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Le contrat de franchise à l’épreuve du contrôle judiciaire : obligation d’information précontractuelle et validité des clauses restrictives de concurrence

I. La protection renforcée du consentement du franchisé par l’obligation d’information précontractuelle

A. Le contenu exigeant du document d’information précontractuelle issu de la loi Doubin

Le contrat de franchise se singularise par l’existence d’une obligation légale d’information précontractuelle pesant sur le franchiseur, codifiée à l’article L. 330-3 du Code de commerce. Ce texte, issu de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite loi Doubin, impose à toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, de fournir préalablement à la signature du contrat un document donnant des informations sincères permettant au candidat franchisé de s’engager en connaissance de cause. Le législateur a ainsi entendu remédier à l’asymétrie informationnelle structurelle qui caractérise la relation précontractuelle entre le franchiseur, détenteur du savoir-faire et de l’historique du réseau, et le candidat franchisé qui ne dispose que d’une connaissance limitée des perspectives réelles de l’exploitation envisagée.

Le contenu de ce document, précisé par le décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 codifié à l’article R. 330-1 du Code de commerce, doit notamment comporter l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, rappelé l’importance de cette obligation. Dans un arrêt du 5 juin 2024 rendu dans l’affaire Century 21 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a implicitement validé l’application de l’article L. 330-3 aux contrats de franchise immobilière, confirmant la large portée du champ d’application de ce texte à toute forme de commerce de détail, y compris les activités de services.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026 (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 24/06931, 3ème Chambre Commerciale), a eu l’occasion d’appliquer ces dispositions à un contrat de licence de marque requalifié en contrat de franchise. La cour a en effet retenu que les contrats litigieux, en ce qu’ils imposaient aux licenciés une obligation d’approvisionnement exclusif auprès du concédant, étaient soumis aux dispositions de l’article L. 330-3 du Code de commerce, peu important la qualification formelle retenue par les parties. Cette décision illustre le pragmatisme des juges du fond qui, au-delà de la dénomination retenue par les cocontractants, s’attachent à la réalité des engagements souscrits pour déterminer le régime applicable. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 19 mai 2025 (CA Bordeaux, 19 mai 2025, n° 23/02239, 4ème Chambre Commerciale), a au contraire écarté l’application de l’article L. 330-3 au motif que le contrat ne comportait aucune obligation d’exclusivité ni d’approvisionnement exclusif, confirmant que ces deux éléments constituent les critères déclencheurs de l’obligation d’information renforcée.

Par ailleurs, le législateur a prévu un délai minimal de vingt jours entre la communication du document d’information précontractuelle et du projet de contrat d’une part, et la signature du contrat d’autre part. Ce délai de réflexion, essentiel à la protection du consentement du franchisé, est sanctionné par les juges avec une rigueur croissante. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 4 février 2025 (CA Montpellier, 4 fév. 2025, n° 23/04165, Chambre commerciale), a ainsi examiné avec soin le contenu du DIP pour vérifier que le franchiseur avait bien communiqué l’ensemble des informations requises, notamment les comptes annuels des deux derniers exercices, la liste des entreprises faisant partie du réseau et le nombre d’entreprises ayant cessé d’en faire partie au cours de l’année précédente. La cour a néanmoins retenu que l’incomplétude du DIP n’entraîne pas automatiquement la nullité du contrat, le franchisé devant démontrer en quoi les informations manquantes ont concrètement vicié son consentement.

B. Les sanctions du manquement à l’obligation d’information : entre nullité et responsabilité

La sanction du manquement à l’obligation d’information précontractuelle obéit à un régime dual, parfaitement illustré par la jurisprudence récente de la chambre commerciale. Dans un arrêt de principe du 14 mai 2025 (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a énoncé qu’il « résulte de l’article 1112-1 du Code civil que le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie ». Cette formulation circonscrit avec précision le périmètre de l’obligation d’information de droit commun, qui vient se superposer à l’obligation spéciale de la loi Doubin sans s’y substituer. La chambre commerciale rappelle ainsi que toutes les informations ne sont pas également déterminantes du consentement, et qu’il appartient au demandeur de prouver le caractère décisif de l’information qui lui aurait été dissimulée.

En conséquence, le manquement à l’obligation d’information peut emprunter deux voies contentieuses distinctes. La première, fondée sur la nullité du contrat pour vice du consentement, suppose la caractérisation d’un dol au sens de l’article 1137 du Code civil, lequel exige la démonstration de manœuvres, de mensonges ou d’une dissimulation intentionnelle d’une information dont l’auteur savait le caractère déterminant pour l’autre partie. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 16 janvier 2025 (CA Orléans, 16 janv. 2025, n° 23/00075, Chambre Commerciale), a jugé que « le non-respect par le franchiseur de son obligation d’information précontractuelle ne peut entraîner l’annulation du contrat que lorsqu’il a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant ». La cour a ainsi refusé l’annulation du contrat de concession au motif que la société demanderesse ne rapportait pas la preuve d’un manquement suffisamment grave pour avoir altéré son consentement.

La seconde voie, celle de la responsabilité délictuelle, peut être empruntée lorsque le manquement n’est pas d’une gravité telle qu’il vicie le consentement mais cause néanmoins un préjudice au franchisé. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 14 novembre 2025 (CA Nîmes, 14 nov. 2025, n° 23/02658, 4ème Chambre Commerciale), a retenu que les consorts I. agissaient « sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la société Espace Foot à leur égard, au visa de l’article 1240 du Code civil », confirmant que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information peut engager la responsabilité du franchiseur même en l’absence d’annulation du contrat. La cour a relevé que des informations déterminantes relatives à la santé financière du réseau avaient été omises, notamment la liquidation judiciaire d’une société présentée comme exemplaire ainsi que les difficultés rencontrées avec le principal fournisseur du réseau. Ces omissions, sans justifier la nullité du contrat, ont néanmoins fondé une condamnation du franchiseur à des dommages et intérêts.

Dès lors, le contentieux de l’obligation d’information précontractuelle dans les contrats de franchise révèle une articulation subtile entre les dispositifs de droit commun et le régime spécial de la loi Doubin. Le juge dispose d’une palette de sanctions graduées qui lui permet de proportionner la réponse judiciaire à la gravité du manquement constaté, depuis la nullité du contrat jusqu’à la simple allocation de dommages et intérêts, en passant par le refus d’annulation assorti d’une indemnisation. Cette gradation témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection du franchisé, partie réputée vulnérable, et la sécurité juridique des relations contractuelles au sein des réseaux de distribution.

II. Le contrôle judiciaire des clauses restrictives de concurrence insérées dans le contrat de franchise

A. L’exigence de proportionnalité des clauses de non-concurrence post-contractuelles

Les contrats de franchise comportent quasi systématiquement des clauses restrictives de concurrence, qu’il s’agisse de clauses d’exclusivité territoriale, de clauses d’approvisionnement exclusif, ou, surtout, de clauses de non-concurrence post-contractuelles interdisant au franchisé, à l’issue du contrat, d’exercer une activité concurrente de celle du réseau qu’il a quitté. La validité de ces clauses est subordonnée au respect de conditions strictes, dégagées par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation à partir des principes fondamentaux de liberté du commerce et de l’industrie ainsi que du droit à la liberté d’entreprendre. Dans un arrêt du 5 juin 2024 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a posé une règle de portée générale applicable à toute clause restreignant la liberté d’exercice de l’activité commerciale dans le cadre d’un réseau de distribution.

La Cour de cassation exige que la clause de non-concurrence soit limitée quant à l’activité, l’espace et le lieu qu’elle vise, et qu’elle soit, au terme de la mise en balance de l’intérêt légitime du créancier et de l’atteinte portée au libre exercice de l’activité professionnelle du débiteur, proportionnée. Cette formulation, désormais constante, illustre le contrôle de proportionnalité que le juge judiciaire exerce sur les clauses restrictives de concurrence, à l’instar du contrôle opéré sur le fondement de l’article 1171 du Code civil pour les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. Dans l’affaire Century 21, la Cour de cassation a validé l’annulation par la cour d’appel de Paris d’une clause de non-affiliation qui interdisait à « toute personne physique ou morale ayant à un moment quelconque de l’exécution du contrat exercé des fonctions dans ou pour la société franchisée » d’intégrer un réseau concurrent, au motif que cette prohibition avait vocation à concerner tout salarié, tout sous-traitant et tout prestataire ayant collaboré avec le franchisé, indépendamment de la nature et de la durée de cette collaboration.

A cet égard, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025 (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769, Chambre Commerciale), a rappelé qu’il « résulte de la combinaison de l’article 1134 du Code civil et des principes de liberté du travail et du commerce qu’une stipulation contractuelle qui porte atteinte auxdits principes n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l’objet du contrat ». La cour a annulé une clause de non-concurrence qui, en l’absence de limitation dans le temps, interdisait de manière définitive à l’ancien associé cédant et à sa société de nouer des relations professionnelles avec l’ensemble de la clientèle de la société cédée, sans que cette interdiction soit circonscrite à la clientèle existante au jour de la cession. La cour a jugé qu’une telle clause, en raison de son absence de limitation temporelle, portait une atteinte excessive à la liberté du travail et du commerce et devait être réputée non écrite.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 13 juin 2025 (CA Nîmes, 13 juin 2025, n° 23/01274, 4ème Chambre Commerciale), a également prononcé la nullité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés qui interdisait à l’ancien associé d’exercer toute activité dans le domaine de l’électronique sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. La cour a estimé que M. Z. se trouvait dans « l’impossibilité d’exercer une activité conforme à sa formation, ses connaissances et à son expérience professionnelle dans le domaine électronique en raison d’une délimitation géographique disproportionnée qui a pour effet de porter une atteinte excessive à la liberté de travail et à la liberté d’entreprendre ». Cette décision illustre avec éclat le rôle du juge dans la sanction des clauses excessives qui, sous couvert de protection des intérêts légitimes du créancier, aboutissent en réalité à évincer un concurrent potentiel du marché.

B. La portée et les limites de l’office du juge dans l’appréciation de la validité des clauses restrictives

L’office du juge en matière de contrôle des clauses restrictives de concurrence ne se limite pas à un contrôle formel des conditions de validité. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle approfondi de la motivation des juges du fond, censurant les décisions qui se bornent à des énonciations générales sans procéder à une analyse concrète de la proportionnalité de la clause litigieuse. Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883, Chambre commerciale), la Cour de cassation a posé le principe selon lequel « une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », ajoutant que « sa validité est en outre subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés sont liés par un contrat de travail ». La cour a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui, pour déclarer la clause valable, s’était bornée à constater que la clause était limitée dans le temps et dans l’espace sans rechercher si, comme il lui était demandé, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence était réellement stipulée.

Cette exigence de motivation renforcée se retrouve dans l’arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 23-16.431, Chambre commerciale), par lequel la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Versailles pour n’avoir pas recherché, comme il lui incombait, « si la contrepartie financière de la clause de non-concurrence litigieuse était réellement stipulée et si son montant n’était pas dérisoire ». La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de vérifier concrètement l’existence et la suffisance de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, particulièrement lorsque le débiteur de l’obligation est également lié par un contrat de travail au cédant. Or, cette exigence est d’autant plus cruciale dans le contentieux de la franchise que le franchisé, souvent constitué sous forme de personne morale dont le dirigeant est également le garant personnel des engagements souscrits, se trouve exposé à des clauses de non-concurrence qui peuvent obérer durablement sa capacité à exercer une activité professionnelle.

Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté une précision importante dans un arrêt du 19 mars 2025 relatif au réseau de franchise Domidom (Cass. com., 19 mars 2025, n° 24-13.066, Chambre commerciale). La chambre commerciale a jugé que « le franchisé peut, sans violer la clause de non-concurrence stipulée au contrat de franchise ni l’obligation de loyauté contractuelle, accomplir des actes préparatoires à une activité concurrente de celle du franchiseur, à condition que cette activité ne débute effectivement qu’après l’expiration du contrat de franchise et de son engagement de non-concurrence ». Cette solution, qui concilie l’obligation de loyauté durant l’exécution du contrat et la liberté de préparer une activité concurrente pour l’avenir, traduit la recherche d’un équilibre entre les intérêts antagonistes du franchiseur et du franchisé sortant. La Cour de cassation reconnaît ainsi au franchisé le droit d’anticiper sa reconversion professionnelle, pour autant que cette anticipation ne se traduise pas par un commencement effectif d’activité concurrente avant le terme de son engagement.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 janvier 2026 (CA Rennes, 13 janv. 2026, n° 24/06322, 3ème Chambre Commerciale), a fait application de ces principes en examinant la validité d’une clause de non-concurrence insérée dans un pacte d’associés ne prévoyant aucune compensation financière. La cour a rappelé, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que l’absence de contrepartie financière ne constitue pas en soi une cause de nullité lorsque le débiteur de l’obligation n’est pas lié par un contrat de travail, mais que la clause doit néanmoins être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Cette décision confirme la dualité du régime de validité des clauses de non-concurrence, selon que le débiteur est ou non salarié de la société dont il cède les titres.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt précité du 10 février 2026, a également eu à connaître d’une clause de non-concurrence post-contractuelle d’une durée de deux ans applicable à l’ensemble du territoire national, dont la validité était contestée au regard de l’absence de limitation géographique proportionnée à la zone de chalandise réelle du point de vente exploité par le franchisé. Les juges ont procédé à une analyse minutieuse de l’adéquation entre l’étendue de la prohibition et la réalité du marché sur lequel le franchisé exerçait effectivement son activité, confirmant que l’appréciation de la proportionnalité doit être effectuée in concreto et non pas in abstracto.

En définitive, le contrôle judiciaire des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de franchise s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la protection de la partie faible au contrat. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans remettre en cause la validité de principe de ces clauses qui constituent un instrument essentiel de protection de la valeur du fonds de commerce et du savoir-faire transmis, encadre strictement leurs conditions de validité et exerce un contrôle exigeant de la motivation des juges du fond. Ce contrôle, fondé sur l’article 1104 du Code civil qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi, ainsi que sur les principes constitutionnels de liberté du commerce et de l’industrie, assure un équilibre entre la protection des intérêts légitimes du franchiseur et la sauvegarde de la liberté professionnelle du franchisé.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel met en évidence un double mouvement de renforcement du contrôle judiciaire sur les contrats de franchise. D’une part, l’obligation d’information précontractuelle instituée par la loi Doubin, combinée au devoir général d’information de l’article 1112-1 du Code civil, fait l’objet d’une application rigoureuse par les juges qui n’hésitent pas à requalifier les contrats pour soumettre les réseaux de distribution au régime protecteur du franchisé. D’autre part, le contrôle de proportionnalité exercé sur les clauses restrictives de concurrence post-contractuelles témoigne d’une volonté jurisprudentielle constante de préserver la liberté d’entreprendre du franchisé à l’issue de son engagement, sans pour autant compromettre la protection du savoir-faire et de la valeur du réseau qui constituent la contrepartie légitime de l’investissement du franchiseur. Cet équilibre, sans cesse réajusté par le juge, constitue l’un des fondements de la sécurité juridique des relations de franchise et, plus largement, de l’attractivité du modèle français de distribution intégrée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».