Le droit des entreprises en difficulté entretient avec le droit des contrats un rapport dialectique qui constitue l’une des tensions les plus fécondes du droit des affaires contemporain. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire produit un effet disruptif sur l’ensemble des relations contractuelles nouées par le débiteur, obligeant le législateur et le juge à concilier des impératifs antagonistes : préserver la continuité de l’exploitation et les chances de redressement, tout en assurant la protection des intérêts légitimes des cocontractants. Au cœur de cette dialectique se trouve le sort des clauses qui, par leur automaticité, menacent l’équilibre de la procédure collective en anéantissant les contrats indispensables à la poursuite de l’activité. Les articles L. 622-13 et L. 641-11-1 du code de commerce, relayés par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, tracent les contours d’un régime original qui neutralise les effets des clauses contraires à l’objectif de sauvegarde de l’entreprise, sans pour autant priver le créancier de toute forme de réparation.
I. Le principe d’inefficacité des clauses contraignantes à l’épreuve de l’ouverture de la procédure collective
A. L’interdiction de toute résiliation fondée sur le seul fait de l’ouverture de la procédure
Le législateur a érigé, aux articles L. 622-13 du code de commerce pour la sauvegarde et L. 641-11-1 du même code pour la liquidation judiciaire, un principe cardinal du droit des entreprises en difficulté : l’ouverture de la procédure collective ne saurait, à elle seule, entraîner la résiliation des contrats en cours. Le premier alinéa de l’article L. 622-13 énonce que « nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Cette disposition, d’ordre public, prohibe toute stipulation qui viendrait automatiquement anéantir le contrat au motif de la survenance de la procédure collective, privant ainsi d’effet les clauses dites d’insolvabilité ou de déchéance du terme automatique. Le cocontractant se trouve contraint de poursuivre l’exécution de ses obligations, le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ne lui ouvrant droit qu’à déclaration au passif.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée de ce principe dans un arrêt remarqué du 11 septembre 2024 (pourvoi n° 23-12.695, Publié au Bulletin), qui constitue un revirement de jurisprudence sur le sort du compte courant. La Cour y affirme désormais que « le compte courant étant un contrat en cours, sa résiliation ne pouvait résulter de l’ouverture de la liquidation judiciaire ». Par cette décision, la Haute juridiction abandonne expressément une jurisprudence antérieure issue d’un arrêt du 13 décembre 2016 qui retenait que le compte courant était clôturé par l’effet de la liquidation judiciaire, rendant son solde immédiatement exigible de la caution. La Cour motive cet abandon en observant que « le compte courant non clôturé avant le jugement d’ouverture constitue un contrat en cours, de sorte qu’en l’absence de disposition légale contraire, les textes précités lui sont applicables ». Ce revirement emporte des conséquences pratiques considérables pour les établissements bancaires, qui ne peuvent plus se prévaloir de l’exigibilité immédiate du solde débiteur contre les cautions du débiteur en liquidation judiciaire.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 24/01402), a fait application de ce principe à un contrat de crédit-bail, en rappelant que l’article L. 622-13, I, alinéa 1er, dispose que « le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture ». La cour a ainsi infirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail, en relevant que le mécanisme de la résiliation de plein droit après mise en demeure restée sans réponse pendant un mois, prévu à l’article L. 622-13, III, 1°, n’avait pas été régulièrement mis en œuvre, faute pour le cocontractant d’avoir adressé sa mise en demeure au bon interlocuteur procédural.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 7 octobre 2025 (n° 25/00713), a également rappelé que « aux termes de l’article L. 622-13, I, 1er alinéa de ce code, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». La cour en a déduit que les clauses d’indemnité conventionnelle de résiliation ne pouvaient être écartées au seul motif qu’elles aggraveraient la situation du débiteur du fait de l’ouverture de la procédure collective, dès lors que la résiliation n’était pas elle-même la conséquence directe du jugement d’ouverture. Les créances éventuelles doivent néanmoins être déclarées au passif, conformément aux dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
B. L’articulation entre la continuation des contrats et l’arrêt des poursuites individuelles
L’article L. 622-21, I, du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent ». Ce principe de l’arrêt des poursuites individuelles entre nécessairement en tension avec les dispositions relatives au sort des contrats en cours, le créancier pouvant légitimement s’interroger sur l’étendue de l’interdiction qui lui est faite d’agir en justice pour faire constater l’acquisition d’une clause résolutoire.
La chambre commerciale a apporté une clarification déterminante dans un arrêt du 13 septembre 2023 (pourvoi n° 22-12.047, Publié au Bulletin), en jugeant que « le principe édicté par ce texte, de l’interruption ou de l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers, ne fait pas obstacle à l’action aux fins de constat de la résolution d’un contrat de location de véhicules par application d’une clause résolutoire de plein droit ayant produit ses effets avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire du locataire ». La Cour censure ainsi la cour d’appel de Versailles qui avait déclaré irrecevable l’action du loueur tendant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat pour défaut de paiement des loyers. La Cour énonce clairement le critère temporel : « l’acquisition de la clause résolutoire, le 1er octobre 2019, était intervenue antérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la demande de constat de la résiliation du contrat à cette date était recevable ».
Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui distingue selon que la clause résolutoire a produit ses effets avant ou après le jugement d’ouverture. Si l’acquisition de la clause est antérieure au jugement d’ouverture, l’action en constat de cette acquisition demeure recevable et le créancier peut obtenir une décision constatant la résiliation du contrat à la date à laquelle la clause a joué. En revanche, si la clause résolutoire n’a pas encore produit ses effets à la date du jugement d’ouverture, l’action devient irrecevable et le créancier doit déclarer sa créance au passif, le sort du contrat étant alors régi par le mécanisme de la continuation prévu à l’article L. 622-13.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 23 février 2026 (n° 25/02355), a fait application de cette distinction dans le cadre d’un bail commercial. La cour a constaté que « les effets du commandement délivré le 16 mars 2023 visant la clause résolutoire se sont trouvés suspendus » par le jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui n’équivaut pas à une résiliation automatique mais préserve les droits du bailleur pour la période postérieure à la décision de non-continuation du contrat. Cette suspension des effets du commandement illustre la protection accordée au débiteur pendant la période critique de l’observation.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23/01310), a rappelé cette articulation en déclarant irrecevables les demandes du bailleur tendant à la constatation des effets de la clause résolutoire, au motif que l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire intervenue pendant l’instance en référé faisait obstacle à ce que le juge des référés, statuant au provisoire, puisse constater l’acquisition d’une clause qui n’avait pas encore produit ses effets avant le jugement d’ouverture. Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 10 mars 2026 (n° 25/00956), a confirmé que « l’ouverture d’une procédure collective pendant l’instance en référé rend irrecevables, dans ce cadre procédural, les demandes tendant à la condamnation du débiteur au paiement de sommes d’argent nées antérieurement à la procédure collective et à la résiliation d’un bail ».
II. Les conséquences indemnitaires de la non-continuation des contrats en cours
A. Le droit à indemnisation du cocontractant et son encadrement prétorien
Lorsque l’administrateur judiciaire, dans le cadre de la sauvegarde ou du redressement judiciaire, ou le liquidateur dans le cadre de la liquidation judiciaire, n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat en cours, cette décision de non-continuation ouvre droit à des dommages et intérêts au profit du cocontractant. L’article L. 622-13, V, du code de commerce dispose que « si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif ». Cette créance indemnitaire, qui doit être déclarée au passif de la procédure collective, constitue la contrepartie du sacrifice imposé au cocontractant par la paralysie de ses droits contractuels. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 juin 2025 (n° 24/02250), a précisé l’articulation entre ce droit à indemnisation et l’exigence de preuve du préjudice. La cour a retenu que la créance de dommages et intérêts « est nécessairement liée à la réalité d’un préjudice subi par le cocontractant et ne peut être automatique et forfaitaire puisque le cocontractant doit démontrer l’existence et le quantum de son préjudice ». Par cette motivation, la cour d’appel écarte la prétention du crédit-bailleur à une indemnisation forfaitaire calculée sur le montant des loyers restant à échoir, en l’absence de démonstration suffisante du préjudice réellement subi. La cour a également relevé que la société crédit-bailleresse avait déjà perçu onze loyers sur les soixante prévus au contrat, ce qui relativisait l’ampleur du préjudice allégué.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 1er avril 2025 (n° 24/02953), a examiné la question de l’indemnité de résiliation dans le cadre d’un contrat de crédit-bail portant sur un matériel professionnel. La cour a relevé que « la décision de non-continuation du contrat entraîne la résiliation de celui-ci à la date à laquelle le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat » et que l’indemnité contractuellement prévue s’analyse en une clause pénale susceptible de modération par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil. La cour a en conséquence réduit l’indemnité réclamée de 13 281,52 euros en tenant compte du prix de revente du matériel financé à hauteur de 5 000 euros et du montant déjà perçu par le bailleur à hauteur de 9 025,86 euros.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 3 juillet 2025 (n° 23/03739), a rappelé que « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » et que « au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant ». Cette obligation de vérification préalable constitue une garantie essentielle pour le cocontractant, qui peut ainsi légitimement compter sur le règlement des prestations fournies postérieurement à la décision de continuation. En conséquence, si l’administrateur s’engage à poursuivre le contrat sans disposer des fonds nécessaires, sa responsabilité personnelle peut être engagée.
À cet égard, la cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 8 décembre 2025 (n° 25/00077), a encadré strictement l’exercice de la faculté de résiliation ouverte à l’administrateur judiciaire en application de l’article L. 622-13, IV, du code de commerce. La cour rappelle que « la résiliation ne peut être prononcée que si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant ». Ce contrôle de proportionnalité, qui impose au juge-commissaire de mettre en balance l’intérêt de la procédure collective et les droits du partenaire contractuel, constitue un tempérament essentiel au pouvoir unilatéral de résiliation reconnu à l’administrateur.
B. La validité des clauses d’indemnité conventionnelle face à l’article L. 622-13
La question de la validité des clauses d’indemnité conventionnelle stipulées en cas de résiliation anticipée du contrat a donné lieu à une jurisprudence nuancée de la chambre commerciale. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 15 mai 2019 (pourvoi n° 18-14.352), que les dispositions des articles L. 622-13, I et V, du code de commerce « ne s’opposent pas à ce que soit stipulée une clause déterminant le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice causé au bailleur en cas de résiliation du contrat ». Cette solution, dont la cour d’appel de Bordeaux a fait une application réitérée dans son arrêt du 10 février 2026 (n° 25/00824), consacre la licéité de principe des clauses d’indemnité de résiliation dans les contrats soumis à une procédure collective.
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a précisé dans ce même arrêt du 10 février 2026 qu’il n’y a pas lieu de considérer comme réputée non-écrite la clause prévoyant une indemnité de résiliation, dès lors que cette clause « n’est pas spécialement liée à l’ouverture d’une procédure collective mais sanctionne de manière générale l’inexécution des obligations par le locataire ». La distinction entre la clause qui aggrave la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure — laquelle est prohibée — et celle qui répare le préjudice consécutif à l’inexécution contractuelle — laquelle est licite — constitue ainsi la clé de voûte de l’appréciation de la validité de ces stipulations. Le fait générateur de l’indemnité doit donc résider dans un manquement contractuel distinct de la simple survenance de la procédure collective.
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 3 février 2026 (n° 25/00646), a examiné les clauses d’indemnité stipulées dans un contrat de prêt consenti à une société de transport ultérieurement placée en redressement judiciaire. La cour a successivement analysé l’indemnité de recouvrement de 5 % des sommes dues, prévue au contrat en cas de nécessité pour le prêteur de recouvrer sa créance par voie judiciaire, et l’indemnité d’exigibilité anticipée de 7 % du capital restant dû. La cour a recherché si ces clauses, par leur montant et leurs conditions de mise en œuvre, ne constituaient pas des pénalités manifestement excessives au sens de l’article 1231-5 du code civil. Cette analyse démontre que le contrôle du juge ne se limite pas à la vérification de la conformité des clauses aux dispositions du livre VI du code de commerce, mais s’étend à l’appréciation de leur caractère éventuellement disproportionné au regard du droit commun des obligations.
La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 7 avril 2026 (n° 25/00118), a quant à elle tiré les conséquences du mécanisme de la résiliation de plein droit prévu par l’article L. 622-13, III, 1°, du code de commerce. La cour a constaté que « le contrat en cours est résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse ». Dès lors que le contrat a été résilié de plein droit par l’effet de ce mécanisme légal, et non par l’exercice d’une faculté contractuelle de résiliation, le cocontractant ne saurait se prévaloir des clauses d’indemnité stipulées au contrat pour solliciter réparation de son préjudice. Cette solution illustre l’effet neutralisant du dispositif légal sur les prévisions contractuelles des parties, le droit à indemnisation ne pouvant alors résulter que du fait de la loi et non de la convention.
Le tribunal de commerce d’Ajaccio, dans une ordonnance du 18 mars 2026 (RG n° 2025002953), a précisé la procédure applicable à la résiliation de plein droit dans le cadre d’une procédure sans administrateur judiciaire. En l’absence d’administrateur, le cocontractant doit adresser sa mise en demeure non pas à ce dernier mais au débiteur lui-même, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R. 627-1 du code de commerce. À défaut de réponse du débiteur dans le délai de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, ce dernier peut saisir le juge-commissaire, la juridiction étant compétente pour connaître des contestations relatives à la poursuite des contrats en cours.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel, telle qu’elle se déploie entre 2023 et 2026, consolide un édifice protecteur des contrats en cours, dont la finalité est de préserver les chances de redressement de l’entreprise sans sacrifier les intérêts légitimes de ses partenaires contractuels. Le principe d’inefficacité des clauses résolutoires automatiques, désormais solidement ancré dans l’ordre juridique, n’exclut pas une indemnisation du préjudice subi par le cocontractant lorsque la non-continuation du contrat lui est imposée, à la condition que ce préjudice soit effectivement démontré et que les clauses d’indemnité conventionnelle ne soient pas exclusivement liées à la survenance de la procédure collective. L’arrêt du 11 septembre 2024, en opérant un revirement explicite sur le sort du compte courant, témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’adapter sa jurisprudence aux réalités économiques et aux impératifs de cohérence du droit des entreprises en difficulté. La distinction entre les clauses aggravant la situation du débiteur du seul fait de l’ouverture de la procédure et celles réparant le préjudice consécutif à l’inexécution contractuelle constitue, à cet égard, la ligne de partage que les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer dans la rédaction et la négociation de leurs conventions.
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