanties procédurales dans les procédures de concurrence.

Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le troisième alinéa de l’article 96 du code de procédure pénale relatif au secret professionnel des avocats. Il a rappelé qu’aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement le secret des échanges et correspondances des avocats, tout en relevant que le juge d’instruction est tenu de prendre toutes mesures utiles pour assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Dès lors, la solution retenue par le Conseil constitutionnel confirme une approche restrictive de la protection constitutionnelle de la correspondance avocat-client, limitée au seul exercice des droits de la défense, et dont le contrôle incombe au premier chef au juge judiciaire. Or, cette position, si elle préserve la marge de manœuvre des autorités d’enquête, fait peser sur les entreprises une charge procédurale accrue dans la protection de leurs communications confidentielles.

II. Le contrôle juridictionnel, garantie ultime des droits fondamentaux dans le contentieux concurrentiel

A. L’office du juge dans le contrôle des actes d’enquête et de procédure

Le contrôle juridictionnel des actes d’enquête et de procédure constitue la pierre angulaire de la protection des droits de la défense dans le contentieux de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce, à cet égard, un contrôle exigeant sur le respect des formalités procédurales par l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 28 mai 2025, elle a ainsi jugé que l’obligation de notification à l’Autorité de la concurrence d’une copie de la déclaration de recours dans le délai de cinq jours suivant son dépôt au greffe de la cour d’appel de Paris, prévue à l’article R. 464-13 du code de commerce à peine de caducité relevée d’office, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’absence de circonstance particulière étrangère à l’auteur du recours qui l’aurait mis dans l’impossibilité de procéder à cette notification (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-14.180, publié au Bulletin). Cette solution illustre la recherche constante d’un équilibre entre le formalisme nécessaire à la sécurité juridique de la procédure et la préservation effective des droits de la défense.

L’office du juge s’étend également au contrôle de la légalité des décisions de l’Autorité refusant une proposition d’engagements. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a précisé l’étendue du recours en légalité ouvert contre une telle décision, en jugeant que ce recours a pour objet de « faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Ce contrôle, quoique circonscrit, garantit que la procédure d’engagements, mécanisme alternatif de résolution des litiges concurrentiels prévu à l’article L. 464-2 du code de commerce, ne se déroule pas au mépris des droits procéduraux essentiels des entreprises concernées.

La nature du contrôle opéré par le juge sur les décisions de l’Autorité de la concurrence a par ailleurs fait l’objet de précisions importantes relatives à l’étendue de l’effet dévolutif du recours. Lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité, annule le rapport établi conformément aux articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. La Cour de cassation a toutefois assorti cette solution d’une réserve importante : dans l’hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 3 décembre 2020, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire à l’Autorité pour rédaction d’un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer sans rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros (Cass. com., 6 septembre 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette construction jurisprudentielle témoigne de la volonté de la Cour de cassation de concilier l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec le respect scrupuleux des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies.

En conséquence, le contrôle juridictionnel exercé sur les actes de procédure de l’Autorité de la concurrence ne cesse de s’approfondir, tant dans son étendue que dans son intensité. La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler que l’Autorité, saisie des faits à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, n’est pas tenue par les qualifications proposées par celui-ci ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité, renforce les pouvoirs d’instruction de celle-ci tout en imposant corrélativement un respect accru des droits de la défense des personnes morales mises en cause pour la première fois devant le collège.

B. Le droit à un recours effectif, principe cardinal à la croisée des sources constitutionnelles et conventionnelles

Le droit à un recours effectif irrigue l’ensemble du contentieux de la concurrence et trouve son fondement dans une pluralité de sources normatives. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. Ce standard conventionnel s’applique pleinement aux procédures de sanction prononcées par l’Autorité de la concurrence, qui, bien qu’étant une autorité administrative indépendante, prononce des sanctions relevant de la matière pénale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Il en résulte que le contrôle de pleine juridiction exercé par la cour d’appel de Paris sur les décisions de l’Autorité, puis par la Cour de cassation, doit satisfaire aux exigences du procès équitable.

La diffusion des décisions de sanction par l’Autorité de la concurrence a donné lieu à un important contentieux relatif à la compétence juridictionnelle. Par une décision du 11 avril 2022, le Tribunal des conflits a énoncé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même ». La Cour de cassation, tirant les conséquences de cette décision, a jugé que le premier président de la cour d’appel de Paris, saisi de demandes relatives à une telle diffusion, ne pouvait se déclarer incompétent pour statuer sur le fondement de l’article L. 464-8 du code de commerce (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). Cette solution garantit que les entreprises sanctionnées disposent d’un recours effectif pour contester non seulement la décision de sanction elle-même, mais également les modalités de sa communication publique, qui peuvent porter une atteinte significative à leur réputation.

La protection du secret professionnel de l’avocat dans les procédures de concurrence a en outre fait l’objet d’une attention renouvelée de la part de la Cour de cassation. Selon une jurisprudence constante, la confidentialité des correspondances avocat-client est protégée lorsqu’elles se rapportent à l’exercice des droits de la défense, sauf lorsqu’elles sont de nature à établir la preuve de la participation de l’avocat à une infraction. Ce standard, rappelé par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 10 avril 2026, impose aux autorités d’enquête une obligation de vigilance dans le traitement des documents susceptibles d’être couverts par le secret professionnel. Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment rappelé, dans un arrêt du 3 juin 2026, que le manquement à une règle déontologique ne constitue pas automatiquement un acte de concurrence déloyale et qu’un tel manquement « ne s’analyse pas de manière automatique ou mécanique comme un acte de concurrence déloyale », seuls les faits ayant causé un transfert de clientèle pouvant engager la responsabilité délictuelle de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil et Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130). Cette solution, qui distingue nettement la faute déontologique de la faute concurrentielle, illustre la recherche d’un équilibre entre la liberté du commerce et de l’industrie et la loyauté des relations économiques.

À cet égard, la présomption irréfragable attachée aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives, prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce, constitue un puissant levier procédural au service des actions indemnitaires engagées par les victimes de pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a précisé qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire, mais qu’en revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). Cette distinction, qui repose sur le degré de certitude atteint par la décision administrative, préserve l’équilibre entre l’efficacité répressive du droit de la concurrence et le respect des droits de la défense des entreprises poursuivies.

La protection des droits de la défense trouve également à s’exprimer dans le contentieux de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés. La Cour de cassation a ainsi rappelé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette solution, qui applique au contentieux indemnitaire les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de sanctions, garantit la sécurité juridique des cessions d’entreprises tout en assurant l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles.

Le cadre européen du droit de la concurrence, tel qu’il résulte des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE ; article 102 TFUE), impose aux autorités nationales de concurrence des standards procéduraux harmonisés, renforcés par la directive (UE) 2019/1 du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence. Cette directive, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, a notamment renforcé les garanties procédurales entourant les programmes de clémence et l’accès au dossier des parties. Le respect de ces standards constitue une condition essentielle de la reconnaissance mutuelle des décisions entre autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de concurrence, et partant, de l’efficacité globale de la répression des pratiques anticoncurrentielles à l’échelle du marché intérieur.

Conclusion

La protection des droits de la défense dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles se trouve au cœur d’une tension dialectique entre l’impératif d’efficacité de la détection et de la répression des infractions au droit de la concurrence, d’une part, et la sauvegarde des garanties procédurales fondamentales des entreprises poursuivies, d’autre part. La décision du Conseil constitutionnel du 10 avril 2026, en reconnaissant l’inconstitutionnalité de dispositions du code de procédure pénale ayant privé de recours effectif les personnes ayant fait l’objet de perquisitions sans mise en examen, marque une étape significative dans le renforcement des droits procéduraux, sans pour autant remettre en cause l’architecture globale des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence. Les évolutions jurisprudentielles récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’office du juge dans le contrôle des actes de procédure, de l’étendue du recours en légalité contre le refus d’engagements ou de la présomption attachée aux décisions définitives de l’Autorité, confirment la recherche constante d’un point d’équilibre entre l’efficacité de l’action publique concurrentielle et le respect des droits fondamentaux. Cette quête d’équilibre, inhérente à l’État de droit, est appelée à se poursuivre sous l’influence conjuguée des jurisprudences constitutionnelle, conventionnelle et européenne, qui constituent autant de sources d’inspiration pour le législateur et le juge français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».