I. La détermination de l’entité sanctionnée : entre présomption d’imputabilité et garanties procédurales
A. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale
L’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un enjeu majeur du droit de la concurrence, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n°22-10.545), que « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques ». Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la CJUE, confère une portée opérationnelle à la présomption d’influence déterminante lorsque la société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale.
La chambre commerciale a précisé que ces règles, dégagées pour l’application des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’appliquent de manière identique en droit interne de la concurrence, sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce qui prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Les pratiques anticoncurrentielles constituant une faute civile, la société mère détenant 99,9 % du capital d’une filiale auteur de pratiques anticoncurrentielles doit répondre de la faute résultant des agissements de cette dernière, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que la filiale avait un comportement autonome sur le marché. Cette construction jurisprudentielle a été confirmée et précisée par un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n°22-11.648), aux termes duquel la Cour de cassation a énoncé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ».
Or, cette imputabilité ne saurait être écartée au motif que l’entité en cause a fait l’objet d’une restructuration ou d’une transmission universelle de patrimoine. La Cour de cassation applique ici les principes issus de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, lesquels sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence. En conséquence, l’opération de fusion-absorption ne fait pas obstacle à ce que la société absorbante soit tenue de répondre du préjudice causé par les agissements anticoncurrentiels de la société absorbée, dès lors que la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise est établie. Cette approche s’inscrit dans une logique d’effectivité du droit de la concurrence, qui ne saurait tolérer que des montages juridiques permettent aux entreprises de se soustraire aux conséquences de leurs infractions.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La formulation même du texte, qui vise expressément le « groupe d’entreprises », conforte l’interprétation retenue par la Haute juridiction quant à l’imputabilité des pratiques au sein des structures capitalistiques. Cette lecture est d’autant plus légitime que l’article L. 420-2 mentionne également l’état de dépendance économique, ce qui traduit la volonté du législateur d’appréhender les rapports de force économiques au-delà de la stricte personnalité morale.
En conséquence, l’approche économique de l’entreprise, qui transcende les structures juridiques formelles, constitue désormais le fondement de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles en droit interne comme en droit de l’Union. Cette approche repose sur le postulat selon lequel la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. La présomption d’influence déterminante qui en découle constitue un instrument d’une redoutable efficacité pour les autorités de concurrence, qui peuvent ainsi atteindre le véritable centre décisionnel des pratiques en cause, sans s’arrêter aux cloisonnements juridiques. La Cour de cassation a d’ailleurs étendu cette logique au droit des pratiques restrictives de concurrence, en application de l’article L. 442-1 du code de commerce, qui engage la responsabilité de son auteur pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, y compris lorsque la rupture émane d’une filiale agissant sous le contrôle effectif de sa société mère.
B. Les garanties de la procédure contradictoire devant l’Autorité de la concurrence
La régularité de la procédure de sanction constitue un corollaire indispensable de l’effectivité de la répression des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt remarqué du 13 mai 2026 (pourvoi n°22-22.623), la chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur un pourvoi formé contre une décision de l’Autorité de la concurrence ayant sanctionné les sociétés Apple et ses grossistes pour entente verticale. La Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Elle en a déduit que ne viole pas les principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté le fait pour l’Autorité de la concurrence de fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport.
Cette solution, publiée au Bulletin et au Rapport annuel, revêt une importance considérable pour la pratique du contentieux concurrentiel. Elle valide la méthodologie suivie par l’Autorité de la concurrence, qui consiste à annexer l’intégralité des pièces du dossier à la notification des griefs, permettant ainsi aux entreprises mises en cause d’en prendre connaissance et de les discuter contradictoirement. La Cour de cassation a également censuré l’argumentation des sociétés requérantes qui invoquaient la violation du principe d’impartialité, en relevant que l’appréciation de l’Autorité sur les pratiques litigieuses relevait du débat au fond et non d’un grief de nature procédurale.
À cet égard, il convient de souligner que la décision de la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte de renforcement des exigences procédurales pesant sur les autorités de concurrence, tant au niveau national qu’européen. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans son arrêt du 10 juillet 2026 confirmant l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles Android, rappelé que le contrôle juridictionnel des décisions de la Commission européenne doit porter tant sur la qualification juridique des faits que sur la proportionnalité de la sanction. Cette exigence de contrôle effectif irrigue désormais l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, de la phase administrative à la phase juridictionnelle.
Dès lors, le juge de l’excès de pouvoir comme le juge judiciaire exercent un contrôle entier sur les décisions de l’Autorité de la concurrence, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que leur qualification juridique et le montant de la sanction. Cette pleine juridiction, consacrée par la Cour européenne des droits de l’homme au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, garantit aux entreprises poursuivies un accès effectif à un tribunal indépendant et impartial, capable de réformer en tous points la décision de l’autorité administrative. La récente décision de la CJUE dans l’affaire Google Android illustre avec éclat l’importance de ce contrôle juridictionnel, dès lors que la Cour a examiné minutieusement chacun des moyens soulevés par la société Google avant de confirmer la sanction dans son intégralité.
Or, la question du respect des droits de la défense ne se limite pas aux seules entreprises poursuivies devant l’Autorité de la concurrence. Elle concerne également les tiers qui interviennent à la procédure, qu’il s’agisse des parties plaignantes, des auteurs de saisine ou des lanceurs d’alerte. La décision de l’Autorité de la concurrence du 2 avril 2026, sanctionnant les sociétés Nexans et Sonepar à hauteur de 6,5 millions d’euros pour s’être entendues sur l’octroi de droits exclusifs d’importation de câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer, constitue à cet égard un précédent remarquable, puisqu’il s’agit de la première décision fondée sur des informations fournies par un lanceur d’alerte dont l’anonymat a été protégé. Cette évolution illustre la diversification des sources d’information des autorités de concurrence et la nécessité de concilier la protection des lanceurs d’alerte avec le respect des droits de la défense des entreprises mises en cause.
II. L’évaluation et la proportionnalité de la sanction des pratiques anticoncurrentielles
A. L’évaluation globale du préjudice concurrentiel par le juge judiciaire
L’évaluation du préjudice résultant des pratiques anticoncurrentielles constitue l’une des questions les plus délicates du contentieux indemnitaire de la concurrence. La Cour de cassation a dégagé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n°20-18.356), des principes directeurs qui gouvernent cette évaluation. Elle a ainsi jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ».
Cette solution reconnaît au juge du fond le pouvoir d’apprécier souverainement la méthode d’évaluation du préjudice la plus adaptée aux circonstances de l’espèce, en tenant compte de la complexité et de l’interdépendance des pratiques en cause. La Cour de cassation a également précisé que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles « admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification de gain manqué est lourde de conséquences, car elle permet à la victime d’obtenir une réparation intégrale de son préjudice sans avoir à démontrer le caractère certain et actuel de la perte, dès lors que le gain manqué est établi avec un degré de probabilité suffisant.
Par ailleurs, la Haute juridiction a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n°23-18.599), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Il en résulte que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette exigence probatoire, qui s’articule avec la présomption légale de préjudice, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection des victimes et la nécessité d’éviter les actions indemnitaires abusives.
En conséquence, le juge judiciaire dispose d’une palette d’outils pour évaluer le préjudice concurrentiel, allant de la méthode contrefactuelle à l’analyse économique des surcoûts, en passant par l’évaluation du manque à gagner. La Cour de cassation a également admis, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, que la victime puisse demander la réparation d’un préjudice additionnel né de la perte de chance de réemployer avec rémunération les sommes dont elle a été privée, à condition d’établir le caractère certain et direct de cette perte de chance en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé et l’impossibilité de le financer autrement.
B. La proportionnalité de l’amende et le contrôle de pleine juridiction
La détermination du montant de la sanction pécuniaire constitue le point d’aboutissement de la procédure répressive en droit de la concurrence, et le contrôle juridictionnel qui s’y attache garantit le respect du principe de proportionnalité. L’article L. 420-1 du code de commerce, combiné à l’article L. 464-2 du même code, permet à l’Autorité de la concurrence d’infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Ce plafond, identique à celui retenu en droit de l’Union européenne, confère à l’Autorité un pouvoir de sanction considérable, dont l’exercice est soumis au contrôle de la cour d’appel de Paris puis de la Cour de cassation.
La récente confirmation par la Cour de justice de l’Union européenne, en juillet 2026, de l’amende de 4,125 milliards d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles illustre l’ampleur des sanctions encourues en droit de la concurrence. Cette décision, qui clôt un contentieux de près d’une décennie, démontre que le contrôle juridictionnel des sanctions, bien qu’approfondi et exigeant, ne conduit pas mécaniquement à une réduction de l’amende. Le juge de l’Union a en effet estimé que la Commission européenne avait correctement apprécié la gravité et la durée des infractions, ainsi que la valeur des ventes à prendre en compte pour le calcul de la sanction.
Or, la jurisprudence interne n’est pas en reste sur ce point. Dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n°23-13.067), la chambre commerciale a rappelé que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette solution, qui circonscrit le champ de la présomption irréfragable prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce aux seules décisions de condamnation devenues définitives, protège les droits de la défense en évitant qu’un simple rejet de saisine ne produise des effets juridiques à l’égard de l’entreprise mise en cause.
À cet égard, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, publié le 8 janvier 2026, fait état de 379 millions d’euros de sanctions prononcées au cours de l’exercice, soit un montant quatre fois inférieur à celui de l’année 2024. Cette diminution ne traduit pas un relâchement de l’action répressive, mais plutôt une concentration des moyens sur des affaires d’une particulière complexité, telles que la décision du 2 avril 2026 sanctionnant les sociétés Nexans et Sonepar pour s’être entendues sur l’octroi de droits exclusifs d’importation de câbles électriques dans les départements et régions d’outre-mer, infligeant une amende totale de 6,5 millions d’euros. Il s’agit de la première décision de l’Autorité sanctionnant des pratiques dénoncées par une personne ayant souhaité bénéficier du statut de lanceur d’alerte, ce qui illustre l’importance croissante de ce dispositif dans la détection des pratiques anticoncurrentielles.
Dès lors, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge ne se limite pas à une simple vérification arithmétique du respect du plafond légal, mais s’étend à l’appréciation de l’adéquation de la sanction à la gravité des faits, au dommage causé à l’économie, à la situation individuelle de l’entreprise et à la nécessité d’assurer l’effet dissuasif de la sanction. Cette approche globale, validée par la Cour de cassation, garantit que la sanction ne soit ni excessive ni dérisoire, et qu’elle remplisse effectivement sa double fonction de punition et de dissuasion.
Par ailleurs, le droit de la concurrence de l’Union européenne exerce une influence déterminante sur l’évolution du contrôle des sanctions en droit interne. L’article 101 du TFUE, qui prohibe les ententes et pratiques concertées affectant le commerce entre États membres, et l’article 102 du TFUE, qui prohibe les abus de position dominante, forment le socle d’un ordre public économique européen dont le respect est garanti tant par la Commission que par les autorités nationales de concurrence et les juridictions des États membres. L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n°25-14.358), rendant une décision de cassation sur le fondement de l’article 101 du TFUE et du règlement d’exemption n°330/2010 concernant les accords verticaux, démontre l’imbrication étroite des sources européennes et nationales dans le contentieux de la concurrence. Cette imbrication impose aux praticiens une maîtrise simultanée des deux ordres juridiques, le juge national étant tenu d’appliquer le droit de l’Union dans toute sa rigueur.
Conclusion
L’étude du contrôle juridictionnel des sanctions prononcées en matière de pratiques anticoncurrentielles révèle une construction jurisprudentielle d’une grande sophistication, qui conjugue l’effectivité de la répression avec le respect des garanties fondamentales de la procédure. La détermination de l’entité sanctionnée, gouvernée par la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, assure que la sanction atteigne l’entreprise dans sa réalité économique, au-delà des écrans de la personnalité morale. Le respect des principes de la contradiction et de l’égalité des armes, dont la Cour de cassation a précisé les contours dans son arrêt du 13 mai 2026, garantit quant à lui l’équité de la procédure de sanction, sans pour autant paralyser l’action de l’Autorité de la concurrence. L’évaluation du préjudice, qu’elle soit globale ou individuelle, obéit à des méthodes contrefactuelles dont la légitimité a été reconnue par la Haute juridiction, tandis que le contrôle de proportionnalité de l’amende assure que la sanction demeure en adéquation avec la gravité de l’infraction et la situation de l’entreprise. En définitive, le droit de la concurrence apparaît comme un droit en perpétuelle tension entre l’efficacité de la répression et la protection des droits de la défense, tension dont le juge est le garant ultime. Ainsi, l’équilibre entre la sévérité de la répression et la protection des droits fondamentaux des entreprises poursuivies constitue l’un des défis majeurs du droit contemporain de la concurrence, que les juridictions françaises et européennes relèvent avec une exigence croissante, participant de la sorte à la consolidation d’un État de droit économique dont les principes irriguent désormais l’ensemble de la matière.
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