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La responsabilité civile du commissaire aux comptes : l’extension du cercle des titulaires de l’action et le renforcement des obligations professionnelles par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’élargissement du cercle des titulaires de l’action en responsabilité contre le commissaire aux comptes

A. La reconnaissance de l’intérêt à agir des tiers dépourvus de lien contractuel avec le commissaire aux comptes

Le régime de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, professionnel indépendant chargé du contrôle légal des comptes des sociétés commerciales, a connu une évolution significative sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a procédé à une extension remarquable du cercle des titulaires de l’action en responsabilité. L’article L. 821-37 du code de commerce dispose que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne ou de l’entité que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leur profession (L. 821-37 C. com.). Cette disposition, issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, reprend en substance l’ancien article L. 822-17 du même code, sans altérer la dualité fondamentale entre l’action en responsabilité ouverte à la personne contrôlée et celle ouverte aux tiers.

Or, la portée exacte de cette ouverture aux tiers demeurait incertaine, les juridictions du fond ayant parfois restreint l’accès à l’action aux seules entités ayant directement confié un mandat au commissaire aux comptes. Par un arrêt du 11 mars 2026, la chambre commerciale a dissipé cette incertitude en énonçant un principe d’une clarté remarquable. La Cour affirme qu’il résulte de la combinaison des articles 31 du code de procédure civile et L. 822-17, devenu L. 821-37, du code de commerce « qu’un tiers justifie d’un intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’un commissaire aux comptes pour demander, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation de son préjudice personnel qui aurait été causé par la faute ou la négligence de ce commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.457, Publié au Bulletin). En l’espèce, plusieurs sociétés d’un même groupe, les sociétés Paveyrol diffusion et Paveyrol, avaient engagé une action en responsabilité contre les commissaires aux comptes du groupe Debroas, la société Safigec audit et M. L., alors qu’elles n’avaient elles-mêmes confié aucun mandat à ces professionnels.

La cour d’appel de Lyon avait déclaré leur action irrecevable, au motif précisément qu’elles n’avaient pas confié de mandat de commissaire aux comptes aux défendeurs. La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que le fondement délictuel de l’action des tiers ne requiert nullement l’existence d’un lien contractuel préalable entre le demandeur et le commissaire aux comptes. Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la lettre de l’article L. 821-37, qui énonce expressément que la responsabilité du commissaire aux comptes s’étend aux tiers, sans restriction quant à la nature de leur lien avec la société contrôlée. Par ailleurs, la Cour précise que l’intérêt à agir s’apprécie au regard de l’article 31 du code de procédure civile, lequel exige seulement un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sans subordonner cet intérêt à l’existence d’un rapport contractuel.

Dès lors, toute personne physique ou morale justifiant d’un préjudice personnel causé par la faute ou la négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions peut agir sur le fondement délictuel, quelle que soit la nature de ses relations avec la société contrôlée ou avec le professionnel lui-même. Cette extension du cercle des demandeurs potentiels revêt une importance pratique considérable, notamment dans les groupes de sociétés où les comptes de la société mère, certifiés par le commissaire aux comptes, déterminent la confiance accordée par les créanciers, les investisseurs ou les repreneurs à l’ensemble des entités du périmètre de consolidation. La solution dégagée par l’arrêt du 11 mars 2026 rompt avec une conception excessivement restrictive de la légitimation active, qui cantonnait l’action des tiers aux seuls cas dans lesquels une relation d’affaires directe pouvait être établie avec le commissaire aux comptes, et consacre une approche résolument extensive du droit d’accès au juge, conforme à la lettre comme à l’esprit de l’article L. 821-37 du code de commerce.

B. L’autonomie de l’action en responsabilité par rapport au relèvement judiciaire et aux régimes de prescription dérogatoires

La chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser l’articulation entre l’action en responsabilité dirigée contre le commissaire aux comptes et les procédures propres à son statut, en particulier le relèvement judiciaire de ses fonctions. Par un arrêt du 24 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que « la seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes par l’entité au sein de laquelle il exerce sa mission ne constitue pas un empêchement justifiant son relèvement » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-12.340, Publié au Bulletin). Dans cette affaire, les sociétés Chestone France et Immobilière FDN, victimes de fraudes commises par leur dirigeant, soutenaient que l’action en responsabilité professionnelle engagée par elles contre leurs commissaires aux comptes engendrait un inévitable antagonisme d’intérêts justifiant le relèvement de ces derniers.

La cour d’appel de Paris avait écarté cette argumentation, et la Cour de cassation approuve cette solution en considérant que de simples allégations, dépourvues d’offres de preuve, ne sauraient caractériser l’empêchement exigé par l’article L. 823-7 du code de commerce pour fonder le relèvement du commissaire aux comptes. En conséquence, l’action en responsabilité et la demande de relèvement obéissent à des logiques distinctes, la première relevant de la réparation du préjudice subi, la seconde de la protection du fonctionnement régulier des organes de contrôle de la société. Cette autonomie réciproque garantit que l’exercice d’une voie de droit ne paralyse pas l’autre et que le commissaire aux comptes ne puisse se retrancher derrière l’existence d’un contentieux pour échapper à ses obligations professionnelles.

À cet égard, la chambre commerciale avait déjà précisé, par un arrêt du 8 novembre 2023, que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société, mais en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes (Cass. com., 8 nov. 2023, n° 22-12.978, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la volonté de la Cour de ne pas étendre mécaniquement les régimes dérogatoires de prescription du droit des sociétés à toutes les missions confiées aux professionnels du chiffre, au détriment des droits des justiciables. En l’espèce, la société Brumes avait acquis la totalité des actions de la société TDS, préalablement transformée de SARL en société par actions simplifiée, et reprochait au commissaire à la transformation, la société Bonifacio et associés, d’avoir certifié des comptes inexacts ayant conduit à une surévaluation du prix de cession.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré l’action prescrite au motif que la mission de commissaire à la transformation constituait une mission légale soumise à la prescription triennale de l’article L. 225-254. La Cour de cassation censure cette analyse en relevant que le commissaire à la transformation avait été désigné en application de l’article L. 224-3 du code de commerce, non pas en sa qualité de commissaire aux comptes de la société TDS, qui en était dépourvue, mais en raison de sa seule inscription sur la liste réglementaire, de sorte que le délai triennal, conçu pour les actions contre les administrateurs et dirigeants sociaux, ne trouvait pas à s’appliquer. Cette solution, qui distingue le fondement de la désignation du professionnel pour déterminer le régime de prescription applicable, témoigne d’une approche pragmatique et protectrice des droits des investisseurs.

II. Le renforcement des obligations professionnelles du commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission de contrôle légal

A. L’obligation de maîtrise des procédures d’audit et la portée contraignante des normes d’exercice professionnel

Au-delà de l’élargissement de l’accès au juge, la chambre commerciale a contribué à densifier le contenu des obligations professionnelles pesant sur le commissaire aux comptes, en consacrant la force normative des normes d’exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux. Par un arrêt du 14 novembre 2023, la Cour de cassation a apporté une contribution décisive à la définition des diligences attendues du commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses procédures d’audit (Cass. com., 14 nov. 2023, n° 22-13.374, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Maison de la peinture et du papier peint avait été victime, pendant plusieurs années, de détournements commis par sa comptable salariée, qui avait créé un fournisseur fictif, la société Romus, et qui avait présenté mensongèrement ce fournisseur comme une société du même groupe afin de dissuader le commissaire aux comptes de procéder à une vérification directe.

La Cour rappelle qu’en vertu de l’article L. 821-13 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, le commissaire aux comptes doit se conformer aux normes d’exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux. La norme d’exercice professionnel n° 505, homologuée par arrêté du 22 décembre 2006, relative aux demandes de confirmation des tiers, impose au commissaire aux comptes de conserver la maîtrise de la sélection des tiers auxquels il souhaite adresser des demandes de confirmation. La Cour précise que si la direction de l’entité s’oppose aux demandes de confirmation envisagées, le commissaire aux comptes doit examiner le bien-fondé de ce refus et, s’il l’estime non fondé, en tirer les conséquences éventuelles dans son rapport. Par ailleurs, « s’analyse comme une opposition de la direction de l’entité, au sens de cette norme, toute déclaration ou tout comportement susceptible de conduire le commissaire aux comptes à ne pas adresser une demande de confirmation à un tiers qu’il avait sélectionné », énonce la Cour dans un attendu de principe qui étend sensiblement la notion d’opposition de la direction.

En conséquence, le commissaire aux comptes ne saurait se retrancher derrière les informations fournies par la direction ou les salariés de l’entité contrôlée pour justifier l’abandon d’une vérification qu’il avait lui-même programmée, sans avoir préalablement examiné la validité des motifs invoqués et, le cas échéant, mis en œuvre des procédures d’audit alternatives. La cour d’appel de Toulouse avait écarté la responsabilité du commissaire aux comptes en considérant qu’aucun élément ne permettait de cibler ce fournisseur très peu significatif et ne révélant aucune anomalie manifeste, et que la sophistication du stratagème rendait les détournements indétectables par le seul contrôle normal du commissaire aux comptes. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si le commissaire aux comptes s’était conformé à la norme d’exercice professionnel n° 505, alors même qu’elle avait constaté que ce dernier s’était abstenu de procéder à la vérification prévue après s’être fié aux déclarations mensongères de la comptable.

Dès lors, les normes d’exercice professionnel ne constituent pas de simples recommandations dépourvues de portée juridique, mais de véritables obligations dont la méconnaissance est susceptible d’engager la responsabilité civile du commissaire aux comptes à l’égard de la personne contrôlée comme des tiers. Cette solution renforce considérablement la sécurité juridique des investisseurs et des créanciers, qui peuvent légitimement attendre du contrôleur légal qu’il se conforme aux standards professionnels en vigueur.

B. L’obligation de diligence dans la certification des comptes et l’articulation avec la procédure d’alerte

La responsabilité du commissaire aux comptes est également engagée lorsqu’il certifie des comptes sans avoir accompli les diligences nécessaires à la vérification de leur sincérité, de leur régularité et de leur image fidèle. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 15 octobre 2025, a rappelé que les commissaires aux comptes ne peuvent se contenter des seules informations fournies par les dirigeants de la société ni des procédures de contrôle interne à l’entreprise pour attester de la sincérité des comptes (CA Saint-Denis de la Réunion, 15 oct. 2025, n° 23/00406). En l’espèce, les commissaires aux comptes du groupe Easyworks avaient certifié des comptes faisant apparaître un résultat net positif de 341.990 euros, alors qu’en réalité ce résultat était négatif, et s’étaient abstenus de déclencher la procédure d’alerte alors même que le rapport d’intérim faisait état d’une situation financière dégradée.

La cour d’appel relève que la défaillance des commissaires aux comptes était établie concernant notamment les postes de factures à établir et les postes d’avoirs, et qu’ils auraient dû se montrer particulièrement vigilants après avoir constaté, à l’occasion du rapport d’intérim, des anomalies significatives au regard de l’ampleur des pertes et de l’incertitude sur la continuité de l’exploitation. Pourtant, les commissaires aux comptes ne justifiaient ni du calendrier mis en place ni des diligences réalisées dans les mois suivant la clôture de l’exercice aux fins de vérifier les données comptables litigieuses, ce qui caractérise un manquement grave à leurs obligations de diligence et de prudence.

En conséquence, le commissaire aux comptes ne peut se borner à une vérification formelle des documents qui lui sont remis par la direction ; il doit exercer un contrôle actif et critique, proportionné aux risques identifiés, et conserver la trace des diligences accomplies afin d’être en mesure de justifier, le cas échéant, du respect de ses obligations professionnelles. Cette exigence est d’autant plus prégnante lorsque des indices de difficultés financières ont été détectés, lesquels imposent au commissaire aux comptes de renforcer la profondeur de ses investigations et, si les circonstances l’exigent, de mettre en œuvre la procédure d’alerte prévue à l’article L. 234-1 du code de commerce.

La procédure d’alerte, codifiée à cet article, impose au commissaire aux comptes d’une société par actions qui relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, d’en informer le président du conseil d’administration ou du directoire (L. 234-1 C. com.). À défaut de réponse dans un délai de quinze jours ou si cette réponse ne permet pas d’être assuré de la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes doit inviter le président à faire délibérer le conseil d’administration sur les faits relevés et transmettre copie de cette invitation au président du tribunal de commerce. Si, en dépit des décisions prises par les organes sociaux, la continuité de l’exploitation demeure compromise, une assemblée générale doit être convoquée et le commissaire aux comptes établit un rapport spécial. Enfin, si les décisions de l’assemblée générale ne permettent toujours pas d’assurer la continuité de l’exploitation, le commissaire aux comptes informe de ses démarches le président du tribunal de commerce.

Par ailleurs, l’article L. 821-37 du code de commerce prévoit que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l’assemblée générale ou à l’organe compétent. Cette disposition, qui constitue une cause d’exonération partielle de responsabilité, trouve sa limite dans l’obligation positive de signalement qu’elle impose au commissaire aux comptes, lequel ne saurait se prévaloir de son ignorance lorsque les éléments dont il disposait auraient dû le conduire, en accomplissant les diligences normales de sa profession, à détecter les irrégularités en cause.

À cet égard, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 31 mars 2026, a examiné la responsabilité d’un commissaire aux comptes à qui il était reproché une immixtion dans la gestion de la société contrôlée et son rôle actif dans la négociation de la cession de l’entreprise en novembre 2011 (CA Versailles, 31 mars 2026, n° 24/01161). En l’espèce, la société Nepteam, actionnaire de la société Chantier Naval Couach, reprochait au commissaire aux comptes, M. T., d’avoir outrepassé les limites de sa mission légale en participant à la préparation et à la mise en œuvre de la cession. La cour d’appel a confirmé le jugement ayant rejeté ces demandes, en relevant notamment que le rapport dressé par le commissaire aux comptes le 18 novembre 2011 comportait des informations précises sur l’annulation de la vente d’un navire et les modalités de sa revente, et que ces opérations avaient été décrites de manière transparente dans une lettre adressée aux actionnaires le 18 juillet 2012. Cette décision rappelle que la frontière entre le contrôle légal et l’immixtion dans la gestion doit s’apprécier in concreto, au regard des diligences effectivement accomplies par le professionnel, et que la transparence des informations communiquées aux organes sociaux constitue un élément déterminant de l’appréciation du respect, par le commissaire aux comptes, du périmètre de sa mission.

Dès lors, l’équilibre entre les obligations professionnelles du commissaire aux comptes et les limites de sa mission s’articule autour d’un principe de proportionnalité : le contrôleur légal doit déployer des diligences proportionnées aux risques identifiés, sans pour autant se substituer aux organes de direction dans la gestion de l’entreprise. La violation de cet équilibre, qu’elle procède d’une insuffisance de contrôle ou au contraire d’un excès d’immixtion, est de nature à engager la responsabilité civile du commissaire aux comptes sur le fondement de l’article L. 821-37 du code de commerce, tant à l’égard de la personne contrôlée que des tiers justifiant d’un préjudice personnel.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un ensemble de décisions rendues entre 2023 et 2026, procédé à un double mouvement de renforcement du régime de la responsabilité civile des commissaires aux comptes. D’une part, elle a élargi le cercle des titulaires de l’action en reconnaissant l’intérêt à agir de tout tiers justifiant d’un préjudice personnel, indépendamment de l’existence d’un lien contractuel avec le professionnel, et en affermissant l’autonomie de l’action en responsabilité par rapport aux procédures de relèvement et aux régimes spéciaux de prescription. D’autre part, elle a élevé les normes d’exercice professionnel au rang de véritables obligations dont la méconnaissance engage la responsabilité du commissaire aux comptes, et a précisé les contours de l’obligation de diligence dans la certification des comptes, en imposant un contrôle actif et critique des informations fournies par la direction, spécialement lorsque des indices de difficultés financières ont été détectés. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans le cadre législatif rénové par l’ordonnance du 6 décembre 2023, contribuent à renforcer la confiance des investisseurs et des créanciers dans la fiabilité de l’information financière certifiée, et appellent de la part des professionnels du commissariat aux comptes une vigilance accrue dans la conception et la mise en œuvre de leurs procédures d’audit.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».